Arrêté royal n° 4, article 9 · Arrêtés royaux

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Juriel

AR 4 01.01.2010 - 31.12.2014 les §§ 2 et 3, sont modifiés AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009 et Art. 1, AR 22.03.2010, M.B. 30.03.2010

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N'est plus en vigueur

Arrêté royal no 4, article 9Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-b8ab/version-2010-01-01

Article
AR 4
Période
01.01.2010 - 31.12.2014
Modification
les §§ 2 et 3, sont modifiés
Source
AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009 et Art. 1, AR 22.03.2010, M.B. 30.03.2010

Ce qui a changé à cette date

2 passages modifiés sur 5 66 mots insérés 55 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.2004

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 4, article 9, §§ 2 et 3, est modifié à partir du 01.01.2010 (Art. 13, AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009 et Art. 1, AR 22.03.2010, M.B. 30.03.2010

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Texte

4 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2010 au 31.12.2014

§ 1er

al. 1Lorsqu'il est une personne établie en Belgique, autre qu'un assujetti ou une personne morale non assujettie qui, selon le cas, est tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1, alinéa 1er, 2°, ou à l'article 53ter, 1°, du Code, l'ayant droit à la restitution doit introduire une demande en restitution soit auprès du chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève, s'il est un assujetti ou une personne morale non assujettie, soit auprès du chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel il a son domicile ou son siège social, s'il s'agit de toute autre personne. La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en double exemplaire, avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue.

al. 2La restitution est subordonnée à la preuve du paiement de la taxe.

§ 2

texte supprimé : Lorsqu'il n'est pas fin de la suppression. texte inséré : Lorsque l’ayant droit à la restitution est un assujetti fin de l'insertion. établi en texte supprimé : Belgique et lorsque, s'il s'agit d'un assujetti, il n'effectue aucune opération imposable fin de la suppression. texte inséré : dehors de la Communauté, qui n’est pas identifié à la taxe sur la valeur ajoutée fin de l'insertion. en Belgique, texte supprimé : et s'il s'agit d'une fin de la suppression. texte inséré : ou une fin de l'insertion. personne morale non assujettie, texte supprimé : elle n'effectue fin de la suppression. texte inséré : qui n’est pas établie fin de l'insertion. en Belgique texte inséré : et qui n’y effectue fin de l'insertion. aucune opération imposable autre que des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs au sens de texte supprimé : l'article fin de la suppression. texte inséré : l’article fin de l'insertion. 8bis, § 2, du Code, texte supprimé : l'ayant droit à la restitution fin de la suppression. texte inséré : celui-ci fin de l'insertion. doit introduire une demande en restitution auprès du chef du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers. La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en trois exemplaires, texte supprimé : avant l'expiration fin de la suppression. texte inséré : au plus tard le 30 septembre fin de l'insertion. de texte supprimé : la troisième année fin de la suppression. texte inséré : l’année fin de l'insertion. civile qui suit texte supprimé : celle durant laquelle fin de la suppression. la texte supprimé : cause fin de la suppression. texte inséré : période relative à la demande fin de l'insertion. de texte supprimé : restitution est intervenue. fin de la suppression. texte inséré : restitution. fin de l'insertion. Il texte supprimé : n'est fin de la suppression. texte inséré : n’est fin de l'insertion. pas donné suite à la demande en restitution qui porte sur une somme inférieure à texte supprimé : 25,00 EUR. fin de la suppression. texte inséré : 25 euros. fin de l'insertion.

§ 3

Lorsqu'il s'agit d'un prestataire de services qui s'est identifié en Belgique ou dans un autre Etat membre pour l'application du régime spécial visé à l'article 58bis du Code, l'ayant droit à la restitution doit introduire une demande en restitution auprès du chef du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers. La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en trois exemplaires, texte supprimé : avant que n'expire la troisième année fin de la suppression. texte inséré : au plus tard le 30 septembre de l’année fin de l'insertion. civile qui suit texte supprimé : celle durant laquelle fin de la suppression. la texte supprimé : cause fin de la suppression. texte inséré : période relative à la demande fin de l'insertion. de texte supprimé : restitution est intervenue. fin de la suppression. texte inséré : restitution. fin de l'insertion.

§ 4

La forme des demandes en restitution, les documents à produire et les modalités des restitutions sont fixés par le Ministre des Finances ou son délégué.

Versions successives

8 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.07.2022en vigueur§ 2, est remplacé et § 3, est rétabliAR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022
01.07.2021§ 2, est remplacé et § 3 est abrogéAR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021
01.01.2015§ 3, est remplacéAR 05.07.2015, M.B. 10.07.2015
01.01.2010affichéeles §§ 2 et 3, sont modifiésAR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009 et Art. 1, AR 22.03.2010, M.B. 30.03.2010
01.01.2004§ 1, est modifiéAR 20.02.2004, M.B. 27.02.2004
01.07.2003§ 1, alinéa 1er, et § 2, sont modifiés et § 4 est inséréAR 15.07.2003, M.B. 08.08.2003
01.01.2002les montants sont libellés en euro14, AR 20.07.2000 et Art.37, 6°, AR 13.07.2001
01.01.1993l’article est modifiéA et B, AR 29.12.1992 et Art.10, C, AR 14.04.1993