CIRCULAIRE 90/013
Circulaire n° 13 dd. 15.01.1990
Restitution de la taxe à l'immatriculation perçue sur les voitures neuves et voitures mixtes neuves
Objet de la circulaire.
1. Par arrêt du 4 février 1988, la Cour de Justice de Luxembourg a déclaré que, en maintenant en fait dans sa loi du 31 juillet 1984 (Moniteur belge du 3 janvier 1985), le prix de catalogue comme base pour l'imposition des voitures neuves et des voitures mixtes neuves, la Belgique n'a pas pris les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt du 10 avril 1984, et a ainsi manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du Traité instituant la Communauté économique européenne.
Le régime de la perception d'une taxe à l'immatriculation, lors de l'immatriculation des voitures neuves et des voitures mixtes neuves, sur la différence entre le prix de catalogue et le prix réellement convenu, dénoncé par la Cour de Justice dans son arrêt du 4 février 1988, a été exposé dans la circulaire n o 4 du 25 mars 1985.
2. Plus aucune taxe à l'immatriculation n'a été perçue, pour les voitures neuves et les voitures mixtes neuves, depuis le 4 février l988, date de l'arrêt précité.
3. Afin d'adapter la législation aux arrêts susmentionnés, le législateur a voté la loi du 17 janvier 1990 modifiant, sur le plan de la taxe à l'immatriculation, le Code des taxes assimilées au timbre (Moniteur belge du 6 février 1990).
D'autre part, un arrêté royal modifiant, sur le plan de la taxe à l'immatriculation, le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre a été pris en exécution de cette loi, en date du 24 janvier 1990 (Moniteur belge du 6,février 1990).
4. La loi du 17 janvier 1990 (art.1, 2 et 3) a abrogé les dispositions que la loi du 31 juillet 1984 avait insérées dans le Code des taxes assimilées au timbre et qui instauraient une taxe à l'immatriculation, à compter du 10 avril 1984, pour l'immatriculation des voitures neuves et des voitures mixtes neuves.
En outre, l'article 4 de cette loi du 17 janvier 1990 crée, en droit interne, la possibilité de restitution de cette taxe à l'immatriculation.
Les modalités de cette restitution sont fixées par l'arrêté royal, précité, du 24 janvier 1990 modifiant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre.
La loi et l'arrêté royal sont reproduits respectivement aux annexes I et II.
5. La présente circulaire commente les modalités de la restitution de la taxe à l'immatriculation.
Modalités de la restitution de la taxe à l'immatriculation.
Section première. De la taxe restituable.
6. Conformément à l'article 4 de la loi du 17 janvier 1990 , la taxe restituable est la taxe à l'immatriculation qui a été perçue sur la différence entre le prix de catalogue et le prix convenu des voitures neuves et des voitures mixtes neuves qui ont été immatriculées, entre le 10 avril 1984 et le 3 février 1988, dans le répertoire matricule du service chargé de l'immatriculation des véhicules.
La taxe à l'immatriculation perçue pour les voitures d'occasion n'entre pas dans le champ d'application de la présente loi.
7. Pour les de voitures neuves et de voitures mixtes neuves entre le 10 avril 1984 et le 3 janvier 1985, la taxe à l'immatriculation a en fait été portée en compte tant que T.V.A. et ensuite imputée conformément à l'article 5 de la loi du 31 Juillet 1984 (Moniteur belge du 3 janvier 1985), sur les montants dus à titre taxe a l'immatriculation. Par conséquent, la T.V.A. qui a été acquittée sur la différence entre le prix de catalogue et le prix convenu pour les livraisons de voitures neuves ou de voitures mixtes neuves qui ont été immatriculées entre le 10 avril 1984 et le 3 janvier 1985, doit également être prise en considération, pour autant toutefois que cette taxe n'ait pas déjà été récupérée.
En effet, la taxe définitivement récupérée par un assujetti à la T.V.A., par le mécanisme de la déduction, est censée avoir déjà été restituée dans la mesure où elle a été portée en déduction en tant que T.V.A. (v. art. 2e al., de la loi du 17 janvier 1990).
8. La taxe qui, au cours de la période visée à l'alinéa précédent, a été perçue à de T.V.A. sur la réduction accordée, ne peut restituée sur La base des articles 77 et suivants du Code de la T.V.A.
Cette taxe ne peut récupérée qu'au moyen de la présente procédure de restitution.
Calcul de la taxe restituable.
9. Les exemples suivants donnent un aperçu de différentes situations qui peuvent se présenter :
| - exemple 1 : T.V.A. acquittée entre le 10 avril 1984 et le 3 janvier 1985 sur une remise en argent. | ||
| - | Prix de catalogue : | 350.000 F |
| - | Remise 10 p.c. : | 35.000 F |
| - | T.V.A. : 350.000 F x 25 p.c. = | 315.000 F |
| Payé : | 87.500 F | |
| 402.500 F | ||
| - | Taxe restituable : 35.000 F (soit 350.000 F - 315.000 F) x 25 p.c. = 8.750 F. | |
| - exemple 2 : même données que dans l'exemple 1, mais l'acheteur est un assujetti à T.V.A. qui a affecté ce véhicule à un usage professionnel à concurrence de 80 p.c. | ||
| - | T.V.A. sur la remise en argent :35.000 F x 25 p.c. = | 8.750 F |
| - | Partie de la T.V A. qui ne pouvait pas être déduite (art.45, ° 2,du Code de la T.V.A.) : 8.750 F x 50 p.c.= | 4.375 F |
| - | Taxe restituable : | 4.375 F |
| - exemple 3 : mêmes données que dans l'exemple 1, mais la voiture a été immatriculée entre le 4 janvier 1985 et le 3 février 1988 et le vendeur est intervenu dans la perception de la taxe à l'immatriculation due. | ||
| - | Prix de catalogue : | 350.000 F |
| - | Remise 10 p.c. : | 35.000 F |
| 315.000 F | ||
| - | T.V.A. : 315.000 F x 25 p.c. = | 78.750 F |
| - | Taxe à l'immatriculation 35.000 F x 25 p.c.= | 8.750 F |
| - | Payé : | 402.500 F |
| - | Taxe restituable : | 8.750 F |
| - exemple 4 : la voiture a été immatriculée entre le 4 janvier 1985 et le 3 février 1988, mais aucune taxe à l'immatriculation n'était due parce que le prix de catalogue correspondait à la base d'imposition à la T.V.A. | ||
| - | Prix de catalogue du modèle de base : | 400.000 F |
| - | Majoration de prix pour une 5e vitesse et l'injection électronique : | 40.000 F |
| - | Autoradio gratuite (valeur hors T.V.A. : 20.000 F) | |
| - | Prix de catalogue du véhicule : | 440.000 F |
| - | Prix convenu : | 440.000 F |
| - | T.V.A. due : 440.000 F x 25 p.c. = | 110.000 F |
| - | Taxe à l'immatriculation due (1) : | 0 F |
| - | Taxe de luxe : 20.000 F x 8 p.c. = | 1.600 F |
| - | Payé : | 551.600 F |
| (1) Calcul de la taxe à l'immatriculation : | ||
| - | Prix de catalogue du véhicule (v. circ. 4/1985 et 14/1985) : | 440.000 F |
| - | Prix convenu pour le véhicule : | 440.000 F |
| - | Différence à soumettre à la taxe a l'immatriculation : | 0 F |
| Aucune restitution de la taxe à accorder. | ||
| - exemple 5 : la voiture a été immatriculée entre le 4 janvier 1985 et le 3 février 1988 et la remise accordée lors de la livraison a été calculée un certain pourcentage du prix total. | ||
| - | Prix de catalogue du modèle de base : | 400.000 F |
| - | Majoration de prix pour l'injection électronique : | 20.000 F |
| - | Majoration de prix pour l'autoradio : | 30.000 F |
| 450.000 F | ||
| - | Remise de 10 p.c. sur le prix total : | - 45.000 F |
| 405.000 F | ||
| - | T.V.A. due : 405.000 F x 25 p.c. : | 101.250 F |
| - | Taxe à l'immatriculation due (1) : | 10.500 F |
| - | Taxe de luxe due : 27.000 F x 8 p.c. | 2.160 F |
| - | Payé : | 518.910 F |
| (1) Calcul de la taxe à l'immatriculation due ( v. circ. 4/1985 et 14/1985) : | ||
| - | Prix de catalogue du véhicule : | 420.000 F |
| - | Prix convenu pour le véhicule (dans l'état auquel le prix de catalogue correspond) : | - 378.000 F |
| - | Différence à taxer : | 42.000 F |
| - | Taxe restituable : 42.000 F x 25 p.c. = 10.500 F | |
| - exemple 6 : mêmes données que dans l'exemple 5, mais la remise de 10 p.c. porte uniquement le prix de catalogue du modèle de base. | ||
| - | Prix de catalogue du modèle de base : | 400.000 F |
| - | Majoration de prix pour l'injection électronique : | 20.000 F |
| - | Majoration de prix pour l'autoradio : | 30.000 F |
| 450.000 F | ||
| - | Remise : 10 p.c. sur 400.000 F | - 40.000 F |
| 410.000 F | ||
| - | T.V.A. due : 410.000 F.x 25 p.c. = | 102.500 F |
| - | Taxe a l'immatriculation due (1) : | 10.000 F |
| - | Taxe de luxe due : 30.000 F x 8 p.c. = | 2.400 F |
| - | Payé : | 524.900 F |
| (1) Calcul de la taxe à l'immatriculation due (v. circ. 4/1985 et 14/1985) | ||
| - | Prix de catalogue du véhicule : | 420.000 F |
| - | Prix convenu pour le véhicule dans l'état auquel le prix de catalogue correspond (360.000 + 20.000) | -380.000 F |
| - | Différence soumise à la taxe à l'immatriculation : | 40.000 F |
| - | Taxe restituable : 40.000 F x 25 p.c. = 10.000 F | |
| - exemple 7 : la voiture a été immatriculée entre le 4 janvier 1985 et le 3 février 1988 et une réduction de 50.000 F (pas de pourcentage sur le prix) a été accordée lors de la livraison, sur le prix de catalogue. | ||
| - | Prix de catalogue du modèle de base : | 400.000 F |
| - | Majoration de prix pour l'injection électronique : | 20.000 F |
| - | Majoration de prix pour l'autoradio : | 30.000 F |
| 450.000 F | ||
| - | Remise : | -50.000 F |
| 400.000 F | ||
| - | T.V.A. due : 400.000 F x 25 p.c. = | 100.000 F |
| - | Taxe à l'immatriculation due (1) : | 12.500 F |
| - | Taxe de luxe due : 30.000 F x 8 p.c. = | 2.400 F |
| - | Payé : | 514.900 F |
| (1) Calcul de la taxe a l'immatriculation due (v. circ. 4/l985 et 14/1985) | ||
| - | Prix de catalogue du véhicule : | 420.000 F |
| - | Prix convenu pour le véhicule : | -370.000 F |
| - Différence soumise à la taxe à l'immatriculation : | 50.000 F | |
| - | Taxe restituable : 50.000 F x 25 p.c. = 12.500 F | |
| exemple 8 : mêmes données que dans l'exemple 7, mais l'acheteur - particulier - cède son ancien véhicule au vendeur pour un prix convenu de 100.000 F. | ||
| - | Prix de catalogue du modèle de base : | 400.000 F |
| - | Majoration de prix pour l'injection électronique : | 20.000 F |
| - | Majoration de prix pour l'autoradio : | 30.000 F |
| 450.000 F | ||
| - | Reprise de l'ancien véhicule : | -100.000 F |
| 350.000 F | ||
| - | T.V.A. due : 450.000 F x 25 p.c. = | 112.500 F |
| - | Taxe à l'immatriculation due (1) : | O F |
| - | Taxe de luxe due : 30.000 F x 8 p.c. = | 2.400 F |
| - | Payé : | 464.900 F |
| (1)Aucune taxe à l'immatriculation n'est due (v. circ. 4/1985 et 14/1985) car la valeur attribuée par les parties pour la reprise de l'ancien véhicule (100.000 F) fait partie de la base d'imposition à la T.V.A. du nouveau véhicule conformément aux articles 26 et 32 du Code de la T.V.A. et ne peut être considérée comme une remise. | ||
Section II. Ayant droit à la restitution.
Sous-section première. Règle générale.
10. La restitution est accordée au demandeur pour autant que ce dernier soit :
- la personne qui a acquitté la taxe à l'immatriculation au moyen d'une déclaration à la taxe à l'immatriculation no 443, déposée à son nom;
- l'acheteur du véhicule, si la taxe à l'immatriculation a été payée par le constructeur ou le négociant en voitures qui était habilité à payer la taxe à l'immatriculation due, d'ordre et pour compte de ses acheteurs.
11. Dans certains cas particuliers, on pourra s'écarter de cette règle générale, afin que la personne qui a finalement pris en charge la taxe à l'immatriculation puisse être considérée comme l'ayant droit à la restitution, même si elle n'est pas une des personnes visées à l'alinéa précédent.
Dans de tels cas, dont certains sont décrits succinctement ci-après, l'ayant droit est la personne désignée par le Ministre des Finances ou son délégué.
Sous-section II. Cas particuliers.
Véhicules neufs achetés par une entreprise de leasing ou de location.
12. En application de la règle générale exposée au n o 10 ci-avant, l'ayant droit à la restitution de la taxe à l'immatriculation est, en principe, le donneur en leasing ou la société de location qui a acquis la voiture neuve ou la voiture mixte neuve et à qui le fournisseur a porté en compte la taxe à l'immatriculation sur la facture d'achat ou sur un document spécial établi à cette fin.
Cette règle reste valable même si le donneur en leasing ou la société de location a répercuté par fractions la taxe à l'immatriculation qu'il (elle) a acquittée, en l'insérant dans le prix du loyer ou des échéances qu'il (elle) réclame au preneur en leasing ou au locataire, et cela sans distinguer selon que la voiture ou la voiture mixte a été immatriculée au nom du donneur en leasing ou de la société de location ou au nom du preneur en leasing ou du locataire.
13. Si, par contre, le donneur en leasing ou la société de location a réclamé, en une fois, pour son montant total, au preneur en leasing ou au locataire au nom duquel le véhicule a été immatriculé, la taxe à l'immatriculation qui lui a été portée en compte par le vendeur, ce preneur en leasing ou locataire peut être considéré comme l'ayant droit à la restitution pour autant que la demande en restitution qu'il dépose soit accompagnée :
1 o d'une attestation du donneur en leasing ou de la société de location, dans laquelle celui (celle)-ci s'engage à ne pas demander la restitution de la taxe à l'immatriculation qu'il (elle) lui a reportée en compte, et certifie ne pas avoir déjà demandé cette restitution;
2 o d'une copie, certifiée conforme à l'original, de la facture d'achat ou du document sur lequel le vendeur a porté la taxe à l'immatriculation en compte au donneur en leasing ou à la société de location;
3 o de l'original du document délivré au preneur en leasing ou au locataire, par le donneur en leasing ou l'entreprise en location, faisant apparaître que ce (cette) dernier(e) a reporté cette taxe en compte aux premiers nommés dans les conditions prédécrites.
Véhicules mis à la disposition d'un organe ou d'un membre du personnel d'une entreprise.
14. Ce qui a été exposé à l'égard du cas particulier des véhicules neufs achetés par une entreprise de leasing ou de location, est également valable, mutatis mutandis, dans le cas où une entreprise achète un nouveau véhicule et le met à la disposition d'un organe ou d'un membre de son personnel.
15. En pareil cas, l'ayant droit à la restitution est, en principe, l'entreprise qui a acquitté la taxe à l'immatriculation, soit par paiement au moyen de la déclaration à la taxe à l'immatriculation n o 443, soit par paiement au vendeur qui était habilité à payer la taxe d'ordre et pour compte de l'acheteur.
16. Lorsque la personne à la disposition de laquelle le véhicule a été mis par l'entreprise, et au nom de laquelle la voiture neuve ou la voiture mixte neuve a été immatriculée, prouve que la taxe à l'immatriculation lui a été portée en compte, en une fois, et pour son montant total, cette personne peut être considérée comme l'ayant droit à la restitution à condition qu'elle joigne à la demande en restitution les mêmes documents probants que ceux définis sous le n o 13 ci-avant (copie - certifiée conforme à l'original - de la facture d'achat, attestation de l'entreprise, copie du document de débit ou d'un document probant faisant apparaître que l'entreprise a porté la taxe à l'immatriculation en compte à la personne à la disposition de laquelle elle a mis le véhicule).
Sous-section III. Décès de l'ayant droit à la restitution.
17. Lorsque la personne qui, conformément aux règles exposées ci-dessus, doit être considérée comme l'ayant droit à la restitution de la taxe à l'immatriculation, est décédée entre temps, ses droits passent à ses héritiers, à ses légataires universels ou à ses donataires.
18. Ces derniers peuvent des lors introduire une demande en restitution qui, outre les annexes prescrites énumérées sous les n os 23 à 25, est accompagnée d'un acte de notoriété dressé par le juge de paix ou par un notaire et qui désigne les héritiers, légataires universels ou donataires du défunt, ou d'une attestation d'hérédité délivrée par l'autorité communale.
A l'égard des héritiers du premier degré en ligne directe, l'administration admet toutefois que le droit a restitution peut également être prouvé par la production des documents suivants :
- un extrait de l'acte de décès;
- le carnet de mariage du défunt, ou s'il n'était pas marié, celui de ses parents.
Pour les autres héritiers également, une attestation délivrée par un notaire et désignant les héritiers, légataires universels ou donataires, peut suffire.
Lorsque l'ayant droit à la restitution est décédé en laissant plusieurs héritiers ou ayants droit, le demandeur doit joindre à la demande en restitution une déclaration par laquelle il se porte fort pour les autres héritiers ou ayants droit éventuels (art. 1120 C.C.).
Section III. Procédure de restitution.
Sous-section première. Introduction de la demande en restitution.
Demande en restitution de la taxe à l'immatriculation.
19. La demande en restitution de la taxe à l'immatriculation doit être établie sur un formulaire dont le modèle est joint à l'arrêté royal du 24 janvier 1990 modifiant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre (v. annexes II et III).
Les formulaires sont tenus à la disposition du public dans les offices de contrôle de la T.V.A.
20. Le modèle prescrit doit être utilisé. Toute demande présentée sous une autre forme ne pourra pas être traitée.
Par conséquent, les personnes qui ont déjà introduit une demande en restitution par lettre normale ou par lettre recommandée, sont invitées à déposer une nouvelle demande au moyen du formulaire prescrit.
Mode d'introduction de la demande en restitution.
21. La demande en restitution doit être introduite en un seul exemplaire auprès du contrôleur en chef de la T.V.A. dans le ressort duquel le demandeur a son domicile ou son siège social ou, le cas échéant, son siège administratif principal au moment de la demande, quel que soit le mode de paiement de la taxe.
Si le demandeur en restitution n'a plus de domicile, de siège social ou de siège administratif en Belgique au moment de la demande, il doit introduire sa demande en restitution auprès du contrôleur en chef du bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers, rue Van Orley 15, 1000 Bruxelles.
Pour les personnes morales et les associations sans personnalité Juridique qui ont la qualité d'assujetti à la T.V.A., l'office compétent est l'office de contrôle de la T.V.A. dont elles dépendent au moment du dépôt de la demande en restitution.
22. Il est à remarquer qu'une demande en restitution doit être introduite pour chaque véhicule.
La demande doit être remplie complètement, datée et signée par le demandeur. Toute erreur ou omission donnera lieu à un renvoi de la demande et retardera donc le remboursement de la taxe à l'immatriculation.
Sous-section II. Annexes prescrites à joindre à la demande en restitution.
Enumération.
23. Lorsque la taxe à l'immatriculation a été acquittée à l'origine au moyen d'une déclaration à la taxe à l'immatriculation n o 443, le demandeur doit joindre, à la demande en restitution, l'original du volet A de cette déclaration, revêtu de la partie supérieure annulée les timbres fiscaux, ainsi que la facture d'achat originale.
24. Lorsque la taxe à l'immatriculation a été acquittée par le vendeur (négociant en voitures) ou encore, si la T.V.A. a été percue sur le prix de catalogue qui était plus élevé que le prix payé (véhicules immatriculés entre le 10 avril 1984 et le 3 janvier 1985), le demandeur doit uniquement joindre la facture originale à sa demande en restitution.
25. Enfin, lorsque l'ayant droit à la restitution est le destinataire à l'importation de la voiture neuve ou de la voiture mixte neuve pour laquelle une demande en restitution a été introduite, l'exemplaire original du document d'importation doit être joint à la demande en restitution. La production du document d'importation ne dispense cependant pas le demandeur de l'obligation de produire la facture originale et, le cas échéant, l'original du volet A de la déclaration à la taxe à l'immatriculation.
26. Les documents originaux précités qui doivent impérativement être joints à la demande en restitution seront renvoyés au demandeur après examen par le contrôleur en chef de la T.V.A.
Perte ou destruction de l'original du volet A de la déclaration à la taxe à l'immatriculation.
27. Lorsque le demandeur en restitution constate que l'original du volet A de la déclaration à la taxe à l'immatriculation n o 443 a été perdu ou détruit, la restitution peut être établie sur la base d'un double du volet C de la déclaration précitée.
Pour obtenir ce double, le demandeur doit s'adresser au chef de l'office de contrôle ou du bureau de recette de la T.V.A., auprès duquel la déclaration à la taxe à l'immatriculation a été déposée. Ce fonctionnaire lui délivrera une copie certifiée conforme du volet C.
Perte ou destruction de la facture originale.
28. Lorsque la facture originale a été perdue ou détruite, la restitution peut être établie, sous des conditions déterminées, au moyen d'un double destiné à remplacer la facture perdue ou détruite.
A cette fin, le fournisseur de la voiture neuve ou de la voiture mixte neuve doit apporter les mentions suivantes sur le double de la facture : "Double en tous points conforme à la facture originale qui a été perdue ou détruite". Le fournisseur appose ensuite la date et sa signature sous cette mention.
29. Toutefois, dans certains cas, le demandeur en restitution peut se trouver dans l'impossibilité absolue d'obtenir du vendeur un double certifié conforme de la facture qui a été perdue ou détruite. Cela peut se produire, entre autres, en cas de faillite du vendeur, en cas de refus de la part de ce dernier, en cas de cessation d'activité d'un vendeur qui ne peut plus être contacté, etc.
Dans ces cas, l'administration admet que la preuve du paiement de la taxe à l'immatriculation et du droit à restitution peut être apportée au moyen d'un ensemble d'éléments et de documents probants.
30. Le demandeur en restitution doit tout d'abord établir l'impossibilité d'obtenir un double de la facture originale qui a été perdue ou détruite.
En outre, la preuve du paiement de la taxe à l'immatriculation et le montant de cette taxe doivent par les preuves du paiement de la facture, le contrat de vente, etc.
L'attention est attirée sur le fait que si le demandeur ne peut produire un ensemble de documents probants et concordants, mais uniquement un seul des documents visés à l'alinéa précédent, la restitution ne peut être accordée. La seule preuve du paiement de la facture ne suffit dès lors pas.
Sous-section III. Mentions particulières sur la demande en restitution - Délai de dépôt.
Mentions.
31. La demande en restitution doit être remplie complètement. Il en résulte notamment que, dans chaque cas, il y a lieu de mentionner si la taxe à l'immatriculation a été ou non portée en charges professionnelles en matière d'impôts sur les revenus ou d'impôts des sociétés.
D'autre part, une explication doit être fournie à qui la facture d'achat a été délivrée ou au nom de laquelle le véhicule a été immatriculé initialement, ne sont pas les mêmes (v. également n os 11 à 18 ci-avant).
32. Par contre, lorsque l'ayant droit à la restitution est le destinataire du véhicule importé pour lequel une demande en restitution a été introduite, la case réservée à l'inscription du numéro d'immatriculation à la T.V.A. du vendeur ne doit pas être complétée.
Délai d'introduction de la demande en restitution. Prescription.
33. Conformément à l'article 4 de la loi du 17 janvier 1990 , l'action en restitution se prescrit par cinq ans à compter de la date de la délivrance du certificat d'immatriculation. En outre, pour les actions en restitution prescrites après le 10 avril 1989 mais avant le 31 mai 1990, le délai de prescription est prolongé.
Par conséquent, toute demande en restitution relative à une taxe à l'immatriculation qui était due à compter du 10 avril 1984 est considérée comme étant déposée à temps, dans la mesure où elle a été introduite avant le 31 mai 1990.
Par ailleurs, lorsque la demande en restitution est introduite après le 31 mai 1990, elle n'est considérée comme déposée à temps que si elle a été introduite endéans les cinq ans qui suivent la délivrance du certificat d'immatriculation.
Lorsque la demande n'a pas été introduite dans les délai fixés ci-avant, l'action en restitution est prescrite et aucune suite n'est réservée à la demande.
Section IV. Dispositions finales.
Renseignements complémentaires.
34. Des renseignements complémentaires peuvent toujours être obtenus auprès des offices de contrôle de la T.V.A. compétents. En outre, ces informations peuvent être obtenues, pendant les heures d'ouverture de bureau, au numéro d'appel 02/210.26.24.
Dispositions abrogatoires.
35. Compte tenu des modifications de la législation en la matière, la section II du chapitre II de la circulaire n o 4 du 25 mars 1985, le n o 25 de la circulaire n o 9 du 30 juillet 1985 et la section 2 de la circulaire n o 14 du 20 novembre 1985, sont abroges.
Le Directeur général,
F. QUAGHEBEUR
Annexe · texte joint à la circulaire
Annexe 1
Extrait du Moniteur belge du 6 février 1990
17 janvier 1990.-Loi modifiant le Code des taxes assimilées au timbre
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. L'article 5 du Code des taxes assimilées au timbre, modifié par la loi du 31 juillet 1984, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 5. ° 1er. La taxe est perçue sur la valeur normale du bien au moment où la taxe est due.
La valeur normale est représentée par le prix pouvant être obtenu pour le bien, à l'intérieur du pays au moment ou la taxe est due, dans des conditions de pleine concurrence entre un fournisseur et un preneur indépendants.
° 2. Le Roi peut fixer une base minimale d'imposition à la taxe pour les biens qu'Il désigne.".
Art. 2. A l'article 7 du même Code,modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 1980 e par la loi du 31 juillet 1984, sont apportées les modifications suivantes
1 o les mots "° 1er" sont supprimés;
2 o le ° 2 est abrogé.
Art. 3. L'article 12, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 31 juillet 1984, est abrogé.
Art. 4. Par dérogation à l'article 2028 du Code des taxes assimilées au timbre, la taxe à l'immatriculation perçue en vertu de la loi du 31 juillet 1984 sur les voitures neuves et les voitures mixtes neuves, est restituable dans un délai de cinq ans à dater de la délivrance du certificat d'immatriculation. Toutefois, pour les actions en restitution dont la prescription serait acquise après le 10 avril 1989 mais avant le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi est publiée au Moniteur belge, le délai de prescription est prorogé jusqu'à ce dernier jour.
Sont réputées avoir été déjà restituées, les taxes visées à l'article 5 de la loi du 31 juillet 1984 dans la mesure où elles ont été récupérées à titre de taxe sur la valeur ajoutée.
Le Roi détermine les formalités et les conditions auxquelles la restitution visée à l'alinéa 1er est subordonnée, le fonctionnaire compétent pour l'effectuer et les modalités selon lesquelles elle est opérée.
Art. 5. La présente loi produit ses effets le 4 février 1988 en ce qui concerne les articles 1er à 3 et le 10 avril 1984 en ce qui concerne l'article 4.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 janvier 1990.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Annexe 2
Extrait du Moniteur belge du 6 février 1990
24 janvier 1990. - Arrêté royal modifiant le règlement général sur les taxes assimilées au timbre et organisant la restitution de la taxe à l'immatriculation perçue sur les voitures neuves et les voitures mixtes neuves.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le titre du Code des taxes assimilées au timbre, modifié par les lois du 8 août 1980, du 23 juillet 1981, du 28 décembre 1983, du 31 juillet 17 janvier 1990 et par l'arrêté royal du 17 octobre 1980;
Vu l'article 4 de la loi du 17 janvier 1990 modifiant le Code des taxes assimilées au timbre;
Vu le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre, notamment l'article 2, modifié par du décembre 1984, l'article 3, dernier alinéa, inséré par royal du 20 décembre 1984, l'article 5, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 1984, l'article 8, modifié par les arrêtés royaux du 17 octobre 1980, du 29 décembre 1983 et du 20 décembre 1984, l'article 9, modifie par l'arrêté royal du 20 décembre 1984, l'article 10, modifié par royal du 20 décembre 1984, et l'article inséré par royal du 20 décembre 1984;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par le fait que la prescription de l'action en restitution de la taxe à l'immatriculation sur les voitures neuves et les voitures mixtes neuves sera, dans certains cas, acquise le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel sera publiée au Moniteur belge la loi du 17 janvier 1990, autorisant la restitution de ladite taxe, et qu'il y a dès lors lieu de publier le présent arrêté le jour que la loi précitée afin de permettre à l'ayant droit d'effectuer les formalités nécessaires dans un délai raisonnable;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'article 2 du général sur les taxes assimilées au timbre, modifié du 20 décembre 1984, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 2. La déclaration visée à l'article 1bis peut être remplacée par une attestation délivrée par le vendeur, assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque la taxe à l'immatriculation n'est pas due pour le motif que le bien a été acquis avec paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette attestation est établie sur une formule fournie par l'administration, dont le modèle et le contenu sont déterminés par le Ministre des Finances ou son délégué.".
Art. 2. L'article 3, dernier alinéa, du même Règlement, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 1984, est abrogé.
Art. 3. A l'article 5 du même Règlement, les °° 2 à 4, y insérés par l'arrêté royal du 20 décembre 1964, sont abrogés.
Art. 4. L'article 8 du même Règlement, modifié par les arrêtés royaux du 17 octobre 1980, du 29 décembre 1983 et du 20 décembre 1984, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 8. Le bénéfice de l'exemption de la taxe est subordonné aux formalités et justifications suivantes :
1 o dans les cas visés au 1 o, a, au 5 o, a, et au 6 o, a, de l'article 7 du Code des taxes assimilées au timbre, par la production des pièces suivantes :
- soit l'attestation prévue à l'article 2 du présent règlement;
- soit la facture d'achat établissant le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;
- soit les documents justifiant du droit à l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée;
2 o dans les cas visés au 1 o, b, au 5 o, b, et au 6 o, b, de l'article 7 du Code, par la production d'un acte de notoriété ou d'une attestation d'hérédité, désignant les ayants droit du défunt;
3 o dans les cas visés au 1 o, c, au 5 o, c, et au 6 o, c et d, de l'article 7 du Code, par la production de la déclaration d'importation dûment validée par la douane;
4 o dans les cas visés au 2 o et au 6 o, e, de l'article 7 du Code, par la production du volet A de la déclaration à la taxe à l'immatriculation revêtu de la mention prévue par l'article 6;
5 o dans le cas visé à l'article 7, 3 o, du Code, par la production du contrat de location et d'une déclaration par laquelle le loueur atteste avoir acquitté la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'acquisition ou de l'importation du véhicule ou avoir déjà acquitté la taxe à l'immatriculation en raison du même véhicule;
6 o dans le cas visé à l'article 7, 4 o, du Code, par la production de la facture ou du volet A de la déclaration, établissant le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou de la taxe à l'immatriculation dans le chef de l'entreprise; ce document doit être accompagné d'une attestation certifiant que le véhicule à moteur ou l'aéronef est la propriété de l'entreprise et qu'il est destiné à être utilisé par la personne au nom de laquelle il sera immatriculé;
7 o dans le cas visé à l'article 7, 7 o, du Code, par l'indication sur la déclaration à la taxe à l'immatriculation du numéro d'immatriculation à la T.V.A. qui a été attribué au débiteur de la taxe, pour l'exploitation de transports en commun par bateau;
8 o dans les cas visé à l'article 7,8 o, du Code par l'indication sur la déclaration à la taxe à l'immatriculation du numéro d'immatriculation à la T.V.A. qui a été attribué au débiteur de la taxe, pour l'exploitation de transports aériens internationaux rémunérés de personnes ou de biens".
Art. 5. La section 3 du titre 1er du même Règlement comprenant l'article 9, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1984, l'article 10, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1984, et l'article 10bis, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 1984, est remplacée par les dispositions suivantes :
"Section 3. - Base minimale d'imposition.
Article 9. ° 1er. Il est établi une base minimale d'imposition à la taxe à l'immatriculation pour les voitures d'occasion et les voitures mixtes d'occasion.
° 2. Cette base d'imposition ne peut être inférieure aux fractions du prix de catalogue fixées ci-après :
85 p.c. si la déclaration à la taxe à l'immatriculation est déposée endéans les trois mois à dater de la première mise en circulation de la voiture;
80 p.c. si la déclaration à la taxe à l'immatriculation est déposée endéans les quatrième, cinquième et sixième mois à dater de la première mise en circulation;
70 p.c. si la déclaration à la taxe à l'immatriculation est déposée endéans les septième, huitième et neuvième mois à dater de la première mise en circulation;
65 p.c. si la déclaration à la taxe à l'immatriculation est déposée endéans les dixième, onzième et douzième mois à dater de la première mise en circulation;
55 p.c. si la déclaration à la taxe à l'immatriculation est déposée endéans la deuxième année à dater de la première mise en circulation;
45 p.c. si la déclaration à la taxe à l'immatriculation est déposée endéans la troisième année à dater de la première mise en circulation;
35 p.c. si la déclaration à la taxe à l'immatriculation est déposée endéans la quatrième année à dater de la première mise en circulation;
30 p.c. si la déclaration à la taxe à l'immatriculation est déposée endéans la cinquième année à dater de la première mise en circulation;
20 p.c. si la déclaration à la taxe à l'immatriculation est déposée endéans la sixième année à dater de la première mise en circulation;
10 p.c. si la déclaration à la taxe à l'immatriculation est déposée endéans la septième année à dater de la première mise en circulation.
En aucun cas, la base d'imposition ne peut être inférieure à 8.000 francs lorsque la déclaration est déposée avant l'expiration de la dixième année à dater de la première mise en circulation.
° 3. Le prix de catalogue à prendre en considération pour l'application du présent article est le prix qui était fixé par le constructeur, au moment de la première mise en circulation du véhicule, pour la vente à l'usager de voitures neuves ou de voitures mixtes neuves de même type, avec leurs équipements et accessoires.
Article 10. ° 1er. Pour l'application de l'article 9, le constructeur de voitures est tenu de fixer un prix de catalogue pour la vente à l'usager de voitures neuves et de voitures mixtes neuves de même type, avec leurs équipements et accessoires.
Est réputée constructeur, la personne qui à été reconnue en cette qualité par le Ministre des Communications ou sont délégue conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions technique auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorque. Lorsque le constructeur est établi à l'étranger, le prix de catalogue doit être fixe par le mandataire que ledit constructeur est tenu de désigner en Belgique et auquel il aura donné pouvoir à cette fin.
° 2. Les constructeurs et les mandataires visés au ° 1er, alinéa 2, sont tenus de notifier au directeur général de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines les prix de catalogue qu'ils fixent pour les voitures et les voitures mixtes qu'ils construisent ou qui sont importées dans le pays, ainsi que toutes les modifications apportées à ces prix.
Les notifications doivent être faites par lettre recommandée à la poste dans les cinq jours de la mise en application du prix de catalogue ou de la modification apportée à ce prix, sur des formules fournies par l'administration. Elles doivent mentionner les indications nécessaires à la détermination des prix de catalogue et à l'identification des types de voitures et voitures mixtes et de leurs équipements et accessoires et, notamment, la marque, le modèle, le millésime, la cylindrée, la puissance du moteur et le modèle de la carrosserie.".
Art. 6. Par dérogation à l'article 11 du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre, la restitution de la taxe à l'immatriculation perçue sur les voitures neuves et les voitures mixtes neuves est subordonnée aux conditions, formalités et modalités suivantes.
La restitution est effectuée en mains :
1 o soit de la personne qui a payé la taxe à l'immatriculation au vu de la déclaration visée à l'article 10, ° 2, du Code des taxes assimilées au timbre;
2 o soit de l'acheteur du véhicule si la taxe a été payée par le constructeur ou négociant en voitures établi en Belgique et autorisé à ce titre à payer, d'ordre et pour compte de ses acheteurs, la taxe due en raison des immatriculations des voitures neuves et des voitures mixtes neuves effectuées consécutivement aux livraisons qu'il a opérées;
3 o soit de la personne désignée par le Ministre des Finances ou son délégué.
La restitution doit être demandée au chef de l'office de contrôle de la T.V.A. dans le ressort duquel l'ayant droit à la restitution est établi.
La demande doit parvenir à ce fonctionnaire en un seul exemplaire au moyen d'un formulaire dont le modèle figure à l'annexe au présent arrêté, accompagné :
1 o soit de l'original de la facture d'achat acquittée en cas de paiement de la taxe par l'intermédiaire du constructeur ou négociant en voitures établi en Belgique;
2 o soit de l'original de la facture acquittée et du volet A de la déclaration visée à l'article 10, 5 2, du Code des taxes assimilées au timbre, en cas de paiement de la taxe au moyen de timbres fiscaux adhésifs ou par virement au compte courant postal d'un bureau de recette de la T.V.A.;
3 o soit d'autres documents justificatifs considérés comme présentant des garanties équivalentes par le Ministre des Finances ou son délégué.
Art. 7. Compte tenu de la procédure de restitution prévue à l'article 6 du présent arrêté, les constructeurs et négociants en voitures, qui ont encaissé la taxe à l'immatriculation, en vue de la payer d'ordre et pour compte de leurs acheteurs, et qui ne l'ont pas versée au Trésor, restent tenus au paiement de cette taxe à effectuer au compte courant postal désigné par le Ministre des Finances ou son délégué.
Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception des articles 1 à 5 qui produisent leurs effets le 4 février 1988.
Art. 9. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 janvier 1990.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
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