DECISION ET28697
Décision n° E.T. 28697 dd. 31.03.1978.
Voir aussi la décision n° E.T. 51.756 dd. 25.05.1990.
Voir aussi la décision n° E.T. 57.130 dd. 28.07.1987.
Acomptes avant importation
La question a été posée de savoir si la T.V.A. est due par application de l'article 17, § 1er, nouveau, du Code, sur les acomptes que le fournisseur d'un bien qui sera importé, réclame à son cocontractant à un moment où le fournisseur sait que le bien se trouve encore à l'étranger.
Il y a lieu de faire la distinction suivante. S'il est certain, par exemple parce que le fournisseur a l'habitude d'agir ainsi, que, lors de l'importation, le bien sera déclaré en consommation avec paiement de la taxe dans le chef de l'acheteur ou d'un acheteur subséquent, la taxe n'est pas due sur ces acomptes. En revanche, s'il est prévu que le bien sera déclaré en consommation avec paiement de la taxe au nom du fournisseur, la T.V.A. est due sur ces acomptes eu égard à l'article 51, § 4, du Code.
La taxe est due également si le fournisseur et, a fortiori l'acheteur, ignorent au nom de qui la taxe sera payée lors de la déclaration en consommation. Si, dans cette hypothèse, la taxe qui est due pour l'importation était acquittée dans le chef de l'acheteur (le document 45 étant établi à son nom), la taxe payée sur l'acompte pourrait être restituée au fournisseur par application de l'article 77, § 1er, 1° , du Code.
Les mêmes règles sont applicables lorsqu'intervient dans la vente un intermédiaire qui doit être considéré comme acheteur-revendeur en vertu de l'article 13 du Code.
Sont assimilés à des biens se trouvant à l'étranger, ceux qui se trouvent sous un régime de transit ou d'entrepôt.