Arrêté royal n° 4, article 9 · Arrêtés royaux

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AR 4 01.07.2021 - 30.06.2022 § 2, est remplacé et § 3 est abrogé AR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021

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N'est plus en vigueur

Arrêté royal no 4, article 9Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-b8ab/version-2021-07-01

Article
AR 4
Période
01.07.2021 - 30.06.2022
Modification
§ 2, est remplacé et § 3 est abrogé
Source
AR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021

Ce qui a changé à cette date

3 passages modifiés sur 5 13 mots insérés 91 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.2015

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 4, article 9, § 2, est remplacé et § 3 est abrogé à partir du 01.07.2021 (Art. 2, AR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021, p. 66782, Numac : 2021042537

Retiré à cette date

AR n° 4 art. 9, § 3, al. 1texte supprimé : La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en trois exemplaires, au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période relative à la demande de restitution. fin de la suppression.

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Texte

4 paragraphes 0 points en vigueur du 01.07.2021 au 30.06.2022

§ 1er

al. 1Lorsqu'il est une personne établie en Belgique, autre qu'un assujetti ou une personne morale non assujettie qui, selon le cas, est tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1, alinéa 1er, 2°, ou à l'article 53ter, 1°, du Code, l'ayant droit à la restitution doit introduire une demande en restitution soit auprès du chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève, s'il est un assujetti ou une personne morale non assujettie, soit auprès du chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel il a son domicile ou son siège social, s'il s'agit de toute autre personne. La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en double exemplaire, avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue.

al. 2La restitution est subordonnée à la preuve du paiement de la taxe.

§ 2

Lorsque texte supprimé : l’ayant fin de la suppression. texte inséré : l'ayant fin de l'insertion. droit à la restitution est un assujetti établi en dehors de la Communauté, qui texte supprimé : n’est fin de la suppression. texte inséré : n'est fin de l'insertion. pas identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique, ou une personne morale non assujettie, qui texte supprimé : n’est fin de la suppression. texte inséré : n'est fin de l'insertion. pas établie en Belgique et qui texte supprimé : n’y fin de la suppression. texte inséré : n'y fin de l'insertion. effectue aucune opération imposable autre que des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs au sens de texte supprimé : l’article fin de la suppression. texte inséré : l'article fin de l'insertion. 8bis, § 2, du Code, celui-ci doit introduire une demande en restitution auprès du texte supprimé : chef du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers. fin de la suppression. texte inséré : Centre PME Matières Spécifiques. fin de l'insertion. La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en trois exemplaires, au plus tard le 30 septembre de texte supprimé : l’année fin de la suppression. texte inséré : l'année fin de l'insertion. civile qui suit la période relative à la demande de restitution. Il texte supprimé : n’est fin de la suppression. texte inséré : n'est fin de l'insertion. pas donné suite à la demande en restitution qui porte sur une somme inférieure à texte supprimé : 25 fin de la suppression. texte inséré : 50 fin de l'insertion. euros.

§ 3

texte supprimé : Pour obtenir la restitution de la taxe, l'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui se prévaut du régime particulier visé à l'article 58ter du Code doit introduire une demande en restitution auprès du chef du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers. fin de la suppression. texte inséré : (Abrogé) fin de l'insertion.

§ 4

La forme des demandes en restitution, les documents à produire et les modalités des restitutions sont fixés par le Ministre des Finances ou son délégué.

Versions successives

8 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.07.2022en vigueur§ 2, est remplacé et § 3, est rétabliAR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022
01.07.2021affichée§ 2, est remplacé et § 3 est abrogéAR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021
01.01.2015§ 3, est remplacéAR 05.07.2015, M.B. 10.07.2015
01.01.2010les §§ 2 et 3, sont modifiésAR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009 et Art. 1, AR 22.03.2010, M.B. 30.03.2010
01.01.2004§ 1, est modifiéAR 20.02.2004, M.B. 27.02.2004
01.07.2003§ 1, alinéa 1er, et § 2, sont modifiés et § 4 est inséréAR 15.07.2003, M.B. 08.08.2003
01.01.2002les montants sont libellés en euro14, AR 20.07.2000 et Art.37, 6°, AR 13.07.2001
01.01.1993l’article est modifiéA et B, AR 29.12.1992 et Art.10, C, AR 14.04.1993