Le Roi peut fixer une base minimale d'imposition pour les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations :
de voitures automobiles, motocyclettes et autres véhicules terrestres à tous moteurs, et leurs remorques;
de yachts, bateaux et canots de plaisance;
d'avions, hydravions, hélicoptères et autres appareils analogues, et de planeurs.
Il peut aussi fixer la base d'imposition de la prestation de services visée à l'article 18, § 2, alinéa 2, à un pourcentage du total des sommes que l'agence de voyages au sens de l'article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°, porte en compte au preneur.
Référence citée
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Textes cités
2Jurisprudence
3Union européenne
3La Cour interprète la directive que cet article transpose.
Cour de justiceC-131/9109.07.1992
6e directive 77/388 art. 11 et art. 32
Cour de justice324/8210.04.1984
Base d'imposition
TribunalT-356/2508.07.2026
Système commun de TVA
Doctrine administrative
27Législation
230 ne visent aucun point en particulier, 2 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.
Versions successives
3 versions première le 01.01.1978| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2000en vigueur | alinéa 2, est remplacé | AR 28.12.1999 |
| 01.01.1993 | alinéa 1, est modifié | L 28.12.1992 |
| 01.01.1978 | l’article est modifié | L 29.11.1977 et Art. 17, L 27.12.1977 |