Modalités d'application de la taxe spéciale sur les produits de luxe · Circulaires

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20/1980 3 décembre 1980

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Modalités d'application de la taxe spéciale sur les produits de luxe

https://juriel.be/fr/circulaires/20-1980-3d94

Numéro
20/1980
Date
3 décembre 1980

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

234 paragraphes

CIRCULAIRE 80/020

Circulaire n° 20 dd. 03.12.1980

Arrêté royal du 10 novembre 1980. Taxe spéciale sur les produits de luxe

Objet

1. Le Moniteur belge du 25 novembre 1980 publie l'arrêté royal du 10 novembre 1980, instaurant une taxe spéciale sur les produits de luxe. Cette arrêté est pris en exécution de l'article 91 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 (Moniteur belge du 15 août 1980).

Le texte de l'article 91 précité et celui de l'arrêté royal du 10 novembre 1980 sont joints à l'annexe 1.

La présente circulaire détermine la portée des dispositions régissant la taxe spéciale sur les produits de luxe. Elle précise notamment les modalités particulières qui seront applicables pour ladite taxe en matière de facturation et de déclaration à la taxe sur la valeur ajoutée

I Textes légaux établissant la taxe spéciale

2. L'article 1er de l'arrêté royal précité introduit dans la législation sur la taxe sur la valeur ajoutée une taxe de luxe additionnelle de 5 p.c. sur les produits suivants :

1 o les articles de bijouterie, de joaillerie et d'orfèvrerie, en métaux précieux

2 o les montres de poche, les montres-bracelets et similaires, dont la boîte est composée, en tout ou en partie, de métal précieux ou d'un alliage comportant un tel métal;

3 o les vêtements confectionnés en pelleteries, à l'exclusion des vêtements en pelleteries de lapin et de lièvre et des articles à usage technique;

4 o les produits de parfumerie ou de toilette, et les cosmétiques, conditionnés pour la vente au détail, à l'exclusion des crèmes à raser, des produits pour l'hygiène buccale et des shampoings :

5 o les armes de chasse, de défense et de tir, à l'exclusion des armes blanches.

3. L'article 2 de l'arrêté royal précise que toutes les règles régissant la T.V.A. sont applicables à la taxe de luxe additionnelle, à la seule exception de celle qui découle de l'application de l'article 38, ° 3, du Code (v. n os 29 et 30).

II. Nature juridique de la taxe spéciale

4. La taxe spéciale, introduite, sous la dénomination de taxe de luxe additionnelle, dans la législation sur la T.V.A., participe pleinement de la nature de cet impôt, dont elle a le caractère et dont elle suit en principe toutes les règles. Perçue uniformément au taux de 5 p.c., elle s'ajoute, pour les produits qu'elle vise, à la T.V.A. ordinaire, qui atteint déjà ces produits au taux de 25 p.c.

5. Toutes les notions et règles sur lesquelles repose l'application de la T.V.A. (assujetti, livraison en Belgique, base d'imposition, déduction et prélèvements, régime des importations et des exportations, restitutions, obligations des assujettis, mode de preuve, sanctions, procédure de recouvrement, etc) s'appliquent à cette taxe spéciale; sa perception s'opère donc distinctement mais conjointement avec celle de la T.V.A. ordinaire, selon des règles uniformes relevant d'une même législation.

III. Caractéristiques principales de la taxe spéciale

6. La taxe spéciale n'est applicable qu'à la livraison même, ou à l'importation des produits qu'elle vise. Sous réserve de la mise en oeuvre de l'article 3 de l'arrêté royal précité (v. n os 31 et 32), elle n'atteint donc pas les prestations de services relatives à la fabrication, le conditionnement, la transformation, la réparation ou l'entretien de ces biens. De même, elle ne s'applique pas aux prestations dans l'exécution desquelles ces biens sont utilisés (prestations des coiffeuses, esthéticiennes, etc.).

7. La taxe spéciale ne vise que des produits de luxe qui sont déjà soumis à la T.V.A. au taux renforcé de 25 p.c. et qui sont repris à ce titre sous certaines rubriques du tableau C de l'annexe à l'arrêté royal n o 20, du 20 juillet 1970. Il y a donc lieu de se référer aux commentaires administratifs qui ont déjà défini les produits ainsi repris, tout en tenant compte que, dans certains cas, la taxe spéciale ne concerne pas l'ensemble d'une rubrique, mais a réservé son application à certains seulement des produits qui y figurent (v. n os 14 à 28).

8. La taxe spéciale est perçue uniformément au taux de 5 p.c., sur l'ensemble des produits qu'elle vise, tant pour les livraisons intérieures qu'en raison des importations.

9. La taxe spéciale est calculée, tant pour les livraisons intérieures que pour les importations, sur la même base de perception que celle qui, conjointement, sert de base de calcul pour la T.V.A. ordinaire.

Exemple. L'on suppose que, pour un bijou, la base d'imposition "hors T.V.A." soit de 10.000 F.

La T.V.A. ordinaire se calcule au taux de 25 p.c. sur 10.000 F, soit 2.500 F de son côté, la taxe spéciale se calcule sur le même montant de 10.000 F, soit 500 F.

Il ne saurait donc être question de considérer la taxe spéciale, tant pour les livraisons intérieures que pour les importations, comme un élément même de la base d'imposition applicable pour le calcul de la T.V.A. ordinaire.

10. La taxe spéciale, qui a le caractère d'une T.V.A., est perçue à chaque stade du circuit de production et de commercialisation, dès lors qu'à un stade donné, la livraison porte sur un produit qui, dans son état, est visé par cette taxe spéciale. De même, celle-ci est due lors de l'importation d'un bien dans ledit état.

11. Comme le fait générateur et les causes d'exigibilité de la taxe sont identiques pour la T.V.A. ordinaire et la taxe spéciale, l'une et l'autre de ces taxes sont dues simultanément en raison de la livraison d'un bien ou de son importation.

12. Lorsqu'un bien visé par la taxe spéciale a été livré à un assujetti pour les besoins de son entreprise ou importé par lui à ces mêmes fins, cette taxe est déductible au même titre que la T.V.A. ordinaire, selon les règles normales qui régissent la naissance, les conditions d'exercice et l'exercice même du droit à déduction.

La taxe spéciale est donc, au même titre que la T.V.A. ordinaire à laquelle elle s'ajoute, une taxe à la consommation finale, perçue par paiement fractionné à chaque stade du circuit.

13. La taxe spéciale est inscrite dans la déclaration périodique à la T.V.A. comme taxe due (v. n o 43) ou comme taxe à déduire (v. n o 44), dans les mêmes conditions que la T.V.A. ordinaire, sous cette seule réserve que la débition de la taxe spéciale doit être constatée séparément (v. n o 43). Ceci dit, pour le résultat final à dégager dans la déclaration, taxes ordinaires et taxes spéciales sont globalisées, tant pour la débition que pour la déduction. De ce fait, un crédit d'impôt éventuel ne peut résulter que de l'ensemble des taxes déclarées, activement ou passivement, et il ne saurait découler du seul déséquilibre entre les taxes spéciales.

IV. Produits visés par la taxe spéciale

A. Articles de bijouterie, de joaillerie et d'orfèvrerie, en métaux précieux.

14. On vise ici les articles de bijouterie, de joaillerie et d'orfèvrerie, repris à la rubrique II, 2, du tableau C de l'annexe à l'arrêté royal n o 20, mais à l'exclusion de ceux de ces articles qui sont "en plaqués ou doublés de métaux précieux".

15. D'autre part, la taxe spéciale n'est pas applicable aux biens repris sous la rubrique II, 1, du tableau C (pierre fines et pierres précieuses ou fines, etc.).

16. On trouvera, à l'annexe 2, une liste indicative des biens visés dans ce secteur.

B. Horlogerie.

17. La taxe spéciale n'atteint que les montres de poche, les montres-bracelets et similaires, dont la boîte est composée, en tout ou en partie, de métal précieux ou d'un alliage comportant un tel métal. L'on vise ici tous les articles repris sous la rubrique III, 1, du tableau C.

18. La taxe spéciale ne vise donc pas les produits de l'horlogerie visés sous la rubrique III, 2 du même tableau (horloges, pendules, pendulettes, réveils, etc.).

19. On trouvera, à l'annexe 3, une liste indicative des biens visés dans ce secteur.

C. Pelleterie.

20. La taxe spéciale atteint les vêtements confectionnés en pelleteries, à l'exclusion des vêtements en pelleteries de lapin et de lièvre et des articles à usage technique. Ces biens sont partiellement repris sous la rubrique IV, 2, du tableau C.

21. La taxe spéciale ne vise donc pas les pelleteries tannées ou apprêtées reprises sous la rubrique IV, 1, du tableau C, ni les pelleteries ouvrées ou assemblées mais non confectionnées sous la forme de vêtements (p. ex., les articles d'ameublement ou de literie en peaux), qui sont repris en partie sous la rubrique IV, 2.

22. On trouvera, à l'annexe 4, une liste indicative des biens visés dans ce secteur.

D. Parfumerie.

23. La taxe spéciale atteint les produits de parfumerie ou de toilette et les cosmétiques, conditionnés pour la vente au détail à l'exclusion des crèmes à raser et des produits pour l'hygiène buccale, ainsi que des shampoings qui, depuis le 1er décembre 1980, sont soumis au taux de 16 p.c. (ar. roy. précité, art. 5).

24. On vise ici les produits repris sous la rubrique VIII du tableau C, pour autant qu'ils soient conditionnés pour la vente au détail. Il en est ainsi dès qu'ils ont reçu le conditionnement définitif qui les destine à la vente au consommateur, que celui-ci soit un consommateur privé ou un consommateur professionnel (coiffeurs, esthéticiens, etc.).

25. Il faut noter à cet égard que le consommateur professionnel peut, en sa qualité d'assujetti, déduire la taxe spéciale grevant les produits qu'il utilise pour exercer son activité. Cette taxe n'atteint ainsi, en fait, que les produits qui, en définitive, sont livrés aux consommateurs privés.

26. On trouvera, à l'annexe 5, une liste indicative des biens visés dans ce secteur.

E. Armurerie.

27. La taxe spéciale atteint les armes de chasse, de défense et de tir, à l'exclusion des armes blanches. On vise ici les armes reprises sous la rubrique V, 1, du tableau C, à l'exclusion des munitions destinées aux dites armes, qui sont reprises sous la rubrique V, 2, du même tableau.

28. On trouvera, à l'annexe 6, une liste indicative des biens visés dans ce secteur.

V. Exclusion. Pour l'application de la taxe spéciale, de l'article 38, ° 3, du Code de la T.V.A.

29. En vertu de l'article 38, ° 3, du Code de la T.V.A., "toute opération qui concourt à la construction, à la fabrication, au montage ou à la transformation d'un bien visé à l'article 9, ° 1er ou 2, est soumise au taux applicable au bien considéré dans son état après l'exécution de l'opération".

30. L'article 2 de l'arrêté royal précité ne rend pas cette disposition applicable à la taxe spéciale afin d'éviter que celle-ci ne s'étende aux biens qui entrent dans la fabrication ou la transformation des produits qu'elle vise, ainsi qu'aux travaux de fabrication et de transformation relatifs auxdits produits.

De cette manière, la taxe spéciale ne devient applicable qu'à la livraison même des produits concernés, dans leur état fini (p. ex., pour les produits de la parfumerie, après leur conditionnement pour la vente au détail).

VI.Contrats distincts conclus par un même fournisseur. Taxation comme en cas de contrat unique

31. En vertu de l'article 3 de l'arrêté royal précité, "lorsque la fourniture des matières premières et leur mise en oeuvre sont effectuées par la même personne en vertu de contrats distincts et que ces opérations concourent à la production d'un bien visé par la présente taxe (la taxe spéciale), celle-ci doit être calculée comme si ce bien avait été livré en exécution d'un contrat unique".

32. Cette disposition a pour objet d'éviter que, par le recours à deux contrats distincts, les parties ne parviennent à échapper à l'application de la taxe spéciale. Un consommateur pourrait, par exemple, acheter les peaux à un fourreur et commander à ce même fourreur, par un contrat distinct, la confection d'un vêtement, en échappant à la taxe spéciale, tant pour l'achat des peaux (v. n o 21) que pour le travail à façon (v. n o 30). En prévoyant que la taxe spéciale est due et doit être calculée comme si le vêtement confectionné avait été livré en exécution d'un contrat unique, l'article 3 de l'arrêté royal fait échec à cette manoeuvre.

VII. La taxe spéciale et le régime de la taxe d'égalisation applicables aux petits détaillants

33. Le fournisseur d'un petit détaillant soumis à la taxe d'égalisation doit calculer celle-ci, au taux propre aux biens livrés (15 ou 33 p.c.) sur le montant de la T.V.A. due en raison de la livraison.

En ce qui concerne les produits visés par la taxe spéciale, la taxe d'égalisation doit être calculée, au taux de 33 p.c., sur le montant cumulé de la T.V.A. ordinaire et de la taxe spéciale portées en compte au petit détaillant. Cette dernière taxe a, en effet, le caractère d'une T.V.A. et elle doit, à ce titre, être ajoutée à la T.V.A. ordinaire, avant que l'on ne procède au calcul même de la taxe d'égalisation.

VIII. Facturation

34. Outre les mentions visées aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal n o 1, du 23 juillet 1969, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, la facture qui constate une livraison de biens soumis à la taxe spéciale doit également porter l'indication du taux et du montant de la taxe spéciale. Elle doit également comporter l'indication de la base d'imposition à cette taxe sauf lorsque tous les produits soumis à la T.V.A. de 25 p.c. qui figurent sur la facture sont aussi soumis à la taxe spéciale de 5 p.c. (v. toutefois n o 49).

35. Le montant de la taxe spéciale, qui est indiqué sur la facture, est arrondi au franc supérieur ou inférieur, selon que la fraction de franc atteint ou n'atteint pas 50 centimes.

36. Lorsque l'assujetti est autorisé à ne pas isoler, dans sa facture, la taxe sur la valeur ajoutée comprise dans le prix (c'est le cas pour les opérations réalisées avec des particuliers qui ne destinent pas le ou les biens livrés à l'exercice d'une activité professionnelle), la même dérogation est accordée en matière de taxe spéciale. Dans ce cas, la facture indique la mention "Prix facturé T.V.A. et taxe spéciale comprises".

IX. Facturiers

37. L'application de la taxe spéciale implique certaines adaptations de la comptabilité en ce qui concerne notamment la tenue des facturiers. Une colonne spéciale pour l'inscription séparée de la taxe spéciale doit être prévue au facturier de sortie. La même modification est souhaitable en ce qui concerne le facturier d'entrée.

X. Journal des recettes

38. L'assujetti qui fait usage de la dispense de délivrer une facture pour les biens qu'il fournit à des particuliers qui ne les destinent pas à l'exercice d'une activité professionnelle, tient un journal des recettes (art. 8 et 12 de l'ar. roy. n o 1, du 23 juillet 1969, précité).

39. Les recettes provenant de la livraison de biens soumis à la T.V.A. de 25 p.c. et à la taxe spéciale de 5 p.c. doivent être inscrites au journal des recettes dans une colonne distincte de celle où figurent les recettes den biens qui ne sont soumis qu'à la T.V.A. de 25 p.c.

40. L'attention est attirée sur le fait que la recette provenant de la livraison de biens dont le prix, par unité commerciale usuelle, excède 5.000 francs, y compris la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe spéciale, doivent être inscrites distinctement avec indication de la nature des biens vendus.

Sont également inscrites distinctement avec indication de la nature des biens vendus, quel que soit le montant du prix, les recettes provenant de la livraison des biens visés aux rubriques II, III, chiffre 1, IV, du tableau C de l'annexe à l'arrêté royal n o 20, du 20 juillet 1970.

41. Pour le calcul de la taxe due à partir de sa recette "T.V.A. et taxe spéciale comprises", le détaillant procède de la façon suivante :

Soit un prix hors T.V.A. de 10.000 F qui, compte tenu de la taxe sur la valeur ajoutée de 25 p.c. et de la taxe spéciale de 5 p.c., s'élève à 13.000 F

Calcul de la T.V.A. :

13.000 F x 25 130 = 2.500 F

Calcul de la taxe spéciale :

13.000 F x 5 130 = 500 F

On notera que le nouveau prix T.V.A. et taxe spéciale comprises (13.000 F dans l'exemple), n'accuse en fait qu'une augmentation de 4 p.c. par rapport au prix pratiqué, T.V.A. comprise (dans l'exemple 12.500 F) avant le 1er décembre 1980.

XI. Déclaration Périodique

42. L'assujetti qui effectue des livraisons de biens soumis à la taxe spéciale doit comprendre dans le montant à indiquer dans la case 04 de la déclaration, les bases d'imposition qui sont soumises à la T.V.A. de 25 p.c. sans distinguer selon qu'elles sont ou non en plus soumises à la taxe spéciale.

Lorsqu'il s'agit d'exportations ou d'opérations considérées comme des exportations, le montant de ces dernières est repris dans la case 05.

43. L'assujetti qui effectue des livraisons de biens soumis à la taxe spéciale doit reprendre la taxe spéciale due en raison de ces opérations dans la case 12 de la déclaration périodique (case réservée jusqu'ici à l'inscription de la taxe d'égalisation), relative à la période au cours de laquelle cette taxe est due. La T.V.A. due sur ces opérations est à reprendre dans la case 11.

44. La déduction de la taxe spéciale s'effectue dans la case 21, comme pour la T.V.A. elle-même.

XII. Modalités de paiement de la taxe spéciale

45. Le paiement de la taxe spéciale s'effectue de la même manière et en même temps que le paiement de la T.V.A.

Il en résulte que la taxe spéciale intervient également pour la détermination des acomptes à acquitter par les assujettis trimestriels et pour le calcul de l'acompte sur la taxe due pour les opérations du mois de décembre auquel sont tenus les assujettis mensuels.

XIII. Liste annuelle des clients assujettis

46. L'assujetti qui effectue des livraisons de biens soumis à la taxe spéciale doit inclure cette taxe dans le montant qui figure dans la colonne réservée à l'inscription de la T.V.A., dans la liste annuelle de ses clients assujettis.

XIV. Importations

47. Pour les importations définitives de biens soumis à la taxe spéciale, le montant de celle-ci doit être inscrit dans la case 52 de la déclaration en consommation n o 136, séparément de la T.V.A. ordinaire : la case 51 mentionnera le code 33 et le taux de 5 p.c.

Pour les importations effectuées sous le régime du report de paiement de la taxe, dans les conditions prévues par les articles 6, alinéa 4, et 7 de l'arrêté royal n o 7, du 27 décembre 1977, le montant de la taxe spéciale doit être repris à la case 12 de la déclaration périodique à la T.V.A., alors que le montant de la T.V.A. ordinaire est repris à la case 13.

XV. Date d'entrée en vigueur

48. Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur le 1er décembre 1980. La taxe spéciale est donc due pour les livraisons visées lorsque, en vertu de l'article 17 du Code de la T.V.A., le fait générateur ou la cause d'exigibilité de la T.V.A. se situe après le 30 novembre 1980.

Mesures transitoires

49. Pour les opérations effectuées au cours du mois de décembre 1980 et au cours du premier trimestre de l'année 1981, l'administration se montrera tolérante en ce qui concerne le respect des conditions de forme, pour autant que la taxe spéciale ait été perçue et que cette perception soit contrôlable. Il est toutefois indispensable que les règles relatives aux inscriptions à reprendre dans la déclaration périodique à la T.V.A. soient strictement respectées également pendant la période transitoire.

Pour permettre l'adaptation des comptabilités, surtout automatisées, à l'application de la nouvelle taxe, l'assujetti est autorisé, jusqu'au 1er avril 1981, par dérogation aux n os 34 et 35, à ne pas isoler la taxe spéciale en facture et à porter en compte globalement la taxe au taux de 30 p.c. (25 + 5), pour les produits qui sont soumis à la fois a la T.V.A. de 25 p.c. et la taxe spéciale de 5 p.c.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

A. LACROIX

Annexe · texte joint à la circulaire

ANNEXE I

Extrait du Moniteur belge du 15 août 1980

8 août 1980 - Loi relative aux propositions budgétaires 1979-1980.

Accise ou taxe spéciale sur les produits de luxe.

Art. 91

° 1er. Jusqu'au 31 décembre 1980, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, instaurer un droit d'accise ou une taxe spéciale sur certains biens ayant le caractère de produits de luxe.

Sont considérés comme des produits de luxe :

1 o les articles de bijouteries de joaillerie et d'orfèvrerie, en métaux précieux;

2 o les montres de poche, les montres-bracelets et similaires, dont la boîte est composée, en tout ou en partie,de métal précieux ou d'un alliage comportant un tel métal;

3 o les pelleteries;

4 o les armes de chasse, de défense ou de tir;

5 o les produits de parfumerie ou de toilette et les cosmétiques.

° 2 A cet effet, il peut fixer le taux ou le montant du droit d'accise ou de la taxe, définir les biens qui y sont soumis et régler la perception et le recouvrement du droit d'accise ou de la taxe.

° 3 Il sera fait rapport aux Chambres législatives sur les mesures prises.

Extrait du Moniteur belge du 25 novembre 1980.

10 NOVEMBRE 1980. - Arrêté royal instaurant une taxe spéciale sur les produits de luxe.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 91 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment les articles 37 et 38;

Vu l'arrêté royal n o 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des bien et des services selon ces taux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 septembre 1980;

Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l'article 13;

Vu la loi du 11 décembre 1959 concernant la perception à l'importation de certains droits d'accise, modifiée par la loi du 5 janvier 1976, notamment l'article 4;

Vu la loi relative au régime d'accise des alcools, coordonnée le 12 juillet 1978;

Vu les arrêtes royaux des 26 septembre 1974 et 15 décembre 1975 modifiant la taxe de consommation sur l'alcool éthylique;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 1980 relatif au régime d'accise de l'alcool;

Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1980 relatif au droit d'accise spécial sur l'alcool éthylique;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973 et modifiées par la loi ordinaire de réforme institutionnelle du 9 août 1980, notamment l'article 3, ° 1er;

Considérant que l'article 91 de la loi précitée du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, ne donne que jusqu'au 31 décembre 1980 le pouvoir au Roi d'instaurer une taxe spéciale sur certains biens ayant le caractère de produits de luxe; que dès lors, le présent arrêté royal doit être pris d'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Il est introduit dans la législation sur la taxe sur la valeur ajoutée, une taxe de luxe additionnelle qui, en plus de la taxe qui leur est applicable au taux de 25 p.c., est perçue, au taux de 5 p.c., sur les produits suivants repris au tableau C de l'annexe à l'arrêté royal n o 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux :

1 o Les articles de bijouterie, de joaillerie et d'orfèvrerie, en métaux précieux;

2 o les montres de poche, les montres-bracelets et similaires, dont la boîte est composée, en tout ou en partie, de métal précieux ou d'un alliage comportant un tel métal;

3 o les vêtements confectionnés en pelleteries à l'exclusion des vêtements en pelleteries de lapin et de lièvre et des articles à usage technique;

4 o les produits de parfumerie ou de toilette et les cosmétiques, conditionnés pour la vente au détail, à l'exclusion des crèmes à raser, des produits pour l'hygiène buccale et des shampoings;

5 o les armes de chasse, de défense et de tir, à l'exclusion des armes blanches.

Article 2. Les dispositions contenues dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée ou prises en exécution de celui-ci sont applicables à la taxe de luxe additionnelle, à l'exception de l'article 38, ° 3, de ce Code.

Article 3. Lorsque la fourniture des matières premières et leur mise en oeuvre, sont effectuées par la même personne en vertu de contrats distincts et que ces opérations concourent à la production d'un bien visé par la présente taxe celle-ci doit être calculée comme si ce bien avait été livré en exécution d'un contrat unique.

Article 4. Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, pour l'application de la présente taxe, établir de modalités particulières en matière de facturation et pour la déclaration à la T.V.A.

Article 5. La rubrique VIII du tableau C de l'annexe à l'arrêté royal n o 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, est remplacée par la disposition suivante : "VIII. Parfumerie. Les produits de parfumerie ou de toilette préparés et les cosmétiques préparés, à l'exclusion des crèmes à raser, des produits pour l'hygiène buccale et des shampoings.".

Article 6. L'exemption partielle du droit d'accise et du droit d'accise spécial pour l'alcool éthylique destiné à la fabrication de produits de parfumerie, de produits de toilette et de cosmétiques et de matières de base pour la parfumerie ainsi que pour l'alcool éthylique présent dans ces produits, accordée provisoirement par l'article 6, ° 2, de l'arrêté royal du 16 mai 1980 relatif au régime d'accise de l'alcool et par l'article 2 de l'arrêté royal du 4 juillet 1980 relatif au droit d'accise spécial sur l'alcool éthylique, est provisoirement transformée en une exemption totale.

Article 7. ° 1er. En ce qui concerne les alcools propylique et isopropylique, l'interdiction de détention formulée à l'article 91, ° 1er, alinéa 1er, de la loi relative au régime d'accise des alcools, coordonnée le 12 juillet 1978, est provisoirement suspendue à l'égard des fabriques de matières de base pour la parfumerie, de produits de parfumerie, de produits de toilette et de cosmétiques.

Est également suspendue provisoirement, l'interdiction formulée à l'article 91, ° 1er, alinéa 2, de la même loi, en tant qu'elle porte sur la fabrication, l'importation, la détention, le transport et la vente de matières de base pour la parfumerie, de produits de parfumerie, de produits de toilette et de cosmétiques contenant des alcools propylique et isopropylique.

° 2. Le Ministre des Finances peut subordonner l'application des dispositions du ° 1er aux conditions et formalités qu'il détermine.

Article 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1980.

Article 9. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 1980.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre des Finances ,

M. EYSKENS

ANNEXE II

Les articles de bijouterie, de joaillerie et d'orfèvrerie, en métaux précieux.

1. A la différence de la T.V.A. qui se perçoit au taux de 25 p.c. pour les articles de bijouterie, de joaillerie et d'orfèvrerie, en métaux précieux (y compris les alliages) et pour les articles de bijouterie, de joaillerie et d'orfèvrerie plaqués ou doublés de métaux précieux, la taxe spéciale de 5 p.c. ne frappe que les articles de bijouterie, de joaillerie et d'orfèvrerie, en métaux précieux, (platine, or, argent, y compris les alliages).

2. Sont visés, les ouvrages appartenant aux groupes suivants, lorsqu'ils sont en tout ou pour partie en métaux précieux :

A. Articles de bijouterie

Sont repris sous cette rubrique :

1 o les petits objets servant à la parure, tels que les bagues, bracelets (y compris les bracelets pour montres présentés isolément) colliers, broches, boucles d'oreilles, chaînes de cou (sautoirs), chaînes de montres, breloques, pendentifs, épingles de cravates, boutons de manchettes et similaires, croix et médailles religieuses, croix et médailles d'ordres, insignes, ornements pour chapeaux (épingles, boucles, anneaux, etc.), ornements pour sacs à main, boucles, ceintures et autres, peignes de coiffure, barrettes et diadèmes;

2 o les articles à usage personnel des types destinés à être portés sur la personne, ainsi que les mêmes articles de poche ou de sacs à main, tels que les étuis à cigares et à cigarettes, étuis à lunettes, tabatières, bonbonnières, poudriers, étuis à fards, peignes de poche, chapelets et anneaux pour clefs.

B. Articles de joaillerie

La dénomination "joaillerie" s'applique aux articles énumérés ci-avant et qui comportent des perles (fines, de culture ou fausses), des pierres fines et pierres gemmes et similaires, des pierres synthétiques ou reconstituées ou des pierres fausses ou qui sont composées, notamment de parties en écaille, en nacre, en ivoire, en ambre (naturel ou reconstitué), en jais ou en corail.

Par contre, ne sont pas soumis à la taxe spéciale de 5 p.c., nonobstant le fait que ces articles sont imposables à la T.V.A. au taux de 25 p.c. (Rubrique II, chiffre 1, du tableau C, de l'annexe à l'arrêté royal n o 20), les articles de parure, d'ornement ou autres (montures de brosses, fermoirs et montures-fermoirs pour sacs à main, peignes de coiffure, boucles d'oreilles, boutons de manchettes et similaires), en métaux communs, en ivoire, en bois, en matières plastiques artificielles, etc., même s'ils comportent des perles fines (y compris les perles de culture), des pierres fines ou pierres gemmes, des pierres synthétiques ou reconstituées.

C. Articles d'orfèvrerie en métaux précieux

Cette dénomination s'applique aux articles d'orfèvrerie, en tout ou en partie en métaux précieux, qui sont habituellement exécutés par des orfèvres et qui ont généralement des dimensions plus considérables que les bijoux, tels que :

1 o les objets pour le service de la table : couteaux, cuillers, fourchettes, louches, plateaux à servir, plats et assiettes, soupières, saladiers, légumiers, saucières, compotiers, sucriers, cafetières, théières, tasses, coquetiers, carafes, services à boissons, coupes, paniers et corbeilles à pain, à pâtisserie, pelles à pâtisseries, seaux à glace, huiliers, pinces à sucre, porte-couteaux, clochettes de table, ronds de serviettes, bouchons de fantaisie, etc.;

2 o les objets pour le service de la toilette : glaces à main, flacons et boîtes à poudre, brosses, peignes à coiffer etc.;

3 o les garnitures de bureau : serre-livres, presse-papiers, coupe-papier, ouvre-lettres, etc.; à l'exclusion des stylographes, porte-crayons, portemines qui, même s'ils sont en métaux précieux, ne sont pas considérés comme des articles d'orfèvrerie et sont soumis à la T.V.A. au taux de 16 p.c.

4 o les services pour fumeurs : coffrets à cigares et à cigarettes, pots à tabac, cendriers, porte-allumettes, coupe-cigares, etc., à l'exclusion des briquets, des pipes, des fume-cigarette et fume-cigare, qui, même s'ils sont en métaux précieux, ne sont pas considérés comme des articles d'orfèvrerie et sont soumis à la T.V.A. au taux de 16 p.c.

5 o les objets d'ornement d'intérieur : bustes, statuettes, sujets divers (animaux, figures allégoriques, etc.), coffrets à bijoux, milieux de table, vases, cache-pots, cadres, lampes, candélabres, bougeoirs, chandeliers, garnitures de cheminées, plats et assiettes décoratives, médailles et médaillons (qui sont, par ailleurs, des articles de bijouterie ou de joaillerie, s'ils servent à la parure), trophées, brûle-parfum, etc.);

6 o les articles pour l'exercice des cultes : reliquaires, calices, ciboires, ostensoirs, croix, chandeliers, lampes, etc.;

7 o tout autre objet d'orfèvrerie dont l'usage ne serait pas visé ci-avant,

3. Pour que la taxe spéciale de 5 p.c. soit applicable sur les articles de bijouterie, de joaillerie et d'orfèvrerie, ces articles doivent être composés en tout ou pour partie de métaux précieux. Pour apprécier s'il en est ainsi, on fait abstraction des simples accessoires et garnitures, de minime importance dans la composition de l'objet.

4. Ne sont pas visés comme articles de bijouterie, de joaillerie et d'orfèvrerie et ne sont donc pas soumis à la taxe spéciale de 5 p.c. :

1 o les métaux précieux et les métaux en plaqués ou doublés de métaux précieux, bruts ou mi-ouvrés;

2 o les perles fines, les pierres précieuses ou fines, gemmes, synthétiques ou reconstituées, non serties ni montées sur métaux précieux;

3 o les ouvrages en métaux précieux, autres que les articles de bijouterie, de joaillerie et d'orfèvrerie, comme par exemple les articles à usage technique;

4 o les perles fines, les pierres précieuses ou fines, gemmes, synthétiques ou reconstituées, montées ou serties sur métaux communs ou sur métaux communs plaqués ou doublés de métaux précieux, sur ivoire, bois, matières plastiques artificielles, etc.;

5 o les articles de bijouterie, de joaillerie et d'orfèvrerie, en métaux communs plaqués ou doublés de métaux précieux ou dorés ou argentés;

6 o les parties, non encore assemblées, d'articles de bijouterie, de joaillerie et d'orfèvrerie;

7 o la bijouterie de fantaisie.

ANNEXE III

Les montres de poche, montres-bracelets et similaires. dont la boîte est composée en tout ou en partie de métaux précieux ou d'un alliage comportant un tel métal.

1. Sont soumis à la taxe spéciale de 5 p.c., les appareils d'horlogerie complets, susceptibles d'être portés sur soi, dans un sac à main, etc., dont la boîte est composée, en tout ou en partie, de métal précieux (y compris les alliages comportant un tel métal). Sont notamment visées : les montres de poche, les montres-bracelets, les montres de réticules, les montres-pendentifs, les montres-broches, les montres-bagues,

2. La taxe spéciale de 5 p.c. est applicable aux appareils d'horlogerie qui sont soumis à la T.V.A. au taux de 25 p.c., à l'exclusion cependant des horloges, pendules et réveils qui sont soumis à ce taux par application de la rubrique III, chiffre 2, du tableau C, de l'annexe à l'arrêté royal n o 20.

ANNEXE IV

Vêtements confectionnés en pelleteries, à l'exclusion des vêtements en pelleteries de lapin et de lièvre et des articles à usage technique.

1. Le champ d'application de la taxe spéciale sur la pelleterie est limité aux vêtements confectionnés en pelleteries, en ce compris les accessoires de ces vêtements (p. ex., des manchons, des cols détachables, etc.), à l'exception des vêtements en pelleteries de lapin et de lièvre et des articles à usage technique.

2. Les pelleteries brutes, tannées ou apprêtées, même assemblées mais non confectionnées, sous la forme de vêtements ne sont donc pas soumises à la taxe spéciale de 5 p.c.

3. Sont entre-autres visés :

1 o les manteaux, vestes, pèlerines, pelisses;

2 o les gants et moufles confectionnés entièrement en pelleteries;

3 o les vêtements en peaux retournées;

4 o les vêtements en toutes matières, s'ils sont doublés intérieurement de pelleteries;

5 o les vêtements en toutes matières, s'ils comportent des parties extérieures en pelleteries excédant le rôle de simples garnitures.

4. Ne sont pas visés :

1 o les peaux et parties de peaux utilisées comme articles d'ameublement, comme les descentes de lit, les couvertures, les couvre-lits;

2 o les couvres-pieds, sacs à main, gibecières, havresacs, les articles à usage technique (notamment les bonnets à polir et les manchons pour rouleaux à peindre et à décorer), etc.;

3 o les chaussures;

4 o les coiffures, tels les chapeaux, casquettes, bonnets et bérets en pelleterie;

5 o les petits objets d'ornement munis d'un système d'attache permettant de les fixer à des vêtements;

6 o les jouets, jeux et articles de sport;

7 o les vêtements, en ce compris leurs accessoires, en pelleteries de lapin et de lièvre, qui sont soumis au taux de T.V.A. de 16 p.c.

8 o les gants et moufles en cuir et fourrure qui doivent être considérés comme des gants en cuir visés par la rubrique XI, chiffre 2, du tableau C de l'annexe à l'arrêté royal n o 20.

ANNEXE V

Produits de parfumerie, produits de toilette et cosmétiques conditionnés pour la vente au détail, à l'exclusion des crèmes à raser, des produits pour l'hygiène buccale et des shampoings.

1. Ce sont les produits conçus pour être utilisés comme produits de parfumerie ou de toilette ou comme cosmétiques, même si ces produits contiennent à titre accessoire certains substances employées en pharmacie ou comme désinfectants. Par contre, les préparations médicamenteuses qui ont accessoirement le caractère de produits de parfumerie ou de toilette sortent du champ d'application de la taxe spéciale.

2. Les préparations et les produits non mélangés (p. ex., la poudre de talc) qui, outre leur usage comme produits de parfumerie ou de toilette ou comme cosmétiques, sont utilisés à d'autres fins, ne sont passibles de la taxe spéciale, que lorsqu'ils sont présentés dans un conditionnement de vente au consommateur indiquant, par voie d'étiquettes, d'imprimés ou autrement, qu'ils sont destinés à être utilisés comme produits de parfumerie ou de toilette, ou comme cosmétiques, ou lorsqu'ils sont conditionnés sous des formes tout à fait spéciales ne laissant aucun doute sur leur destination aux mêmes usages.

3. Les produits susvisés ne sont toutefois soumis à la taxe spéciale que s'ils sont conditionnés pour la vente au détail tv. n o 24 de la circulaire).

4. Sont entre-autres visés :

1 o les parfums proprement dits, désignés également sous le nom d'extraits"; les eaux de toilette; les vinaigres de toilette; les parfums concrets; les papiers parfumés; les tissus non tissés imprégnés ou enduits de parfums, même contenant des détergents ou d'autres substances; les petits sachets contenant une partie de plante aromatique utilisés pour parfumer une armoire à linge; les préparations utilisées pour parfumer les locaux et les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses;

2 o les produits cosmétiques; les produits de beauté et de maquillage; les produits pour les soins et l'entretien de la peau et les préparations pour manucures et pédicures, tels que : les crèmes de beauté, les cold-creams, les crèmes nourrissantes et les lotions toniques; les fonds de teint, les poudres dites de riz, même compactes et les fards; les papiers et les tissus non tissés imprégnés ou enduits de cosmétiques; les rouges à lèvres (y compris le beurre de cacao coloré ou parfumé, en tubes), le mascara et les crayons pour sourcils; les vernis a ongles et les autres préparations pour manucures ou pédicures; les préparations servant à enlever les petites peaux; les préparations anti-solaires et les préparations pour bronzer; les crèmes de protection destinées à prévenir les irritations de la peau; les désodorisants corporels; les dépilatoires;

3 o les produits capillaires - à l'exclusion des shampoings - tels que les brillantines, les huiles, les crèmes, les pommades, les fixateurs et les laques; les lotions et autres préparations pour ondulation permanente; les teintures;

4 o les produits "pré-shave et after-shave", tels que lotions après rasage, blocs hyalins et crayons hémostatiques;

5 o les autres produits d'hygiène tels que les sels parfumés pour bains et les préparations pour bains moussants ou pour la toilette intime, les laits de beauté ou laits de toilette, les poudres pour bébés; les dissolvants pour vernis à ongles.

5. Ne sont pas visés :

1 o les shampoings, les crèmes à raser et les produits pour l'hygiène buccale;

2 o les eaux distillées aromatiques et les solutions aqueuses saturées d'huiles essentielles même lorsque ces produits sont conditionnés comme parfums, tels que les eaux distillées de fleurs d'oranger, de rose, de mélisse, de menthe, de fenouil, de laurier-cerise, de tilleul;

3 o les préparations désodorisantes pour locaux, pour frigos, etc...;

4 o les bougies parfumées.

ANNEXE VI

Armes de chasse, de défense et de tir à l'exclusion des armes blanches.

1. Sont visées les armes de chasse, de défense et de tir quelle que soit la force propulsive qu'elles utilisent : poudre, air, gaz liquide, etc...

2. Sont entre-autres visés :

1 o les fusils, les revolvers et les pistolets;

2 o les carabines, telles les carabines utilisées dans les stands de tir, en ce compris les carabines pour le tir à plomb (tirs forains, etc.);

3 o les canardières-canons pour la chasse au gibier d'eau.

3. Ne sont pas à considérer comme armes de chasse, de défense ou de tir :

1 o les fusils, mousquetons et carabines qui constituent des armes de guerre;

2 o les canons et mortiers pour fêtes et réjouissances publiques, les canons paragrêle, les lance-fusées, les tue-bestiaux, les pistolets d'alarme, les pistolets de starter et autres engins de ce genre;

3 o les armes, y compris les carabines, fusils et pistolets, qui en raison de leur structure et de leurs caractéristiques, sont normalement destinés à l'amusement des enfants;

4 o les armes blanches (épées, sabres, poignards, etc.).

Ces biens sont expressément exclus du champ d'application de la taxe spéciale.

Textes cités

1
CTVA art. 171 occurrence

Doctrine administrative

3

« … produits de parfumerie, les produits de toilette et les cosmétiques, visés par la rubrique VIII du tableau C de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, relatif aux taux de T.V.A., pour autant qu'ils soient conditionnés pour la vente au détail (v. circ. 20/1980 V. Revue n° 48, p. 223. , n° s 23 et 24). Sont considérés comme étant "conditionnés pour la vente au détail", les produits visés ci-avant qui sont destinés à être livrés - sans reconditionnement - à un consommateur, que celui-ci soit un consommateur privé … »

Taxe de luxe additionnelles sur les produits de parfumerie ou de toiletteDécision administrative14.04.1988

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