Questions et Réponses, Chambre, 2003-2004, n° 42, p. 6462-6466
Obligation de facturation - Commerces
QUESTION
L'article 53, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, en combinaison avec l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal no 1e du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après dénommé AR n°1), pose comme principe général en matière d'obligation de facturation des assujettis à la TVA qu'un assujetti à la TVA est tenu d'adresser une facture à son cocontractant.
L'article 1er, § 2, alinéa 1er, de l'AR n° 1 prévoit toutefois une exception à ce principe général: un assujetti à la TVA est dispensé de délivrer une facture lorsqu'il fournit des biens ou des services à des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé. L'article 1er, § 2, deuxième alinéa, de l'AR no1 énumère ensuite une série d'exceptions à la dispense du principe de l'obligation de facturation. Ainsi, l'article 1er, § 2, alinéa 2, 6°, de l'AR n° 1 stipule que la dispense de l'obligation de délivrer une facture n'est pas applicable pour les livraisons de biens qui, eu égard à leur nature, à leur conditionnement, aux quantités vendues ou aux prix pratiqués, sont manifestement destinés à un usage économique, ainsi que les livraisons de biens de la même espèce que ceux dont l'acquéreur fait le commerce ou qu'il destine normalement à l'exercice de son activité économique.
Dans sa note n° 95 du 8 juin 1971, l'administration indique que, pour tous les biens qui, vu leur nature et leur conditionnement, sont manifestement destinés à une utilisation commerciale ou professionnelle, la délivrance d'une facture est obligatoire, même si l'acquéreur est une personne physique et prétend destiner son achat à un usage privé. La note n° 109 du 20 novembre 1972 stipule que la délivrance de la facture est obligatoire pour chaque livraison de biens de la même espèce que ceux dont l'acquéreur fait le commerce et qu'il destine normalement à des fins professionnelles, même si l'acquéreur est une personne physique qui prétend agir à des fins privées.
Selon la Cour de cassation (arrêt du 8 septembre 1989), en cas de doute, les biens peuvent être considérés comme n'étant pas destinés à des fins professionnelles si le public présent lors de l'acquisition de ces biens ne les associe pas spontanément à des utilisateurs professionnels. Selon le tribunal de première instance de Bruges (jugement du 20 janvier 1993), lors du jugement de l'obligation de facturation, ce n'est pas l'identité de l'acquéreur qui importe mais bien la nature ou la présentation des biens.
Dans certains secteurs (par exemple la grande distribution, les centrales de boissons, les magasins de bricolage, etc.), des biens sont vendus à une clientèle constituée aussi bien de personnes physiques qui utilisent les biens achetés à des fins privées que de personnes physiques qui les achètent à des fins professionnelles. Si de tels commerces ont une clientèle importante voire très importante, il leur est pratiquement impossible de connaître le statut de leur clientèle au regard de la TVA ni/ou le secteur dans lequel l'acquéreur assujetti à la TVA exerce ses activités. De nombreuses questions se posent donc à propos de l'obligation de facturation et des risques fiscaux qu'elle comporte pour ces commerces.
1. A quels risques un assujetti s'expose-t-il, en matière de responsabilité au regard des impôts sur les revenus et de la TVA, en vendant des biens à un autre assujetti sans délivrer de facture, si l'acheteur assujetti agit à des fins professionnelles et omet de signaler son statut d'assujetti à la TVA?
2. Un vendeur assujetti peut-il exclure ce risque de responsabilité en demandant explicitement à chaque acheteur s'il est assujetti à la TVA et s'il agit en cette qualité?
3. Dans la négative, un vendeur assujetti peut-il exclure ce risque de responsabilité en plaçant dans son établissement un écriteau où seraient mentionnés les dispositions de l'article 1er, § 2, alinéa 2, 6°, de l'AR no 1, ainsi qu'un message informant le consommateur assujetti à la TVA à qui s'applique cet article qu'il est tenu d'en faire mention à la caisse?
4. Au cas où ces mesures préventives ne seraient pas suffisantes, existerait-il, à votre avis, d'autres précautions qui pourraient être jugées suffisantes et qui excluraient par conséquent tout risque de responsabilité chez le vendeur?
5. Existe-t-il des directives de l'administration qui définissent la nature et la quantité des biens que le public associera à un usage professionnel?
6. L'administration est-elle disposée, à l'avenir, à émettre des directives, éventuellement en concertation avec les organisations professionnelles, à l'attention des secteurs professionnels pour lesquels il n'en existe pas encore?
REPONSE
(vice-premier ministre et ministre des Finances, 29.07.2004)
J'ai l'honneur de faire savoir ce qui suit à l'honorable membre.
L'obligation de délivrer une facture en matière de taxe sur la valeur ajoutée est principalement visée par l'article 53 du Code de la TVA et par l'article 1er de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Ces dispositions ont été quelque peu modifiées suite à la transposition en droit belge au 1er janvier 2004 de la directive 2001/115/CE du Conseil du 20 décembre 2001 en matière de facturation, par la loi du 28 janvier 2004 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 10 février 2004) et par l'arrêté royal du 16 février 2004 modifiant l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 précité (Moniteur belge du 27 février 2004).
Ainsi, l'article 53, § 2 (nouveau), du Code de la TVA prévoit cinq cas dans lesquels l'assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services, autres que celles exonérées par l'article 44 du Code de la TVA et ne lui ouvrant aucun droit à déduction, est tenu de délivrer une facture à son cocontractant. Il en est ainsi lorsque cet assujetti effectue une livraison de biens ou une prestation de services pour un assujetti ou une personne morale non assujettie (article 53, § 2, 1°, du Code de la TVA).
Dans la situation où un assujetti effectue des livraisons de biens ou des prestations de services pour des personnes physiques qui les destinent à un usage privé, l'article 1er (nouveau) de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 précité, énumère douze cas dans lesquels l'assujetti concerné est tenu de délivrer une facture pour les opérations qui ont lieu en Belgique conformément aux articles 15 et 21 du Code de la TVA. Un de ces cas de facturation obligatoire vise les livraisons à des nonassujettis, de biens qui, eu égard à leur conditionnement, aux quantités vendues ou aux prix pratiqués, sont manifestement destinés à un usage économique, ainsi que les livraisons de biens de la même espèce que ceux dont l'acquéreur fait le commerce ou qu'il destine normalement à l'exercice de son activité économique (article 1er, 6°, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992).
Dans ce domaine il faut souligner que rien ne s'oppose à ce que l'assujetti, qui conformément à la réglementation citée plus haut ne serait pas tenu à délivrer une facture, délivre néanmoins spontanément une facture à son cocontractant.
Aux points 1 à 4 de sa question, l'honorable membre vise exclusivement la situation d'un assujetti, qui n'est par ailleurs pas une entreprise de production ou de ventes en gros, qui effectue en Belgique des livraisons de biens pour des cocontractants assujettis à la TVA. Pour ces opérations, cet assujetti est en effet tenu de délivrer une facture à son cocontractant, et cela conformément au prescrit de l'article 53, § 2, du Code de la TVA. S'agissant de livraisons à des assujettis, les dispositions de l'article 1er de l'arrêté royal n° 1 visé ci- avant, et notamment son point 6°, ne sont ici pas relevantes.
Dans ces circonstances, l'assujetti doit pouvoir apporter la preuve qu'il a mis tout en œuvre pour s'assurer de la qualité d'assujetti ou non de son cocontractant et, lorsqu'il n'a de fait pas délivré de factures, il pouvait raisonnablement présumer que son cocontractant n'était pas un assujetti à la TVA, ou qu'à tout le moins il ne destinait pas les biens en question à l'exercice d'une activité d'assujetti. L'assujetti concerné peut ainsi demander systématiquement à ses clients s'ils sont ou non assujettis à la TVA, indiquer près des comptoirs et/ou des caisses que les clients assujettis doivent signaler cette qualité, demander de remplir des "fiches d'identité économique" complètes lors de l'octroi de cartes-clients ou de fidélité. La situation doit bien sûr être évaluée au cas par cas.
En cas d'infraction à l'obligation de délivrance de factures, l'assujetti encourt l'amende prévue par l'article 70, § 2, du Code de la TVA, à savoir une amende égale à deux fois la taxe due sur l'opération, avec un minimum de 50 euros.
Cette amende n'est cependant pas applicable si les irrégularités sont purement accidentelles ou si le fournisseur n'avait pas de raison sérieuse de douter de la qualité de non-assujetti de son cocontractant. Dans des cas extrêmes d'infractions répétées et non accidentelles, une taxation d'office telle que prévue par l'article 66 du Code de la TVA pourrait être établie.
Ce dont il est question aux points 5 et 6 de la question de l'honorable membre doit être clairement distingué de ce qui précède. Est en effet visée la situation où le client-acheteur est une personne physique, non assujetti ou assujetti ne se présentant pas comme tel, qui utilise les biens achetés pour ses besoins privés. Ce n'est en effet que dans cette situation, et donc en aucun cas lorsque l'acheteur est une personne morale ou un assujetti se présentant comme tel, que les dispositions prévues par l'article 1er, § 1er, (6° dans les circonstances visées dans la question), de l'arrêté royal n° 1 précité trouvent à s'appliquer pour déterminer si le vendeur a l'obligation de délivrer une facture pour les livraisons en question.
Les critères à prendre en considération, et qui ont principalement trait aux biens-mêmes qui sont vendus, se rapportent à leur nature ou à leur conditionnement, ainsi qu'aux prix pratiqués ou aux quantités vendues. Ces éléments sont à considérer en principe individuellement, et opération par opération. Ils doivent ainsi faire présumer que les biens vendus sont manifestement destinés à un usage économique, pour rendre obligatoire, dans cette situation, la délivrance d'une facture.
Le nombre de biens ou de types de biens, de secteurs économiques et de pratiques commerciales propres ou non à ces différents secteurs, est tel qu'il est impossible pour l'administration de dresser un catalogue ou de rédiger d'initiative des directives ou un commentaire pratique interprétatif de tous les cas visés ci-dessus.
L'administration est néanmoins disposée à examiner et à se prononcer sur des situations concrètes qui seraient portées à sa connaissance par des assujettis ou des associations et fédérations professionnelles représentatives qui éprouveraient des difficultés à déterminer s'ils se trouvent ou non dans la situation visée à l'article 1er, § 1er, 6°, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992.
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