CIRCULAIRE 81/017
Circulaire n° 17 dd. 17.09.1981
Loi du 23 juillet 1981. Arrêté royal du 11 août 1981. Taxe spéciale sur les produits de luxe.
Objet de la circulaire.
1. Le Moniteur belge du 31 juillet 1981 a publié la loi du 23 juillet 1981 modifiant des impôts indirects. L'article 2 de cette loi permet au Roi de modifier le taux et d'étendre le champ d'application de la taxe additionnelle de luxe.
C'est en application de ces dispositions, qu'a été pris l'arrêté royal du 11 août 1981, modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 1980 instaurant une taxe spéciale sur les produits de luxe et modifiant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre. Cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 12 août 1981.
Le texte de l'article 2 de la loi du 23 juillet 1981 et celui de l'arrêté royal du 11 août 1981 sont joints. respectivement à l'annexe 1 et à l'annexe 2. L'on trouvera ci-après un aperçu succinct de la portée de ces modifications qui entrent en vigueur le 1er septembre 1981.
Le mécanisme général d'application de la taxe spéciale a été exposé dans la circulaire n o 20, du 3 décembre 1980 ; les modalités particulières en matière de facturation, déclaration et paiement ont, par ailleurs, été précisées dans la circulaire n o 11, du 27 juillet 1981, à laquelle il est renvoyé.
I. Majoration du taux de la taxe spéciale sur les produits de luxe.
2. L'article 2 de la loi du 23 juillet 1981 modifiant des impôts indirects, permet au Roi, jusqu'au 31 décembre 1981, de modifier le taux et d'étendre le champ d'application de ladite taxe, établie par l'arrêté royal du 10 novembre 1980 (v. circ. 20/1980).
Le taux modifié ne peut être qu'un taux unique pour tous les biens visés.
En application de ces dispositions, le taux de la taxe spéciale sur les produits de luxe qui avait été fixé à 5 p.c. par l'arrêté royal du 10 novembre 1980 est porté uniformément à 8 p.c. pour l'ensemble des produits de luxe qui sont visés (v. art. 1er, 1 o, de l'ar. roy. du 11 août 1981).
II. Nouveau champ d'application de la taxe de luxe additionnelle.
3. A l'exception du secteur de la pelleterie (v. n o 4 à 7) et des médailles commémoratives non montées en bijoux (v. n o 8 et 9), la taxe spéciale de 8 p.c. est applicable à tous les biens qui étaient visés par l'arrêté royal du 10 novembre 1980 qui a instauré cette taxe (v. circ. 20/1980 et la nomenclature de ces biens aux annexes II à VI).
Secteur de la pelleterie.
4. En ce qui concerne le secteur de la pelleterie, la taxe additionnelle de luxe ne sera plus applicable :
1 o qu'aux vêtements confectionnés en pelleteries de léopard, ocelot, hermine, jaguar, guépard, loutre, zibeline, chinchilla, zèbre, tigre, lynx, martre et civette, sans distinguer, pour ces animaux selon qu'ils vivaient à l'état sauvage ou dans des stations d'élevage ,
2 o qu'aux vêtements confectionnés en pelleteries d'autres animaux, mais seulement si ceux-ci vivaient à l'état sauvage.
5. Il en résulte notamment que, en ce qui concerne l'hermine, la zibeline, le chinchilla et la martre (animaux repris au 1 o), les vêtements confectionnés avec leurs peaux sont atteints par la taxe spéciale, même s'il s'agit d'animaux d'élevage, tandis que les vêtements confectionnés en peaux de vison (animal non repris au 1 o) ne sont frappés par ladite taxe que s'il s'agit de visons sauvages. De même les vêtements confectionnés en "astrakan" échappent à~ partir du 1er septembre 1981, à la taxe spéciale, étant donné que les moutons dont ces peaux sont tirées sont des animaux d'élevage non repris au 1 o.
6. En ce qui concerne la nature même des biens visés, il est renvoyé aux numéros 20 et 21 de la circulaire n o 20/1980 et à l'annexe 4 de cette circulaire.
7. On notera enfin que les vêtements confectionnés en peaux de lapin et de lièvre, de même que les articles à usage technique en pelleteries, sont soumis à la T.V.A. au taux de 17 p.c. et ne peuvent donc être atteints par la taxe spéciale, bien que le nouveau texte de l'arrêté royal précité ne les exclue plus expressément.
MédailLes commémoratives.
8. Les médailles commémoratives en or ou en autres métaux précieux, ont été soustraites, par l'article 2, 2 o, b de l'arrêté royal du 29 juillet 1981 (v. Moniteur belge du 1er août 1981), au tableau C, de l'annexe à l'arrêté royal n o 20,du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, et elles sont à dater du 1er septembre 1981, soumises à la T.V.A. au taux normal de 17 p.c. au même titre que les médailles de collection qui ont une valeur numismatique. Elles sortent des lors à partir du 1er septembre 1981 du champ d'application de la taxe spéciale.
9. On notera toutefois que les médailles commémoratives montées en bijoux, ou les médailles non commémoratives qui, comme celles qui représentent les signes du zodiaque ou des fleurs,constituent des articles de bijouterie, de joaillerie ou d'orfèvrerie en métaux précieux, restent soumises à la T.V.A. au taux de 25 p.c. et sont passibLes de la taxe spéciale sur les produits de luxe.
Voitures.
10. L'article 1er, 3 o, de l'arrêté royal du 11 août 1981, soumet à la taxe de luxe de 8 p.c. :
1 o les voitures équipées d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 3.000 cc;
2 o les voitures dont la puissance est supérieure à 116kW, même lorsque la cylindrée est égale ou inférieure à 3.000 cc (1kw est égal à 1,36 CV DIN);
3 o les accessoires et équipements livrés en même temps que ces véhicules, même contre paiement d'un prix distinct.
Seules les voitures sont visées par ces dispositions, Les voitures mixtes qui peuvent servir tant au transport des personnes qu'au transport des marchandises, de même que les minibus ne sont pas visés. Pour la définition des termes "voiture", "voiture mixte" et "minibus", il est renvoyé à la circulaire n o 5 du 10 février 1978.
Yachts et bateaux de plaisance
11. L'article 1er, 30, de l'arrêté royal précité soumet à la taxe de luxe additionnelle de 8 p.c. les yachts et bateaux de plaisance qui, en raison de leur structure, doivent être munis d'une lettre de pavillon. Selon la réglementation en la matière, on vise ici les embarcations dont la longueur à la flottaison est supérieure à 15 mètres.
12. On notera que pour les voitures et pour les yachts et bateaux de plaisance visés ci-avant, le taux de la taxe à l'immatriculation fixé par l'article 6 du Code des taxes assimilées au timbre a été porté à 33 p.c. à partir du 1er septembre 1981 (v. art. 2 de l'ar. roy. du 11 août 1981), ceci afin d'harmoniser le taux de la taxe à l'immatriculation avec le taux de la T.V.A. (25 p.c.) majoré du taux de la taxe spéciale (8 p.c.).
Appareils utilisés en audio-visuel.
13. L'article 1er, 30, de l'arrêté royal précité soumet encore à la taxe additionnelle de luxe de 8 p.c. divers appareils repris à la rubrique VII (musique, radiophonie, télévision), du tableau C, de l'annexe à l'arrêté royal n o 20, telle qu'elle a été modifiée récemment par l'arrêté royal du 19 juin 1981 (v. Moniteur belge du 24 juin 1981).
14. Sont notamment visés :
- les appareils récepteurs domestiques ou portatifs de radiodiffusion ou de télévision, de tous genres, même combinés entre eux, ou avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou de l'image et du son;
- les appareils de radiodiffusion ou de télévision pour automobiles;
- les appareils de reproduction du son et les appareils mixtes d'enregistrement et de reproduction du son;
- les caméras de télévision, aussi appelées caméras vidéo;
- les appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision ainsi que les appareils combinés d'enregistrement et de reproduction :
- les appareils de contrôle, de mesurage, de réglage, de conversion, de mixage;
- les haut-parleurs, les amplificateurs, les diffuseurs, Les casques d'écoute, les microphones;
- les sélecteurs de programmes et de canaux;
- tous les appareils, même ceux non repris ci-dessus, qui sont utilisés dans une chaîne stéréophonique ou dans une chaîne vidéophonique comme par exemple les chargeurs de batterie, les adaptateurs secteur, les adaptateurs de caméra;
- les appareils émetteurs, récepteurs, ou émetteurs-récepteurs, fixes, portatifs ou mobiles, cités ci-après, qui sont réglementés avec d'autres par la loi du 30 juillet 1979, relative aux radiocommunications, et par l'arrêté royal du 15 octobre 1979, relatif aux radiocommunications privées, savoir :
a) les appareils radioélectriques destinés aux radio-amateurs :
b) les appareils d'intercommunication radio-téléphonique (radiophones B 27), communément appelés émetteurs et récepteurs "C.B.",
c) les appareils radioélectriques pour la commande à distance de modèles réduits ou pour la télécommande d'engins tels les petits avions, bateaux, etc, dont la puissance d'émission atteint dix milLiwatts (ce qui exclut les jouets d'enfants qui n'atteignent pas cette puissance;
d) les antennes pour les appareils visés sous les lettres a, b et c ci-avant;
- les ensembles de pièces destinés au montage de ces appareils, y compris les ensembles dénommés "Kits".
15. Par contre, la taxe spéciale n'atteint pas les disques, cassettes ou vidéocassettes, ni les pièces détachées pour les appareils susvisés. De même, elle ne frappe pas ceux de ces appareils qui sont spécialement conçus pour être utilisés à des fins industrielles, ainsi que dans les studios d'enregistrement, dans la préparation des programmes de radiodiffusion ou de télévision, dans la fabrication de disques ou pour l'enseignement des langues : de tels appareils, expressément exclus du tableau C, sortent ipso facto du champ d'application de la taxe spéciale.
16. Il est à remarquer qu'en ce qui concerne les autoradios, l'administration n'a admis que le coût de ces appareils incorporés dans les voitures ou ajoutés "gratuitement" lors de la vente à l'usager,dans les prévisions de la circulaire n o 24/1972, était compris dans le prix de catalogue et que l'autoradio ne devait pas être taxé distinctement qu'en considération de ce que le taux de T.V.A. relatif à la voiture et à l'autoradio était identique (25 p.c.) (v. circ. 24/1972).
Dès lors qu'une taxe additionnelle de luxe est applicable en sus aux autoradios, elle ne saurait être couverte par la taxe de 25 p.c. perçue sur le prix de catalogue et elle est due lors de la vente à l'usager.
Cette taxe est alors à calculer sur la valeur normale de l'autoradio (fourniture et montage), valeur à fixer par le fournisseur sous le contrôle de l'administration.
Pour des raisons de facilité, l'administration n'exige cette ventilation et la perception de la taxe spéciale sur les autoradios montés en série sur les voitures que lors de la vente aux usagers.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
A. LACROIX
Annexe · texte joint à la circulaire
ANNEXE I
Extrait du Moniteur belge du 31 juillet 1981
23 juillet 1981 - Loi modifiant des impôts indirects.
Art. 2 .° 1er- Jusqu'au 31 décembre 1981, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, modifier le taux et étendre le champ d'application de la taxe de luxe additionnelle établie par l'arrêté royal du 10 novembre 1980 instaurant une taxe spéciale sur les produits de luxe, à tout ou partie des biens repris au tableau C de l'annexe à l'arrêté royal n o 20,du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.
Tous les biens qui entrent dans le champ d'application de la taxe de luxe additionnelle visée à l'alinéa précédent sont soumis à un taux unique.
° 2. Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon des l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du ° 1er du présent article.
ANNEXE II
Extrait du Moniteur belge du 12 août 1981
11 août 1981.- arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 1980, instaurant une taxe spéciale sur les produits de luxe, et le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des taxes assimilées au timbre, notamment l'article 6, modifié par l'article 3 de la loi du 23 juillet 1981, modifiant des impôts indirects;
Vu la loi du 23 juillet 1981 modifiant des impôts indirects, notamment l'article 2;
Vu le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre;
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1980, instaurant une taxe spéciale sur les produits de luxe;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973 et modifiées par la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, notamment l'article 3, ° 1er;
Considérant que, pour éviter des spéculations dommageables au rendement de l'impôt, l'élargissement et la majoration de la taxe additionnelle de luxe, de même que la majoration de la taxe à l'immatriculation doivent être décidés et publiés dans un court laps de temps; que, dès lors, le présent arrêté royal doit être pris d'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 10 novembre 1980, instaurant une taxe spéciale sur les produits de luxe, sont apportées les modifications suivantes :
1 o dans le premier alinéa, les mots "au taux de 5 p.c. " sont remplacés par les mots " au taux de 8 p.c. " ;
2 o le 3 o est remplacé par :
"3 o les vêtements confectionnés en pelleteries de léopard, ocelot, hermine, jaguar, guépard, loutre, zibeline, chinchilla, zèbre, tigre, lynx, martre, civette et de tous animaux vivant à l'état sauvage;";
3 o le texte est complété comme suit :
"6 o les voitures équipées d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 3000 cc ou dont la puissance est supérieure à 116 kw, ainsi que les accessoires et équipements qui sont livrés en même temps que ces véhicules, même contre paiement d'un prix distinct;
7 o les yachts et bateaux de plaisance qui, en raison de leur structure, doivent être munis d'une lettre de pavillon;
8 o a) les appareils récepteurs domestiques ou portatifs de radiodiffusion ou de télévision, de tous genres, même combinés entre eux ou avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou de l'image et du son;
b) les récepteurs de radiodiffusion ou de télévision pour automobiles;
c) les appareils de reproduction du son et les appareils mixtes d'enregistrement et de reproduction du son;
d) les caméras de télévision, les appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision ainsi que les appareils combinés d'enregistrement et de reproduction;
e) les appareils de contrôle, de mesurage, de réglage, de conversion et de mixage, les haut-parleurs, les amplificateurs, les diffuseurs, les casques d'écoute, les microphones, les sélecteurs de programmes et de canaux et tout autre appareil utilisé dans une chaîne stéréophonique ou dans une chaîne vidéophonique;
f) les appareils émetteurs, récepteurs, ou émetteurs-récepteurs, fixes, portatifs ou mobiles, de radio-communication pour radio-amateurs, d'intercommunication radiotéléphonique (radiophones B27) et pour la télécommande de modèles réduits; les antennes pour ces appareils;
g) les ensembles de pièces destinées au montage des appareils visés sous les lettres a à f ci-avant.".
Article 2. Au titre 1er du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre, inséré à nouveau par l'arrêté royal du 27 décembre 1977, sont apportées les modifications suivantes :
1 o à la place de la première section, qui devient la section l bis, et dont l'article 1er devient l'article 1 bis, il est inséré une première section rédigée comme suit :
"Section 1ère. - Taux.
Article 1er. Le taux de la taxe à l'immatriculation, fixé par l'article 6 du Code des taxes assimilées au timbre, est porté à 33 p.c. pour les biens suivants :
1 o les voitures équipées d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 3000 cc ou dont la puissance est supérieure à 116 kW;
2 o les yachts et bateaux de plaisance qui, en raison de leur structure, doivent être munis d'une lettre de pavillon.";
2 o dans les articles 2, 3 et 5, les mots "article 1er" sont remplacés par les mots "article 1 bis";
3 o dans l'article 4, les mots "articles 1er et 2," sont remplacés par les mots "articles 1bis et 2".
Article 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1981.
Article 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Motril (Espagne), le 11 août 1981.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
R. VANDEPUTTE