DECISION ET51756
Décision n° E.T. 51756 dd. 25.05.1990.
Revue de la TVA, n° 91, page 321
Voir aussi la décision n° E.T. 28.697 dd. 28.07.1987.
Voir aussi la décision n° E.T. 57.130 dd. 28.07.1987.
Importation - Paiement d'acomptes - Fait générateur - Moment d'exigibilité - Livraison dans le pays
Les décisions du 31 mars 1978
V. Revue n° 35, p. 414. , n° E.T. 28.697 et du 29 juillet 1987 V. Revue n° 78, p. 297. , n° E.T. 57.130 ont exposé que la T.V.A. est due sur les acomptes que le fournisseur porte en compte à son client pour des biens à importer qui seront déclarés en consommation dans le chef de ce fournisseur mais qui, de l'étranger, seront, envoyés directement au client établi en Belgique. Ces décisions se fondent sur l'article 51, § 4, du Code de la T.V.A., sur la base duquel la livraison de biens qui intervient dans les rapports entre le fournisseur établi en Belgique et son acheteur, est considérée comme réalisée à l'intérieur du pays.
Dans son arrêt du 10 novembre 1988, la Cour d'appel de Bruxelles a décidé que l'article 51, § 4, du Code de la T.V.A. ne peut pas être interprété de manière extensive et que peut seul en être déduit le fait que la livraison opérée dans les circonstances déterminées expressément par cette disposition est, par dérogation à l'article 16du Code de la T.V.A., considérée comme une livraison à l'intérieur du pays.
Selon cet arrêt, l'article 51, § 4, dudit Code n'entraîne donc pas comme conséquence que, notamment, l'article 17, § 1er, 2e alinéa, de ce Code s'applique également à l'égard des acomptes payés relatifs à la livraison qui, en vertu de l'article 51, § 4, est considérée comme ayant lieu en Belgique. La Cour souligne du reste que l'application de cet article 51, § 4, requiert que la T.V.A. due en matière d'importation des biens soit payée, ce qui suppose que les biens sont entrés sur le territoire belge et que le fait générateur relatif à l'importation s'est produit.
Par suite de cette jurisprudence et contrairement à ce qui a été dit dans les décisions susmentionnées, l'article 17, § 1er, 2e alinéa, du Code de la T.V.A. ne trouve pas à s'appliquer à l'égard des acomptes qui sont payés pour une livraison qui, sur la base de l'article 51, § 4, du même Code, est considérée comme réalisée à l'intérieur du pays.
Ce qui précède ne porte cependant pas préjudice à l'application dudit article 17, § 1er, 2e alinéa, à l'égard des acomptes qui sont portés en compte par le fournisseur à ses clients lorsque le premier nommé prend la qualité de destinataire lors de l'importation de biens qui lui sont d'ailleurs envoyés directement de l'étranger ou lorsqu'il prend la qualité de destinataire après que les biens aient été préalablement placés en entrepôt. En effet, dans ces cas, les biens se trouvent en tout état de cause dans le Royaume au moment où ils sont mis à la disposition de l'acheteur, de sorte que la livraison s'opère dans le pays par application de l'article 16 du Code de la T.V.A.
Par contre, lorsqu'il est établi que, lors de l'importation, les biens seront déclarés en consommation avec paiement de la taxe au nom de l'acheteur ou d'un acheteur subséquent, il va de soi que la T.V.A. n'est pas due sur les acomptes susvisés.
Les décisions n° E.T. 28.697 du 31 mars 1978 et n° E.T. 57.130 du 28 juillet 1987 sont rapportées.