TVA - Déduction - Facture - Numéro d'identification
QUESTION
L'article 45, paragraphe 1 er , du Code de la TVA stipule que l'assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable la taxe perçue sur les biens et services qui lui ont été fournis, dans la mesure où il utilise ces biens et services pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe.
Aux termes de l'article 3 de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969, l'assujetti doit, pour pouvoir exercer son droit à la déduction, être en possession d'une facture établie conformément à l'article 5 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992.
Cet article précise que la facture doit comporter un certain nombre de données telles que le numéro d'immatriculation à la TVA.
Si un assujetti reçoit d'un fournisseur belge une facture répondant à toutes les conditions légales imposées par l'article 5 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, et s'il appert par la suite que le numéro d'identification à la TVA communiqué par le fournisseur n'existe pas, a été rayé à la date de l'établissement de la facture ou ne lui appartient pas, l'administration peut-elle refuser à l'assujetti le droit à la déduction conformément à l'article 45, paragraphe 1 er , du Code de la TVA?
REPONSE
En vertu de l'article 53, alinéa 1 er , 2°, du Code de la TVA, et de l'article 1 er , § 1 er , de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti, à l'exclusion de celui qui n'a aucun droit à déduction, est tenu de délivrer une facture pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue.
Comme le souligne l'honorable membre, cette facture doit, conformément à l'article 5, § 1 er , 2°, de l'arrêté royal n° 1 précité, mentionner le numéro d'identification à la TVA de l'assujetti fournisseur. Respecter cette mention constitue par conséquent une obligation qui incombe à la personne qui établit la facture, c'est-à-dire au fournisseur de biens ou prestations de services.
Toutefois, le fournisseur de biens ou le prestataire de services étant, par hypothèse, redevable de la taxe sur la base de l'article 51, § 1 er , 1°, du Code de la TVA, le fait qu'il délivre une facture irrégulière notamment quant au numéro d'identification à la TVA des ou d'une des parties intéressées à l'opération, peut effectivement entraîner des conséquences à l'égard de son cocontractant. En effet, ce dernier est, d'une part, solidairement tenu envers l'Etat au paiement de la taxe due sur l'opération par application de l'article 51 bis , § 1 er , 1°, du Code de la TVA et, d'autre part, peut encourir une amende sur la base de l'article 70, § 1 er ou § 2, dudit code.
Dans l'application des dispositions précitées, il est néanmoins fait preuve de souplesse, l'administration statuant cas par cas compte tenu de tous les éléments de droit et de fait.
Il va de soi que le droit à déduction est refusé à l'égard de factures fictives, c'est-à-dire des factures qui ne sont pas fondées sur des opérations imposables effectives.
C'est ainsi que, selon une jurisprudence constante, le droit à déduction de la taxe en amont peut seulement être exercé lorsque cette taxe est légalement exigible, ce qui implique que des livraisons ou des prestations de services réelles ont été effectuées qui rendent la taxe exigible.
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