Q.R. Repr. Sess'ord. 1997-1998 p.14620
livraison intracommunautaire - condition d'une livraison intracommunautaire - preuve - mesure de controle - information intracommunautaire - assistance mutuelle - bureau central pour la cooperation administrative - cooperation administrative internationale - preuve d'une livraison intracommunautaire - releve intracommunautaire - marge beneficiaire - mention sur la facture - fraude fiscale - moyen de transport - automobile - amende fiscale
QUESTION
Un certain nombre d'entreprises collaboreraient à une fraude à l'étranger, plus précisément en France. La fraude concerne des véhicules soumis à la T.V.A. (actuellement 21 %) et exportés. Lors d'une vente à un étranger ou à un vendeur de voitures étranger assujetti à la T.V.A., la facture relative à ces véhicules livrés à l'intérieur de la Communauté doit mentionner que la voiture est exemptée de T.V.A. en application de l'article 39bis du code. En omettant sciemment de faire figurer cette formule, on permet de frauder à l'étranger en présentant ces véhicules comme assujettis au règlement spécial de T.V.A. sur la marge bénéficiaire. La présentation des véhicules sous cette forme se ferait par l'intermédiaire des instances officielles de contrôle, connues en France sous le nom « Mines », qui comptent vraisemblablement dans leurs rangs des fonctionnaires corrompus. D'importantes recettes sont ainsi soustraites à la Communauté européenne. Il est évident qu'en cas de mention des clauses obligatoires, cette fraude serait impossible. Le Code de la T.V.A. prévoit des amendes en cas de non-respect de ces obligations.
Apparemment, ce code n'est pas appliqué. En outre, l'omission des mentions obligatoirement prévues par le Code de la T.V.A. (cf. l'arrêté royal n 1 du 29 décembre 1992) a pour effet de ne pas donner au consommateur les informations nécessaires dont il peut raisonnablement avoir besoin.
1. Quels contrôles l'administration effectue-t-elle quant aux mentions obligatoires sur les factures en général et quant aux mentions obligatoires complémentaires, particulièrement lors de la vente de véhicules ?
2. Les sanctions sont-elles effectivement appliquées ?
REPONSE
L'élimination des frontières fiscales, décidée dans l'Acte Unique européen, se caractérisait entre autres par la suppression des notions d'importation et d'exportation dans les échanges intracommunautaires et par la suppression de tout contrôle physique lors du franchissement des frontières intérieures.
En ce qui les moyens de transport, ceux-ci peuvent quitter le pays lors d'opérations intracommunautaires, soit sous le régime normal d'imposition, soit sous le régime particulier d'imposition de la marge.
1. Le régime normal de l'impôt.
Le droit à l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée, ne va nullement de soi en cas d'échanges intracommunautaires, par le simple fait que la facture porte la mention : « Dispensé de la T.V.A. suivant l'article 39bis du Code de la T.V.A. ». La preuve de l'existence de ce droit doit au contraire être apportée par le fournisseur belge ; cette preuve peut résulter d'un faisceau de documents commerciaux usuels concordants, justifiant que les conditions de l'exemption sont remplies (citons entre autres, les bons de commande, factures du transporteur, documents de transport, documents de paiement, contrats, etc...). Dans le cas où ce fournisseur ne peut apporter cette preuve, la T.V.A. belge est exigible.
D'autre part, afin d'éviter que la suppression, au 1er janvier 1993, des contrôles fiscaux aux frontières intérieures des Etats membres de la c'e.E., n'ait un impact négatif sur les recettes fiscales de ces Etats, le Conseil des Communautés européennes a instauré un système communautaire d'échange de renseignements concernant les transactions intracommunautaires (Règlement c'e.E. n 218/92 du 27 janvier 1992).
Conformément à l'article 53sexies du Code de la T.V.A., les assujettis qui ont effectué des opérations intracommunautaires sont tenus de communiquer à l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, pour chaque personne identifiée à la T.V.A dans un autre Etat membre et concernée par ces opérations, différentes données concernant ces opérations.
2. Le régime particulier d'imposition de la marge.
Les assujettis-revendeurs peuvent appliquer le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire pour leurs livraisons intracommunautaires de moyens de transport d'occasion visés à l'article 58, § 4, du Code de la T.V.A., s'ils satisfont aux conditions et modalités qui sont prévues pour l'application de ce régime particulier.
Ainsi, la facture ou le document en tenant lieu, que l'assujetti-revendeur délivre pour la livraison de biens qu'il soumet au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire doit porter la mention « Livraison soumise au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire T.V.A. non déductible ».
L'exemption prévue à l'article 39bis, alinéa 1er, 1, 3 et 4, du Code de la T.V.A. ne s'applique pas aux livraisons intracommunautaires en Belgique, de moyens de transport non neufs que l'assujetti-revendeur soumet à la taxe conformément au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire. Pour cette raison, les livraisons intracommunautaires effectuées par l'assujetti-revendeur ne doivent pas être reprises dans le relevé trimestriel des opérations intracommunautaires.
Lorsque les conditions et modalités d'application du régime particulier de la marge bénéficiaire ne sont pas respectées, les livraisons de biens visés par ce régime particulier sont censées, jusqu'à preuve du contraire, être réalisées sous le régime normal de la taxe.
Pour chaque livraison relevant du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, l'assujetti-revendeur peut appliquer le régime normal de la taxe.
3. Contrôle.
L'honorable Membre évoque sans doute dans sa question, des mécanismes de fraude exposés dans la « Fiche d'information technique 96-12-T.V.A. Intracommunautaire. Irrégularités et pratiques frauduleuses constatées . août 1996 » issue de la Direction générale des impôts française.
L'administration est au courant de la situation présentée par l'honorable Membre et des cas précis déterminés sont régulièrement étudiés. Il va de soi que des contacts sont établis avec les collègues de l'administration fiscale française, étant donné que les manquements se situent principalement sur leur territoire.
Cependant, dans le système actuel de la T.V.A., chaque Etat membre est responsable de l'application, du contrôle et de la perception de la taxe qui entre directement dans son budget national. Chaque Etat membre se donne donc les pouvoirs et les moyens qu'il estime nécessaires à cette fin. Il est évident qu'aucun Etat membre ne peut se passer de la coopération des autres Etats membres, telle qu'elle est prévue par la législation communautaire (v. règlement susvisé). Toutefois, la responsabilité première de l'application efficace de la taxe sous tous ses aspects incombe à chaque Etat membre considéré individuellement.
La lutte contre la fraude T.V.A. relève des missions de l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines. Ses agents ont donc pour mission permanente d'être attentifs à l'exacte application de la législation en matière de T.V.A., entre autres quant aux aspects formels tels que les mentions obligatoires sur les factures.
Le non-respect de ces mentions donne évidemment lieu à l'application de sanctions, visées en l'occurrence à l'article 70, § 4, du Code de la T.V.A. et dans les annexes de l'arrêté royal n 44 du 21 octobre 1993, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
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