| Texte de base | Texte de base adapté en fonction du projet de loi | Texte de la directive |
| Article 12bis | Article 12bis | Article 28bis, § 5, b |
| Est assimilé à une livraison de biens à titre onéreux, le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre Etat membre. | Est assimilé à une livraison de biens à titre onéreux, le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre Etat membre. | Est assimilé à une livraison de biens effectuée à titre onéreux : |
| | b) le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre Etat membre. |
| Est considéré comme transféré à destination d'un autre Etat membre, tout bien corporel expédié ou transporté, par l'assujetti ou pour son compte, en dehors de la Belgique, mais à l'intérieur de la Communauté, pour les besoins de son entreprise autres que les besoins de l'une des opérations suivantes : | Est considéré comme transféré à destination d'un autre Etat membre, tout bien corporel expédié ou transporté, par l'assujetti ou pour son compte, en dehors de la Belgique, mais à l'intérieur de la Communauté, pour les besoins de son entreprise autres que les besoins de l'une des opérations suivantes : | Est considéré comme transféré à destination d'un autre Etat membre, tout bien corporel expédié ou transporté, par l'assujetti ou pour son compte, en dehors du territoire visé à l'article 3, mais à l'intérieur de la Communauté, pour les besoins de son entreprise, autres que les besoins de l'une des opérations suivantes : |
| 1° la livraison de ce bien par l'assujetti à l'intérieur de l'Etat membre où est effectué l'installation ou le montage dans les conditions prévues à l'article 15, § 2, 2°, ou à l'intérieur de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport dans les conditions prévues à l'article 15, §§ 4 et 5; | 1° la livraison de ce bien par l'assujetti à l'intérieur de l'Etat membre où est effectué l'installation ou le montage dans les conditions prévues à l'article 15, § 2, 2°, ou à l'intérieur de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport dans les conditions prévues à l'article 15, §§ 4 et 5; | - la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti à l'intérieur de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport dans les conditions prévues à l'article 8 paragraphe 1er point a) deuxième phrase et à l'article 28ter titre B paragraphe 1er, |
| 2° la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti dans les conditions prévues à l'article 15, § 2, 3°; | 2° la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti dans les conditions prévues à l'article 15, § 2, 3°; | - la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti dans les conditions prévues à l'article 8 paragraphe 1er point c), |
| 3° la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti à l'intérieur du pays dans les conditions prévues aux articles 39, § 1er, 39bis et 42, §§ 1er 2 et 3; | 3° la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti à l'intérieur du pays dans les conditions prévues aux articles 39, § 1er, 39bis et 42, §§ 1er, 2 et 3; | - la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti à l'intérieur du pays dans les conditions prévues à l'article 15 ou à l'article 28quater titre A, |
| 4° (abrogé); | 4° (abrogé); | |
| 5° la prestation d'un service effectué pour l'assujetti et ayant pour objet des travaux portant sur ce bien, matériellement exécutés dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien, pour autant que les biens, après travaux, soient réexpédiés à destination de cet assujetti en Belgique d'où ils avaient été initialement expédiés ou transportés; | 5° la prestation d'un service effectué pour l'assujetti et ayant pour objet des travaux portant sur ce bien, matériellement exécutés dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien, pour autant que les biens, après travaux, soient réexpédiés à destination de cet assujetti en Belgique d'où ils avaient été initialement expédiés ou transportés; | - la prestation d'un service effectué pour l'assujetti et ayant pour objet des travaux portant sur ce bien, matériellement exécutés dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien, pour autant que les biens, après travaux, soient réexpédiés à destination de cet assujetti dans l'Etat membre au départ duquel ils avaient été initialement expédiés ou transportés; |
| 6° l'utilisation temporaire de ce bien, sur le territoire de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien, pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti établi en Belgique; | 6° l'utilisation temporaire de ce bien, sur le territoire de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien, pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti établi en Belgique; | - l'utilisation temporaire de ce bien, sur le territoire de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti établi à l'intérieur de l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien, |
| 7° l'utilisation temporaire de ce bien, pour une période qui ne peut excéder 24 mois, sur le territoire d'un autre Etat membre à l'intérieur duquel l'importation du même bien en provenance d'un pays tiers, en vue d'une utilisation temporaire, bénéficierait du régime de l'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation. | 7° l'utilisation temporaire de ce bien, pour une période qui ne peut excéder 24 mois, sur le territoire d'un autre Etat membre à l'intérieur duquel l'importation du même bien en provenance d'un pays tiers, en vue d'une utilisation temporaire, bénéficierait du régime de l'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation; | - l'utilisation temporaire de ce bien, pour une période qui ne peut excéder 24 mois, sur le territoire d'un autre Etat membre à l'intérieur duquel l'importation du même bien en provenance d'un pays tiers en vue d'une utilisation temporaire bénéficierait du régime de l'administration temporaire en exonération totale de droits à l'importation. |
| | A l'article 28bis, paragraphe 5, point b), le tiret suivant est ajouté : |
| 8° la livraison de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, ou d'électricité dans les conditions prévues à l'article 15, § 2, alinéa 2, 4°. | "- la livraison de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel ou d'électricité dans les conditions prévues à l'article 8, paragraphe 1, points d) ou e).". |
| Article 15 | Article 15 | Article 8 |
| § 1er | § 1er | 1. Le lieu d'une livraison de biens est réputé se situer : |
| Une livraison de biens a lieu en Belgique lorsque le lieu où elle est réputée se situer, conformément aux §§ 2 à 6, se trouve en Belgique. | Une livraison de biens a lieu en Belgique lorsque le lieu où elle est réputée se situer, conformément aux §§ 2 à 6, se trouve en Belgique. | a) dans le cas où le bien est expédié ou transporté soit par le fournisseur, soit par l'acquéreur, soit par une tierce personne : à l'endroit où le bien se trouve au moment du départ de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur. Quand le bien fait l'objet d'une installation ou d'un montage avec ou sans essai de mise en service par le fournisseur ou pour son compte, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où est fait l'installation ou le montage. Dans le cas où l'installation ou le montage est effectué dans un Etat membre autre que celui du fournisseur, l'Etat membre à l'intérieur duquel est effectué l'installation ou le montage prend les mesures nécessaires pour éviter une double imposition dans cet Etat; |
| § 2 | § 2 | |
| Le lieu d'une livraison de biens est réputé se situer à l'endroit où le bien est mis à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire. | Le lieu d'une livraison de biens est réputé se situer à l'endroit où le bien est mis à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire. | |
| Toutefois, le lieu de la livraison est réputé se situer : | Toutefois, le lieu de la livraison est réputé se situer : | |
| 1° à l'endroit où commence l'expédition ou le transport à destination de l'acquéreur, lorsque le bien est expédié ou transporté par le fournisseur, par l'acquéreur ou par un tiers; | 1° à l'endroit où commence l'expédition ou le transport à destination de l'acquéreur, lorsque le bien est expédié ou transporté par le fournisseur, par l'acquéreur ou par un tiers; | |
| 2° par dérogation au 1° , à l'endroit où l'installation ou le montage est effectué, lorsque le bien est installé ou monté par le fournisseur ou pour son compte; | 2° par dérogation au 1° , à l'endroit où l'installation ou le montage est effectué, lorsque le bien est installé ou monté par le fournisseur ou pour son compte; | b) dans le cas où le bien n'est pas expédié ou transporté : à l'endroit où le bien se trouve au moment de la livraison; |
| 3° du lieu de départ du transport de passagers, lorsque la livraison de biens est effectuée à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train et au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté. | 3° du lieu de départ du transport de passagers, lorsque la livraison de biens est effectuée à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train et au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté. | c) dans le cas où la livraison de biens est effectuée à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train, et au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté : au lieu de départ du transport de passagers. |
| Pour l'application du présent 3°, sont considérés comme : | Pour l'application du présent 3°, sont considérés comme : | Aux fins de la présente disposition, on entend par : |
| - "partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté" : la partie d'un transport effectuée, sans escale en dehors de la Communauté, entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée du transport de passagers; | - "partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté" : la partie d'un transport effectuée, sans escale en dehors de la Communauté, entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée du transport de passagers; | - "partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté", la partie d'un transport effectuée sans escale en dehors de la Communauté, entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée du transport de passagers, |
| - "lieu de départ d'un transport de passagers" : le premier point d'embarquement de passagers prévu à l'intérieur de la Communauté, le cas échéant après escale en dehors de la Communauté; | - "lieu de départ d'un transport de passagers" : le premier point d'embarquement de passagers prévu à l'intérieur de la Communauté, le cas échéant après escale en dehors de la Communauté; | - "lieu de départ d'un transport de passagers", le premier point d'embarquement de passagers prévu à l'intérieur de la Communauté, le cas échéant après escale en dehors de la Communauté, |
| - "lieu d'arrivée d'un transport de passagers" : le dernier point de débarquement, pour des passagers ayant embarqué dans la Communauté, prévu à l'intérieur de la Communauté, le cas échéant avant escale en dehors de la Communauté. | - "lieu d'arrivée d'un transport de passagers" : le dernier point de débarquement, pour des passagers ayant embarqué dans la Communauté, prévu à l'intérieur de la Communauté, le cas échéant avant escale en dehors de la Communauté. | - "lieu d'arrivée d'un transport de passagers", le dernier point de débarquement, prévu à l'intérieur de la Communauté, pour des passagers ayant embarqué dans la Communauté, le cas échéant avant escale en dehors de la Communauté. |
| Dans le cas d'un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct. | Dans le cas d'un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct; | Dans le cas d'un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct. |
| 4° dans le cas des livraisons de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, ou d'électricité : | "d) dans le cas des livraisons de gaz, par le réseau de distribution de gaz naturel, ou d'électricité à un assujetti - revendeur : à l'endroit où cet assujetti revendeur a établi le siège de son activité économique ou possède un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou, en l'absence d'un tel siège ou établissement stable, à l'endroit où il a son domicile ou réside habituellement. |
| a) à l'endroit où l'acquéreur a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, lorsque cet acquéreur est un assujetti dont l'activité principale, en ce qui concerne l'achat de gaz et d'électricité, consiste à revendre ces biens et dont la consommation propre de ces biens est négligeable; | Aux fins de la présente disposition, on entend par "assujetti - revendeur", un assujetti dont l'activité principale en ce qui concerne l'achat de gaz et d'électricité consiste à revendre ces produits et dont la consommation propre de ces produits est négligeable; |
| b) à l'endroit où l'acquéreur utilise et consomme effectivement ces biens lorsqu'il s'agit de livraisons non visées au a). Lorsque la totalité ou une partie de ces biens n'est pas effectivement consommée par cet acquéreur, ces biens non consommés sont réputés avoir été utilisés et consommés à l'endroit où il a établi le siège de son activité économique ou possède un établissement stable pour lequel les biens sont livrés. En l'absence d'un tel siège ou établissement stable, il est réputé avoir utilisé et consommé lesdits biens à l'endroit où il a son domicile ou réside habituellement. | e) dans le cas des livraisons de gaz, par le réseau de distribution de gaz naturel, ou d'électricité non couvertes par le point d) : à l'endroit où l'acquéreur utilise et consomme effectivement les biens. Lorsque la totalité ou une partie de ces biens n'est pas effectivement consommée par cet acquéreur, ces biens non consommés sont réputés avoir été utilisés et consommés à l'endroit où il a établi le siège de son activité économique ou possède un établissement stable pour lequel les biens sont livrés. En l'absence d'un tel siège ou établissement stable, il est réputé avoir utilisé et consommé lesdits biens à l'endroit où il a son domicile ou réside habituellement." |
| Article 21 | Article 21 | Article 9 (Le texte de l'art. 9 a été modifié par la directive du 17.05.1977. J.O.C.E. n° L 145, 13.06.1977) |
| § 1er. Une prestation de services a lieu en Belgique, lorsque le lieu où elle est réputée se situer, conformément aux §§ 2 à 4, se trouve en Belgique. | § 1er. Une prestation de services a lieu en Belgique, lorsque le lieu où elle est réputée se situer, conformément aux §§ 2 à 4, se trouve en Belgique. | Prestations de services |
| § 2. Le lieu d'une prestation de services est réputé se situer à l'endroit où le prestataire de services a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle. | § 2. Le lieu d'une prestation de services est réputé se situer à l'endroit où le prestataire de services a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle. | 1. Le lieu d'une prestation de services est réputé se situer à l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle. |
| § 3. Par dérogation au § 2, le lieu de la prestation de services est réputé se situer : | § 3. Par dérogation au § 2, le lieu de la prestation de services est réputé se situer : | 2. Toutefois : |
| 7° à l'endroit où le preneur du service a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable auquel la prestation de services est fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, lorsque la prestation de services est rendue à un preneur établi en dehors de la Communauté ou, pour les besoins de son activité économique, à un assujetti établi dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire, et pour autant que cette prestation ait pour objet : | 7° à l'endroit où le preneur du service a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable auquel la prestation de services est fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, lorsque la prestation de services est rendue à un preneur établi en dehors de la Communauté ou, pour les besoins de son activité économique, à un assujetti établi dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire, et pour autant que cette prestation ait pour objet : | e) le lieu des prestations de services suivantes, rendues à des preneurs établis en dehors de la Communauté ou à des assujettis établis dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire, est l'endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la prestation de services a été rendue ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle : |
| | - ……. |
| | A l'article 9, paragraphe 2, point e), le tiret suivant est inséré après le huitième tiret : |
| l) la fourniture d'un accès aux réseaux de distribution de gaz naturel et d'électricité, ainsi que de services de transport ou de transmission par l'entremise de ces réseaux, et la fourniture d'autres services qui sont directement liés; | "- la fourniture d'un accès aux réseaux de distribution de gaz naturel et d'électricité, ainsi que de services de transport ou de transmission par l'entremise de ces réseaux, et la fourniture d'autres services qui sont directement liés." |
| Article 40 | Article 40 | A l'article 14, paragraphe 1, le point suivant est ajouté : |
| § 1er. Sont exemptées de la taxe : | § 1er. Sont exemptées de la taxe : | |
| 3° (supprimé) | 3° les importations de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, ou d'électricité lorsque la personne dans le chef de qui la taxe due pour l'importation peut ou doit être payée, a acquis ces biens dans les conditions prévues à l'article 15, § 2, alinéa 2, 4°. | "k) les importations de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel ou d'électricité." |
| Article 50 | Article 50 | Article 22, paragraphe 1, c) |
| § 1er. L'administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines attribue un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée comprenant les lettres BE : | § 1er. L'administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines attribue un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée comprenant les lettres BE : | Obligations des redevablesObligations en régime intérieur |
| 1° à tout assujetti établi en Belgique, à l'exception des assujettis visés aux articles 8 et 8bis, des assujettis qui bénéficient du régime prévu à l'article 56, § 2, et des assujettis qui ne réalisent que des livraisons de biens ou des prestations de services ne leur ouvrant aucun droit à déduction; | 1° à tout assujetti établi en Belgique, à l'exception des assujettis visés aux articles 8 et 8bis, des assujettis qui bénéficient du régime prévu à l'article 56, § 2, et des assujettis qui ne réalisent que des livraisons de biens ou des prestations de services ne leur ouvrant aucun droit à déduction; | 1. c) Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que soit identifié par un numéro individuel : |
| 2° aux personnes morales non assujetties et, par dérogation au 1°, aux assujettis qui bénéficient du régime prévu à l'article 56, § 2, et aux assujettis qui ne réalisent que des livraisons de biens ou des prestations de services ne leur ouvrant aucun droit à déduction : | 2° aux personnes morales non assujetties et, par dérogation au 1°, aux assujettis qui bénéficient du régime prévu à l'article 56, § 2, et aux assujettis qui ne réalisent que des livraisons de biens ou des prestations de services ne leur ouvrant aucun droit à déduction : | A l'article 22, paragraphe 1, point c), dans la version de son article 28octies, le premier tiret est remplacé par le texte suivant : |
| a) …b) …. | a) …b) …. | "- tout assujetti, à l'exception de ceux visés à l'article 28 bis, paragraphe 4, qui effectue à l'intérieur du pays des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction, autres que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le preneur ou le destinataire conformément à l'article 21, paragraphe 1, points a), b), c) ou f). Toutefois, les États membres peuvent ne pas identifier certains assujettis visés à l'article 4, paragraphe 3;" |
| 3° à tout assujetti non établi en Belgique qui effectue des opérations visées par le Code lui ouvrant un droit à déduction et pour lesquelles il est redevable de la taxe en Belgique en vertu des articles 51 et 52. | 3° à tout assujetti non établi en Belgique qui effectue des opérations visées par le Code lui ouvrant un droit à déduction et pour lesquelles il est redevable de la taxe en Belgique en vertu des articles 51 et 52. | |
| Article 51 | Article 51 | Article 21, paragraphe 1Redevable de la taxe envers le Trésor |
| § 2. Par dérogation au § 1er, 1°, la taxe est due : | § 2. Par dérogation au § 1er, 1°, la taxe est due : | 1. En régime intérieur, la taxe sur la valeur ajoutée est due : |
| 1° à 4° | 1° à 4° | L'article 21, paragraphe 1, point a), dans la version de son article 28octies, est remplacé par le texte suivant : |
| 5° par le cocontractant établi en Belgique qui est tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er , 2°, ou par le cocontractant qui, n'étant pas établi en Belgique, y a fait agréer un représentant responsable conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, lorsque l'opération, livraison de biens ou prestation de services, est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi en Belgique, que cette opération est imposable dans le pays et qu'elle n'est pas visée aux 1° et 2° de ce paragraphe, ni exemptée ou effectuée en exemption de la taxe en vertu des articles 39 à 44bis. | 5° par le cocontractant établi en Belgique qui est tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou par le cocontractant qui, n'étant pas établi en Belgique, y a fait agréer un représentant responsable conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, lorsque l'opération, livraison de biens ou prestation de services, est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi en Belgique, que cette opération est imposable dans le pays et qu'elle n'est pas visée aux 1°, 2° et 6° de ce paragraphe, ni exemptée ou effectuée en exemption de la taxe en vertu des articles 39 à 44bis; | "a) par l'assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services imposable, à l'exception des cas visés aux points b), c) et f). Lorsque la livraison de biens ou la prestation de services imposable est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi à l'intérieur du pays, les Etats membres peuvent, dans les conditions qu'ils fixent, prévoir que le redevable de la taxe est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services imposable;" |
| Article 51, § 2, 6°, nouveau | A l'article 21, paragraphe 1, dans la version de son article 28octies, le point suivant est ajouté : |
| 6° par le cocontractant qui est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée sous un numéro comprenant les lettres BE, lorsque l'opération est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi en Belgique et que cette opération est imposable dans le pays, en vertu de l'article 15, § 2, alinéa 2, 4°. | "f) par les personnes qui sont identifiées aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur du pays et auxquelles sont livrés les biens dans les conditions prévues à l'article 8, paragraphe 1, points d) ou e), si les livraisons sont effectuées par un assujetti qui n'est pas établi sur le territoire du pays." |
| | Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er janvier 2005. Ils en informent immédiatement la Commission. |
| | Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres. |
| | La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |