Prélèvements de voitures ou de voitures mixtes par des constructeurs ou négociants · Circulaires

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9/1985 30 juillet 1985

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Prélèvements de voitures ou de voitures mixtes par des constructeurs ou négociants

https://juriel.be/fr/circulaires/9-1985-9f95

Numéro
9/1985
Date
30 juillet 1985

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

196 paragraphes

CIRCULAIRE 85/009

Circulaire n° 9 dd. 30.07.1985

Taxe sur la valeur ajoutée

Prélèvements de voitures ou de voitures mixtes par des constructeurs ou négociants en ces véhicules

1. Le régime particulier applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée, aux prélèvements de voitures et voitures mixtes, neuves ou d'occasion, opérés par les constructeurs ou négociants en ces voitures, a fait l'objet de la circulaire n o 4 du 12 janvier 1971, modifiée par les circulaires n o 39 du 2 mars 1971, n o 73 du 4 mai 1971, et n o 74 du 11 juillet 1972. Ce régime doit être revu et adapté pour tenir compte des modifications intervenues depuis son instauration et résultant plus spécialement de la loi du 31 juillet 1984 (Moniteur belge du 3 janvier 1985), modifiant le Code des taxes assimilées au timbre, dont la portée est précisée par ailleurs dans la circulaire n o 4 du 25 mars 1985. La présente circulaire décrit et commente le régime susvisé, tel qu'il se présente depuis le 3 janvier 1985, à la suite de ces modifications. Bien que ces dernières n'aient pas affecté le volet de ce régime, qui a trait aux voitures et voitures mixtes, d'occasion, ce volet est abordé dans la présente circulaire, ce qui permet l'abrogation pure et simple des anciennes circulaires.

CHAPITRE I. JUSTIFICATIONS DU REGIME PARTICULIER.

Section Première. Dispositions légales applicables.

Prélèvements ou livraisons à soi-même.

2. L'article 12, ° 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée assimile à une livraison de biens et soumet à la T.V.A. (1) notamment

- le prélèvement par un assujetti d'un bien meuble de son entreprise pour ses besoins privés ou pour les besoins privés de son personnel et, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise (Code, art. 12, ° 1er, 3 o, a);

- l'utilisation par un assujetti comme bien d'investissement d'un bien meuble qu'il a fabriqué, ou qu'il a acquis ou importé autrement que comme bien d'investissement (Code, art. 12, ° 1er, 40)

3. Ces prélèvements sont applicables, en principe, aux voitures et aux voitures mixtes que les constructeurs ou négociants en ces véhicules prélèvent, soit pour leur usage privé ou celui de leur personnel, soit à des fins d'investissement pour leur entreprise.

Restriction au droit à la déduction.

Article 45, ° 2, du Code de la T.V.A.

4. En vertu de l'article 45, ° 2, du Code de la T.V.A., la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50 p.c. des taxes qui ont été acquittées pour la livraison ou l'importation de voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises, et pour les livraisons et les services se rapportant à ces véhicules (v. sur la portée générale de l'art. 45, ° 2, le commentaire de la circ. n o 73 du 11 juillet 1972).

5. Bien que l'alinéa 2 de cette disposition exclut de son application les véhicules destinés à être vendus par un assujetti dont l'activité professionnelle consiste dans la vente de voitures automobiles, la limitation du droit à déduction reprend, en principe, son emprise des lors que le constructeur ou négociant en voitures ou voitures mixtes a prélevé un tel véhicule, même temporairement, pour l'affecter, soit à son usage privé ou à l'usage privé de son personnel, soit, à des fins d'investissement, pour son entreprise.

Section 2. Nécessité de mesures particulières.

6. En raison de la nature particulière de leur activité, les constructeurs de voitures et de voitures mixtes et les négociants en ces véhicules sont amenés à remplacer fréquemment, à des intervalles relativement courts, les voitures et voitures mixtes qu'ils utilisent, après prélèvement, pour leurs besoins privés ou professionnels ou encore, pour les besoins de leurs préposés, ainsi que, lorsque l'activité est exercée sous forme de société, pour les besoins des associés actifs, administrateurs, gérants ou autres organes de gestion.

7. Compte tenu de ce que l'application rigoureuse de l'article 12, ° 1er, 3 o, a,et 4 o, du Code de la T.V.A., assortie de la limitation du droit à déduction inscrite dans l'article 45, ° 2, de ce Code, aboutirait à des perceptions excessives de la taxe à charge de ces constructeurs et négociants, un régime particulier a été mis au point pour moduler ces perceptions en fonction de la durée du prélèvement, en ce qui concerne les voitures neuves et les voitures mixtes neuves.

Ce régime est exposé dans le chapitre II ci-après.

Pour le négoce en voitures d'occasion et voitures mixtes d'occasion, le régime particulier tient compte des caractéristiques propres de ce commerce; ce régime, qui reste inchangé, est exposé dans le chapitre III ci-après.

CHAPITRE II. Prélèvements opérés par les constructeurs et négociants en voitures neuves et/ou en voitures mixtes neuves.

Section première.

Véhicules visés.

Bénéficiaires du régime particulier.

Plaques sous le couvert desquelles les voitures et voitures mixtes peuvent être utilisées.

Voitures neuves et voitures mixtes neuves.

8. Les voitures auxquelles s'appliquent le régime établi au présent chapitre sont les voitures neuves et les voitures mixtes neuves, amplement définies sous les n o 8 à 10 de la circulaire n o 4 du 25 mars 1985, à laquelle on voudra bien se référer.

9. Le régime particulier n'est donc pas applicable aux minibus, aux véhicules qui sont passibles du taux normal de la T.V.A. (autobus, autocars, camions, camionnettes, etc.) et aux véhicules visés sous les chiffres 2 et 3 de la rubrique I du tableau C de l'annexe à l'arrêté royal n o 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (voitures automobiles pour compétitions sportives ou pour l'amusement des enfants; véhicules spécialement aménagés pour le camping, y compris ceux constitués d'unités dissociables).

Bénéficiaires du régime particulier.

10. Les personnes susceptibles de bénéficier du régime particulier sont, lorsqu'elles justifient être intervenues dans la réalisation d'un nombre minimal de ventes ou cessions de voitures neuves et voitures mixtes neuves (v. n o 8 et 11) :

a) le constructeur, c est-à-dire la personne physique ou morale, établie en Belgique, qui fait profession de construire ou d'assembler des voitures et voitures mixtes en vue de les vendre (v. ar. roy. n o 17, art. 2, ° 2, alinéa 2);

b) le négociant, c'est-à-dire la personne physique ou morale qui prouve qu'elle exerce réellement, à titre principal ou à titre d'appoint, la profession de négociant en voitures neuves et voitures mixtes neuves;

c) les commissionnaires à la vente, les représentants autonomes, les courtiers et, plus généralement, les intermédiaires à la vente rémunérés à la commission.

Nombre minimal de transactions requis.

11. Le constructeur, le négociant et les personnes citées sous le n o 10, lettre c) doivent justifier être intervenus dans la vente d'au moins 24 voitures neuves et/ou voitures mixtes neuves et ce, pendant une période de 24 mois prenant cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande visée au n o 26 ci-après est parvenue au contrôleur en chef de la T.V.A.

Sans préjudice de l'application du n o 34 ci-après, le bénéfice ultérieur du régime est retiré à compter du 1er janvier de l'année qui suit une période comprenant deux années civiles successives, au cours de laquelle l'intéressé n'est pas intervenu dans la vente d'au moins 24 voitures et/ou voitures mixtes neuves.

La preuve du nombre de transactions est faite par tous documents probants (factures de vente, notes de commission, etc.).

Personnes ne bénéficiant pas du régime particulier

12. Ne peuvent pas bénéficier du régime particulier établi par le présent chapitre, notamment :

- les garagistes-réparateurs et les exploitants de stations d'essence ou de stations-service, qui ne s'occupent pas de la vente de voitures et voitures mixtes neuves visées au n o 8;

- les personnes dont les transactions, en matière de voitures et voitures mixtes, se limitent à l'achat et à la revente de véhicules qu'elles ont utilisés pour leur usage professionnel ou privé;

- les personnes dont l'activité professionnelle, en ce qui concerne les voitures et voitures mixtes, consiste exclusivement en la location de ces véhicules ou en la conclusion de contrats de cession ou de concession de jouissance visés à l'article 18, ° 1er, 40, du Code de la T.V.A ;

- les personnes qui, bien qu'étant immatriculées au registre du commerce en qualité de négociant en voitures et voitures mixtes ou payant la taxe de circulation sur les véhicules automobiles selon le régime des plaques marchand , ne peuvent justifier d'un nombre suffisant d'achats et de ventes de voitures et voitures mixtes neuves (v. n o 11);

- les personnes engagées envers le constructeur ou le négociant dans les liens d'un contrat de louage de services, même si elles sont préposées à la vente de voitures et voitures mixtes.

Personnes exerçant à la fois le commerce de voitures et voitures mixtes neuves et de voitures et voitures mixtes d'occasion. Démolisseurs de voitures et voitures mixtes.

13. Ces personnes ne peuvent bénéficier, en ce qui concerne les voitures neuves et les voitures mixtes neuves qu'elles utilisent, du régime particulier établi par le présent chapitre, que si les conditions prévues sous les nos 10 et 11 sont remplies et, notamment, si elles sont intervenues dans la vente d'au moins 24 voitures et/ou voitures mixtes neuves pendant la période indiquée au n o 11.

Section II. Portée du régime particulier Pour les voitures neuves et les voitures mixtes neuves.

14. Plaques sous le couvert desquelles les voitures et voitures mixtes peuvent être utilisées. Personnes pouvant utiliser ces véhicules.

a) Plaques jaunes (plaques d'essai).

L'utilisation de voitures et voitures mixtes sous le couvert de plaques jaunes dans les conditions où, en vertu de la réglementation sur la taxe de circulation, ces voitures et voitures mixtes sont exemptes de ladite taxe -ce qui implique qu'elles sont affectées exclusivement à des essais- n'a pas pour effet d'entraîner l'application des articles 12, ° 1er, 3 o, a, et 4 o, et 45, ° 2, du code de la T.V.A. Cette utilisation sort, par conséquent, des prévisions de la présente circulaire.

b) Plaques "marchand".

L'application du régime particulier se rapporte, en principe, aux voitures et voitures mixtes qui ont été utilisées sous le couvert d'une plaque 'marchand" (v. cependant c),al. 2, ci-après).

c) Plaques d'immatriculation ordinaires.

Les règles ordinaires édictées par les articles 12 et 45 du Code demeurent applicables aux voitures et voitures mixtes utilisées sous le couvert de plaques d'immatriculation ordinaires.

Toutefois, compte tenu que les constructeurs et négociants en voitures et voitures mixtes, sont actuellement obligés, en raison de l'interdiction de circuler désormais à l'étranger à bord d'un véhicule muni d'une plaque " marchand", de procéder à l'immatriculation ordinaire des voitures et voitures mixtes, prélevées de leur stock, qu'ils utilisent, en sus de leurs déplacements en Belgique, pour un ou des déplacements à l'étranger, l'administration admet provisoirement, dans l'attente d'une solution définitive à ce problème d'immatriculation, au niveau du Ministère des Communications, que le bénéfice du régime particulier prévu par la présente circulaire puisse s'appliquer aux voitures et voitures mixtes ainsi immatriculées en raison de leur utilisation à l'étranger : cette dérogation provisoire est cependant subordonnée à la condition que le bénéficiaire de ce régime particulier tienne et présente à toute réquisition de l'administration, une liste des voitures et voitures mixtes dont il s'agit. En toute hypothèse, l'immatriculation ordinaire ne peut être requise pour des voitures ou voitures mixtes destinées à être vendues, comme véhicules neufs, endéans les trois mois de leur prélèvement.

d) Personnes autorisées à utiliser les voitures et voitures mixtes prélevées.

Les personnes qui, seules, peuvent utiliser les voitures et voitures mixtes sous le couvert du régime particulier établi par la présente circulaire, sont :

- le chef d'entreprise et les membres de sa famille habitant sous le même toit;

- les associés actifs, administrateurs, gérants et organes de gestion de l'entreprise;

- les membres du personnel de l'entreprise, appartenant à la direction ou chargés, soit de la vente de véhicules, soit de l'inspection en dehors de l'entreprise;

- les clients de l'entreprise, dont la propre voiture ou voiture mixte se trouve temporairement immobilisée au sein de cette entreprise en raison de réparations à y effectuer et qui reçoivent en prêt à usage ou en location. pendant la durée de cette immobilisation, une voiture ou voiture mixte prélevée par l'entreprise; dans ce cas, le client doit être en possession d'une copie, dûment signée par les parties, du contrat de prêt ou de location;

- les clients qui, dans l'attente de la livraison d'une voiture ou voiture mixte qu'ils ont commandée à l'entreprise, reçoivent de celle-ci, en prêt à usage ou en location, pendant cette attente, une voiture ou voiture mixte prélevée par cette entreprise, pour autant que ces clients soient en possession d'une copie, dûment signée par les parties, du contrat de prêt ou de location;

- les clients potentiels qui, désireux d'effectuer eux-mêmes des essais sur route avant de se décider à acheter une voiture ou voiture mixte, reçoivent une telle voiture, prélevée par l'entreprise, en prêt à usage ou en location pendant quelques jours (par exemple, pour la durée d'un week-end) dans ce cas également le client potentiel doit être en possession d'une copie, dûment signée par les parties, du contrat de prêt ou de location;

- les journalistes qui, pour des commentaires de presse basés sur des essais, obtiennent temporairement et gratuitement la disposition d'une voiture ou d'une voiture mixte, en vertu d'un contrat écrit dont ils détiennent une copie dûment signée.

e) Limitation du nombre de prélèvements.

Le nombre de prélèvements de voitures et voitures mixtes, par l'entreprise, pour ses propres besoins, sous le couvert du régime particulier établi par la présente circulaire, doit être en rapport avec le nombre de ventes de voitures et voitures mixtes, neuves ou d'occasion, selon le cas, qui sont réalisées par l'entreprise ou à son intervention.

Tout abus est sanctionné par le retrait immédiat de l'autorisation, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée par le contrôleur en chef de la T.V.A.

Déduction immédiate, mais sujette à révision, de la taxe due en raison du prélèvement.

15. Lorsque le bénéficiaire du régime particulier prélève une voiture neuve ou une voiture mixte neuve à des fins professionnelles ou privées, il échappe provisoirement, dans les limites et aux conditions fixées ci-après, à l'application du régime du prélèvement prévu par l'article 12 du Code de la T.V.A.

16. Mais l'application de ce régime n'est que suspendue et est susceptible de s'opérer, selon la durée de l'affectation ultérieurement donnée à la voiture ou voiture mixte, compte tenu des distinctions suivantes :

a) la voiture ou voiture mixte est livrée dans les trois mois à dater de sa première mise en circulation;

b) la voiture ou voiture mixte est livrée plus de trois mois et moins de dix-huit mois à dater de sa première mise en circulation et au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu la première mise en circulation;

c) la voiture ou voiture mixte est conservée après l'expiration du délai visé sous b) ci-dessus.

Livraison de la voiture ou voiture mixte dans les trois mois à dater de la première mise en circulation.

17. Lorsqu'il justifie avoir livré la voiture ou voiture mixte prélevée, dans les trois mois à dater de sa première mise en circulation, le bénéficiaire du régime particulier est censé n'avoir utilisé ce véhicule qu'en vue de la promotion et de la vente; il en est ainsi encore que la voiture ou voiture mixte ne soit immatriculée au nom de l'acheteur que plus de trois mois à compter de cette première mise en circulation. Le bénéficiaire dont il s'agit, n'est des lors pas tenu à l'application du prélèvement prévu par l'article 12 du Code de la T.V.A. et aucune taxe ne doit donc être régularisée de ce chef.

Du reste, consciente qu'un certain délai peut être nécessaire pour conclure la cession, l'administration ne formulera aucune critique si la livraison intervient quelque temps après l'expiration du délai de trois mois dont il s'agit, pour autant bien entendu que l'utilisation effective de la voiture ou voiture mixte par le bénéficiaire du régime particulier n'ait pas excédé ce délai.

De même, l'administration ne critiquera pas que la voiture ou voiture mixte est toujours neuve lorsque,ayant été utilisée pendant moins de trois mois par le bénéficiaire du régime particulier, elle est cédée par lui à un autre négociant qui, sans utiliser lui-même ce véhicule, le livre à un usager plus de trois mois après la première mise en circulation.

18. Par contre, la livraison du véhicule ainsi prélevé porte sur une voiture ou une voiture mixte, neuve, en vertu de l'article 1er, alinéa 4, a contrario, de l'arrêté royal n o 17 du 20 décembre 1984, relatif à l'établissement d'une base minimale d'imposition pour les voitures d'occasion et les voitures mixtes d'occasion en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et de l'article 9, dernier alinéa, du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre.

Cette livraison est donc soumise à la T.V.A. sur la base prévue par les articles 26 à 28 du Code de la T.V.A. (en principe, le prix réellement convenu entre parties). Mais la taxe à l'immatriculation est exigible, par le fait de l'immatriculation, sur la différence entre le prix de catalogue en vigueur lors de l'immatriculation et le montant ayant servi de base à la perception de la T.V.A. (v. circ. 4/1985, n o 80 et suiv.).

La demande d'immatriculation introduite consécutivement à cette livraison, auprès de la Direction pour l'Immatriculation des véhicules, doit, soit être revêtue d'une vignette n o 904 dûment complétée (v. circ. 4/1985, n o 114 à 117), soit être accompagnée du volet B d'une déclaration n o 443 dûment validée (v. circ. 4/1985, n o 89 et suiv.).

Livraison de la voiture ou voiture mixte plus de trois mois et moins de dix-huit mois après la date de la première mise en circulation.

19. Lorsque la voiture ou la voiture mixte est cédée plus de trois mois, mais moins de dix-huit mois après la date de sa première mise en circulation, sans que ce délai puisse toutefois, en aucun cas, dépasser le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu cette première mise en circulation, le bénéficiaire du régime particulier doit, en raison de l'utilisation du véhicule, procéder à l'application du prélèvement prévu par l'article 12 du Code, selon les modalités particulières suivantes.

La T.V.A. est due :

- au taux en vigueur lors de la première mise en circulation de la voiture neuve ou de la voiture mixte neuve;

- sur une base imposable calculée de manière forfaitaire qui est égale à la différence entre, d'une part, le prix de catalogue en vigueur à la date de la première mise en circulation de la voiture ou voiture mixte et, d'autre part, le montant qui a servi de base d'imposition à la T.V.A., lors de la livraison, pour la voiture ou voiture mixte ainsi cataloguée.

Cette taxe est déductible compte tenu du pourcentage d'affectation professionnelle de la voiture ou voiture mixte, et sous réserve du plafond de 50 p.c. établi par l'article 45, ° 2, du Code.

L'application effective du prélèvement visé ci-avant a lieu à la date de livraison de la voiture. Dans la déclaration à la T.V.A., relative à la période au cours de laquelle cette livraison s'opère, le bénéficiaire du régime particulier inscrit, en case 04, la base d'imposition de la T.V.A.,en case 11, le montant de la taxe due, et en case 21, le montant de la taxe déductible.

20. Exemple.

Le 15 janvier 1985,un négociant en voitures neuves prélève et met en circulation une voiture dont le prix de catalogue est, à cette date, de 300.000 F, mais que ce négociant a acquise pour 250.000 F. Aucune taxe ne doit être payée à ce moment.

Le 20 septembre 1985, cette voiture est livrée à un usager pour le prix de 200.000 F.

Comme la base minimale d'imposition à la T.V.A. s'élève à ce moment à 70 p.c. du prix de catalogue initial (300.000 F), la T.V.A. est donc calculée sur 210.000 F (70 p.c. de 300.000 F) pour cette livraison.

La base d'imposition de la T.V.A. due en raison du prélèvement est de 90.000 F (300.000 F 210.000 F) et la taxe due, au taux de 25 p.c. (1), est de 22.500 F.

Mais cette taxe due en raison du prélèvement peut être déduite en fonction du pourcentage d'affectation professionnelle, combiné avec le plafond de limitation du droit à déduction inscrit dans l'article 45, ° 2, du Code de la T.V.A.

Si l'affectation professionnelle est exclusive, de moitié ou supérieure à la moitié, la déduction porte sur la moitié de la taxe due, soit sur 11.250 F.

Si l'affectation professionnelle est inférieure à la moitié, la déduction ne s'opère qu' à due concurrence de la quotité de cette affectation (par exemple, si la quotité visée est de 1/5 , la déduction ne porte que sur le cinquième de la taxe due, soit 4.500 F).

21. La demande d'immatriculation introduite consécutivement à la livraison, auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules, doit être accompagnée d'une attestation n o 444 dûment complétée et sur laquelle le bénéficiaire du régime particulier a apposé la mention suivante : Vente, avec application de la T.V.A., d'une voiture de direction de plus de 3 mois (prélèvement le ............. 19.. ). "

Absence de livraison de la voiture à l'expiration du délai visé au no 19.

22. Si la voiture n'est pas livrée à l'expiration du délai fixé sous le n o 19, le constructeur ou le négociant procède, à ce moment, au versement de la T.V.A. due en raison du prélèvement. Celle-ci est calculée à la date du début de l'utilisation comme si le bénéfice du régime particulier n'avait pas été invoqué, sur la base du prix d'achat à ce moment ou, à défaut de prix d'achat, sur la base du prix de revient au même moment et compte tenu de l'application de l'article 45, ° 2, du Code.

23. Exemple.

On reprend l'exemple énoncé sous le n o 20, mais l'on suppose que la voiture n'est pas encore livrée le 15 juillet 1986, date d'expiration du délai de dix-huit mois.

La taxe est due sur le prix d'achat du négociant, soit 250.000 F, au taux de 25 p.c. (1). Cette taxe s'élève donc à 62.500 F.

La déduction peut être opérée dans la mesure prévue au n o 20, selon la quotité d'affectation professionnelle et le plafond de limitation de 50 p.c. prévue par l'article 45, ° 2, du Code de la T.V.A.

24. La demande d'immatriculation introduite consécutivement à la livraison, auprès de la Direction pour l'Immatriculation des véhicules, doit être accompagnée d'une attestation n o 444 dûment complétée et sur laquelle le bénéficiaire du régime particulier à apposé la mention suivante :

"Vente avec application de la T.V.A.,d'une voiture de direction de plus de 3 mois (prélèvement le .................. 19..)".

Non-application de la taxe à l'immaturation.

25. Les bénéficiaires du régime particulier ne sont redevables de la taxe à l'immatriculation, pour les voitures neuves et voitures mixtes neuves qu'ils prélèvent, ni lorsque ces véhicules roulent sous plaques "marchand" ou d'essai, ni lorsque, exceptionnellement, ces véhicules ont fait l'objet d'une immatriculation ordinaire, dans les conditions prévues sous le n o 14, c),ci-avant. Dans cette dernière hypothèse, le bénéficiaire du régime particulier appose sur la demande d'immatriculation qu'il introduit auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules, une vignette n o 904 dont il coche la case 2 ("T.I. nulle ").

Section III. Formalités et conditions d'octroi du régime particulier.

26. Demande à introduire.

Le constructeur ou le négociant doit demander l'application du régime particulier au contrôleur en chef de la T.V.A dont il relève. La demande est adressée à ce fonctionnaire par lettre recommandée à la poste, avec avis de réception. Elle contient un exposé succinct de l'activité professionnelle exercée ou projetée et l'indication tant du nombre de plaques marchand dont dispose le constructeur ou le négociant que du nombre d'opérations visées au n o 11, que l'intéressé a réalisées depuis le 1er janvier de l'année qui précède celle au cours de laquelle la demande est introduite ou, s'il commence son activité, du nombre d'opérations visées au n o 11. qu'il compte réaliser annuellement

La demande est accompagnée d'une copie, certifiée conforme par le demandeur, de son immatriculation au registre du commerce comme importateur ou négociant en voitures automobiles. Dans le cas du constructeur ou du représentant d'un constructeur étranger, une copie est jointe du document justifiant de la reconnaissance en cette qualité par le Ministre des Communications ou son délégué, conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques. On ne perdra pas de vue que l'article 10bis, ° 1er. deuxième alinéa, du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre et l'article 2, ° 2, deuxième alinéa, de l'arrêté royal n o 17 du 20 décembre 1984, imposent au constructeur établi à l'étranger, l'obligation de désigner un mandataire établi en Belgique.

Le constructeur ou le négociant qui a introduit une telle demande sous l'ancien régime (v. circ. 4/1971, n o 15), ne doit pas renouveler cette demande. Toute demande formulée sous l'ancien régime reste en effet valable sous le nouveau régime.

27. Autorisation délivrée par le contrôleur en chef.

Le contrôleur en chef de la T.V.A. délivre une autorisation dans le mois de la réception de la demande. L'autorisation prend effet à compter du jour du dépôt à la poste de la lettre recommandée et des documents dont il est question au n o 26, premier et deuxième alinéas.

Le refus d'autorisation est porté à la connaissance du demandeur dans le même délai. Ce refus est motivé.

Les autorisations délivrées sous l'ancien régime (v. circ. 4/1971, n o 16), continuent à produire leurs effets sous le nouveau régime (v. n o 26, troisième alinéa, ci-avant).

28. Tenue d'un registre spécial.

L'intéressé doit tenir un registre spécial numéroté feuille par feuille et mentionnant en toutes lettres, sous sa signature, à la première et à la dernière page,le nombre de feuilles contenues dans ce registre.

Ce registre est destiné à recevoir l'inscription au jour le jour, sans blanc, ni rature, ni interligne, des opérations et documents visés aux n o 29 et 30 ci-après.

29. Inscriptions à faire dans le registre spécial.

Le bénéficiaire de l'autorisation inscrit selon une série ininterrompue de numéros, dans le registre spécial visé au n o 28 :

a) du côté gauche, les éléments devant figurer au document visé au n o 30 ci-après, avec, pour chaque voiture ou voiture mixte, dans des colonnes ad hoc, la date d'acquisition, le n o d'inscription de la facture au facturier d'entrée, le prix d'achat, le prix de catalogue et toutes les indications qui doivent figurer à ce document

b) du côté droit, la nature, la cause et la date, soit de la cessation de l'utilisation de la voiture ou voiture mixte, soit de la vente ou cession de la voiture ou voiture mixte utilisée, avec référence à la facture de vente ou à tout autre document de sortie équivalent, au prix de vente ou de cession, et à la somme sur laquelle la T.V.A. a été payée du chef de cette vente ou cession. Y sont également indiqués la base de calcul et le montant de la T-V.A. qui doit être versée au Trésor en vertu des n o 19 et 22 ci-avant, ainsi que la partie de cette T.V.A. qui peut être déduite.

30. Document a créer au moment des régularisations à opérer (2e et 3e situations).

Le constructeur ou le négociant doit établir le document prévu pour les livraisons à soi-même, par l'article 6 de l'arrêté royal n o 1 du 23 juillet 1969. Ce document contient les mentions prévues par cet article (date et nature de l'opération,base d'imposition, taux et montant de la T.V.A.), et celles qui sont imposées par l'article 3, ° 2, de l'arrêté royal n o 17 (marque, modèle, millésime, cylindrée, puissance du moteur, modèle de la carrosserie, numéro du châssis et date de la première mise en circulation). Il est inscrit, à sa date, tant au facturier de sortie qu'au facturier d'entrée et, plus généralement, dans les registres et autres documents tenus en exécution des articles 11 et 12 de l'arrêté royal n o l.

L'intéressé peut être dispensé de la création du document visé à l'alinéa précédent, moyennant l'autorisation du contrôleur en chef de la T.V.A. dont il relève et aux conditions qui seront fixées par ce fonctionnaire. Dans ce cas, l'inscription au registre spécial visé au n o 28, tient lieu de la rédaction du document dont il s'agit.

31. Mentions à porter sur la facture de vente.

La facture de vente ou tout autre document constatant la cession de la voiture ou voiture mixte utilisée sous le bénéfice du présent chapitre doit indiquer la date de la première utilisation ou mise en circulation du véhicule.

Section IV. Situations spéciales.

32. Les règles suivantes sont applicables lorsque, avant l'expiration du délai visé au n o 19, survient un des faits ci-après, concernant la voiture ou voiture mixte utilisée.

a) Destruction totale de la voiture ou voiture mixte.

Lorsque la voiture ou voiture mixte utilisée vient à être rendue entièrement inutilisable par suite d'accident ou pour toute autre cause et à condition que le sinistre ou autre mise hors d'usage définitive fasse l'objet d'une inscription au registre spécial visé au n o 28 et soit dûment justifié par des documents probants (indemnisation par une compagnie d'assurances comme sinistre total constat d'huissier, de police, etc.), la situation doit être examinée, au regard du prélèvement prévu par l'article 12 du Code de la T.V.A., comme si le véhicule à l'état non accidenté avait été vendu et livré le jour du sinistre.

Par conséquent, le bénéficiaire du régime particulier n'est pas tenu à l'application du prélèvement prévu par l'article 12, précité, et aucune taxe ne doit donc être régularisée de ce chef, si ce bénéficiaire justifie que le sinistre ou autre mise hors d'usage définitive est intervenu dans les trois mois à dater de la première mise en circulation du véhicule (v. n o 17 ci-avant).

En revanche, si le sinistre ou autre mise hors d'usage définitive a lieu au cours du délai fixé au n o 19 ci-avant, le bénéficiaire du régime particulier est tenu, en raison de l'utilisation qu'il a faite du véhicule, de procéder, de la manière établie sous ce n o 19, à l'application du prélèvement prévu par l'article 12 du Code de la T.V.A., étant entendu que, compte tenu de ce qui est dit au premier alinéa ci-avant, la base imposable du prélèvement est égale à la différence entre, d'une part, le prix de catalogue en vigueur à la date de la première mise en circulation et, d'autre part, la base minimale de perception prévue par l'article 2 de l'arrêté royal n o 17 du 20 décembre 1984, telle qu'elle est applicable à la date du sinistre.

b) Cessation d'activité du constructeur ou négociant.

Le constructeur ou le négociant qui cesse ses affaires et conserve après cette cessation, une voiture ou voiture mixte encore utilisable, doit procéder, au moment de cette cessation, au prélèvement prévu par l'article 12, ° 1er, 30, du Code de la T.V.A.

La T.V.A est calculée à la date du début de l'utilisation comme si le bénéfice du régime particulier n'avait pas été invoqué, sur la base du prix d'achat à ce moment ou, à défaut de prix d'achat, sur la base du prix de revient au même moment. De plus, si la première immatriculation intervient, dans le chef du constructeur ou du négociant, dans les trois mois à compter de la date de la première mise en circulation de la voiture ou voiture mixte, la taxe à l'immatriculation est due sur la différence entre le prix de catalogue et le montant qui a servi de base d'imposition à la T.V.A., lors du prélèvement, pour la voiture ou voiture mixte ainsi cataloguée.

c) Cession de la voiture ou voiture mixte utilisée, dans une universalité de biens.

Lorsque la voiture ou voiture mixte utilisée par le constructeur ou le négociant est cédée par lui, sous forme d'apport en société ou autrement, avec l'universalité de biens ou la branche d'activité dont elle fait partie, à un cessionnaire ayant la qualité d'assujetti,ce dernier est, conformément à l'article 11 du Code de la T.V.A., censé continuer la personne du cédant. Il en assume tous les droits et obligations prévus par le présent chapitre en ce qui concerne les voitures et voitures mixtes cédées qui se trouvaient encore régulièrement sous le régime de la présente circulaire.

d) Décès du constructeur ou du négociant.

En cas de décès du constructeur ou du négociant, les droits et les obligations qu'il a contractés au point de vue de l'application du présent chapitre passent à ses héritiers et ayants cause universels ou à titre universel ou à la personne physique ou morale à qui l'universalité des biens composant l'activité aurait été cédée dans les conditions de l'article 11 du Code.

A défaut de continuation de l'activité par les héritiers ou ayants cause ou par l'un d'eux ou de cession de l'entreprise ou de la branche d'activité, sous forme d'apport en société ou autrement, dans les conditions de l'article 11 du Code, il est procédé au prélèvement dans les trois mois du décès, comme dans la situation visée sous b) ci-avant en cas de cessation d'activité.

e) Apport en société.

L'apport en société est assimilé à une vente pour l'application du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sous réserve de ce qui est prévu sous c), ci-avant, ces opérations sont traitées comme des ventes, pour l'application de la présente circulaire, lorsqu'elles portent sur une voiture ou voiture mixte qui a été utilisée à l'état neuf par le constructeur ou par un négociant en voitures et voitures mixtes.

Chapitre III. Prélèvements faits par les négociants en voitures et voitures mixtes d'occasion.

Véhicules visés.

33. Les véhicules auxquels s'applique le présent chapitre, sont les voitures d'occasion et les voitures mixtes d'occasion. La notion de voitures et voitures mixtes est définie sous les no 8 à 10 de la circulaire n o 4 du 25 mars 1985. Pour ce qui est par ailleurs de la notion de voitures d'occasion et voitures mixtes d'occasion, on voudra bien se référer aux no 12 et suivants de cette même circulaire n o 4/1985.

Bénéficiaires du régime particulier. Plaques et utilisateurs des voitures et voitures mixtes.

34. Le bénéfice du régime particulier prévu au présent chapitre est accordé aux personnes exerçant pour leur compte propre, à titre principal ou à titre d'appoint, la profession d'acheter et de vendre des voitures d'occasion et des voitures mixtes d'occasion.

Sont notamment exclues de ce régime, les personnes visées au n o 10, c)(courtiers, représentants, commissionnaires,etc.).

Par ailleurs, les règles énoncées sous le n o 14 sont applicables à la présente matière.

Principe général.

35. En cas d'utilisation à des fins professionnelles ou privées, d'une voiture d'occasion ou d'une voiture mixte d'occasion par un négociant en de tels véhicules, ce négociant échappe. s'il remplit les conditions qui sont prévues aux n o 10, b),11 et 26 (qualité de négociant; réalisation de 24 ventes minimum en 24 mois (v. aussi l'alinéa 4 ci-après) introduction d'une demande), à l'application du régime du prélèvement prévu par l'article 12 du Code de la T.V.A.

Le contrôleur en chef de la T.V.A. dont le négociant relève délivre une autorisation dans le mois de la réception de la demande. L'autorisation n'a d'effet qu'à compter du jour du dépôt à la poste, de la lettre recommandée, accompagnée des documents, dont il est question au n o 26.

Le refus d'autorisation est porté à la connaissance du demandeur dans le même délai.

Ce refus est motivé.

Pour l'application du présent chapitre, les ventes ou cessions de voitures et voitures mixtes peuvent, pour la fixation du minimum de 24 transactions prévu au n o 11, porter indifféremment sur des voitures et voitures mixtes neuves (v. n o 8) ou sur des voitures et voitures mixtes d'occasion (v. n o 33).

Fin du Prélèvement.

36. Quel que soit le moment auquel la voiture ou voiture mixte d'occasion utilisée est revendue ou cédée ou encore cesse d'être utilisée, aucune T.V.A. n'est réclamée, à ce moment, si toutes les conditions imposées par le présent chapitre ont été observées.

Cas particuliers. Reconstructeurs, rénovateurs et démolisseurs de voitures ou voitures mixtes. Activités mixtes.

37. Lorsque les conditions prévues aux n o 33 à 35 sont remplies, peuvent revendiquer le bénéfice du régime particulier prévu par le présent chapitre :

1 o les reconstructeurs et rénovateurs de voitures et voitures mixtes, qui prélèvent pour les affecter à leur usage professionnel ou privé, des voitures ou voitures mixtes qu'ils ont rénovées ou reconstruites;

2 o les démolisseurs de voitures automobiles lorsque, comme c'est généralement le cas, leur activité comprend également l'achat en vue de la revente, au besoin après remise en état, de voitures et voitures mixtes qui sont susceptibles d'être encore utilisées sur la route;

3 o les personnes faisant à la fois le commerce de voitures et voitures mixtes neuves ou d'occasion et qui exercent la profession de rénovateurs, reconstructeurs ou démolisseurs de voitures.

38. Situations particulières.

Sont rendues applicables mutatis mutandis les dispositions du n o 32.

Chapitre IV. Dispositions communes aux prélèvements de voitures et voitures mixtes neuves et de voitures et voitures mixtes d'occasion.

Section unique.

Inobservation des formalités.

Non-respect des conditions de l'autorisation.

Sanctions.

39. Le bénéfice du régime particulier est refusé pour toute voiture automobile pour laquelle le document visé au n o 30 n'a pas été, conformément à ce qui précède, rédigé ou inscrit tant dans les facturiers de sortie et d'entrée et les documents comptables tenus en exécution des articles 11 et 12 de l'arrêté royal n o 1 du 23 juillet 1969, que dans le registre spécial visé au n o 28. La voiture ou voiture mixte utilisée tombe alors purement et simplement sous l'application du régime des articles 12, ° 1er, et 45, ° 2 du Code de la T.V.A.

Par ailleurs, si les conditions de l'autorisation n'ont pas été observées et, notamment, si l'intéressé n'a pas réalisé ou n'est pas intervenu dans la réalisation du nombre de ventes de voitures et voitures mixtes, dont il est question sous les no 11 et 35, la T.V.A. devient exigible sur toutes les voitures et voitures mixtes utilisées, comme si, à la date du début de l'utilisation, l'intéressé n'avait pas pu bénéficier des régimes particuliers prévus par la présente circulaire.

L'intéressé est, en outre, redevable des amendes fiscales et des intérêts de retard prévus, respectivement, par les articles 70 et 91 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Chapitre V. Mesures transitoires. Abrogation de l'ancien régime particulier.

40. Les règles exposées ci-avant sont applicables aux prélèvements opérés à compter du 3 janvier 1985, ainsi qu'aux prélèvements en cours à cette date.

Toutefois, compte tenu du délai de parution de la présente circulaire, l'administration admet que les régularisations opérées, conformément aux points 22 à 25 de la circulaire n o 4 du 12 janvier 1971, pour le prélèvement de voitures neuves et de voitures mixtes neuves, qui sont cédées avant le 1er octobre 1985 par le bénéficiaire du régime particulier, ne doivent pas être revues.

41. Sous réserve de ce qui est dit au n o 40, deuxième alinéa, ci-avant, le régime instauré par les circulaires n o 4 du 12 janvier 1971, n o 39 du 2 mars 1971, n o 73 du 4 mai 1971 et n o 74 du 11 juillet 1972 susvisées, est abrogé à compter du 3 janvier 1985.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

A. LACROIX

NOTE :

(1) Etant donné que la taxe spéciale sur les produits de luxe participe pleinement de la nature de la taxe sur la valeur ajoutée (v. circ. 20/1980, n o 4; v. aussi circ. 17/1981), les mots T.V.A. ou " taxe' couvrent aussi bien, dans la présente circulaire, la taxe sur la valeur ajoutée, proprement dite, que la taxe spéciale sur les produits de luxe.

La mention du seul taux de 25 p.c. dans les exemples n'exclut donc pas, le cas échéant, l'application de la taxe additionnelle de luxe de 8 p.c.

Textes cités

7
CTVA art. 128 occurrences
CTVA art. 113 occurrences
CTVA art. 261 occurrence
CTVA art. 281 occurrence
CTVA art. 451 occurrence
CTVA art. 701 occurrence
CTVA art. 911 occurrence

Jurisprudence

1

Belgique

1

Doctrine administrative

17

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