Article 35 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 35 Base d'imposition

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En vigueurversion du 01.01.2000

Article 35 du Code de la TVA belgeBase d'imposition

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-35

Texte

3 points

Le Roi peut fixer une base minimale d'imposition pour les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations :

1°

de voitures automobiles, motocyclettes et autres véhicules terrestres à tous moteurs, et leurs remorques;

2°

de yachts, bateaux et canots de plaisance;

3°

d'avions, hydravions, hélicoptères et autres appareils analogues, et de planeurs.

al. 2

Il peut aussi fixer la base d'imposition de la prestation de services visée à l'article 18, § 2, alinéa 2, à un pourcentage du total des sommes que l'agence de voyages au sens de l'article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°, porte en compte au preneur.

Textes cités

2
CTVA art. 11 occurrence
CTVA art. 181 occurrence

Jurisprudence

3

Union européenne

3

La Cour interprète la directive que cet article transpose.

Cour de justiceC-131/9109.07.1992

6e directive 77/388 art. 11 et art. 32

Cour de justice324/8210.04.1984

Base d'imposition

TribunalT-356/2508.07.2026

Système commun de TVA

Doctrine administrative

27

Législation

2

30 ne visent aucun point en particulier, 2 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

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Versions successives

3 versions première le 01.01.1978
En vigueurModificationSource
01.01.2000en vigueuralinéa 2, est remplacéAR 28.12.1999
01.01.1993alinéa 1, est modifiéL 28.12.1992
01.01.1978l’article est modifiéL 29.11.1977 et Art. 17, L 27.12.1977