REPONSE
(vice-premier ministre et ministre des Finances, 10.09.2004)
L'opération qui consiste à transporter du béton vers un chantier et déverser ce béton dans les coffrages ou les fondations d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage immobilier par le fournisseur ou pour son compte doit être analysée comme une prestation de services (travail immobilier), conformément à l'article 18, § 1er, du Code de la TVA.
L'article 19, § 2, du Code de la TVA stipule en effet que pour l'application du Code de la TVA, il y a lieu d'entendre par travail immobilier, tout travail de construction, de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation, d'entretien, de nettoyage et de démolition de tout ou partie d'un immeuble par nature, ainsi que toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature.
Conformément à l'article 9, paragraphe 2, a), de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, transposé à l'article 21, § 3, 1°, du Code belge de la TVA, le lieu d'une prestation de services relative à un immeuble est réputé se situer à l'endroit où est situé l'immeuble. Étant donné que l'immeuble (chantier) où seront effectuées ces prestations est située dans un autre État membre, la TVA de cet État membre sera exigible.
En outre, pour l'entreprise belge, l'envoi du béton à incorporer dans le chantier localisé dans un autre État membre entraîne les conséquences fiscales suivantes:
•En Belgique, le transfert des matériaux (béton) à destination d'un autre État membre constitue une opération assimilée à une livraison à titre onéreux mais exemptée en tant que livraison intracommunautaire de biens (article 28bis, paragraphe 5, tiret b), de la sixième directive, transposé à l'article 12bis, premier alinéa, du Code belge de la TVA).
•Dans l'État membre où est situé le chantier, l'affectation des biens transportés (béton) aux besoins de son activité économique constitue une opération assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux (article 28bis, paragraphe 6, de la sixième directive, transposé à l'article 25quater, § 1er, du Code belge de la TVA).
Étant donné que l'entreprise belge effectue dans cet autre État membre des acquisitions intracommunautaires de biens suivies de prestations de services qui y sont localisées, elle a en principe l'obligation de s'y faire identifier.
Par contre, la fourniture de béton et son simple déchargement sur un chantier, sans incorporation du béton à un ouvrage immobilier, s'analysent comme une livraison de biens avec transport.
Cette livraison peut alors bénéficier de l'exemption prévue par l'article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA en tant que livraison intracommunautaire de biens.