DECISION ET9223
Décision n° E.T. 9223 dd. 22.03.1972.
Revue de la TVA, n° 7, page 232, n° 284
Cette décision a été remplacé par la circulaire n° AFER 10/2007 (E.T.109.976) dd. 12.04.2007
Location financement.
Lorsqu'un contrat de location-financement visé par l' article 18, § 2, du Code porte sur la construction d'un immeuble et que cette construction est faite par un constructeur professionnel au sens de l' article 8, § 1er, du Code , la présomption inscrite au second alinéa de cette dernière disposition n'est pas applicable. Il résulte en effet de l'économie des articles 8, § 1er, et 12, § 2, du Code que seuls sont censés avoir été érigés en vue d'être cédés à titre onéreux les immeubles qui, normalement, sont susceptibles d'être vendus avant l'expiration du délai prévu par l' article 9, § 3, du Code.
Or, tel n'est pas le cas d'un immeuble faisant l'objet d'un contrat de location-financement visé à l' article 18, § 2, du Code, cet immeuble étant destiné dès sa construction non à la vente à bref délai, mais à la location pour une longue durée.
Dès lors, le constructeur professionnel qui ne peut déduire les taxes ayant grevé la construction du bâtiment faisant l'objet du contrat de location-financement visé à l' article 18, § 2, du Code que compte tenu de la limitation inscrite à l' article 100 du Code doit appliquer cette limitation selon le pourcentage en vigueur à chacune des dates où se produit une des causes d'exigibilité de la taxe, prévues par l' article 22 du Code.