Ce qui a changé à cette date
2 passages modifiés sur 5 103 mots insérés 25 mots supprimésComparé à la version du 01.01.2002
Ce que le SPF en dit : Le texte de l'AR n° 4, article 9, § 1er, alinéa 1er, et § 2 est modifié et § 4 inséré à partir du 01.07.2003 (Art. 4, AR 15.07.2003, M.B. 08.08.2003
Texte
4 paragraphes 0 points en vigueur du 01.07.2003 au 31.12.2003
§ 1er
al. 1Lorsqu'il est une personne établie en Belgique, autre qu'un assujetti ou une personne morale non assujettie qui, selon le cas, est tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, alinéa 1er, 3°, ou à l'article 53ter, 1°, du Code, l'ayant droit à la restitution doit introduire une demande en restitution soit auprès du chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève, s'il est un assujetti ou une personne morale non assujettie, soit auprès du chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel il a son domicile ou son siège social, s'il s'agit de toute autre personne. La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en double exemplaire, dans les cinq ans à compter de la date à laquelle l'action en restitution est née.
al. 2La restitution est subordonnée à la preuve du paiement de la taxe.
§ 2
Lorsqu'il n'est pas établi en Belgique et lorsque, s'il s'agit d'un assujetti, il n'effectue aucune opération imposable en Belgique, et s'il s'agit d'une personne morale non assujettie, elle n'effectue en Belgique aucune opération imposable autre que des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, du Code, l'ayant droit à la restitution doit introduire une demande en restitution auprès du chef du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers. La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en trois exemplaires, dans les cinq ans à compter de la date à laquelle l'action en restitution est née. Il n'est pas donné suite à la demande en restitution qui porte sur une somme inférieure à 25,00 EUR.
§ 3
texte supprimé : La forme des demandes en restitution, les documents à produire et les modalités des restitutions sont fixés par le Ministre des Finances ou son délégué. fin de la suppression. texte inséré : Lorsqu'il s'agit d'un prestataire de services qui s'est identifié en Belgique ou dans un autre Etat membre pour l'application du régime spécial visé à l'article 58bis du Code, l'ayant droit à la restitution doit introduire une demande en restitution auprès du chef du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers. La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en trois exemplaires, avant que n'expire la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue. fin de l'insertion.
§ 4
texte inséré : La forme des demandes en restitution, les documents à produire et les modalités des restitutions sont fixés par le Ministre des Finances ou son délégué. fin de l'insertion.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.
Versions successives
8 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.07.2022en vigueur | § 2, est remplacé et § 3, est rétabli | AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022 |
| 01.07.2021 | § 2, est remplacé et § 3 est abrogé | AR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021 |
| 01.01.2015 | § 3, est remplacé | AR 05.07.2015, M.B. 10.07.2015 |
| 01.01.2010 | les §§ 2 et 3, sont modifiés | AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009 et Art. 1, AR 22.03.2010, M.B. 30.03.2010 |
| 01.01.2004 | § 1, est modifié | AR 20.02.2004, M.B. 27.02.2004 |
| 01.07.2003affichée | § 1, alinéa 1er, et § 2, sont modifiés et § 4 est inséré | AR 15.07.2003, M.B. 08.08.2003 |
| 01.01.2002 | les montants sont libellés en euro | 14, AR 20.07.2000 et Art.37, 6°, AR 13.07.2001 |
| 01.01.1993 | l’article est modifié | A et B, AR 29.12.1992 et Art.10, C, AR 14.04.1993 |