Fiche du SPF Finances
Décision anticipée n° 2019.0318 du 07.05.2019
TVA · Agence de voyage · Caisse enregistreuse
Résumé
Une société organise des séjours linguistiques, de yoga et de ski. Dans la mesure où, pour l’organisation de ces voyages, elle utilisera des services fournis par des tiers, elle sera considérée comme une agence de voyages ; elle effectuera alors, dans cette mesure seulement, une prestation unique d’agences de voyages et seule une marge forfaitaire estimée à 13% du prix à payer par le voyageur sera soumis à la taxe au taux de 21%. En revanche, dans la mesure où, pour l’organisation de ces voyages, elle agit avec ses propres moyens, elle sera censée effectuer, dans cette mesure uniquement, une prestation distincte et indépendante de la prestation d’agences de voyages qui sera soumise à la taxe au taux de 21 % sur la totalité du prix. Même si elle est amenée à fournir des prestations de services de restaurant et de restauration, cette société est censée fournir une prestation d’agence de voyage et elle ne sera pas tenue à la délivrance d’un ticket de caisse provenant d’un système de caisse enregistreuse.
Texte de la décision
I. Objet de la demande
1. La demande vise à obtenir la confirmation que :
1.1. au regard des opérations économiques réalisées, le régime TVA propre aux agences de voyage s’applique avec un taux de TVA de 21 % sur 13 % du prix des séjours organisés par X facturé aux participants et un taux de TVA de 21 % sur la valeur des prestations de services réalisées par X elle-même ;
1.2. X ne doit pas se doter d’une caisse enregistreuse.
II. Description des faits
Historique et contexte des opérations
2. La SA Y est propriétaire d’un immeuble qui dispose de parcs et jardins contenant diverses infrastructures sportives (courts de tennis, étangs, …). Plus spécifiquement, les activités de la SA Y consistent en la mise en location de gîtes, la mise en location de la salle du château pour banquets et séminaires, la mise à disposition des infrastructures sportives, la location d’un bureau et la fourniture de nourriture et de boissons. Dans le cadre de ces infrastructures, l’ASBL X organise des stages d’été (summer camp) à destination d’enfants (7 à 15 ans) originaires de différents pays. Les participants développent au contact d’autres enfants leurs compétences linguistiques dans un cadre ludique et sportif. Au départ, ces stages étaient destinés aux seuls enfants des parents membres de l’ASBL. Toutefois, l’attrait pour ce type d’activités n’a cessé de croitre ces dernières années faisant de ces activités les prestations principales de l’ASBL. L’ASBL X est d’ailleurs assujettie à l’impôt des sociétés.
3. Compte tenu du développement important de cette activité et des projets à venir ainsi que de l’inadéquation de la forme juridique utilisée pour gérer ces activités, la SA Y a décidé de constituer X. X reprendra donc par le biais d’une cession onéreuse de fonds de commerce l’activité gérée jusqu’à présent par l’ASBL X. Une fois la cession opérée, l’ASBL X n’interviendra plus d’une quelconque manière que ce soit dans les activités gérées par X. L’objectif de la constitution de X est en outre d’isoler de l’immobilier le risque d’exploitation dans une structure indépendante.
4. En pratique durant les stages d’été, les participants seront encadrés par des moniteurs qui leur proposeront différentes activités sportives en lien avec les infrastructures existantes (tennis, paddle, …) dans un environnement multilingue (français, anglais, espagnol et néerlandais) lié aux différentes nationalités présentes. En outre, les participants seront obligés de suivre durant deux heures par jour une activité réalisée intégralement dans la langue étrangère de leur choix. Cette activité ne sera toutefois pas dispensée par un professeur de langue dans le cadre d’une formation ou d’un cursus ouvrant droit à un quelconque diplôme ou certificat. L’attrait principal de ces stages d’été réside dans la réunion durant plusieurs semaines de participants venant d’un peu partout dans le monde (Europe et Hors-Europe). L’échange linguistique est donc l’atout majeur de ces stages d’été. Il permet également à des enfants belges de profiter de stages en langue étrangère sans devoir partir à l’étranger. Ces stages offrent donc une chance aux enfants belges d’être dans un environnement international sans devoir quitter la Belgique.
5. En vue de l’organisation de ces stages, X louera les infrastructures sportives à la SA Y. Les participants logeront sur place en pension complète. Les prestations d’hébergement en pension complète seront assurées par la SA Y en faveur de X. La SA Y facturera directement ses prestations à X. Les participants n’auraient de liens juridiques qu’avec X. Une convention globale serait donc conclue entre la SA Y et X pour la location des infrastructures et les prestations d’hébergement en pension complète.
6. A côté des stages d’été, X organisera également des séjours aux sports d’hiver. Elle proposera des séjours tous frais compris à l’exception du matériel. X organisera le transport, l’hébergement avec pension complète, le ski pass. Ces prestations seront réalisées par des tiers qui factureront directement à X. Cette dernière se chargera par contre elle-même de l’organisation des activités lors du séjour. Dans un premier temps, l’organisation des séjours aux sports d’hiver sera accessoire. Cela ne représenterait qu’une à deux semaines par an. X vendra directement les voyages aux participants sans passer par des intermédiaires.
7. X envisage également d’organiser de manière épisodique des séjours et week-end méditation. Il s’agira de cours de yoga, de tai-chi, de méditation et des voyages sonores qui seraient proposés en journée dans l’infrastructure mise à disposition par la SA Y. Le but de ces activités est d’offrir aux participants un moment de détente et de ressourcement. Dans cette optique, les participants pourront, comme les participants aux stages d’été, bénéficier de l’hébergement en pension complète pendant la durée du séjour ou du week-end.
Détails de l’opération envisagée
8. Comme décrit ci-avant, l’opération envisagée consiste en ce que X constituée par la SA Y exploite les infrastructures dont cette dernière est propriétaire. Comme précisé ci-avant, la SA Y entend par ce biais mettre son patrimoine immobilier à l’abri du risque d’exploitation tout en lui permettant d’obtenir, au travers de la convention conclue avec X et les éventuelles remontées de dividendes, les moyens de préserver le patrimoine immobilier. La SA Y se concentrerait donc sur les opérations en lien avec son patrimoine immobilier : location de gîtes, location de salle pour des banquets et séminaires et location de l’infrastructure sportive à des tiers et à X. Elle proposerait également la fourniture de nourriture et boissons à X dans le cadre de la pension complète.
9. X s’occupera de l’organisation et de la gestion des stages d’été, des séjours de méditation ainsi que de l’organisation des séjours aux sports d’hiver. Elle engagera elle-même les moniteurs encadrant les enfants durant les stages. Dans ce contexte, X agit comme une agence de voyages en ce qu’elle agit directement et exclusivement avec les participants en qualité d’organisateur de séjours tout en fournissant elle-même certains services. Elle recourt ainsi principalement aux services de tiers (hôtelier, transporteur, ...) et notamment la SA Y pour l’utilisation des infrastructures et le logement en pension complète. X se limite à organiser les activités avec ses propres moniteurs durant les séjours.
III. Décision
10. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.
11. Au préalable, il convient de préciser que la présente décision ne concerne que les opérations effectuées par X et que dès lors, les opérations effectuées par la SA Y au profit de X sortent du champ de la décision.
Quant au régime applicable aux opérations effectuées par X
12. X va proposer à ses clients des séjours comprenant notamment le logement, la fourniture de nourriture et de boissons, des activités sportives, linguistiques ou de divertissement, le transport, … Par conséquent, on peut considérer que X organisera des voyages au sens de l’article 1er, § 7, 1°, du CTVA.
13. Dans la mesure où, pour l’organisation de ces voyages, X utilisera des services fournis par des tiers (notamment, la SA Y), elle sera alors considérée comme une agence de voyage au sens de l’article 1er, § 7, 2°, du CTVA. Elle effectuera alors, dans cette mesure uniquement, une prestation unique d’agences de voyages visée par l’article 18, § 2, alinéa 2, du CTVA et qui sera toujours localisée, conformément à l’article 21ter, du CTVA, en Belgique, à l’endroit où X a établi le siège de son activité économique.
14. Conformément à l’article 29, § 2, du CTVA, cette prestation de services sera passible de la taxe au taux de 21 % sur une base d'imposition constituée en principe par la marge que X réalise en l'espèce, c'est-à-dire par la différence entre le montant total à payer par le voyageur, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, et le coût effectif, taxe sur la valeur ajoutée comprise, que l'agence de voyages supporte pour les biens et les services qui lui sont fournis aux fins de sa prestation, dans la mesure où ces biens et ces services profitent directement au voyageur. Toutefois, en vertu de l’article 1er, 4°, de l’arrêté royal n° 35 du 28 décembre 1999 établissant une base forfaitaire d’imposition à la TVA de la marge brute des agences de voyages, pris en exécution de l’article 35, alinéa 2, du CTVA, la marge de X sera fixée à 13% du prix à payer par le voyageur puisque X vend ses stages et séjours directement aux clients, sans l’intervention d'intermédiaires en voyages visés à l'article 1er, § 7, alinéa 2, 2°, du CTVA.
15. En revanche, dans la mesure où, pour l’organisation de ces voyages, X agit avec ses propres moyens au sens de l’article 1er, § 7, alinéa 2, 1°, du CTVA (notamment l’encadrement/animation des stages par ses gérants ou des moniteurs salariés), elle sera censée effectuer, dans cette mesure uniquement, une prestation distincte et indépendante de la prestation d’agences de voyages qui suivra donc son propre régime TVA. En l’occurrence, à défaut d’exemption ou de taux réduit susceptible de s’appliquer, cette prestation de services consistant dans l’encadrement/animation des stages sera soumise à la taxe au taux de 21 %, lorsqu’elle est localisée en Belgique.
16. Puisque X agira, pour un même voyage, à la fois en tant qu’agence de voyages et avec ses moyens propres, il lui appartiendra de ventiler, sous le contrôle de l’administration, le prix perçu du voyageur entre les deux régimes de taxation applicables (taxation à 21% d’une marge forfaitaire de 13% pour une partie du prix et taxation à 21% du solde du prix).
17. Par ailleurs, lorsque X se limite à organiser des stages sans logement et transport, de tels stages ne constitue pas un voyage au sens de l’article 1er, § 7, 1°, du CTVA. L’octroi du droit de participer à de tels stages constituera une prestation de services soumise à la TVA selon le régime normal.
Quant à la nécessité d’une caisse enregistreuse
18. L’article 21bis, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 1 prévoit que l'exploitant d'un établissement où sont consommés des repas ainsi que le traiteur qui effectue des prestations de restauration sont tenus de délivrer au client, assujetti ou non-assujetti, le ticket de caisse prévu à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, pour toutes les opérations qu'ils effectuent dans l'exercice de l'activité économique et qui ont un rapport avec la fourniture de repas et de boissons.
19. Lorsque X agit en tant qu’agences de voyages au sens de l’article 1er, § 7, 2°, du CTVA, elle est censée fournir une prestation sui generis d’agence de voyage visée par l’article 18, § 2, alinéa 2, du CTVA. Dès lors, même si cette prestation comprend des services de restaurant ou de restauration, ceux-ci ne sont pas considérés comme des services distincts et indépendants mais comme un élément d’une prestation complexe. Par conséquent, dans cette hypothèse, X ne sera pas considérée comme un exploitant d’un établissement où sont consommés des repas au sens de l’article 21bis, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 1 précité et elle ne sera pas tenue à la délivrance d’un ticket de caisse provenant d’un système de caisse enregistreuse.
20. En revanche, si elle devait fournir des repas en dehors d’une prestation d’agences de voyages (v. n° 17 ci-avant) et qu’elle sous-traitait intégralement cette fourniture auprès de la SA Y, X serait alors considérée comme l’exploitant d’un établissement où sont consommés des repas mais elle serait alors dispensée de l’obligation de délivrer un ticket provenant d’un système de caisse enregistreuse à condition que la SA Y soit tenue de délivrer le ticket de caisse et pour autant que X n’intervienne en aucune façon dans la préparation des repas ou dans l’achat d’aliments non préparés.
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