Ce qui a changé à cette date
1 passage modifié sur 4 3 mots insérés 3 mots supprimésComparé à la version du 01.01.1993
Ce que le SPF en dit : A partir du 01.01.2002 les montants repris dans AR n° 4, article 9, sont libellés en euro (Art.3, 14, AR 20.07.2000 et Art.37, 6°, AR 13.07.2001
Texte
3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2002 au 30.06.2003
§ 1er
al. 1Lorsqu'il est une personne établie en Belgique, autre qu'un assujetti ou une personne morale non assujettie qui, selon le cas, est tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, alinéa 1er, 3°, ou à l'article 53ter, 1°, du Code, l'ayant droit à la restitution doit introduire une demande en restitution soit auprès du chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève, s'il est un assujetti ou une personne morale non assujettie, soit auprès du chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel il a son domicile ou son siège social, s'il s'agit de toute autre personne. La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en double exemplaire, dans les cinq ans à compter de la date à laquelle l'action en restitution est née.
al. 2La restitution est subordonnée à la preuve du paiement de la taxe.
§ 2
Lorsqu'il n'est pas établi en Belgique et lorsque, s'il s'agit d'un assujetti, il n'effectue aucune opération imposable en texte supprimé : Belgique fin de la suppression. texte inséré : Belgique, fin de l'insertion. et s'il s'agit d'une personne morale non assujettie, elle n'effectue en Belgique aucune opération imposable autre que des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, du Code, l'ayant droit à la restitution doit introduire une demande en restitution auprès du chef du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers. La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en trois exemplaires, dans les cinq ans à compter de la date à laquelle l'action en restitution est née. Il n'est pas donné suite à la demande en restitution qui porte sur une somme inférieure à texte supprimé : 1.100 francs. fin de la suppression. texte inséré : 25,00 EUR. fin de l'insertion.
§ 3
La forme des demandes en restitution, les documents à produire et les modalités des restitutions sont fixés par le Ministre des Finances ou son délégué.
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Versions successives
8 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.07.2022en vigueur | § 2, est remplacé et § 3, est rétabli | AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022 |
| 01.07.2021 | § 2, est remplacé et § 3 est abrogé | AR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021 |
| 01.01.2015 | § 3, est remplacé | AR 05.07.2015, M.B. 10.07.2015 |
| 01.01.2010 | les §§ 2 et 3, sont modifiés | AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009 et Art. 1, AR 22.03.2010, M.B. 30.03.2010 |
| 01.01.2004 | § 1, est modifié | AR 20.02.2004, M.B. 27.02.2004 |
| 01.07.2003 | § 1, alinéa 1er, et § 2, sont modifiés et § 4 est inséré | AR 15.07.2003, M.B. 08.08.2003 |
| 01.01.2002affichée | les montants sont libellés en euro | 14, AR 20.07.2000 et Art.37, 6°, AR 13.07.2001 |
| 01.01.1993 | l’article est modifié | A et B, AR 29.12.1992 et Art.10, C, AR 14.04.1993 |