Fiche du SPF Finances
Décision anticipée n° 2014.312 dd. 01.07.2014
TVA · Assujettissement · Droit à déduction · Autoliquidation · Octroi du droit d'accéder à des installations sportives · Affectation réelle des biens et des services
Résumé
Une société qui fait construire un centre sportif et qui envisage d'octroyer des droits d'accès et d'utilisation à ce centre, a la qualité d'assujetti avec droit à déduction dès qu'elle manifeste son intention d'exercer une telle activité. Ces prestations de services seront passibles de la taxe au taux de 6%. Dans la mesure où cette société effectue aussi des opérations exemptées de la taxe, elle peut être autorisée, à sa demande, à opérer ses déductions selon l'affectation réelle des biens et des services.
I. Objet de la demande
1. La demande vise en particulier à obtenir les confirmations suivantes :
1.1. X a la qualité d'assujetti avec droit à déduction ;
1.2. X, en tant qu'assujetti déposant établi en Belgique, est redevable de la TVA sur les travaux immobiliers ;
1.3. X appliquera la TVA au taux de 6% sur l'octroi du droit d'accès à l'infrastructure sportive ;
1.4. X pourra déduire la TVA selon la règle de l'affectation réelle des biens et des services.
II. Description de la demande
2. La société X est une société anonyme dont le capital est détenu à 99% par l'ASBL Y.
3. Elle est propriétaire d'un bien immobilier. Cette propriété comprend actuellement un château et ses dépendances ainsi qu'un ancien centre sportif.
4. Les activités de la société X consistent en la gestion et l'administration du domaine, en ce compris la location du château au profit de tiers et, également, à exploiter le centre sportif et à effectuer, dans une moindre mesure, des prestations de publicité.
5. La société X envisage de réaliser un projet de promotion immobilière. Le projet immobilier consistera en la construction d'un immeuble à appartements en lieu et place du hall sportif actuel. Les bénéfices escomptés suite à la réalisation de ce projet seront réinvestis dans la construction d'un nouveau hall sportif situé à un autre endroit de la parcelle, à l'arrière du château.
6. La société X envisage de structurer juridiquement l'opération en concédant une renonciation au droit d'accession à un tiers (promoteur immobilier) qui se chargera de la démolition du hall sportif vétuste et de la construction de l'immeuble à appartements. Dès lors que les appartements seront vendus par ce dernier, la société X vendra la quotité du terrain qui se rapporte à chacun desdits appartements à chacun des acheteurs d'appartements.
7. La société X escompte céder les quotités de terrain pour un prix total estimé de N EUR. Les cessions devraient intervenir au cours des années 2014, 2015 et 2016.
8. La société X envisage de réinvestir le produit de la vente des quotités de terrain dans la construction d'un nouveau centre sportif qu'elle va exploiter.
9. Dans le cadre de l'exploitation de cette nouvelle infrastructure sportive, la société X envisage d'octroyer le droit d'accès à tout public, en ce sens qu'il ne sera pas nécessaire d'être membre de l'ASBL afin d'accéder à ladite infrastructure. De même, la société X percevra les droits d'accès indépendamment de l'éventuelle cotisation qui serait perçue par l'ASBL auprès de ses membres.
III. Décision
Quant à la qualité d'assujetti de la société X.
10. Actuellement, la société X est un assujetti dont toutes les opérations sont exemptées de la TVA. A ce titre, elle n'est pas identifiée à la TVA et ne dépose donc pas de déclarations périodiques.
11. Selon l'article 45, § 1er, du CTVA, tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations taxées.
12. Sur la base de cette disposition, dans la mesure où la société X manifeste son intention d'effectuer à l'avenir des opérations taxées (octroi du droit d'accéder à des installations sportives - v. ci-avant), elle acquiert en principe immédiatement la qualité d'assujetti avec droit à déduction et ce, sans attendre d'avoir effectivement fourni de telles opérations taxées. A ce titre, elle devra donc procéder à son identification à la TVA et déposer des déclarations périodiques à la TVA.
Quant à l'application du régime de report de perception.
13. Conformément à l'article 51, § 1er, 1°, du CTVA, la taxe est due par l'assujetti qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable qui a lieu en Belgique.
14. L'article 51, § 4 prévoit que le Roi peut déroger à la disposition du § 1er, 1°, pour obliger le cocontractant du fournisseur de biens ou de services au paiement de l'impôt dans la mesure où Il l'estime nécessaire pour garantir ce paiement.
15. En exécution de cette disposition, l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la TVA stipule que le cocontractant de l'assujetti établi en Belgique qui effectue une des opérations indiquées au § 2, doit acquitter la taxe due en raison de cette opération lorsqu'il est lui-même un assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code.
16. Parmi les opérations visées par le § 2 de cet article 20 figurent notamment les travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, du CTVA, à savoir tout travail de construction, de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation, d'entretien, de nettoyage et de démolition de tout ou partie d'un immeuble par nature, ainsi que toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature.
17. En l'espèce, la construction d'un nouveau centre sportif étant bien visée par le § 2 de l'article 20 précité, la société X sera le redevable de la taxe sur les prestations de services de construction qui lui seront fournies.
Quant à la taxation de l'octroi du droit d'accéder à des installations sportives et de l'octroi du droit de les utiliser.
18. Le demandeur a précisé qu'X envisage d'autoriser l'accès et l'utilisation des installations sportives à toute personne qui le souhaite, sans qu'il soit nécessaire que ladite personne soit membre de l'ASBL.
19. Il a aussi confirmé qu'X percevra les droits d'accès directement de la part des personnes qui utiliseront le centre sportif et que les cotisations perçues par l'ASBL ne couvriront en aucun cas l'octroi du droit d'accès aux installations sportives.
20. Il peut donc être conclu qu'X ne mettra pas les installations sportives à la disposition de l'ASBL dans le cadre d'un contrat qui pourrait être qualifié de location immobilière (droit conféré par un bailleur à un preneur, pour une durée convenue et contre rémunération, d'occuper un immeuble comme s'il en était propriétaire et d'exclure toute autre personne d'un tel droit).
21. S'il en est bien ainsi, l'octroi du droit d'accès et l'octroi du droit d'utilisation des installations sportives sont bien des prestations de services visées par l'article 18, § 1er alinéa 2, 12°, du CTVA.
22. Comme ces prestations de services seront effectuées par une société anonyme qui a par essence un but lucratif, elles ne seront pas exemptées par l'article 44, § 2, 3°, du CTVA et elles seront passibles de la taxe au taux de 6%, conformément à la rubrique XXVIII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de TVA.
Quant à l'application de la règle de l'affectation réelle des biens et des services.
23. Une fois le nouveau centre sportif construit, la société X réalisera à la fois des opérations soumises à la taxe (octroi du droit d'accéder à des installations sportives,…) et des opérations exemptées de cette taxe (vente de terrains, location du château,…).
24. Dans un tel cas, conformément à l'article 46, § 1er, du CTVA, lorsqu'un assujetti effectue dans l'exercice de son activité économique tant des opérations permettant la déduction sur base de l'article 45 que d'autres opérations, les taxes ayant grevé les biens et les services qu'il utilise pour cette activité sont en principe déductibles au prorata du montant des premières opérations par rapport au montant total des opérations qu'il effectue.
25. Toutefois, en vertu de l'article 46, § 2, du CTVA le Ministre des Finances ou son délégué peuvent autoriser l'assujetti, à sa demande, à opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services.
26. En l'espèce, dans la mesure où la société X aura des secteurs d'activités bien distincts et qu'il sera normalement aisé d'isoler les biens et les services se rapportant à ces différents secteurs, rien ne s'oppose à ce que la société X soit autorisée à appliquer la méthode de l'affectation réelle des biens et des services prévue par l'article 46, § 2, du CTVA.
27. Ainsi, en ce qui concerne les taxes qui grèveront les biens et les services se rapportant à la vente de terrains et à la location du château, elles ne seront en principe pas déductibles.
28. En revanche, les taxes qui grèveront la construction et le fonctionnement du nouveau centre sportif seront en principe totalement déductibles, à condition évidemment que l'exploitation de ce nouveau centre sportif réponde aux conditions prévues en la matière pour être soumises à la TVA.
29. Enfin, pour les dépenses qui ne pourront être exclusivement affectées à l'un ou l'autre secteur (frais généraux de la société X), le droit à déduction sera déterminé à l'aide d'un ou plusieurs prorata spécial déterminé en fonction de la nature de ces frais, sous le contrôle du chef de l'office dans le ressort duquel la société X est établie.
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