Paiement d'acomptes pour biens non encore importés · Décisions administratives

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E.T.57.130 28 juillet 1987

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Paiement d'acomptes pour biens non encore importés

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Numéro
E.T.57.130
Date
28 juillet 1987

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

10 paragraphes

DECISION ET57130

Décision n° E.T. 57130 dd. 28.07.1987.

Voir aussi la décision n° 28.697 dd. 31.03.1978.

Voir aussi la décision n° 51.756 dd. 25.05.1990.

Paiement d'acomptes pour biens non encore importés

La décision de 31 mars 1978, n° E.T. 28.697 V. Revue n° 35, p. 428. répond à la question de savoir si la T.V.A. est due, par application de l'article 17 du Code, sur les acomptes que le fournisseur d'un bien qui sera importé réclame à son cocontractant, avant l'importation même de ce bien.

Si on présume que le bien sera déclaré en consommation avec paiement de la taxe dans le chef de l'acheteur cocontractant, la T.V.A. n'est pas due sur l'acompte que lui réclame le fournisseur. Par contre, si le bien est destiné à être déclaré en consommation avec paiement de la taxe dans le chef du fournisseur, la livraison subséquente à l'acheteur est censée avoir lieu en Belgique, en vertu de l'article 51, § 4, du Code, et la taxe est due sur l'acompte, sur base de l'article 17 du Code.

Cette décision est notamment applicable à la vente, qu'un négociant établi en Belgique fait à ses clients, de vins dont l'importation est différée, en raison de leur vieillissement à l'étranger.

Pour éviter toute contestation, il se recommande que, dès la vente, les modalités de l'importation future soient précisées par écrit (p. ex., dans le bon de commande). D'autre part, lorsque la facture constatant l'acompte ne mentionne pas la T.V.A. y afférente, le fournisseur est tenu de justifier sa non-application, en indiquant expressément que la taxe sera payée, lors de l'importation, directement dans le chef de l'acheteur.

Si, contrairement aux prévisions indiquées en facture, le vin est importé avec déclaration en consommation dans le chef du fournisseur, ce dernier peut éviter l'amende prévue par l'article 70, § 1er, du Code, pour non-paiement de la taxe due sur l'acompte, en régularisant spontanément sa situation, dans le cadre "régularisation" de sa déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle l'importation a eu lieu. Cette régularisation porte sur le montant de la taxe due sur l'acompte, majoré de l'intérêt calculé sur ce montant, à partir de la date d'expiration du délai de dépôt de la déclaration où la taxe sur l'acompte aurait dû être comprise jusqu'à la date d'expiration du délai de dépôt de la déclaration où cette taxe est régularisée.

Textes cités

3
CTVA art. 172 occurrences
CTVA art. 511 occurrence
CTVA art. 701 occurrence

Doctrine administrative

2

« DECISION ET51756 Décision n° E.T. 51756 dd. 25.05.1990. Revue de la TVA, n° 91, page 321 Voir aussi la décision n° E.T. 28.697 dd. 28.07.1987. Voir aussi la décision n° E.T. 57.130 dd. 28.07.1987. Importation - Paiement d'acomptes - Fait générateur - Moment d'exigibilité - Livraison dans le pays Les décisions du 31 mars 1978 V. Revue n° 35, p. 414. , n° E.T. 28.697 et du 29 juillet 1987 V. Revue n° 78, p. 297. , n° E.T. 57.130 ont exposé que la … »

Importation, Paiement d'acomptes, Fait générateur, Moment d'exigibilitéDécision administrative25.05.1990

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