Arrêté royal n° 4, article 9 · Arrêtés royaux

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Juriel

AR 4 01.01.2015 - 30.06.2021 § 3, est remplacé AR 05.07.2015, M.B. 10.07.2015

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N'est plus en vigueur

Arrêté royal no 4, article 9Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-b8ab/version-2015-01-01

Article
AR 4
Période
01.01.2015 - 30.06.2021
Modification
§ 3, est remplacé
Source
AR 05.07.2015, M.B. 10.07.2015

Ce qui a changé à cette date

2 passages modifiés sur 6 49 mots insérés 54 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.2010

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 4, article 9, § 3, est remplacé à partir du 01.01.2015 (Art. 5, AR 05.07.2015, M.B. 10.07.2015, p. 45614

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Texte

4 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2015 au 30.06.2021

§ 1er

al. 1Lorsqu'il est une personne établie en Belgique, autre qu'un assujetti ou une personne morale non assujettie qui, selon le cas, est tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1, alinéa 1er, 2°, ou à l'article 53ter, 1°, du Code, l'ayant droit à la restitution doit introduire une demande en restitution soit auprès du chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève, s'il est un assujetti ou une personne morale non assujettie, soit auprès du chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel il a son domicile ou son siège social, s'il s'agit de toute autre personne. La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en double exemplaire, avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue.

al. 2La restitution est subordonnée à la preuve du paiement de la taxe.

§ 2

Lorsque l’ayant droit à la restitution est un assujetti établi en dehors de la Communauté, qui n’est pas identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique, ou une personne morale non assujettie, qui n’est pas établie en Belgique et qui n’y effectue aucune opération imposable autre que des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs au sens de l’article 8bis, § 2, du Code, celui-ci doit introduire une demande en restitution auprès du chef du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers. La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en trois exemplaires, au plus tard le 30 septembre de l’année civile qui suit la période relative à la demande de restitution. Il n’est pas donné suite à la demande en restitution qui porte sur une somme inférieure à 25 euros.

§ 3

al. 1texte supprimé : Lorsqu'il s'agit d'un prestataire fin de la suppression. texte inséré : Pour obtenir la restitution fin de l'insertion. de texte supprimé : services fin de la suppression. texte inséré : la taxe, l'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté fin de l'insertion. qui texte supprimé : s'est identifié en Belgique ou dans un autre Etat membre pour l'application fin de la suppression. texte inséré : se prévaut fin de l'insertion. du régime texte supprimé : spécial fin de la suppression. texte inséré : particulier fin de l'insertion. visé à l'article texte supprimé : 58bis fin de la suppression. texte inséré : 58ter fin de l'insertion. du texte supprimé : Code, l'ayant droit à la restitution fin de la suppression. texte inséré : Code fin de l'insertion. doit introduire une demande en restitution auprès du chef du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers. texte supprimé : La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en trois exemplaires, au plus tard le 30 septembre de l’année civile qui suit la période relative à la demande de restitution. fin de la suppression.

al. 2texte inséré : La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en trois exemplaires, au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période relative à la demande de restitution. fin de l'insertion.

ajouté

§ 4

La forme des demandes en restitution, les documents à produire et les modalités des restitutions sont fixés par le Ministre des Finances ou son délégué.

Versions successives

8 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.07.2022en vigueur§ 2, est remplacé et § 3, est rétabliAR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022
01.07.2021§ 2, est remplacé et § 3 est abrogéAR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021
01.01.2015affichée§ 3, est remplacéAR 05.07.2015, M.B. 10.07.2015
01.01.2010les §§ 2 et 3, sont modifiésAR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009 et Art. 1, AR 22.03.2010, M.B. 30.03.2010
01.01.2004§ 1, est modifiéAR 20.02.2004, M.B. 27.02.2004
01.07.2003§ 1, alinéa 1er, et § 2, sont modifiés et § 4 est inséréAR 15.07.2003, M.B. 08.08.2003
01.01.2002les montants sont libellés en euro14, AR 20.07.2000 et Art.37, 6°, AR 13.07.2001
01.01.1993l’article est modifiéA et B, AR 29.12.1992 et Art.10, C, AR 14.04.1993