Arrêté royal n° 4, article 9 · Arrêtés royaux

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AR 4 01.07.2003 - 31.12.2003 § 1, alinéa 1er, et § 2, sont modifiés et § 4 est inséré AR 15.07.2003, M.B. 08.08.2003

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N'est plus en vigueur

Arrêté royal no 4, article 9Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-b8ab/version-2003-07-01

Article
AR 4
Période
01.07.2003 - 31.12.2003
Modification
§ 1, alinéa 1er, et § 2, sont modifiés et § 4 est inséré
Source
AR 15.07.2003, M.B. 08.08.2003

Ce qui a changé à cette date

2 passages modifiés sur 5 103 mots insérés 25 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.2002

Ce que le SPF en dit : Le texte de l'AR n° 4, article 9, § 1er, alinéa 1er, et § 2 est modifié et § 4 inséré à partir du 01.07.2003 (Art. 4, AR 15.07.2003, M.B. 08.08.2003

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Texte

4 paragraphes 0 points en vigueur du 01.07.2003 au 31.12.2003

§ 1er

al. 1Lorsqu'il est une personne établie en Belgique, autre qu'un assujetti ou une personne morale non assujettie qui, selon le cas, est tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, alinéa 1er, 3°, ou à l'article 53ter, 1°, du Code, l'ayant droit à la restitution doit introduire une demande en restitution soit auprès du chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève, s'il est un assujetti ou une personne morale non assujettie, soit auprès du chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel il a son domicile ou son siège social, s'il s'agit de toute autre personne. La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en double exemplaire, dans les cinq ans à compter de la date à laquelle l'action en restitution est née.

al. 2La restitution est subordonnée à la preuve du paiement de la taxe.

§ 2

Lorsqu'il n'est pas établi en Belgique et lorsque, s'il s'agit d'un assujetti, il n'effectue aucune opération imposable en Belgique, et s'il s'agit d'une personne morale non assujettie, elle n'effectue en Belgique aucune opération imposable autre que des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, du Code, l'ayant droit à la restitution doit introduire une demande en restitution auprès du chef du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers. La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en trois exemplaires, dans les cinq ans à compter de la date à laquelle l'action en restitution est née. Il n'est pas donné suite à la demande en restitution qui porte sur une somme inférieure à 25,00 EUR.

§ 3

texte supprimé : La forme des demandes en restitution, les documents à produire et les modalités des restitutions sont fixés par le Ministre des Finances ou son délégué. fin de la suppression. texte inséré : Lorsqu'il s'agit d'un prestataire de services qui s'est identifié en Belgique ou dans un autre Etat membre pour l'application du régime spécial visé à l'article 58bis du Code, l'ayant droit à la restitution doit introduire une demande en restitution auprès du chef du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers. La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en trois exemplaires, avant que n'expire la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue. fin de l'insertion.

§ 4

texte inséré : La forme des demandes en restitution, les documents à produire et les modalités des restitutions sont fixés par le Ministre des Finances ou son délégué. fin de l'insertion.

Versions successives

8 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.07.2022en vigueur§ 2, est remplacé et § 3, est rétabliAR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022
01.07.2021§ 2, est remplacé et § 3 est abrogéAR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021
01.01.2015§ 3, est remplacéAR 05.07.2015, M.B. 10.07.2015
01.01.2010les §§ 2 et 3, sont modifiésAR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009 et Art. 1, AR 22.03.2010, M.B. 30.03.2010
01.01.2004§ 1, est modifiéAR 20.02.2004, M.B. 27.02.2004
01.07.2003affichée§ 1, alinéa 1er, et § 2, sont modifiés et § 4 est inséréAR 15.07.2003, M.B. 08.08.2003
01.01.2002les montants sont libellés en euro14, AR 20.07.2000 et Art.37, 6°, AR 13.07.2001
01.01.1993l’article est modifiéA et B, AR 29.12.1992 et Art.10, C, AR 14.04.1993