Arrêté royal n° 35 du 28 décembre 1999, établissant une base forfaitaire d'imposition à la taxe · Arrêtés royaux

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no 35

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Arrêté royal no 35 du 28 décembre 1999, établissant une base forfaitaire d'imposition à la taxeBase forfaitaire d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la marge brute des agences de voyages.

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Arrêté
no 35

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Collection
Arrêtés royaux
Langue du texte
français

Texte

4 articles

(Exécution de l'article 35 du Code)

Coordination officieuse - Dernièrement modifié à partir du 05.12.2019 par :

AR du 7 novembre 2019 - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 et 56 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (M.B. 25.11.2019, p. 108072)

al. 1(Le texte de l'AR n° 35, article 1er, phrase liminaire, est modifiée à partir du 05.12.2019 (Art. 13, AR 07.11.2019, M.B. 25.11.2019, p. 108072))

al. 2La base d'imposition de la prestation de services passible de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'une agence de voyages au sens de l'article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°, du Code de la T.V.A., est considérée effectuer en vertu de l'article 18, § 2, alinéa 2, de ce Code, est fixée selon le cas, au pourcentage ci-après du prix à payer par le preneur :

1°

18 p.c. en ce qui concerne la fourniture, moyennant un prix global, d'un ensemble alliant des opérations de transport, de logement, de nourriture ou de boissons consommées sur place, de divertissement ou autres, d'un séjour à forfait, comprenant notamment le logement, d'un circuit touristique, de plusieurs prestations constitutives de l'un de ces ensembles ou qui s'inscrivent en relation avec lui, lorsque cette fourniture est l'oeuvre d'une agence de voyages qui agit soit exclusivement à l'intervention d'intermédiaires en voyages visés à l'article 1er, § 7, alinéa 2, 2°, du Code, soit aussi bien à l'intervention de tels intermédiaires que seule;

2°

6 p.c. en ce qui concerne les ensembles ou parties des ensembles visés au 1°, lorsque leur fourniture s'effectue à l'intervention d'un intermédiaire visé à l'article 1er, § 7, alinéa 2, 2°, du Code, qui est établi à l'étranger;

3°

8 p.c. en ce qui concerne la réservation d'un logement pour un prix qui n'est pas compris dans un prix global;

4°

13 p.c. dans tous les autres cas.

art. 2

al. 1(Le texte de l'AR n° 35, article 2, est applicable à partir du 01.01.2000 (AR 28.12.1999))

al. 2Le présent arrêté remplace l'arrêté royal n° 35, du 12 décembre 1977, établissant une base forfaitaire d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la marge brute des agences de voyages.

art. 3

al. 1(Le texte de l'AR n° 35, article 3, est applicable à partir du 01.01.2000 (AR 28.12.1999))

al. 2Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

art. 4

al. 1(Le texte de l'AR n° 35, article 4, est applicable à partir du 01.01.2000 (AR 28.12.1999))

al. 2Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Textes cités

3
CTVA art. 13 occurrences
CTVA art. 181 occurrence
CTVA art. 351 occurrence

Jurisprudence

2

Belgique

2

Doctrine administrative

19

7 documents se rattachent à un point précis de l'article, 13 ne visent aucun point en particulier, 1 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

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