Décision TVA n° E.T.51.022 dd. 14.04.1988
Revue de la TVA, n° 81, page 621
Taxe de luxe additionnelles sur les produits de parfumerie ou de toilette et sur les cosmétiques. Notion de "conditionnement pour la vente au détail".
L'arrêté royal du 10 novembre 1980 V. Revue n° 47, p. 31. instaurant une taxe spéciale sur les produits de luxe, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1981 V. Revue n° 51, p. 589. , soumet à cette taxe spéciale les produits de parfumerie, les produits de toilette et les cosmétiques, visés par la rubrique VIII du tableau C de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, relatif aux taux de T.V.A., pour autant qu'ils soient conditionnés pour la vente au détail (v. circ. 20/1980 V. Revue n° 48, p. 223. , n° s 23 et 24).
Sont considérés comme étant "conditionnés pour la vente au détail", les produits visés ci-avant qui sont destinés à être livrés - sans reconditionnement - à un consommateur, que celui-ci soit un consommateur privé ou un consommateur professionnel (v. circ. 20/1980, n° 24).
Les produits de parfumerie, les produits de toilette et les cosmétiques, qui sont livrés à des consommateurs professionnels (coiffeurs, esthéticiens, etc.) pour être utilisés par ces derniers dans l'exercice de leur activité professionnelle, sont par conséquent soumis à la taxe spéciale, même si certaines mentions sur l'emballage se réfèrent à un usage purement "professionnel". En effet, ces produits ne font pas l'objet d'un conditionnement ultérieur en vue de la revente et doivent donc être regardés comme étant conditionnés pour la vente au détail.
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