CIRCULAIRE 85/004
Circulaire n° 4 dd. 25.03.1985
Régime applicable en T.V.A. et en taxe à l'immatriculation,aux voitures neuves et aux voitures mixtes neuves.
1. Moniteur belge du 3 janvier 1985 publie :
- la loi du 31 juillet 1984 modifiant, en matière de taxe à l'immatriculation, le Code des taxes assimilées au timbre;
- l'arrêté royal du 20 décembre 1984, modifiant, en la même matière, le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre;
- l'arrêté royal n o 17 du 20 décembre 1984, relatif à l'établissement d'une base minimale d'imposition pour les voitures d'occasion et les voitures mixtes d'occasion en matière de taxe sur la valeur ajoutée;
- l'arrêté royal du 20 décembre 1984, modifiant l'arrêté royal n o 19 du 20 juillet 1970, réglant l'application de la taxe d'égalisation et l'arrêté royal n o 22 du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Le texte de cette loi et de ces arrêtés royaux est repris respectivement en annexes I, II, III et IV.
2. Ces modifications, dont la présente circulaire commente la portée, sont intervenues à la suite de l'arrêt de la Cour de Justice de Luxembourg, en date du 10 avril 1984.
3. Cet arrêt constate que l'Etat belge a dérogé à l'article 11 de la sixième directive du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, en établissant une base minimale d'imposition pour les voitures neuves (le prix de catalogue), alors que ledit article 11 prescrit de calculer la T.V.A. sur la contrepartie réelle de l'opération. La Cour a estimé que l'article 27, ° 5, de la sixième directive, qui autorise le maintien de mesures dérogatoires pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, ne permettait pas l'application systématique, disproportionnée au but assigné, de la base minimale critiquée.
4. C'est pour se conformer à cet arrêt, que l'arrêté royal n o 17 du 20 décembre 1984 remplace complètement le texte de l'arrêté royal n o 17 du 20 juillet 1970, et, entre autres, supprime, avec effet rétroactif au 10 avril 1984, la base minimale pour les voitures neuves et les voitures mixtes neuves. La T.V.A. est donc dorénavant calculée, pour la livraison a l'usager ou l'importation par l'usager de telles voitures, sur la base d'imposition normale, telle qu'elle est prévue par les articles 26 à 28 et 34 du Code de la T.V.A. En revanche, pour les voitures d'occasion, la base minimale a été maintenue; elle a du reste été légèrement aménagée pour tenir compte de l'évolution du prix de ces voitures.
5. D'autre part, pour compenser la perte budgétaire résultant de la suppression de la base minimale du prix de catalogue pour les voitures neuves et les voitures mixtes neuves, une mesure corrective a dû être apportée, avec l'instauration d'une taxe à l'immatriculation pour ces voitures. L'article 33 de la sixième directive permet en effet l'établissement de taxes spéciales, distinctes de la T.V.A., pour autant qu'elles n'aient pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires.
6. On examinera ci-après :
- sous un chapitre I, le nouveau régime applicable aux voitures en matière de T.V.A.;
- sous un chapitre II, le nouveau régime applicable aux voitures en matière de taxe à l'immatriculation.
Chapitre premier. Le régime applicable aux voitures et aux voitures mixtes en matière de T.V.A.
Section I. Champ d'application de ce régime. Distinction à opérer entre les voitures neuves et les voitures d'occasion.
Intérêt de la distinction.
7. La modification fondamentale apportée au régime tel qu'il résultait de l'ancien arrêté royal n o 17 du 20 juillet 1970, consiste en la suppression de la base minimale du prix de catalogue pour les voitures neuves et les voitures mixtes neuves. Il importe donc :
1 o de déterminer quels types de véhicules sont vises;
2 o d'établir la distinction entre les véhicules neufs et d'occasion.
Définition des "voitures".
8. Au sens de la réglementation propre à l'immatriculation des voitures, on entend par "voiture", tout véhicule automobile dont l'habitacle est uniquement conçu et construit pour le transport de personnes et qui peut comprendre, en transport rémunéré de personnes, huit places au maximum, non compris le siège du conducteur. Sont notamment visés ici les coupés, les limousines, les berlines, les cabriolets, les familiales et les voitures de sport.
Définition des voitures mixtes.
9. On entend par "voitures mixtes", tout véhicule conçu et construit pour le transport de personnes et de choses et qui peut comprendre, en transport rémunéré de personnes, huit places au maximum, non compris le siège du conducteur. On vise ici notamment les commerciales, les breaks et les "stations-wagons" dont la partie de l'habitacle qui se trouve derrière le siège du conducteur, est construite de manière à fixer des sièges.
Voitures "tous terrains" ou "4 x 4".
10. Sont également vises, dans la mesure où ils répondent à la définition des voitures ou des voitures mixtes, les véhicules appelés "tous terrains" ou "4 x 4", dont la caractéristique est d'avoir, à défaut de chenilles, au moins deux trains de roues motrices (v. circ. 5 et 8/1980).
Véhicules non visés.
11. La base minimale maintenue par l'arrêté royal n o 17, nouveau, pour les voitures d'occasion et les voitures mixtes d'occasion ne vise donc pas, de même que la taxe à l'immatriculation prévue pour les voitures et les voitures mixtes neuves :
1 o les minibus, savoir tout véhicule automobile conçu et construit pour le transport de personnes et qui peut comprendre, en transport rémunéré de personnes, huit places au maximum, non compris le siège du conducteur, et équipé d'une carrosserie d'un type analogue à celui de camionnettes ou d'autobus;
2 o les voitures comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises : autocars, autobus, etc.;
3 o les véhicules spécialement aménagés pour le transport des malades et blesses (ambulances) et des prisonniers, ou pour les transports mortuaires;
4 o les camions et les camionnettes, conçus et construits principalement pour le transport de choses;
5 o les tracteurs et les véhicules à usages spéciaux (dépanneuses, auto-pompes, chasse-neige, etc.);
6 o les véhicules dont la carrosserie est celle d'une voiture de tourisme mais dont l'espace situé derrière le siège du conducteur est aménagé de telle manière que le véhicule doit être considéré comme étant exclusivement destiné au transport de marchandises, pour autant que le procès-verbal d'agréation du Ministère des Communications spécifie d'une manière précise que le véhicule est uniquement destiné au transport de choses.
Voitures neuves ou d'occasion. Voitures mixtes neuves ou d'occasion.
12. L'article 1er du nouvel arrêté royal n o 17, ne définit que les voitures et voitures mixtes d'occasion, auxquelles la base minimale de perception est dorénavant seule applicable. Les voitures neuves et les voitures mixtes neuves sont définies, par ailleurs, dans l'article 9, nouveau, du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre, pour les besoins du nouveau régime de taxe à l'immatriculation qui les concerne.
13. En vertu de l'article 1er, alinéa 3, du nouvel arrêté royal n o 17, sont à considérer au moment de leur livraison ou de leur importation comme d'occasion, les voitures et les voitures mixtes, définies ci-avant, qui à ce moment ont déjà été utilisées par un ou plusieurs usagers soit en Belgique soit à l'étranger". Par opposition, sont à considérer comme neuves les voitures qui, au même moment, n'ont pas encore reçu une telle utilisation.
14. Comme on le voit, la définition donnée s'attache au sens usuel reconnu aux voitures neuves ou aux voitures d'occasion. Elle n'appelle de précisions que sur les deux situations particulières suivantes :
1 o les voitures de démonstration ou de direction livrées par les constructeurs et négociants en voitures après une première utilisation pour leurs propres besoins :
2 o les voitures importées par un usager.
Voitures de démonstration ou de direction.
15. L'utilisation préalable par un usager, avant la livraison, pose un problème particulier, lorsque cette utilisation est le fait de constructeurs ou de négociants en voitures ou en voitures mixtes. En effet, l'arrêté royal n o 17, nouveau, dans son article 1er, alinéa 2, définit l'usager comme "toute personne qui utilise une voiture automobile pour son usage privé, ou pour des activités professionnelles autres que la vente de voitures".
16. Les constructeurs et négociants en voitures ne sont donc pas des usagers dans la mesure où, en vue de promouvoir la vente de leurs véhicules, ils sont amenés à les utiliser, notamment à des fins de démonstration. Par contre, ils deviennent des usagers dans la mesure où ils prélèvent des voitures pour leurs propres besoins, sans relation directe et obligatoire avec les nécessités de la vente.
17. C'est pour couper court à ces distinctions délicates que l'article 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n o 17, nouveau, considère comme d'occasion, "les voitures et les voitures mixtes que les constructeurs et négociants en voitures établis en Belgique mettent en première circulation pour les utiliser temporairement pour leurs propres besoins, lorsqu'elles sont livrées à un usager plus de trois mois après la date de leur première mise en circulation". Par opposition, sont donc à considérer comme neuves les voitures ainsi utilisées pendant une période n'excédant pas trois mois.
18. La période à prendre en considération prend cours à la date de la première mise en circulation de la voiture par le constructeur ou négociant à ses fins propres. Cette date, point de départ du prélèvement par le constructeur ou négociant, doit être constatée et inscrite par ce dernier dans un registre spécialement tenu à cet effet.
19. On notera que, sous la législation précédente, la période visée était, non de trois mois, mais de six mois.
Voitures et voitures mixtes importées par un usager.
20. Une voiture ou une voiture mixte est à considérer comme d'occasion si, avant sa livraison ou son importation, elle a déjà été utilisée par un usager soit en Belgique, soit à l'étranger. Si la preuve d'une première utilisation en Belgique est aisée, il n'en est pas de même lorsque le véhicule a préalablement été utilisé a l'étranger. Cette preuve peut être apportée par tous moyens de droit, a l'exception du serment.
Elle résulte le plus souvent de certificats d'immatriculation définitifs ou temporaires, émis à l'étranger, de la facture d'achat établie par le vendeur étranger, du millésime de la voiture et, subsidiairement, du kilométrage enregistré et des traces d'usure qui peuvent être constatées.
21. La situation est particulièrement délicate à apprécier lorsque la voiture ou la voiture mixte est importée et déclarée en consommation en Belgique avec paiement de la T.V.A. dans le chef d'un usager, qui l'a acquise neuve a l'étranger avant de l'importer et l'y a mise en circulation. C'est pourquoi l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal n o 17, nouveau, précise que, dans ce cas, la voiture importée ne peut être considérée comme d'occasion que si l'usager établit avoir effectivement utilisé cette voiture à l'étranger pour des déplacements internes sans rapport avec ceux que nécessite l'acheminement même du véhicule vers la Belgique. A cet égard, ne saurait être prise en considération l'allégation selon laquelle l'usager aurait effectué un voyage de tourisme dans le pays où il a acquis la voiture.
22. On notera que la nouvelle législation n'a pas maintenu la disposition selon laquelle la voiture importée était considérée comme neuve lorsqu'elle avait été utilisée moins de six mois à l'étranger avant son importation.
Section II. Régime applicable en T.V.A. aux voitures neuves et aux voitures mixtes neuves.
Suppression de la base minimale du prix de catalogue.
23. A la suite de l'entrée en vigueur du nouvel arrêté royal n o 17, le texte qui était applicable auparavant et en vertu duquel la base d'imposition ne pouvait être inférieure, pour les voitures neuves, au prix de catalogue en vigueur au moment où la taxe est due, est abrogé.
24. La T.V.A. est donc due dorénavant, tant pour les voitures neuves que pour les voitures mixtes neuves, sur la base normale d'imposition prévue par les articles 26 à 28 et 34 du Code de la T.V.A.
Elle se calcule, en principe, sur le prix réel de l'opération, tel qu'il peut être affecté par les rabais de prix consentis par les vendeurs lors de la livraison.
Effet rétroactif.
25. La suppression de la base minimale d'imposition, pour les voitures neuves et les voitures mixtes neuves a effet au 10 avril 1984, date à laquelle l'arrêt de la Cour de Justice de Luxembourg est devenu exécutoire.
26. Il en résulte qu'en principe, la taxation basée sur le prix de catalogue est abusive, pour les livraisons et importations de ces voitures intervenues depuis le 10 avril 1984 dans la mesure où le prix de catalogue est supérieur au prix réel. Toutefois, le trop perçu en matière de T.V.A. s'imputera sur la nouvelle taxe à l'immatriculation, devenue exigible à la même date, comme il résulte de la disposition transitoire commentée sous le n o 135.
Section III. Régime applicable en T.V.A. aux voitures d'occasion et aux voitures mixtes d occasion.
Maintien de la base minimale d'imposition.
27. En ce qui concerne les voitures d'occasion et les voitures mixtes d'occasion qui sont livrées a un usager ou importées par un usager, la base minimale d'imposition, consistant en une fraction du prix de catalogue du véhicule neuf, dégressive en fonction de l'ancienneté du véhicule d'occasion, a été maintenue. Elle a même été aménagée compte tenu de l'état actuel du marché des voitures d'occasion.
Modifications apportées au calcul forfaitaire de la base minimale d'imposition.
Texte de la nouvelle disposition.
28. "Article 2. ° 1er. Pour les voitures d'occasion ou les voitures mixtes d'occasion, la base d'imposition ne peut être inférieure aux fractions du prix de catalogue fixées ci-après :
85 p.c. si la livraison ou l'importation a lieu endéans les trois mois à dater de la première mise en circulation de la voiture;
80 p.c. si la livraison ou l'importation a lieu endéans les quatrième, cinquième et sixième mois à dater de la première mise en circulation;
70 p.c. si la livraison ou l'importation a lieu endéans les septième, huitième et neuvième mois a dater de la première mise en circulation;
65 p.c. si la livraison ou l'importation a lieu endéans les dixième, onzième et douzième mois à dater de la première mise en circulation;
55 p.c. si la livraison ou l'importation a lieu endéans la deuxième année à dater de la première mise en circulation;
45 p.c. si la livraison ou l'importation a lieu endéans la troisième année à dater de la première mise en circulation;
35 p.c. si la livraison ou l'importation a lieu endéans la quatrième année à dater de la première mise en circulation
30 p.c. si la livraison ou l'importation a lieu endéans la cinquième année à dater de la première mise en circulation;
20 p.c. si la livraison ou l'importation a lieu endéans la sixième année a dater de la première mise en circulation;
10 p.c. si la livraison ou l'importation a lieu endéans la septième année à dater de la première mise en circulation.
En aucun cas, la base d'imposition ne peu_ être inférieure à 8.000 francs lorsque la taxe est due avant l'expiration de la dixième année à dater de la première mise en circulation de la voiture.
° 2. Le prix de catalogue à prendre en considération pour l'application du présent article est le prix qui était fixé par le constructeur, au moment de la première mise en circulation du véhicule, pour la vente à l'usager de voitures neuves et voitures mixtes neuves de même type, avec leurs équipements et accessoires.".
Nouveau mode de détermination des périodes à prendre en considération.
29. L'ancienne législation en la matière répartissait les fractions de prix de catalogue par année civile, sans tenir compte suffisamment des moins-values réelles accusées par les voitures en raison du temps de leur utilisation.
30. Dans la nouvelle législation mise en place, le point de départ des diverses périodes à prendre en considération est toujours la date de la première mise en circulation de la voiture et les délais, exprimés en mois ou en année,se calculent "de date à date", étant entendu que le "dies a quo" est négligé et que le "dies ad quem" est compris dans la période.
31. D'autre part, les fractions sont graduées, de trois à trois mois, pour la première année à dater de la première mise en circulation de la voiture, pour mieux respecter l'évolution des prix du marché d'occasion pendant cette période particulière.
32. Exemples.
I. Une voiture neuve est mise en circulation pour la première fois le 3 septembre 1984. Elle est livrée d'occasion le 10 mai 1985.
La livraison a lieu dans le courant du neuvième mois a dater de la première mise en circulation (en l'occurrence, au cours de la période du 4 mars 1985 au 3 juin 1985 compris). Une fraction de 70 p.c. est à appliquer au prix de catalogue initial (v. n o 28).
II. La même voiture, au lieu d'être livrée d'occasion le 10 mai 1985, est livrée le 15 juin 1986.
La livraison a lieu endéans la deuxième année à dater de la première mise en circulation (plus précisément, au cours de la période du 4 septembre 1985 au 3 septembre 1986 compris). Une fraction de 55 p.c. est a appliquer.
III. U ne voiture neuve est mise en circulation par un négociant en voitures pour ses propres besoins le 5 janvier 1985. Il la livre à un usager le 8 mai 1985.
La livraison a lieu dans le courant du cinquième mois a dater de la première mise en circulation (plus précisément, au cours de la période du 6 avril 1985 au 5 juillet 1985 compris). Une fraction de 80 p.c. est a appliquer.
IV. La voiture visée sous III est livrée a l'usager le 2 avril 1985, soit dans la période de trois mois à dater de la première mise en circulation. Cette voiture est à considérer comme neuve et suit le régime des voitures neuves (v. section II ci-avant et chapitre II, section II).
V. Une voiture neuve est mise en circulation pour la première fois le 20 janvier 1980. Elle est livrée d'occasion le 30 avril 1985.
La livraison a lieu endéans la sixième année a dater de la première mise en circulation (soit du 21 janvier 1985 au 20 janvier 1986 compris). Une fraction de 20 p.c. est à appliquer.
Augmentation des pourcentages à prendre en considération.
33. On notera qu'indépendamment du nouveau mode de calcul des périodes à considérer et de la fixation de fractions spécifiques pour la première année à dater de la première mise en circulation, les fractions pour les deux périodes ultérieures ont été majorées de 5 points (50 p.c. est devenu 55 p.c., 40 p.c. est devenu 45 p.c.).
34. D'autre part, lorsque la livraison du véhicule d'occasion se situe au delà de la septième année à dater de la première mise en circulation, mais en deça de l'expiration de la dixième année, la base d'imposition ne peut être inférieure à 8.000 F (au lieu de 6.000 F dans l'ancienne législation, mais compte tenu d'un calcul différent des périodes).
Prix de catalogue a prendre en considération.
35. Le prix de catalogue auquel s'applique la fraction est le prix qui était fixé, au moment de la première mise en circulation du véhicule, pour la vente a l'usager de voitures et de voitures mixtes neuves de même type, avec leurs équipements et accessoires.
36. La référence au prix de catalogue initialement prévu pour le véhicule neuf peut être retenue, encore que ce prix soit un prix de liquidation, notifié, comme tel, à l'administration.
Facturation de la livraison de la voiture ou de la voiture mixte d'occasion.
37. Les factures et tous autres documents relatifs à la livraison ou a l'importation d'un voiture ou d'une voiture mixte d'occasion doivent contenir, outre les indications nécessaires à la détermination des prix de catalogue et à l'indication des types de voitures (marque, modèle, millésime, cylindrée, puissance du moteur, modèle de carrosserie), le n o du châssis et la date (et non plus seulement l'année) de la première mise en circulation du véhicule livré ou importé (ar. roy. n o 17, art. 4, ° 2).
La date de la première mise en circulation figure, en règle, sur le certificat d'immatriculation qui suit la voiture.
Chapitre II. Le régime applicable, en taxe à l'immatriculation, aux voitures et aux voitures mixtes.
Section I. Introduction.
38. La loi du 27 décembre 1977 qui a adapté la législation belge aux prescriptions de la sixième directive CE, a instauré par ailleurs la taxe à l'immatriculation qui fait l'objet du titre premier, articles 1er à 15, du Code des taxes assimilées au timbre et dont les mesures d'exécution sont reprises au titre premier, articles 1er à 14, du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre.
39. La taxe à l'immatriculation soumet à une taxe assimilée au timbre à caractère spécifique l'immatriculation de certains véhicules à moteur (voitures, voitures mixtes, minibus, véhicules automobiles de camping, motocyclettes) et des aéronefs, ainsi que la première utilisation d'une remorque de camping ou d'un bateau de plaisance.
40. La présente circulaire se limite à commenter le régime applicable, en taxe à l'immatriculation, aux voitures et aux voitures mixtes.
Elle met essentiellement l'accent sur la modification apportée, à cet égard, au régime des voitures neuves et des voitures mixtes neuves. Ce n'est qu'accessoirement que le régime des voitures d'occasion ou des voitures mixtes d'occasion est abordé, en raison de certains aménagements apportés à la base minimale d'imposition.
Distinction entre la T.V.A. et la taxe à l'immatriculation.
41. La T.V.A. est perdue en raison de la livraison ou de l'importation d'un véhicule. La taxe à l'immatriculation est perçue en raison du seul fait de son immatriculation. Il en résulte que si le véhicule livré ou importé n'est pas immatriculé, la T.V.A. est seule applicable.
42. La T.V.A. n'est due que si la livraison est le fait d'un assujetti. La taxe à l'immatriculation est en principe toujours due, par le seul fait de l'immatriculation ou du changement d'immatriculation du véhicule.
43. La T.V.A. grevant l'acquisition ou l'importation par un assujetti d'un véhicule destiné aux besoins de son entreprise est déductible, sous réserve de la limitation prévue par l'article 45, ° 2, du Code de la T.V.A. La taxe à l'immatriculation, qui ne s'apparente en rien à la T.V.A., n'est jamais déductible.
44. La T.V.A. est due par le vendeur du véhicule ou le destinataire à l'importation, en raison de la livraison ou de l'importation. La taxe à l'immatriculation est due par le demandeur en immatriculation, en raison de l'immatriculation.
45. D'une manière plus générale la T.V.A. et la taxe à l'immatriculation suivent des règles distinctes, à tous les niveaux de leur mécanisme sans jamais se confondre, même si elles peuvent apparaître complémentaires au niveau des biens auxquels elles s'appliquent.
Section II. Régime applicable, en taxe à l'immatriculation, aux voitures neuves et aux voitures mixtes neuves.
Sous-section I. Mécanisme général de taxation.
Textes.
46. La loi du 31 juillet 1984 modifiant le titre 1er du Code des taxes assimilées au timbre introduit la perception de la taxe a l'immatriculation pour les voitures neuves et les voitures mixtes neuves, par la combinaison de deux textes qui dès l'abord doivent être mis en exergue.
47. D'une part, l'article 2 de la loi énonce, avec l'article 5, ° 1er, nouveau, du Code des taxes assimilées au timbre, le principe même de l'imposition, dans les termes suivants
Art. 5, ° 1er, alinéa 1er. "Pour les voitures neuves et les voitures mixtes neuves, la taxe est perçue sur le prix de catalogue en vigueur à la date de l'immatriculation du véhicule.".
48. De son coté, l'article 3 de la loi énonce, avec l'article 7, ° 2, nouveau, du même Code, les limites de cette perception, par l'application d'une exemption partielle énoncée comme suit :
Art. 7, ° 2. "Par dérogation au ° 1er" (qui prévoit une exemption totale de la taxe) "lorsque la taxe sur la valeur ajoutée a été payée lors de la livraison ou de l'importation d'un véhicule visé à l'article 5, ° 1er, l'exemption n'est applicable, pour l'immatriculation consécutive a cette livraison ou importation, qu'à concurrence du montant qui a servi de base d'imposition a la taxe sur la valeur ajoutée pour la livraison ou l'importation du véhicule.".
49. La simple combinaison du texte de principe (art. 5, ° 1er), et du texte d'exemption (art. 7, ° 2) aboutit à ce que la première immatriculation d'une voiture neuve ou d'une voiture mixte neuve soit passible de la taxe à l'immatriculation sur la différence entre le prix de catalogue en vigueur lors de l'immatriculation et le montant qui a servi de base d'imposition à la T.V.A. pour la livraison ou l'importation du véhicule immatriculé.
Sous-section II. Portée de la disposition de principe inscrite dans l' article 5, ° 1er, nouveau, du Code des taxes assimilées au timbre.
Taxation des voitures neuves et voitures mixtes neuves.
Voitures neuves ou voitures mixtes neuves.
50. Le nouveau régime est réservé aux voitures neuves ou aux voitures mixtes neuves, l'exclusion des voitures d'occasion, des voitures mixtes d'occasion, des minibus, neufs ou d'occasion, et des autres biens soumis à la taxe à l'immatriculation.
51. Pour la définition des voitures et des voitures mixtes, on se référera ci-avant aux n o 8 à 11 de la présente circulaire.
52. En vertu de l'article 9, alinéa 1er, nouveau, du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre (art. 8 de l'ar. roy. du 20 décembre 1984), "sont à considérer comme neuves,les voitures et les voitures mixtes qui, au moment de leur première immatriculation dans le pays, n'ont pas encore été utilisées par un usager que ce soit en Belgique ou à l'étranger". Est un usager, toute personne qui utilise une voiture automobile pour son usage privé, ou pour des activités professionnelles autres que la vente de voitures (art. 9, al. 2, nouveau).
53. Comme on le voit, la notion de "voitures neuves" et de "voitures mixtes neuves" est prise dans son sens usuel et doit être appréciée pour chaque première immatriculation dans le pays.
Deux situations particulières peuvent cependant se rencontrer, qui sont examinées ci-après :
- le régime à appliquer aux voitures dites "de démonstration ou de direction";
- le régime des voitures importées.
Voitures et voitures mixtes de démonstration ou de direction.
54. Les constructeurs et négociants en voitures ne sont pas à considérer comme des usagers lorsque, préalablement à toute immatriculation, ils utilisent temporairement des voitures neuves pour les besoins de la vente au sens large (promotion, exposition, publicité, etc.). Il arrive cependant que certaines voitures soient prélevées spécialement pour les propres besoins du constructeur et du négociant, dans une mesure qui dépasse les simples nécessités de la vente. L'article 9, alinéa 3, nouveau, considère que cette mesure n'est pas dépassée et que la voiture provisoirement utilisée est à considérer comme neuve lorsque "la première immatriculation consécutive à la livraison intervient dans les trois mois à compter de la date de première mise en circulation du véhicule". Au delà de ce délai, la voiture est à considérer, lors de sa livraison, comme une voiture d'occasion (v. n o 15 à 19).
Voitures et voitures mixtes importées.
55. Comme il est dit sous les n o 20 à 22, la distinction entre le véhicule neuf et le véhicule d'occasion est plus délicate lorsque le véhicule vient de l'étranger. La question se pose alors de savoir s'il a déjà été utilisé, ou non, par un usager. La preuve d'une telle utilisation est à apporter par tous moyens de droit, excepté le serment. Elle résulte le plus souvent des certificats d'immatriculation, définitifs ou temporaires, émis à l'étranger, de la facture d'achat, du millésime de la voiture et, subsidiairement, du kilométrage enregistré et des traces d'usure qui peuvent être constatées .
56. Lorsque le véhicule a été acquis neuf à l'étranger et y a été mis en circulation par l'usager même qui l'importe, la voiture reste neuve, encore qu'elle ait été utilisée pour son acheminement en Belgique. La circonstance que le véhicule ait d'abord, après sa mise en circulation, été affecté à un séjour de tourisme à l'étranger, ne constitue pas, en soi, une affectation de nature à lui faire perdre son caractère de véhicule neuf. En d'autres termes, pour qu'il soit à considérer comme d'occasion, le véhicule importé par l'usager doit avoir été "utilisé à l'étranger pour des déplacements internes sans rapport avec son transfert en Belgique" (Règl.gén. T.A.T., art. 9, al. 1er).
Présomption d'immatriculation d'un véhicule neuf.
57. En vertu de l'article 5, ° 1er, alinéa 3, nouveau, du Code des taxes assimilées au timbre, "est présumée, jusqu'à preuve du contraire, porter sur une voiture neuve ou une voiture mixte neuve, la première immatriculation d'un véhicule de ce genre dans le répertoire matricule du service chargé de l'immatriculation des véhicules.".
58. Cette présomption a pour but de mettre à charge de l'usager, qui soutiendrait que la première immatriculation a pour objet une voiture d'occasion, le soin d'établir une précédente utilisation de la voiture. Elle sera le plus souvent opposée dans les situations rencontrées aux n o 54 a 56 ci-avant.
Base d'imposition de la taxe a l'immatriculation pour les voitures neuves et les voitures mixtes neuves.
59. En vertu de l'article 5, ° 1er, alinéa 1er, nouveau, du Code des taxes assimilées au timbre, la taxe est perçu-, pour les voitures neuves et les voitures mixtes neuves, sur le prix de catalogue en vigueur à la date de l'immatriculation du véhicule.
60. Rappelons que cette taxation de principe est largement tempérée par l'exemption partielle prévue par l'article 7, ° 2, du Code des taxes assimilées au timbre (v. n o 70 et suivants).
Prix de catalogue.
61. Le prix de catalogue est le prix qui est fixé par le constructeur ou son mandataire pour la vente a l'usager de véhicules à moteur neufs d'un même type, avec leurs équipements et accessoires.
62. La fixation et la communication systématiques de ce prix de catalogue à l'administration sont prévues à l'article 10bis, nouveau, du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre, auquel on voudra bien se référer.
63. Le prix de catalogue doit être fixé pour chaque type de voiture mis en vente, la classification s'opérant généralement, d'un type à l'autre, en fonction de facteurs mécaniques (par exemple, le nombre de cylindres, la cylindrée, la puissance (en DIN cv et kw) le nombre de vitesses, la transmission manuelle ou automatique, le mode de carburant (essence ou diesel), etc.) ou en fonction de la carrosserie (voitures ou breaks, nombre de portes, existence d'un hayon arrière, toit ouvrant, volume de l'habitacle, etc.).
64. En règle, le prix de catalogue doit comprendre, pour chaque type de voiture, les équipements et accessoires qui caractérisent le modèle, dans sa spécificité. Il est exclu, par conséquent, de considérer comme une option hors catalogue, tout équipement ou accessoire qui fait obligatoirement partie d'une voiture d'un type déterminé, de telle sorte que l'acheteur doit nécessairement se le procurer avec la voiture visée.
Prix de catalogue en vigueur à la date de l'immatriculation du véhicule.
65. En règle, le prix de catalogue a prendre en considération est celui qui est en vigueur au moment de l'immatriculation du véhicule.
66. Toutefois, étant donné que, dans la pratique, l'immatriculation coïncide de peu avec la livraison même de la voiture, il est admis que le prix de catalogue à retenir est celui qui est en vigueur au moment où le prix est définitivement convenu par les parties. La date à prendre en considération est donc la date de la commande, si le prix est définitivement arrêté a ce moment, ou, à défaut, la date a laquelle intervient ultérieurement la révision du prix initial (par exemple, la date de la livraison ou de la facturation définitive).
Inscription du prix de catalogue dans la facture constatant la livraison.
67. L'article 10bis, ° 3, nouveau, du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre, précise que les factures constatant la livraison de voitures neuves ou de voitures mixtes neuves doivent toujours mentionner le prix de catalogue pris en considération.
Taux de la taxe a l'immatriculation.
68. Le taux de la taxe est fixé, en principe, à 25 p.c. (Code T.A.T., art. 6, ° 1er).
69. Ce taux est toutefois porté à 33 p.c. pour les voitures équipées d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 3.000 cc ou dont la puissance est supérieure à 116 KW (Règl. gén. T.A.T., art. 1er, 1 o). On notera que l'application du taux de 33 p.c. reste étrangère aux voitures mixtes (v. circ. 17/1981, n o 10, al. 2, et n o 12).
Sous-section III. Portée de l'exemption inscrite, dans l'article 7, ° 2, nouveau, du Code des taxes assimilées au timbre, pour l'immatriculation des voitures neuves et des voitures mixtes neuves.
Conditions générales d'application de l'article 7, ° 2, du Code des taxes assimilées au timbre.
70. L'article 7, ° 2, nouveau, du Code des taxes assimilées au timbre (art. 3, de la loi du 31 juillet 1984) a pour effet de rendre partielles certaines des exemptions prévues dans l'article 7, ancien, devenu l'article 7, ° 1er, dudit Code. Comme ces exemptions restent totales en dehors des situations visées par l'article 7, ° 2, il est nécessaire de bien circonscrire la portée de la dérogation.
71. Pour que l'article 7, ° 2, du Code des taxes soit applicable, il faut que soient réunies les deux conditions suivantes :
1 o l'exemption prévue par l'article 7, ° 1er, du Code des taxes assimilées au timbre doit être basée sur le fait que la T.V.A. a été payée lors de la livraison ou de l'importation d'une voiture neuve ou d'une voiture mixte neuve :
2 o l'article 7, ° 2, du Code des taxes assimilées au timbre ne rend l'exemption partielle que pour l'immatriculation immédiatement consécutive à cette livraison ou cette importation.
72. Lorsque ces conditions sont réunies, l'exemption qui, en vertu même de l'article 7, ° 1er, est, en principe totale, ne s'applique plus qu'à concurrence du montant qui a servi de base d'imposition a la T.V.A. pour la livraison ou l'importation du véhicule.
Première condition. Exemptions inscrites dans l'article 7, ° 1er, du Code des taxes assimilées au timbre, auxquelles déroge l'article 7, ° 2, nouveau.
73. Les exemptions auxquelles il est dérogé sont celles qui, dans le but d'éviter une double imposition de la T.V.A. et de la taxe à l'immatriculation sur une voiture neuve ou une voiture mixte neuve, écartent la perception de la taxe à l'immatriculation en considération du paiement de la T.V.A.
74. Les exemptions ainsi délimitées par leur objectif visent les situations suivantes :
- l'immatriculation d'une voiture neuve ou d'une voiture mixte neuve au nom d'une personne ou de son conjoint qui a acquis ce véhicule dans le pays avec paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (art. 7, ° 1er, 1 o, a, partim) ou qui a importé ce véhicule avec déclaration en consommation et paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en son nom (art. 7, ° 1er, 1 o,c, partim);
- l'immatriculation d'une voiture neuve ou d'une voiture mixte neuve au nom de la personne qui a pris le véhicule en location, lorsque le propriétaire, dont l'activité professionnelle consiste essentiellement dans la location de tels biens, a acquis dans le pays ou importé ce véhicule avec paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (art. 7, 1er, 3 o, partim);
- l'immatriculation d'une voiture neuve ou d'une voiture mixte neuve au nom d'un organe ou d'un membre du personnel d'une entreprise, lorsque celle-ci a acquis dans le pays ou importé ce véhicule avec paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et que ce véhicule est destine à être utilisé par la personne au nom de laquelle il est immatriculé (art. 7, ° 1er, 4 o, partim).
75. L'article 7, ° 2, nouveau, du Code ne limite l'exemption de l'article 7, ° 1er, que dans les situations décrites ci-avant. L'exemption reste donc totale, notamment :- lorsque l'immatriculation se rapporte à une voiture d'occasion ou une voiture mixte d'occasion et que sont remplies les conditions d'exemption prévues par l'article 7, ° 1er;- lorsque l'immatriculation d'une voiture neuve ou d'une voiture mixte neuve a lieu au nom d'une personne ou de son conjoint, qui a acquis le véhicule dans le pays en exemption de la .V.A. (par exemple, en vue de l'exportation) ou l'a importé sous un régime de franchise temporaire de la T.V.A. (art. 7, ° 1er,l o, a et c, partim).
On notera par ailleurs que la délivrance à un negociant en voitures automobiles, de plaques d'immatriculation d'essai ou de plaques "marchand", n'entraîne nullement l'immatriculation d'un véhicule déterminé et reste dès lors en dehors du champ d'application de la taxe a l'immatriculation.
76. Enfin, la dérogation introduite par l'article 7, ° 2, nouveau, du Code des taxes assimilées au timbre ne concerne pas les exemptions spécifiques prévues par les articles 8 et 9 de ce Code. L'exemption totale de la taxe a l'immatriculation continue donc à s'appliquer :
1 o pour les immatriculations de voitures neuves et de voitures mixtes neuves, acquises ou importées par les invalides ou les handicapés sous le régime de faveur prévu par l'article 8 du Code des taxes assimilées au timbre;
2 o pour les immatriculations de voitures neuves et de voitures mixtes neuves, destinées aux organismes et personnes visés par l'article 9 du même Code (missions diplomatiques des Etats étrangers, postes consulaires, diplomates, organismes internationaux, etc.) et sous les conditions déterminées par cette disposition.
2ème condition. Exemption partielle limitée à la première immatriculation consécutive à la livraison ou l'importation.
77. L'exemption partielle de la taxe à l'immatriculation n'est applicable qu'à l'immatriculation consécutive à la livraison ou a l'importation, avec paiement de la T.V.A., de la voiture neuve ou de la voiture mixte neuve. Les immatriculations ultérieures bénéficient de l'exemption totale si elles tombent dans les prévisions de l'article 7, ° 1er, du Code des taxes assimilées au timbre.
78. Exemples.
1 o.Une voiture neuve est acquise avec paiement de la T.V.A. sur un prix réel inférieur au prix de catalogue, par M. Durant, qui la fait immatriculer à son nom. Par après, le véhicule est immatriculé au nom de son épouse. L'exemption est partielle pour la première immatriculation (Code, art. 7, ° 2); elle est totale pour la seconde (Code, art. 7, ° 1er, 1 o, a).
Si M. Durant avait fait immatriculer la voiture directement au nom de son épouse, l'exemption partielle se serait appliquée à cette première immatriculation de la voiture.
2 o.Une société de location acquiert avec paiement de la T.V.A. sur un prix réel inférieur au prix catalogue, des voitures neuves qu'elle fait immatriculer directement au nom des utilisateurs.
L'exemption partielle s'applique à cette première immatriculation des véhicules. Toute immatriculation ultérieure au nom d'autres utilisateurs ou de la société elle-même bénéficie de l'exemption totale (Code, art. 7, ° 1er, 3 o).
Si cette société faisait immatriculer à son nom les voitures neuves qu'elle a acquises, l'exemption partielle s'appliquerait à ces immatriculations, mais les immatriculations ultérieures au nom des utilisateurs bénéficieraient de l'exemption totale.
3 o.Un raisonnement identique est à suivre lorsqu'une entreprise fait immatriculer des voitures neuves qu'elle a acquises au nom de membres de son personnel (Code, art. 7, ° 1er, 4 o).
Situation particulière. Première immatriculation au nom d'une personne autre que l'acheteur.
79. Lorsque, consécutivement à la livraison d'une voiture neuve ou d'une voiture mixte neuve, l'immatriculation s'opère directement au nom d'une personne autre que l'acheteur, l'exemption partielle prévue par l'article 7, ° 2, du Code des taxes assimilées au timbre ne peut, en principe, s'appliquer que si le demandeur en immatriculation est le conjoint de l'acheteur (Code, art. 7, ° 1er, 1 o) ou, dans les cas prévus par l'article 7, ° 1er, 3 o ou 4 o, de ce Code, soit le locataire du véhicule, soit un membre du personnel de l'entreprise. S'il s'agit d'une autre personne (par exemple, un parent ou une connaissance de l'acheteur) la taxe à l'immatriculation devrait, a défaut d'exemption spécifique, se calculer sur la totalité du prix de catalogue, indépendamment de la T.V.A. due sur la livraison du véhicule.
Pour éviter un cumul de perception, en raison d'une seule immatriculation consécutive à une seule livraison d'une voiture neuve ou d'une voiture mixte neuve il est admis, par souci d'équité, que l'immatriculation visée bénéficie toujours de l'exemption partielle, quelle que soit la personne au nom de laquelle elle est effectuée.
Sous-section IV. Combinaison des articles 5, ° 1er, et 7, ° 2, du Code des taxes assimilées au timbre. Détermination de la taxe due.
Excédent taxable.
80. L'article 5, ° 1er, du Code des taxes assimilées au timbre instaure, pour les voitures neuves et les voitures mixtes neuves, une taxe à l'immatriculation (de 25 ou 33 p.c.), qui se calcule, en principe, sur le prix de catalogue en vigueur lors de l'immatriculation du véhicule. Mais, dans les situations exposées à la sous-section III, l'article 7, ° 2, du Code des taxes assimilées au timbre maintient l'exemption à concurrence du montant qui a servi de base à la perception de la T.V.A. lors de la livraison ou de l'importation dudit véhicule. La taxe à l'immatriculation se calcule donc en principe sur la différence entre le prix de catalogue considéré et le montant de la base d'imposition à la T.V.A. telle que cette base est déterminée par les articles 26 à 28 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, pour les livraisons de biens, et par l'article 34, pour les importations.
81. Exemple :
Une voiture neuve est livrée à un usager pour le prix de 280.000 F, alors que son prix de catalogue à la date de l'immatriculation est de 300.000 F. La taxe à l'immatriculation se calcule sur l'excédent, soit 20.000 F (300.000 - 280.000).
La taxe due calculée au taux de 25 p.c. est donc de 5.000 francs, et au taux de 33 p.c., de 6.600 F.
On suppose que le prix de 280.000 F, convenu entre parties, après déduction d'un rabais, constitue la base d'imposition à la T.V.A. lors de la livraison.
82. Pour déterminer le prix réel convenu, qui doit être comparé avec le prix de catalogue, il y a lieu de considérer la voiture vendue dans l'état pour lequel le prix de catalogue est fixé, c'est-à-dire avec les équipements et accessoires dont elle est munie et qui sont compris dans le prix de catalogue, mais en faisant par contre abstraction des équipements et accessoires livrés à l'acheteur et non compris dans le prix de catalogue.
Exemple.
Un prix de catalogue de 300.000 F est fixé pour une voiture neuve d'une marque déterminée et d'une cylindrée donnée, avec quatre portes et un toit ouvrant.
Cette voiture est vendue pour le prix de 270.000 F, compte tenu d'une remise de 10 p.c.
L'acheteur fait équiper cette voiture de housses et d'un second rétroviseur extérieur pour le prix de 6.000 F.
La T.V.A. est calculée sur le prix réel de 270.000 F, majoré de 6.000 F pour les accessoires livrés en sus en même temps que la voiture.
La taxe à l'immatriculation se calcule sur la différence entre le prix de catalogue (300.000 F) et le prix convenu pour la voiture telle qu'elle est cataloguée (270.000 F), soit sur 30.000F.
Le prix des accessoires supplémentaires n'entre pas en ligne de compte pour la comparaison, étant donné que ces accessoires n'ont pas non plus été pris en considération pour l'établissement du prix de catalogue.
83. Le bénéfice des règles tracées par la circulaire n o 24 du 22 février 1972, est maintenu, aux conditions qu'elle fixe, sous le nouveau régime.
La fourniture gratuite d'accessoires et de services reste autorisée, pour autant qu'elle soit mentionnée sur la facture et reprise par le vendeur dans un registre spécial.
Au même titre que les accessoires livrés en sus moyennant paiement,les accessoires et services "gratuits" ne sont pas, par hypothèse, repris au prix de catalogue et n'entrent donc pas dans la comparaison à opérer entre ce prix et le prix réellement convenu. Mais ils ne doivent pas être ajoutés à ce dernier prix pour la fixation de la base d'imposition à la T.V.A.
Possibilité d'exemption totale.
84. Lorsqu'une voiture neuve est vendue pour un prix conventionnel, qui correspond au prix de catalogue en vigueur lors de l'immatriculation, ou qui, le cas échéant, le dépasse, il est clair que, à défaut d'excédent, la taxe à l'immatriculation ne saurait être perdue. Il en serait ainsi pour les livraisons de voitures neuves, pour lesquelles aucun rabais n'est consenti.
La même situation pourrait se rencontrer pour les importations, compte tenu de l'importance des éléments à comprendre dans la base d'imposition en vertu de l'article 34 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
85. Par contre, serait abusive la pratique qui consisterait à facturer la livraison du véhicule au prix de catalogue, avec perception de la T.V.A. sur ce prix, tout en accordant a l'acheteur un rabais de prix, par une note de crédit séparée dont il ne serait pas tenu compte pour la perception de la T.V.A. Quelle que soit la manière dont ils sont comptabilisés, les rabais acquis lors de la livraison sont en effet à déduire du prix, pour le calcul de la T.V.A. (Code de la T.V.A., art. 28, 2 o).
Si le rabais de prix était accordé après la livraison de la voiture, il donnerait lieu à restitution de la T.V.A. (Code de la T.V.A., art. 77, ° 1er, 2 o), mais la taxe à l'immatriculation devrait être régularisée à due concurrence.
Sous-section V. Modalités de perception et de paiement de la taxe d'immatriculation pour les voitures neuves et les voitures mixtes neuves.
86. Sous la législation précédente, l'immatriculation des voitures neuves et des voitures mixtes neuves ne requérait pratiquement aucune formalité particulière au plan fiscal.
87. La mise en oeuvre du nouveau régime implique qu'avant l'immatriculation de ces véhicules, des formalités soient effectuées, soit pour assurer le paiement de la taxe, si elle est due, soit pour vérifier le bien-fondé des exemptions particulières qui seraient invoquées.
88. En règle, ces formalités consistent en une déclaration n o 443 à la taxe à l'immatriculation qui incombe à chaque demandeur en immatriculation (v. n o 91 à 94); mais pour éviter le plus possible l'accumulation de ces formalités, les négociants en voitures automobiles sont autorisés à participer au paiement de la taxe à l'immatriculation, d'ordre et pour compte de leurs clients, et à délivrer sur la demande d'immatriculation des attestations qui remplacent les déclarations individuelles à la taxe à l'immatriculation.
I. Principe. Etablissement d'une déclaration à la taxe à l'immatriculation.
Immatriculations visées.
89. La déclaration à la taxe à l'immatriculation, dont il est question ci-après, doit, en règle, être établie pour toute immatriculation d'une voiture neuve ou d'une voiture mixte neuve, que cette immatriculation donne lieu au paiement de la taxe ou qu'elle bénéficie d'une exemption, dont le bien-fonde doit être vérifié.
90. Il n'y a d'exception à cette règle que lorsque la demande d'immatriculation du véhicule est appuyée d'un certificat d'admission temporaire délivré par la douane belge.
A cet égard, il y a lieu de signaler qu'a partir du 3 janvier 1985, ce document est délivré dans les deux situations suivantes.
La première vise le cas des personnes qui sont en droit de bénéficier de la franchise temporaire de la T.V.A. et des droits d'entrée éventuels pour un véhicule importé ou acquis en Belgique, en vertu de l'article 25 de l'arrêté ministériel du 17 février 1960, réglant les franchises en matière de droits d'entrée. Pour ce qui concerne plus particulièrement les véhicules en libre pratique acquis dans le pays, les formalités d'exportation (déclaration d'exportation EX 61) sont effectuées au nom du vendeur, lequel bénéficie des lors de l'exemption de la T.V.A. prévue par l'article 39 du Code, et un document dénommé "certificat d'admission temporaire" (Benelux 4) est établi par la douane au nom de l'acquéreur qui déclare ainsi le véhicule en franchise temporaire de la T.V.A. à l'importation.
La seconde vise le cas des personnes qui acquièrent un véhicule en libre pratique en Belgique et ne peuvent bénéficier de la franchise temporaire susvisée, mais se trouvent dans une situation telle qu'ils peuvent raisonnablement prétendre à l'exemption de la T.V.A. prévue en matière d'exportation par l'article 39 du Code, dès avant l'exportation proprement dite du véhicule. Cette situation est examinée par la douane belge sur la base des dispositions de l'article 39 du Code. En pratique, une déclaration d'exportation EX 61 établie au nom du vendeur doit être présentée à la douane, mais n'y sera validée qu'à la date de l'exportation du véhicule constatée par l'apurement, au moment de l'exportation, d'un même document que celui visé ci-avant (Benelux 4), établi par la douane pour la personne au nom de laquelle l'immatriculation est demandée et qui porte le délai dans lequel l'exportation du véhicule doit avoir lieu. Comme sous la législation précédente qui ne prévoyait pratiquement aucune formalité sur le plan fiscal avant l'immatriculation du véhicule, le vendeur n'est déchargé de sa responsabilité que s'il peut prouver que le véhicule a été exporté dans les conditions prévues pour l'application de l'exemption de la T.V.A. prévue par l'article 39 du Code.
Dans ces deux cas, il n'y a lieu ni à établir une déclaration à la taxe a l'immatriculation, ni, pour les négociants en voitures, à délivrer une attestation (Règl. gén. T.A.T., art. 3, al. 1er, 2 o, et dernier al.).
Etablissement de la déclaration a la taxe de l'immatriculation. Mode de paiement de la taxe, au vu de cette déclaration.
91. La taxe à l'immatriculation est due par la personne au nom de laquelle est introduite la demande d'immatriculation de la voiture (Code T.A.T.,art. 10, ° 1er, 1 o) et elle doit être payée, avant l'introduction de cette demande, au vu d'une déclaration à la taxe à l'immatriculation que cette personne est tenue d'établir (Code T.A.T., art. 10, ° 2).
92. Cette déclaration, qui comporte trois volets, est rédigée sur une formule (imprimé 443) dont un exemplaire figure en annexe V et qui est fournie par l'administration.
93. La taxe a l'immatriculation est acquittée par l'apposition et l'annulation de timbres adhésifs scindés sur ladite déclaration. Le débiteur de la taxe appose et annule la partie supérieure des timbres sur le volet A de la déclaration et la partie inférieure sur le volet C de cette déclaration. Celle-ci doit ensuite être déposée à un office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée. La taxe peut toutefois être payée par virement au compte courant postal d'un bureau de recette de la T.V.A., auquel cas la déclaration doit être remise à ce bureau (Regl. gén. T.A.T., art. 5).
94. Dès qu'il a été justifié du paiement de la taxe, ou du droit à l'exemption de la taxe a l'immatriculation, les volets A et B de la déclaration sont revêtus du cachet de l'office ou du bureau ou elle a été remise et d'une mention certifiant qu'il a été satisfait aux prescriptions en la matière. Le volet A est conservé par le débiteur de la taxe, le volet B étant destiné a être annexé a la demande d'immatriculation de la voiture (Règl. gén. T.A.T., art. 6).
Justification de l'exemption partielle prévue par l'article 7, ° 2, du Code des taxes assimilées au timbre.
95. En vue de justifier l'exemption partielle prévue par l'article 7, ° 2, du Code des taxes assimilées au timbre, pour l'immatriculation d'une voiture neuve ou d'une voiture mixte neuve, le demandeur en immatriculation doit communiquer à l'office de contrôle ou, le cas échéant, au bureau de recette de la T.V.A., la facture d'achat du véhicule ou le document d'importation, constatant le montant qui a servi de base d'imposition à la T.V.A. due. La facture d'achat doit mentionner en outre le prix de catalogue a prendre en considération (v. Règl. gén. T.A.T., art. 8, ° 2).
96. En outre, dans le cas visé à l'article 7, ° 1er, 3 o, du Code des taxes assimilées au timbre (immatriculation au nom d'un locataire), la production du contrat de location reste requise, mais l'attestation de paiement de la T.V.A. n'est plus demandée, étant donné la communication de la facture d'achat ou du document d'importation (Règl. gén. T.A.T., art. 8, ° 2). Dans le cas visé a l'article 7, ° 1er, 4 o, du Code précité (immatriculation au nom d'un agent d'une entreprise), la facture d'achat ou le document d'importation, doit être accompagné d'une attestation certifiant que la voiture est la propriété de l'entreprise et qu'elle est destinée à être utilisée par la personne au nom de laquelle elle sera immatriculée (Regl. gén. T.A.T., art. 8, ° 1er, 6 o).
97. Enfin, on notera que la déclaration n o 443 à la taxe à l'immatriculation doit être établie encore que l'exemption soit totale en cas de concordance du prix de catalogue avec le prix réel convenu (v. n o 84).
Justifications des exemptions prévues par les articles 8 et 9 du Code des taxes assimilées au timbre.
98. En ce qui concerne les invalides et les handicapés, pour lesquels l'exemption totale de la taxe à l'immatriculation est maintenue par l'article 8 du Code des taxes assimilées au timbre, les justifications à apporter ont été précisées par la circulaire n o 2/1984, pour les voitures d'occasion et elles valent pour l'immatriculation des voitures neuves.
99. En ce qui concerne les personnes et organismes visés par l'article 9 du Code des taxes assimilées au timbre (missions diplomatiques, membres du personnel diplomatique, organismes internationaux, etc.), le droit à l'exemption totale de la taxe à l'immatriculation est justifié d'une manière analogue à celle prévue par les circulaires n o 1 et 2/1978, relatives à l'exemption corrélative prévue en matière de T.V.A. par l'article 42, ° 3, 1 o à 6 o, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire moyennant une attestation couvrant la qualité de la personne ou de l'organisme ayant droit qui, dans ce cas, doit être inscrit sur le volet C de la déclaration n o 443. Par ailleurs, cette déclaration ne peut en aucun cas être traitée par un office de contrôle ou un bureau de recette de la T.V.A.
Par contre, elle doit être introduite directement auprès de l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, 5e Service 7e Direction.
II. Portée de l'autorisation accordée aux constructeurs et négociants en voitures de payer la taxe à l'immatriculation d' ordre et pour compte des acheteurs.
Raison de cette intervention des constructeurs et négociants.
100. Pour éviter, dans toute la mesure du possible, que chaque acheteur doive établir lui-même la déclaration à la taxe a l'immatriculation, visée sous I ci-avant, et la déposer a un office de contrôle de la T.V.A. ou à un bureau de recette de la T.V.A., les constructeurs et négociants en voitures automobiles peuvent intervenir dans le paiement de la taxe à l'immatriculation due pour les voitures neuves et les voitures mixtes neuves dont ils assurent la vente et la livraison.
Mais cette intervention est facultative; les constructeurs et les négociants peuvent soit refuser d'utiliser l'autorisation pour l'ensemble de leurs livraisons de voitures neuves et voitures mixtes neuves, soit y renoncer pour certaines d'entre elles (par exemple, en raison de l'insolvabilité du client ou du doute sur la validité d'une exemption invoquée). De même, chaque redevable, en tant que demandeur d'immatriculation, de la taxe a l'immatriculation due sur son véhicule, peut refuser l'intervention du vendeur, mais il doit alors satisfaire personnellement à la formalité de la déclaration à l'immatriculation (v. chiffre I ci-avant).
Nature de l'autorisation.
101. L'autorisation est accordée d'une manière générale à tous les constructeurs et négociants en voitures automobiles tenus, comme tels, au dépôt de déclarations périodiques à la T.V.A.
Toutefois, si une de ces personnes se refuse d'une manière systématique, a user de cette autorisation, il s'indique qu'elle informe de son intention, par écrit l'office de contrôle de la T.V.A. dont elle relève.
102. L'option prise par le vendeur de paver la taxe à 1'immatriculation d'ordre et pour compte de l'acheteur vaut engagement personnel dans son chef de payer cette taxe à l'Etat.
103. Tout manquement grave a cet engagement ou toute irrégularité non occasionnelle dans l'application des conditions et modalités prévues ci-après, entraîne le retrait, pour le vendeur défaillant, de la faculté qui lui est donnée d'intervenir dans le paiement de la taxe à l'immatriculation. Ce retrait, dûment motivé, lui est notifie par lettre recommandée émanant de l'office de contrôle de la T.V.A. dont il relève (Règl. gén. T.A.T.,art. 5, ° 2, deux derniers al.).
Intervention du vendeur dans le paiement de la taxe à l'immatriculation due sur l'immatriculation consécutive à la livraison d'une voiture neuve ou d'une voiture mixte neuve.
Situations dans lesquelles cette intervention est autorisée.
104. L'intervention du vendeur dans le paiement de la taxe à l'immatriculation, d'ordre et pour compte du redevable de cette taxe, est autorisée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1 o la livraison porte sur une voiture neuve ou une voiture mixte neuve;
2 o cette livraison s'opère avec paiement de la T.V.A.
105. Lorsque l'intervention du vendeur dans le paiement de la taxe concerne une immatriculation effectuée au nom d'une personne autre que l'acheteur, celui-ci est censé à son tour agir, pour ce paiement, d'ordre et pour compte du demandeur en immatriculation, seul redevable de la taxe.
Tant ce demandeur que l'acheteur mandataire doivent pouvoir justifier à l'administration le paiement de cette taxe par la production de la facture d'achat ou du document établi par le vendeur (v. n o 106), qui constate l'intervention de ce dernier dans le paiement de ladite taxe (Règl. gén. T.A.T., art. 8, 2, al. 2).
Modalités de cette intervention.
Rapports du vendeur envers l'acheteur.
106. après avoir déterminé la taxe à l'immatriculation due pour un véhicule qu'il a livré, le vendeur porte en compte à l'acheteur, soit sur la facture de vente du véhicule, soit sur un document distinct qu'il crée à cet effet, le montant de cette taxe, séparément de la T.V.A., et en mentionnant expressément que ce montant représente un débours qui sera payé à l'Etat, d'ordre et pour compte de l'acheteur.
107. La facture ou le document constate d'une manière précise le mode de calcul de la taxe à l'immatriculation par l'indication du prix de catalogue et du montant ayant servi de base d'imposition à la T.V.A., par l'indication de l'excédant obtenu par différence et l'application à cet excédant du taux (25 ou 33 p.c.) de la taxe à l'immatriculation (Règl. gén. T.A.T-, art. 5, ° 2, nouveau, al. 2, 1 o).
108. Lorsque la taxe a l'immatriculation est portée en compte sur la facture de vente du véhicule, le montant de cette taxe doit être repris dans une colonne spécialement aménagée a cet effet dans le facturier de sortie tenu conformément a l'article 12, alinéa 1er, 2 o, et alinéa 2, de l'arrêté royal n o 1 du 23 juillet 1969, relatif aux mesures tendant a assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
109. Dans les cas où la taxe à l'immatriculation est portée en compte sur un document distinct de la facture, ce document et cette facture doivent se référer l'un à l'autre. Le document doit être comptabilisé au facturier de sortie dont il est question au n o 108, sous un numéro d'ordre distinct de celui de la facture et de préférence immédiatement après l'inscription de celle-ci. Une référence au numéro d'ordre sous lequel le document est inscrit, est apposée, dans le facturier, en regard de l'inscription de la facture, et vice-versa. Ainsi que cela est le cas pour la facture en vertu des dispositions légales et réglementaires qui gouvernent le régime de la taxe sur la valeur ajoutée, le vendeur doit établir un double du document dont il s'agit et conserver ce double pendant cinq ans à partir du premier janvier de l'année qui suit la date du document (Règl. gén. T.A.T-, art. 5, ° 3); le vendeur est également tenu de communiquer ce double, sans déplacement, à toute réquisition des agents chargés du contrôle de la taxe à l'immatriculation (Code T.A.T., art. 13, ° 1er, al. 1er)-
Rapports du vendeur envers l'Etat.
110. Le vendeur dresse par trimestre civil,en double exemplaire, une déclaration spéciale en matière de taxe à l'immatriculation, pour toutes les livraisons pour lesquelles, au cours du trimestre considéré, il est intervenu dans les formalités sur le plan de la taxe à l' immatriculation. Il mentionne dans cette déclaration, séparément pour chaque groupe tarifaire (25 ou 33 p.c.) : le montant total des prix de catalogue, le montant total des bases d'imposition à la T.V.A., le montant total des différences imposables à la taxe à l'immatriculation, le taux applicable, le montant total des taxes à l'immatriculation dues, de même que le nombre de voitures livrées. De plus, il reprend dans cette déclaration spéciale en matière de taxe à l'immatriculation, pour le trimestre civil considéré, le nombre de voitures livrées pour lesquelles il y a concordance entre le prix de catalogue et le montant ayant servi de base d'imposition à la T.V.A. (v. n o 84), le nombre de voitures livrées pour lesquelles s'applique l'exemption de la taxe à l'immatriculation, prévue par l'article 8 du Code des taxes assimilées au timbre et le nombre de voitures livrées pour lesquelles il y a exemption de la taxe à l'immatriculation en vertu de l'article 9 de ce Code.
Le vendeur qui est intervenu, au cours d'un trimestre civil considéré, dans les formalités en matière de taxe à l'immatriculation, sans toutefois que cette intervention rende exigible des taxes a l'immatriculation - ce qui est le cas, par exemple, d'un vendeur qui n'accorde aucun rabais de prix à ses acheteurs -, est dès lors tenu au dépôt d'une déclaration spéciale en matière de taxe à l'immatriculation pour ce trimestre. En revanche, cette obligation de dépôt n'incombe pas, en principe, au vendeur qui n'intervient pas du tout, au cours d'un trimestre donné, dans les formalités précitées, mais il est néanmoins souhaitable, en pareil cas, que ce vendeur dépose une déclaration "néant".
111. Cette déclaration spéciale en matière de taxe à l'immatriculation est établie sur une formule dont le modèle est déterminé par l'administration (v. annexe VI).
112. La déclaration spéciale visée au n o 111 ci-avant peut cependant être remplacée, aux conditions fixées par l'administration, par des formules de déclaration élaborées spécialement en vue d'un traitement mécanographique et dont les modèles sont approuvés par l'administration.
113. Au plus tard, le vingtième jour du mois qui suit chaque trimestre civil, et pour la première fois le 20 avril 1985, le vendeur remet l'original de la déclaration susdite à l'office de contrôle de la T.V.A. dont il relève; il paie dans le même délai le montant total de la taxe à l'immatriculation dont cette déclaration constate l'exigibilité.
Le vendeur utilise pour ce paiement les formulaires qui lui sont procurés par l'administration. Le modèle du formulaire à utiliser est déterminé par l'administration.
Ces formulaires de paiement sont individualisés par la mention, sur chacun d'eux, du nom du vendeur et de son numéro d'immatriculation à la T.V.A. Ils ne peuvent être utilisés que pour le paiement des montants dont la déclaration spéciale à la taxe à l'immatriculation fait apparaître l'exigibilité.
En aucun cas, le numéro d'immatriculation imprimé sur le formulaire de paiement ne peut être modifié.
Les assujettis qui sont établis :
- dans la région de langue française, - dans la région de langue allemande,
- dans la région de Bruxelles-Capitale et qui ont choisi de faire usage du français dans leurs rapports avec l'administration,
effectuent le paiement des montants exigibles au compte postal n o 000-2003525-87 de "Taxe à l'immatriculation, rue Denis-Georges Bayar 42-44, 5000 Namur" (en allemand : "Eintragungsabgabe, rue DenisGeorges Bayar 42-44, 5000 Namur").
Les assujettis qui sont établis :
- dans la région de langue néerlandaise,
- dans la région de Bruxelles-Capital et qui ont choisi de faire usage du néerlandais dans leurs rapports avec l'administration,
effectuent le paiement des montants exigibles au compte postal n o 000-2003524-86 de "Inschrijvingstaks, Neckerspoel 21-23, 2800 Mechelen".
Attestation apposée par le vendeur sur la demande d'immatriculation.
Objet de l'attestation.
114. Pour éviter à l'acheteur l'obligation d'établir une déclaration individuelle à l'immatriculation (formulaire 443), il est nécessaire que le vendeur atteste sur la demande d'immatriculation, qu'il remplit lui-même les formalités en matière de taxe à l'immatriculation, d'ordre et pour compte de l'acheteur.
Cette attestation peut être délivrée :
1 o lorsque la taxe à l'immatriculation est due pour le véhicule neuf et que le vendeur intervient dans le paiement de cette taxe, d'ordre et pour compte de l'acheteur;
2 o lorsque la taxe à l'immatriculation n'est pas due pour le véhicule neuf pour le motif que le prix de catalogue coïncide avec la base d'imposition de la T.V.A. (v. n o 84);
3 o lorsque l'exemption de la taxe a l'immatriculation est applicable, pour le véhicule neuf, en vertu de l'article 8 (régime de faveur pour certaines catégories d'invalides et de handicapés) ou de l'article 9 (régime des missions diplomatiques, etc.) du Code des taxes assimilées au timbre (Règl. gén. T.A.T., art. 2, 1 o, nouveau).
En revanche, le vendeur qui n'intervient pas dans les formalités en matière de taxe à l'immatriculation, soit parce qu'il ne souhaite pas recourir à l'autorisation, soit parce que cette autorisation lui a été retirée (v. n o 103), doit en faire état sur la demande d'immatriculation du véhicule neuf (Règl. gén. T.A.T., art. 5, ° 4).
Mode d'apposition et contenu de l'attestation.
115. Compte tenu que les formules actuelles de demande d'immatriculation d'un véhicule neuf ne prévoient rien à cet égard et qu'une réimpression de ces formules n'est pas envisagée à brève échéance, l'administration a mis au point des vignettes autocollantes numérotées (imprimé n o 904) destinées à l'apposition de l'attestation reprise sur la demande d'immatriculation. Un modèle de vignette figure en annexe VII.
116. Ces vignettes contiennent 5 cases dont l'une seulement doit être cochée par le vendeur, en fonction du cas qui se présente :
Case 1 : "T.I. acquittée par mes soins"; le vendeur coche cette case lorsqu'il intervient effectivement dans le paiement de la taxe à l'immatriculation, calculée sur la différence entre le prix de catalogue et le montant qui a servi de base d'imposition à la T.V.A.;
Case 2 : "T.I. nulle", à cocher lorsqu'une telle différence n'existe pas;
Case 3 : "Exemption T.I. art. 8 Code T.A.T.", à cocher en cas de vente à un invalide ou un handicapé en possession d'un formulaire n o 716 ("Demande d'application" du taux réduit de T.V.A. de 6 p.c.) validé par son contrôleur en chef, qui permet en effet l'immatriculation du véhicule en exemption totale de la taxe a l'immatriculation;
Case 4 : "Exemption T.I. art. 9 Code T.A.T.", à cocher pour la vente aux personnes et institutions visées a l'article 9 du Code des taxes assimilées au timbre (missions diplomatiques, membres du personnel diplomatique, organismes internationaux, etc.), qui ont droit a l'exemption totale de la taxe à l'immatriculation;
Case 5 : "Je n'applique pas l'autorisation" ;cette case doit être cochée par le vendeur qui ne fait pas usage de l'autorisation ou auquel l'autorisation a été retirée (v. aussi n o 117, al. 3).
117. La vignette doit être appliquée a l'emplacement du cadre supérieur droit de la demande d'immatriculation, sur le texte y existant actuellement et qui est du reste repris par la vignette.
Chaque vignette doit être signée par le vendeur ou par une personne qu'il délégue expressément a cette fin; il n'est pas requis, a cet égard, que les vignettes et les listes trimestrielles dont il est question sous les n o 110 a 113, soient signées par la même personne.
On notera que les vignettes ne doivent pas être apposées sur la demande d'immatriculation dans les situations visées au n o 90 ci-avant, où cette demande d'immatriculation est accompagnée d'un formulaire Benelux 4- Cela comprend tous les cas où l'exportation du véhicule est précédée d'une demande d'immatriculation de ce véhicule, quel que soit du reste le régime fiscal (paiement de la T.V.A. seulement ou de la T.V.A. et de la taxe à l'immatriculation ou exemption de la T.V.A. prévue par l'art. 39 ou par l'art. 43 du Code de la T.V.A.) qui a été appliqué au cours des livraisons dont ce véhicule a pu faire l'objet avant sa livraison pour l'exportation. Si, néanmoins, une vignette est malgré tout apposée sur la demande d'immatriculation, seule la case 5 doit être cochée.
Mention du prix de catalogue en facture.
118. Il est a noter que, même si le vendeur n'intervient pas dans le paiement de la taxe à l'immatriculation, il est toujours tenu de faire figurer dans la facture de vente de la voiture le prix de catalogue a prendre en considération (Règl.gén. T.A.T., art. 10bis, ° 3).
Section III. Régime applicable, en taxe à l'immaturation, aux voitures et voitures mixtes d'occasion.
Introduction.
119. La nouvelle législation n'a pas modifié le régime applicable aux voitures d'occasion, en matière de taxe a l'immatriculation, si ce n'est un léger aménagement de la base minimale d'imposition (v. n o 126 et 127). On commentera donc brièvement ce régime, dans ses aspects essentiels.
Définition de la voiture et de la voiture mixte d'occasion.
120. Sont a considérer comme d'occasion les voitures et les voitures mixtes qui, au moment où l'immatriculation est demandée, ont déjà été utilisées par un ou plusieurs usagers soit en Belgique, soit a l'étranger (Règl. gén. T.A.T., art. 10, ° 1er, nouveau). Pour le surplus, on se référera aux développements déjà donnés a ce sujet sous les n o 8 a 12.
Champ d'application de la taxe a l'immatriculation.
121. En principe, toute immatriculation d'une voiture ou d'une voiture mixte d'occasion donne lieu à l'application de la taxe à l'immatriculation. Toutefois, il y a lieu de tenir compte des nombreuses exemptions contenues dans les articles 7 à 9 du Code des taxes assimilées au timbre, notamment pour :
1 o l'immatriculation d'un véhicule d'occasion au nom d'une personne ou de son conjoint, qui a acquis le véhicule dans le pays, soit avec paiement de la T.V.A., soit en exemption de cette taxe (1) ou qui a importé ce véhicule, soit avec - déclaration en consommation et paiement de la T.V.A. en son nom, soit sous un régime de franchise de la T.V.A. (Code T.A.T., art. 7, ° 1er, 1 o, a et c),
2 o l'immatriculation d'un véhicule d'occasion au nom d'une personne dans le chef de qui la taxe à l'immatriculation a déjà été acquittée en raison du même véhicule, ou de son conjoint (Code T.A.T., art. 7, ° 1er, 2 o);
3 o l'immatriculation d'un véhicule d'occasion au nom d'une personne ou de son conjoint qui a recueilli dans le pays par succession ce véhicule ou une quotité de celui-ci (Code T.A.T., art. 7, ° 1er, 1 o, b);
4 o l'immatriculation d'une voiture d'occasion au nom d'un invalide ou d'un handicapé aux conditions prévues par l'article 8 du Code des taxes assimilées au timbre;
5 o l'immatriculation d'un véhicule d'occasion destiné aux personnes et organismes(missions diplomatiques, etc.) visés à l'article 9 du Code des taxes assimilées au timbre et aux conditions fixées par cette disposition.
122. Comme l'exemption visée au 1 o est totale pour les voitures et voitures mixtes d'occasion, on peut dire que la T.V.A. est seule due pour la livraison par un assujetti d'une telle voiture, dans le cadre de son entreprise, et ce, à l'exclusion de toute taxe à l'immatriculation et que la T.V.A. est seule due également en cas d'importation d'une telle voiture.
123. Par contre, la taxe à l'immatriculation est due lorsque l'immatriculation est consécutive à la vente ou à la donation d'une voiture ou d'une voiture mixte d'occasion par un non-assujetti à la T.V.A. et par un particulier.
Base d'imposition de la taxe à l'immatriculation.
124. En règle, la taxe à l'immatriculation applicable aux voitures et voitures mixtes d'occasion est perdue sur la valeur normale du véhicule au moment où la taxe est due, c.-à-d. le jour de la délivrance du certificat d'immatriculation (Code T.A.T., art. 5, ° 2, al. 1er, nouveau).
125. La valeur normale est représentée par le prix pouvant être obtenu pour le véhicule à l'intérieur du pays au moment où la taxe est due, dans des conditions de pleine concurrence entre un fournisseur et un preneur indépendants (Code T.A.T., art. 5, ° 2, al. 2, nouveau).
126. On notera que, contrairement à la T.V.A., qui, pour les livraisons de voitures et voitures mixtes d'occasion, se calcule, en principe, sur le prix convenu, la taxe à l'immatriculation se calcule, pour les mêmes voitures, sur une valeur objective, la valeur normale.
Base minimale d'imposition. Fraction du prix de catalogue initial du véhicule.
127. L'article 10 du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre établit une base minimale d'imposition pour les voitures d'occasion et les voitures mixtes d'occasion. Il fixe des fractions du prix de catalogue initial dégressives en fonction de l'ancienneté du véhicule.
128. Comme les fractions fixées et les règles de calcul qui régissent la détermination de la base minimale d'imposition de la taxe à l'immatriculation sont les mêmes que celles qui ont déjà été aménagées par la nouvelle législation pour les livraisons et les importations, sous le régime de la T.V.A., de voitures et voitures mixtes d'occasion, on voudra bien se référer aux n o 27 à 36, où ces nouvelles règles sont commentées.
Taux de la taxe à l'immatriculation.
129. Le taux de la taxe est fixé à 25 p.c. (Code T.A.T. , art. 6, ° 1er). Il est toutefois porté à 33 p.c. pour les voitures équipées d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 3000 cc ou dont la puissance est supérieure a 116 KW (Règl. gén. T.A.T., art. 1er, 1 o). On notera que l'application du taux de 33 p.c. reste étrangère aux voitures mixtes (v. circ. 17/19 !1, n o 10, al. 2, et n o 12).
Déclaration. paiement de la taxe.
130. La taxe a l'immatriculation applicable aux voitures et voitures mixtes d'occasion est perçue au vu d'une déclaration a la taxe à l'immatriculation (formulaire 443) à remettre à un office de contrôle de la T.V.A. ou, le cas échéant, à un bureau de recette de la T.V.A. (v. Règl. gén. T.A.V., art. 5, ° 1er, nouveau et 6; v. aussi n o 91 à 94 ci-avant).
131. La déclaration peut toutefois être remplacée par une attestation délivrée par le vendeur lorsque la taxe à l'immatriculation n'est pas due pour le motif que la voiture a été acquise avec paiement de la T.V.A., d'un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques a la T.V.A. (Règl. gén. T.A.T., art. 2, al. 2). Cette attestation est établie par le vendeur sur une formule fournie par l'administration (imprime 444, dont un exemplaire est ci-joint a l'annexe VIII).
Section IV. Date de mise en application de la nouvelle législation.
132. La loi du 31 juillet 1984 produit ses effets le 10 avril 1984 (v. art. 6 de la loi), en tant qu'elle modifie, des cette date, le régime de la taxe à l'immatriculation pour les voitures neuves et les voitures mixtes neuves.
133. L'arrêté royal n o 17 du 20 décembre 1984 produit ses effets, respectivement le 10 avril 1984 en ce qui concerne son article 1er, alinéas 1 (principe de la base minimale pour les seules voitures d'occasion et voitures mixtes d'occasion) et 2 (notion d'usager) et le jour de sa publication au Moniteur belge pour ce qui est de l'article 1er, alinéas 3 et 4 (notion de voiture d'occasion et de voiture mixte d'occasion) et des articles 2 (fraction du prix de catalogue constituant la base minimale et fixation du prix de catalogue) et 3 (notification des prix de catalogue et mention des factures).
134. Quant aux mesures d'exécution prises par l'arrêté royal du 20 décembre 1984, modifiant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre, elles n'ont d'effets qu'à dater de la publication de cet arrêté au Moniteur belge.
Immatriculation de voitures neuves et voitures mixtes neuves opérées entre le 10 avril 1984 et le 3 janvier 1985, date de publication au Moniteur belge de la nouvelle législation.
135. Par suite de l'abrogation, rétroagissant au 10 avril 1984, de la base minimale d'imposition en T.V.A. pour les voitures neuves et les voitures mixtes neuves et de l'établissement, a cette même date, d'une taxe à l'immatriculation compensatoire, il y aurait lieu théoriquement de rembourser la T.V.A. perçue en trop sur les livraisons et importations effectuées durant la période du 10 avril 1984 à la date de la publication de la nouvelle réglementation au Moniteur belge et d'opérer le recouvrement des taxes à l'immatriculation dues pour les immatriculations effectuées au cours de cette même période. C'est pour éviter de telles complications que l'article 11 de l'arrêté royal du 20 décembre 1984 prévoit que, pour les immatriculations de voitures neuves et voitures mixtes neuves opérées entre le 10 avril 1984 et la date de la publication de la nouvelle réglementation au Moniteur belge, la T.V.A. perdue indûment sur les livraisons et importations de ces voitures s'impute d'office sur les montants dus au titre de taxe à l'immatriculation.
Le Directeur général,
A. LACROIX
NOTE :
(1) Il y a lieu de remarquer qu'à partir du 3 janvier 1985, le droit a l'exemption de la T.V.A. prévue par l'article 39 du Code, pour cause d'exportation d'une voiture ou d'une voiture mixte d'occasion acquise en Belgique est examiné de la manière prévue au n o 90 ci-avant, pour les voitures neuves et les voitures mixtes neuves. Il s'ensuit que la demande d'immatriculation sera appuyée d'un certificat Benelux 4 en lieu et place de l'imprimé 444 prévu par l'article 2 du Règlement général des taxes assimilées au timbre. Cette remarque vaut également pour les autres véhicules à moteur visés aux articles 2, alinéa 1er, 1 o et 3,1 o,du Code des taxes assimilées au timbre.
Annexe · texte joint à la circulaire
Annexe I
Extrait du Moniteur belge du 3 janvier 1985
31 juillet 1984. - Loi modifiant le Code des taxes assimilées au timbre.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1.
Dans l'article 2, alinéa 1er, 1 o, du Code des taxes assimilées au timbre, modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 1980, les mots "toute immatriculation dans le répertoire matricule de l'Office de la circulation routière des véhicules à moteur suivants" sont remplacés par les mots "toute immatriculation des véhicules à moteur suivants dans le répertoire matricule du service chargé de l'immatriculation de véhicules".
Article 2.
L'article 5 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
"Article 5- ° 1er. Pour les voitures neuves et les voitures mixtes neuves, la taxe est perdue sur le prix de catalogue en vigueur à la date de l'immatriculation du véhicule.
Le prix de catalogue est le prix qui est fixé par le constructeur ou son mandataire pour la vente à l'usager de véhicules à moteur neufs d'un même type, avec leurs équipements et accessoires.
Est présumée jusqu'à preuve du contraire, porter sur une voiture neuve ou une voiture mixte neuve, la première immatriculation d'un véhicule de ce genre dans le répertoire matricule du service chargé de l'immatriculation des véhicules.
Le Roi détermine les modalités d'application de la présente disposition. Il précise notamment les notions de "voiture neuve", de 'voiture mixte neuve" et d' "usager"; Il fixe les modalités de publication et de communication du prix de catalogue et peut prescrire l'inscription de ce prix dans les factures et autres documents relatifs à l'acquisition, l'importation et l'immatriculation du véhicule.
° 2. Pour les autres biens visés aux articles 2 et 3, la taxe est perçue sur la valeur normale du bien au moment où la taxe est due.
La valeur normale est représentée par le prix pouvant être obtenu pour le bien à l'intérieur du pays au moment où la taxe est due, dans des conditions de pleine concurrence entre un fournisseur et un preneur indépendants.
Le Roi peut fixer une base minimale d' imposition à la taxe pour ceux de ces biens qu'il désigne.".
Article 3.
A l'article 7 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 1983 dont le texte actuel formera le ° 1er, il est ajouté un ° 2 rédigé comme suit :
" ° 2. Par dérogation au ° 1er, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée a été payée lors de la livraison ou de l'importation ''un véhicule visé à l'article 5, ° 1er, l'exemption n'est applicable, pour l'immatriculation consécutive a cette livraison ou importation, qu'à concurrence du montant qui a servi de base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée pour la livraison ou l'importation du véhicule.".
Article 4.
L'article 12 du même Code est complété par l' alinéa suivant :
"Lorsque dans la situation prévue a l'article 7, ° 2, l'exemption n'est que partielle, le Roi peut, en dérogeant à l'article 10, prévoir des modalités particulières pour la perception et le paiement de la taxe due".
Article 5 .
Pour les immatriculations visées à l'article 5, ° 1er, du Code des taxes assimilées au timbre, opérées entre le 10 avril 1984 et la date de la publication au Moniteur belge de la présente loi, le Roi peut imputer les sommes versées indûment, pendant ladite période, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, sur les montants dus au titre de la taxe à immatriculation.
Article 6.
La présente loi produit ses effets le 10 avril 1984.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné a Motril, le 31 juillet 1984.
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Vu et scellé du sceau de l'Etat,
Le Ministre de la Justice,
J. GOL
Annexe II
Extrait du Moniteur belge du 3 janvier 1985
20 décembre 1984. - arrêté royal modifiant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des taxes assimilées au timbre, notamment l'article 5, y inséré par la loi du 27 décembre 1977 et modifié par la loi du 31 juillet 1984, l'article 7, y inséré par la loi du 27 décembre 1977 et modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 1980 et par la loi du 31 juillet 1984, l'article 10, y inséré par la loi du 27 décembre 1377 et modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 1980 et l'article 12, y inséré par la loi du 27 décembre 1977 et modifié par la loi du 31 juillet 1984;
Vu le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre, notamment les articles 2, 3 et 5, y insérés par l'arrêté royal du 27 décembre 1977 et modifiés par les arrêtés royaux des 17 octobre 1980 et 11 août 1981, les articles 6 et 7, y insérés par l'arrêté royal du 27 décembre 1977 et modifiés par l'arrêté royal du 17 octobre 1980, l'article 8, y inséré par l'arrêté royal du 27 décembre 1977 et modifié par les arrêtés royaux des 17 octobre 1980 et 29 décembre 1983, l'article 9, y inséré par l'arrêté royal du 27 décembre 1977, et l'article 10, y inséré par l'arrêté royal du 27 décembre 1977 et modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 1980;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 10 janvier 1973, notamment l'article 3, ° 1er, modifié par la loi du 9 août 1980;
Vu l'urgence;
Considérant que, à la suite d'un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes, devenu exécutoire le 10 avril 1984, la base minimale d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée doit, à cette même date, être supprimée pour les voitures neuves et les voitures mixtes neuves;
Considérant que la loi du 31 juillet 1984 modifiant le Code des taxes assimilées au timbre visé à apporter, à la même date du 10 avril 1984 un correctif à cette suppression de la base minimale, sous la for me d'une taxe à l'immatriculation;
Considérant que le présent arrêté met essentiellement en oeuvre les mesures d'exécution de la loi précitée; que ces mesures ont nécessité une longue préparation technique, après consultation des organisations représentatives du secteur de l'automobile;
Considérant que, dès lors, la loi du 31 juillet 1984, le présent arrêté et l'arrêté royal supprimant pour les voitures neuves et les voitures mixtes neuves la base minimale d'imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée forment un ensemble indissociable, qui doit produire ses effets dans les plus brefs délais, à peine de prolonger outre mesure la période de transition prenant cours le 10 avril 1984;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'article 2 du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre y inséré par l'arrêté royal du 27 décembre 1977 et modifié par les arrêtés royaux des 17 octobre 1980 et 11 août 1981, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 2. La déclaration visée à l'article 1bis peut, pour une voiture neuve ou une voiture mixte neuve être remplacée par une attestation délivrée par un constructeur ou un négociant en voitures établi en Belgique, tenu comme tel au dépôt de déclarations périodiques à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque cette personne se charge de la perception de la taxe à l'immatriculation de la manière prévue à l'article 5, ° 2, ou lorsque l'exemption de la taxe est applicable en vertu des articles 8 et 9 du Code des taxes assimilées au timbre.
La déclaration visée à l'article 1bis peut également être remplacée par une attestation délivrée par le vendeur, assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques à la taxe sur la valeur ajoutée, pour les autres biens visés aux articles 2 et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, lorsque la taxe à l'immatriculation n'est pas due pour le motif que ces biens ont été acquis avec paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
L'attestation est établie par le vendeur selon une formule dont le modèle et le contenu sont déterminés par le Ministre des Finances ou son délégué et qui, en ce qui concerne les véhicules à moteur et les aéronefs, est destinée à être jointe ou intégrée à la demande d'immatriculation.".
Article 2. L'article 3 du même Règlement, y inséré par l'arrêté royal du 27 décembre 1977 et modifié par les arrêtés royaux des 17 octobre 1980 et 11 août 1981, est complété par l'alinéa suivant :
"La présente disposition n'est toutefois pas applicable lorsque, dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1 o et 3 o, la demande d'immatriculation porte sur une voiture neuve ou une voiture mixte neuve.".
Article 3. A l'article 5 du même Règlement, y inséré par l'arrêté royal du 27 décembre 1977 et modifié par les arrêtés royaux des 17 octobre 1980 et 11 août 1981, dont le texte actuel formera le ° 1er, il est ajouté un ° 2, un ° 3 et un ° 4, rédigés comme suit :
"° 2. Par dérogation au ° 1er, les constructeurs et négociants en voitures établis en Belgique, tenus à ce titre au dépôt de déclarations périodiques à la taxe sur la valeur ajoutée sont autorisés à payer, d'ordre et pour compte de leurs acheteurs, la taxe due en raison des immatriculations des voitures neuves et des voitures mixtes neuves qui seront effectuées consécutivement aux livraisons opérées.
Ce paiement s'opère globalement et trimestriellement aux conditions et selon les modalités suivantes :
1 o le vendeur porte en compte à l'acheteur, à titre de débours, soit sur la facture constatant la livraison du véhicule, soit sur un document distinct créé spécialement à cet effet, la taxe à l'immatriculation qu'il s'engage à payer d'ordre et pour compte du redevable; il en justifie le montant, en mentionnant notamment le prix de catalogue pris en considération pour le calcul de la taxe;
2 o le vendeur établit, en double exemplaire, pour chaque trimestre civil, en ce qui concerne les livraisons pour lesquelles, au cours du trimestre considéré, il est intervenu dans les formalités en matière de taxe à l'immatriculation, une déclaration spéciale à la taxe à l'immatriculation, qui reprend notamment les éléments nécessaires au calcul des taxes dont il est redevable envers l'Etat, d'ordre et pour compte de ses acheteurs, et dont le modèle et le contenu sont déterminés par le Ministre des Finances ou son délégué;
3 o au plus tard le vingtième jour du mois qui suit chaque trimestre civil, le vendeur remet la déclaration visée au 2 o, à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève; il paie dans le même délai le total des taxes à l'immatriculation dont cette déclaration constate l'exigibilité au compte courant postal désigné par le Ministre des Finances ou son délégué;
4 o le vendeur établit l'attestation prévue par l'article 2, alinéa 1er, à l'appui de la demande d'immatriculation.
L'option prise par le vendeur de payer la taxe à l'immatriculation d'ordre et pour compte de l'acheteur vaut engagement personnel dans son chef de payer cette taxe à l'Etat.
Tout manquement grave à cet engagement ou toute irrégularité non occasionnelle dans l'application des conditions et modalités prévues par la présente disposition entraînent le retrait, pour le vendeur défaillant, de la faculté qui lui est donnée d'intervenir dans le paiement de la taxe à l'immatriculation. Ce retrait, dûment motivé lui est notifié par lettre recommandée émanant de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève.
° 3. Le vendeur qui porte la taxe à l'immatriculation en compte sur un document distinct de la facture établit ce document en double exemplaire et l'inscrit, sous un numéro d'ordre distinct, à son facturier de sortie; le vendeur conserve le double de ce document pendant cinq ans à partir du premier janvier de l'année qui suit la date de ce document.
° 4. Le constructeur ou négociant en voitures ou voitures mixtes, établi en Belgique, qui ne recourt pas à l'autorisation prévue au ° 2 ou auquel l'autorisation a été retirée, en fait état selon une formule dont le modèle et le contenu sont déterminés par le Ministre des Finances ou son délégué et qui est destinée à être intégrée a la demande d'immatriculations
Article 4. Dans l'article 6, alinéa 1er, du même règlement, y inséré par l'arrêté royal du 27 décembre 1 977 et modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 1980, les mots 'visée à l'article 1bis" sont insérés entre les mots "les volets A et B de la déclaration," et "sont revêtus".
Article 5. Dans l'article 7, du même Règlement, y inséré par l'arrêté royal du 27 décembre 1977 et modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 1980, les mots " à la taxe à l'immatriculation" sont remplacés par les mots "visée à l'article 1bis.".
Article 6. A l'article 8 du même Règlement, y inséré par l'arrêté royal du 27 décembre 1977 et modifié par les arrêtés royaux des 17 octobre 1980 et 29 décembre 1983 sont apportées les modifications suivantes :
1 o dans le texte actuel qui formera le ° 1er les mots " l'article 7 " sont remplacés huit fois par les mots " l'article 7, ° 1er, ";
2 o il est ajouté un ° 2 rédigé comme suit :
"° 2. Sans préjudice des autres formalités et justifications prévues au ° 1er, le bénéfice de l'exemption partielle de la taxe, prévue à l'article 7, ° 2, du Code des taxes assimilées au timbre, pour l'immatriculation des voitures neuves et des voitures mixtes neuves, est subordonné à la production de la facture d'achat ou du document d'importation, constatant le montant qui a servi de base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que, pour la facture d'achat, le prix de catalogue à prendre en considération. Ces documents remplacent, dans le cas visé à l'article 7, ° 1er, 3 o, du Code des taxes assimilées au timbre, l'attestation exigée du loueur par le ° 1er, 5 o, du présent article, pour l'acquisition ou l'importation, sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée d'une voiture neuve ou d'une voiture mixte neuve.
La preuve de l'intervention du vendeur dans le paiement de la taxe à l'immatriculation pour l'immatriculation consécutive à la livraison d'une voiture neuve ou d'une voiture mixte neuve implique la production de la facture ou du document visé à l'article 5, ° 2, alinéa 2, 1 o.".
Article 7. L'intitulé du titre Ier, section 3, du même Règlement, y inséré par l'arrêté royal du 27 décembre 1977, est remplacé par l'intitulé suivant :
"Section 3. - Base d'imposition.".
Article 8. L'article 9 du même Règlement, y inséré par l'arrêté royal du 27 décembre 1977 est remplacé par la disposition suivante :
"Article 9. Pour l'application de l'article 5, ° 1er, du Code des taxes assimilées au timbre, qui établit la base d'imposition à la taxe à l'immatriculation pour les voitures neuves et les voitures mixtes neuves, sont à considérer comme neuves, les voitures et les voitures mixtes qui, au moment de leur première immatriculation dans le pays, n'ont pas encore été utilisées par un usager que ce soit en Belgique ou à l'étranger. Lorsqu'une voiture ou une voiture mixte est importée par un usager qui l'a acquise neuve à l'étranger et l'y a mise en circulation, elle doit être considérée comme neuve lors de son importation s'il n'est pas établi qu'elle a été effectivement utilisée à l'étranger pour des déplacements internes sans rapport avec son transfert en Belgique.
Est considérée comme usager, toute personne qui utilise une voiture ou une voiture mixte pour son usage privé ou pour des activités professionnelles autres que la vente de voitures ou de voitures mixtes;
Les voitures et les voitures mixtes que les constructeurs ou négociants en voitures établis en Belgique mettent en première circulation pour les utiliser temporairement pour leurs propres besoins sont à considérer comme neuves lorsque la première immatriculation consécutive à la livraison intervient dans les trois mois à compter de la date de première mise en circulation du véhicule.".
Article 9. L'article 10 du même Règlement, y inséré par l'arrêté royal du 27 décembre 1977 et modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 1980, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 10. ° 1er. Il est établi une base minimale d'imposition à la taxe à l'immatriculation pour les voitures d'occasion et les voitures mixtes d'occasion.
Sont à considérer comme d'occasion les voitures et les voitures mixtes qui au moment ou l'immatriculation est demandée, ne sont pas neuves au sens de l'article 9.
° 2. Pour ces voitures et voitures mixtes, la base d'imposition ne peut être inférieure aux fractions du prix de catalogue fixées ci-après :
85 p.c. si la déclaration à la taxe à l'immatriculation est déposée endéans les trois mois à dater de la première mise en circulation de la voiture;
80 p.c. si la déclaration à la taxe à l'immatriculation est déposée endéans les quatrième, cinquième et sixième mois à dater de la première mise en circulation;
70 p.c. si la déclaration à la taxe à l'immatriculation est déposée endéans les septième, huitième et neuvième mois à dater de la première mise en circulation;
65 p.c. si la déclaration à la taxe à l'immatriculation est déposée endéans les dixième, onzième et douzième mois à dater de la première mise en circulation;
55 p.c. si la déclaration à la taxe à l'immatriculation est déposée endéans la deuxième année à dater de la première mise en circulation;
45 p.c. si la déclaration à la taxe à l'immatriculation est déposée endéans la troisième année à dater de la première mise en circulation;
35 p.c. si la déclaration à la taxe à l'immatriculation est déposée endéans la quatrième année à dater de la première mise en circulation;
30 p.c. si la déclaration à la taxe à l'immatriculation est déposée endéans la cinquième année à dater de la première mise en circulation;
20 p.c. si la déclaration à la taxe à l'immatriculation est déposée endéans la sixième année à dater de la première mise en circulation;
10 p.c. si la déclaration à la taxe à l'immatriculation est déposée endéans la septième année à dater de la première mise en circulation.
En aucun cas, la base d'imposition ne peut être inférieure à 8.000 francs lorsque la déclaration est déposée avant l'expiration de la dixième année à dater de la première mise en circulation.
° 3. Le prix de catalogue à prendre en considération pour l'application du présent article est le prix qui était fixé par le constructeur, au moment de la première mise en circulation du véhicule, pour la vente à l'usager de voitures neuves ou de voitures mixtes neuves de même type, avec leurs équipements et accessoires.".
Article 10. Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Règlement :
"Article 10bis. ° 1er. Pour l'application des articles 9 et 10, le constructeur de voitures est tenu de fixer un prix de catalogue pour la vente à l'usager de voitures neuves et de voitures mixtes neuves de même type, avec leurs équipements et accessoires.
Est réputée constructeur, la personne qui a été reconnue en cette qualité par le Ministre des Communications ou son délégué conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques.
Lorsque le constructeur est établi à l'étranger, le prix de catalogue doit être fixé par le mandataire que ledit constructeur est tenu de désigner en Belgique, et auquel il aura donné pouvoir à cette fin.
° 2. Les constructeurs et les mandataires visés au ° 1er, alinéa 2, sont tenus de notifier au directeur général de l'administration qui a la taxe sur le valeur ajoutée dans ses attributions les prix de catalogue qu'ils fixent pour les voitures et voitures mixtes qu'ils construisent ou qui sont importées dans les pays, ainsi que toutes les modifications apportées à ces prix.
Les notifications doivent être faites par lettre recommandée à la poste dans les cinq jours de la mise en application du prix de catalogue ou de la modification apportée à ce prix, sur des formules fournies par l'administration. Elles doivent mentionner les indications nécessaires à la détermination des prix de catalogue et à l'identification des types de voitures et voitures mixtes et de leurs équipements et accessoires et, notamment, la marque, le modèle, le millésime, la cylindrée, la puissance du moteur et le modèle de la carrosserie.
° 3. Les factures relatives à la livraison dans le pays d'une voiture neuve ou d'une voiture mixte neuve doivent, outre les mentions indiquées au ° 2, alinéa 2, et le numéro du châssis, contenir l'indication du prix de catalogue.".
Article 11. Pour les immatriculations visées à l'article 5, ° 1er, du Code des taxes assimilées au timbre, opérées entre le 10 avril 1984 et la date de publication au Moniteur belge du présent arrêté, la taxe sur la valeur ajoutée versée indûment sur les livraisons et importations de voitures neuves ou de voitures mixtes neuves dont ces immatriculations sont consécutives, s'impute d'office sur les montants dus au titre de la taxe à l'immatriculation.
Article 12. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Article 13. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1984.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Annexe III
Extrait du Moniteur belge du 3 janvier 1985
20 décembre 1984.- arrêté royal n o 17 relatif à l'établissement d'une base minimale d'imposition pour les voitures d'occasion et les voitures mixtes d'occasion en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous,présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 35, modifié par la loi du 27 décembre 1977, et l'article 52, modifié par les lois des 27 décembre 1977 et 8 août 1980;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, ° 1er, modifié par la loi du 9 août 1980;
Vu l'urgence;
Considérant que le présent arrêté vise essentiellement à conformer la législation nationale à l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes, qui a jugé inacceptable l'application par la Belgique, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'une base minimale d'imposition pour les livraisons et les importations de voitures neuves et de voitures mixtes neuves;
Considérant que ledit arrêt est exécutoire à la date de son prononcé, soit le 10 avril 1984; que, la suppression de la base minimale doit prendre effet la même date;
Considérant toutefois que le présent arrêté est lié à la mise en oeuvre, résultant de la loi du 31 juillet 1984 modifiant le Code des taxes assimilées au timbre, d'une taxe à l'immatriculation applicable à l'immatriculation desdites voitures; que l'arrêté royal modifiant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre prévoyant les mesures d'exécution de la loi précitée a demandé une longue préparation technique après consultation des organisations représentatives du secteur de l'automobile;
Considérant que l'effet rétroactif attaché au présent arrêté doit être strictement limité dans le temps, compte tenu des seuls impératifs susévoqués. qu'il importe donc que cet arrêté soit publie au plus tôt;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Il est établi une base minimale d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, pour les voitures d'occasion et les voitures mixtes d'occasion livrées dans le pays à des usagers ou importées par des usagers.
Pour l'application du présent arrêté, est considérée comme usager, toute personne qui utilise une voiture ou une voiture mixte pour son usage privé ou pour des activités professionnelles autres que la vente de voitures ou de voitures mixtes.
Sont à considérer comme d'occasion, les voitures et les voitures mixtes qui, au moment de leur livraison ou de leur importation, ont déjà été utilisées par un ou plusieurs usagers, que ce soit en Belgique ou à l'étranger.
Lorsqu'une voiture ou une voiture mixte est importée par un usager qui l'a acquise neuve à l'étranger et l'y a mise en circulation, elle ne peut être considérée comme d'occasion lors de son importation que s'il est établi qu'elle a été effectivement utilisée à l'étranger pour des déplacements internes sans rapport avec son transfert en Belgique.
Les voitures et les voitures mixtes que les constructeurs ou négociants en voitures établis en Belgique mettent en première circulation pour les utiliser temporairement pour leurs propres besoins sont à considérer comme d'occasion, lorsqu'elles sont livrées à un usager plus de trois mois après la date de leur première mise en circulation.
Article 2. ° 1er. Pour les voitures d'occasion où les voitures mixtes d'occasion, la base d'imposition ne peut être inférieure aux fractions du prix de catalogue fixées ci-après :
85 p.c. si la livraison ou l'importation a lieu endéans les trois mois à dater de la première mise en circulation de la voiture;
80 p.c. si la livraison ou l'importation a lieu endéans les quatrième, cinquième et sixième mois à dater de la première mise en circulation;
70 p.c. si la livraison ou l'importation a lieu endéans les septième, huitième et neuvième mois à dater de la première mise en circulation;
65 p.c. si la livraison ou l'importation a lieu endéans les dixième, onzième et douzième mois à dater de la première mise en circulation;
55 p.c. si la livraison ou l'importation a lieu endéans la deuxième année à dater de la première mise en circulation;
45 p.c. si la livraison ou l'importation a lieu endéans la troisième année à dater de la première mise en circulation;
35 p.c. si la livraison ou l'importation a lieu endéans la quatrième année à dater de la première mise en circulation;
30 p.c. si la livraison ou l'importation a lieu endéans la cinquième année à dater de la première mise en circulation;
20 p.c. si la livraison ou l'importation a lieu endéans la sixième année à dater de la première mise en circulation;
10 p.c. si la livraison ou l'importation a lieu endéans la septième année à dater de la première mise en circulation.
En aucun cas, la base d'imposition ne peut être inférieure à 8.000 francs lorsque la taxe est due avant l'expiration de la dixième année à dater de la première mise en circulation de la voiture.
° 2. Le prix de catalogue à prendre en considération pour l'application du présent article est le prix qui était fixé par le constructeur, au moment de la première mise en circulation du véhicule, pour la vente à l'usager de voitures neuves et voitures mixtes neuves de même type, avec leurs équipements et accessoires.
Est réputée constructeur, la personne qui a été reconnue en cette qualité par le Ministre des Communications ou son délégué conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques Lorsque le constructeur est établi à l'étranger, le prix de catalogue doit être fixé par le mandataire que ledit constructeur est tenu de désigner en Belgique et auquel il aura donné pouvoir à cette fin.
Article 3. ° 1er. Les constructeurs et les mandataires visés à l'article 2, ° 2, alinéa 2, sont tenus de notifier au directeur général de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions les prix de catalogue qu'ils fixent pour les voitures et voitures mixtes qu'ils construisent ou qui sont importées dans le pays, ainsi que toutes les modifications apportées à ces prix.
Les notifications doivent être faites par lettre recommandée à la poste dans les cinq jours de la mise en application du prix de catalogue ou de la modification apportée à ce prix, sur des formules fournies par l'administration. Elles doivent mentionner les indications nécessaires à la détermination des prix de catalogue et à l'identification des types de voitures et voitures mixtes et de leurs équipements et accessoires et notamment, la marque, le modèle, le millésime, la cylindrée, la puissance du moteur et le modèle de la carrosserie.
° 2. Les factures et tous autres documents relatifs à la livraison dans le pays ou à l'importation d'une voiture d'occasion ou d'une voiture mixte d'occasion doivent contenir les mentions indiquées au ° 1er, alinéa 2, ainsi que le numéro du châssis et la date de la première mise en circulation de la voiture ou de la voiture mixte livrée dans le pays ou importée.
Article 4. L'arrêté royal n o 17 du 20 juillet 1970 relatif a l'établissement d'une base minimale d'imposition pour les voitures automobiles, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1978, est abrogé à la date de la publication au Moniteur belge du présent arrêté, à l'exception des articles 1er et 2, ° 1er, qui sont abrogés au 10 avril 1984.
Article 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, l'exception de l'article 1er, alinéas 1er et 2, et de l'article 4, qui produisent leurs effets le 10 avril 1984.
Article 6. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1985.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Annexe IV
Extrait du Moniteur belge du 3 janvier 1985 et du 22 janvier 1985 (errata)
20 décembre 1984.- arrêté royal modifiant l'arrêté royal n o 19 du 20 juillet 1970 réglant l'application de la taxe d'égalisation et l'arrêté royal n o 22 du 15 septembre 1970 relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment les articles 56, ° 2, et 57;
Vu l'arrêté royal n o 19 du 20 juillet 1970 réglant l'application de la taxe d'égalisation, notamment l'article 13, ° 1er, modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 1980;
Vu l'arrêté royal n o 22 du 15 septembre 1970 relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 4, ° 4, modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 1978 et 17 octobre 1980;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, ° 1er, modifié par la loi du 9 août 1980;
Vu l'urgence;
Considérant que l'arrêté royal n o 17 du 20 décembre 1984 relatif à l'établissement d'une base minimale d'imposition pour les voitures d'occasion et les voitures mixtes d'occasion , en matière de taxe sur la valeur ajoutée, a remplacé l'arrêté royal n o 17 du 20 juillet 1970 relatif à l'établissement d'une base minimale d'imposition pour les voitures automobiles, en matière de taxe sur la valeur ajoutée;
Considérant que le présent arrêté a pour but de rectifier certaines références à l'arrêté royal n o 17 du 20 juillet 1970; qu'il doit par conséquent, entrer en vigueur en même temps que l'arrêté royal n o 17 du 20 décembre 1984 précité;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans l'article 13, ° 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n o 19 du 20 juillet 1970 réglant l'application de la taxe d'égalisation, modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 1980, les mots "l'article 4, ° 2, de l'arrêté royal n o 17, du 20 juillet 1970" sont remplacés par les mots "l'article 3, ° 2, de l'arrêté royal n o 17 du 20 décembre 1984".
Article 2. Dans l'article 4, ° 4, de l'arrêté royal n o 22 du 15 septembre 1970 relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 1978 et 17 octobre 1980, les mots "l'article 4, ° 2, de l'arrêté royal n o 17, du 20 juillet 1970" sont remplacés par les mots "l'article 3, ° 2, de l'arrêté royal n o 17 du 20 décembre 1984".
Article 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Article 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1984.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
(1) Le débiteur de la taxe est :
a) la personne au nom de laquelle sera introduite la demande d'immatriculation du véhicule ou de l'aéronef;
b) le propriétaire de la remorque de camping;
c) la personne au nom de laquelle demande d'une lettre de pavillon sera introduite ou, à défaut d'une telle demande le propriétaire de l'embarcation.
(2) pour les voiture neuves et voitures mixtes, la taxe perçue sur la différence entre le prix de catalogue en vigueur lors de l'immatriculation et le montant qui a servi de base d'imposition à la T.V.A. pour la livraisons ou l'importation du véhicule immatriculé
.Toutefois, étant donné que, dans la pratique, l'immatriculation coïncide de peu avec la livraison,il est admis que le prix
(3) Pour les autres biens (voitures d'occasion, aéronefs, etc.) la taxe est perçue sur la valeur normale du bien au moment ou la taxe est due.
La valeur normale est représentée par le prix pouvant être obtenu à l'intérieur du pays pour 1e bien au moment où la taxe est due, dans des conditions de pleine concurrence entre un fournisseur et un preneur indépendants. Toutefois, il est établi une base minimale d'imposition à la taxe pour les voitures d'occasion et les voitures mixtes d'occasion.
Cette base d'imposition ne peut-être Inférieure aux fractions du prix de catalogue fixées ci-après :
- 85 p.c. si la déclaration à la taxe à l'immatriculation est déposée endéans les trois mois à dater de la première mise
- 80 p.c. si elle est déposée endéans les quatrième, cinquième et sixième mois à dater de la première mise en circulation;
- 70 p.c .si elle est déposée endéans les septième, huitième et neuvième mois à dater de la première mise en circulation;
- 65 p.c. si elle est déposée endéans les dixième, onzième et douzième mois à dater de la première mise en circulation;
- 55 p.c. si elle est déposée endéans la deuxième année à dater de la première mise en circulation;
- 45 p.c. si elle est déposée endéans la troisième année à dater de la première mise en circulation;
- 35.p.c si elle est déposée endéans la quatrième année à dater de la première mise en circulation;
- 30 p.c. si elle est déposée endéans la cinquième année à dater de la première mise en circulation;
- 20 p.c. si elle est déposée endéans la sixième année à dater de la première mise en circulation;
- 10 p.c si elle est déposée endéans la septième année à dater de la première mise en circulation;
En aucun cas,la base d'imposition ne peut être inférieure à 8.000 francs lorsque la déclaration est déposée avant l'expiration de la sixième année à dater de la première mise en circulation du véhicule.
Le prix de catalogue à prendre en considération est le prix qui était fixé par le constructeur,au moment de la première mise en circulation du véhicule, pour la vente à l'usager de voitures neuves ou de voitures mixtes neuves de même type, avec leurs équipements et accessoires.
(4) Le taux de la taxe est fixé à 25 p.c.
Ce taux est toutefois de 33 p.c. pour les biens suivants :
1 o Les voitures équipées d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 3.000 cc ou dont la puissance est supérieure à 116 kW;
2 o les yachts et bateaux de plaisance qui, en raison de leur structure, doivent être munis d'une lettre de pavillon.
La taxe due peut être acquittée :
a) par l'apposition et l'annulation de timbres fiscaux scindés dans les cadres prévus à cet effet sur les volets A et C de la déclaration, la partie supérieure des timbres devant être apposée sur le volet A, la partie inférieure sur le volet C; dans ce cas, la déclaration doit être remise à un office de contrôle de la T.V.A.
b) par virement ou versement au compte courant postal du bureau de recettes T.V.A. dont relève le débiteur de la taxe; dans ce cas, la déclaration doit être remise à ce bureau.
(5) Les documents justifiant de l'exemption doivent être produits à l'office où la déclaration est remise.