Arrêté royal n° 4, article 9 · Arrêtés royaux

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Juriel

AR 4 01.01.1993 - 31.12.2001 l’article est modifié A et B, AR 29.12.1992 et Art.10, C, AR 14.04.1993

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N'est plus en vigueur

Arrêté royal no 4, article 9Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-b8ab/version-1993-01-01

Article
AR 4
Période
01.01.1993 - 31.12.2001
Modification
l’article est modifié
Source
A et B, AR 29.12.1992 et Art.10, C, AR 14.04.1993

Texte

3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.2001

§ 1er

al. 1Lorsqu'il est une personne établie en Belgique, autre qu'un assujetti ou une personne morale non assujettie qui, selon le cas, est tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, alinéa 1er, 3°, ou à l'article 53ter, 1°, du Code, l'ayant droit à la restitution doit introduire une demande en restitution soit auprès du chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève, s'il est un assujetti ou une personne morale non assujettie, soit auprès du chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel il a son domicile ou son siège social, s'il s'agit de toute autre personne. La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en double exemplaire, dans les cinq ans à compter de la date à laquelle l'action en restitution est née.

al. 2La restitution est subordonnée à la preuve du paiement de la taxe.

§ 2

Lorsqu'il n'est pas établi en Belgique et lorsque, s'il s'agit d'un assujetti, il n'effectue aucune opération imposable en Belgique et s'il s'agit d'une personne morale non assujettie, elle n'effectue en Belgique aucune opération imposable autre que des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, du Code, l'ayant droit à la restitution doit introduire une demande en restitution auprès du chef du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers. La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en trois exemplaires, dans les cinq ans à compter de la date à laquelle l'action en restitution est née. Il n'est pas donné suite à la demande en restitution qui porte sur une somme inférieure à 1.100 francs.

§ 3

La forme des demandes en restitution, les documents à produire et les modalités des restitutions sont fixés par le Ministre des Finances ou son délégué.

Versions successives

8 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.07.2022en vigueur§ 2, est remplacé et § 3, est rétabliAR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022
01.07.2021§ 2, est remplacé et § 3 est abrogéAR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021
01.01.2015§ 3, est remplacéAR 05.07.2015, M.B. 10.07.2015
01.01.2010les §§ 2 et 3, sont modifiésAR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009 et Art. 1, AR 22.03.2010, M.B. 30.03.2010
01.01.2004§ 1, est modifiéAR 20.02.2004, M.B. 27.02.2004
01.07.2003§ 1, alinéa 1er, et § 2, sont modifiés et § 4 est inséréAR 15.07.2003, M.B. 08.08.2003
01.01.2002les montants sont libellés en euro14, AR 20.07.2000 et Art.37, 6°, AR 13.07.2001
01.01.1993affichéel’article est modifiéA et B, AR 29.12.1992 et Art.10, C, AR 14.04.1993