Ce qui a changé à cette date
2 passages modifiés sur 5 66 mots insérés 55 mots supprimésComparé à la version du 01.01.2004
Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 4, article 9, §§ 2 et 3, est modifié à partir du 01.01.2010 (Art. 13, AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009 et Art. 1, AR 22.03.2010, M.B. 30.03.2010
Texte
4 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2010 au 31.12.2014
§ 1er
al. 1Lorsqu'il est une personne établie en Belgique, autre qu'un assujetti ou une personne morale non assujettie qui, selon le cas, est tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1, alinéa 1er, 2°, ou à l'article 53ter, 1°, du Code, l'ayant droit à la restitution doit introduire une demande en restitution soit auprès du chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève, s'il est un assujetti ou une personne morale non assujettie, soit auprès du chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel il a son domicile ou son siège social, s'il s'agit de toute autre personne. La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en double exemplaire, avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue.
al. 2La restitution est subordonnée à la preuve du paiement de la taxe.
§ 2
texte supprimé : Lorsqu'il n'est pas fin de la suppression. texte inséré : Lorsque l’ayant droit à la restitution est un assujetti fin de l'insertion. établi en texte supprimé : Belgique et lorsque, s'il s'agit d'un assujetti, il n'effectue aucune opération imposable fin de la suppression. texte inséré : dehors de la Communauté, qui n’est pas identifié à la taxe sur la valeur ajoutée fin de l'insertion. en Belgique, texte supprimé : et s'il s'agit d'une fin de la suppression. texte inséré : ou une fin de l'insertion. personne morale non assujettie, texte supprimé : elle n'effectue fin de la suppression. texte inséré : qui n’est pas établie fin de l'insertion. en Belgique texte inséré : et qui n’y effectue fin de l'insertion. aucune opération imposable autre que des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs au sens de texte supprimé : l'article fin de la suppression. texte inséré : l’article fin de l'insertion. 8bis, § 2, du Code, texte supprimé : l'ayant droit à la restitution fin de la suppression. texte inséré : celui-ci fin de l'insertion. doit introduire une demande en restitution auprès du chef du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers. La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en trois exemplaires, texte supprimé : avant l'expiration fin de la suppression. texte inséré : au plus tard le 30 septembre fin de l'insertion. de texte supprimé : la troisième année fin de la suppression. texte inséré : l’année fin de l'insertion. civile qui suit texte supprimé : celle durant laquelle fin de la suppression. la texte supprimé : cause fin de la suppression. texte inséré : période relative à la demande fin de l'insertion. de texte supprimé : restitution est intervenue. fin de la suppression. texte inséré : restitution. fin de l'insertion. Il texte supprimé : n'est fin de la suppression. texte inséré : n’est fin de l'insertion. pas donné suite à la demande en restitution qui porte sur une somme inférieure à texte supprimé : 25,00 EUR. fin de la suppression. texte inséré : 25 euros. fin de l'insertion.
§ 3
Lorsqu'il s'agit d'un prestataire de services qui s'est identifié en Belgique ou dans un autre Etat membre pour l'application du régime spécial visé à l'article 58bis du Code, l'ayant droit à la restitution doit introduire une demande en restitution auprès du chef du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers. La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en trois exemplaires, texte supprimé : avant que n'expire la troisième année fin de la suppression. texte inséré : au plus tard le 30 septembre de l’année fin de l'insertion. civile qui suit texte supprimé : celle durant laquelle fin de la suppression. la texte supprimé : cause fin de la suppression. texte inséré : période relative à la demande fin de l'insertion. de texte supprimé : restitution est intervenue. fin de la suppression. texte inséré : restitution. fin de l'insertion.
§ 4
La forme des demandes en restitution, les documents à produire et les modalités des restitutions sont fixés par le Ministre des Finances ou son délégué.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.
Versions successives
8 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.07.2022en vigueur | § 2, est remplacé et § 3, est rétabli | AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022 |
| 01.07.2021 | § 2, est remplacé et § 3 est abrogé | AR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021 |
| 01.01.2015 | § 3, est remplacé | AR 05.07.2015, M.B. 10.07.2015 |
| 01.01.2010affichée | les §§ 2 et 3, sont modifiés | AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009 et Art. 1, AR 22.03.2010, M.B. 30.03.2010 |
| 01.01.2004 | § 1, est modifié | AR 20.02.2004, M.B. 27.02.2004 |
| 01.07.2003 | § 1, alinéa 1er, et § 2, sont modifiés et § 4 est inséré | AR 15.07.2003, M.B. 08.08.2003 |
| 01.01.2002 | les montants sont libellés en euro | 14, AR 20.07.2000 et Art.37, 6°, AR 13.07.2001 |
| 01.01.1993 | l’article est modifié | A et B, AR 29.12.1992 et Art.10, C, AR 14.04.1993 |