Agent commercial indépendant - Intervention dans une vente de biens - Acheteur belge - Vendeur établi dans un autre Etat membre - Livraison ayant lieu en Belgique - Règles applicables - Situation antérieure et postérieure au 1er janvier 1993
QUESTION
Lorsqu'un assujetti belge, agissant en qualité d'agent commercial indépendant, promérite une commission pour avoir réalisé une vente de biens par un vendeur étranger, ressortissant de la CE, à un acheteur belge, avec livraison en Belgique, la commission se trouve-t-elle dans le champ de la T.V.A.?
Dans la négative, quelle référence légale l'agent doit-il mentionner sur son état de commission?
Dans l'affirmative, quel est le taux de la taxe?
La réponse sera-t-elle différente selon que l'opération survient avant ou après le 1 er janvier 1993?
REPONSE
Une distinction préalable doit être faite en fonction du statut qui, pour l'application du régime de la T.V.A., doit être reconnu à l'agent commercial indépendant dont il s'agit.
1. Si cet agent doit être traité comme un courtier ou un mandataire effectuant comme tel des prestations de services visées par l'article 18, § 1, 1° ou 3°, du Code de la T.V.A., le lieu de la prestation qu'il rend dans l'affaire envisagée par l'honorable Membre, se situe en Belgique en vertu de la règle générale inscrite dans l'article 21, § 2, du Code, dont le critère est le lieu d'établissement du prestataire.
La prestation dont il s'agit est dès lors imposable en Belgique, au taux normal qui s'élève actuellement à 19,5 p.c., à moins qu'une cause d'exemption ne puisse être invoquée.
A cet égard, étant donné que l'honorable Membre prend pour hypothèse que la livraison dans laquelle l'agent intervient, a lieu en Belgique, l'exemption établie par l'article 41, § 2, 1 er alinéa, du Code de la T.V.A. en faveur du courtier ou mandataire ne pourrait trouver à s'appliquer que si la livraison était exonérée en vertu des articles 39 à 42 de ce Code, ce que la question de l'honorable Membre ne permet pas de déterminer.
A partir du 1 er janvier 1993, et sous cette réserve bien entendu que le projet de loi Doc. parl., Ch. Repr., S.O. 1992-1993, n° 684/1; visant la transposition en droit belge de la directive CE du 16 décembre 1991 (91/680/CEE) J.O. L376 du 31.12.1991; v. Rev. T.V.A. 99/207. doit encore être approuvé par le Parlement, la prestation de mandat ou de courtage de l'agent commercial dont il s'agit sera localisée à l'endroit de l'opération principale, avec toutefois la dérogation suivante: si le preneur de cette prestation de mandat ou de courtage est identifié à la T.V.A. dans un Etat membre autre que celui à l'intérieur duquel l'opération principale est effectuée, le lieu de ladite prestation sera réputé se situer sur le territoire de l'Etat membre qui aura attribué au preneur du service de l'agent commercial le numéro d'identification à la T.V.A. sous lequel la prestation de mandat ou de courtage lui aura été rendue par cet agent.
La portée de cette règle dérogatoire ne soulève pas de difficultés particulières. Je relève par contre, à l'égard du critère de localisation de la prestation du courtier ou mandataire au même endroit que le lieu de l'opération principale, qu'il importe, pour être en mesure de répondre de manière précise à la question posée par l'honorable Membre, de savoir si l'agent commercial intervient pour le compte du vendeur ou de l'acheteur et, en toute hypothèse, de connaître le type d'opération principale dont il s'agit. L'honorable Membre pourra obtenir toutes informations utiles auprès de l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines s'il lui expose tous les éléments de la situation qu'il envisage.
2. En revanche, s'il agit dans des conditions telles qu'il est considéré comme un commissionnaire par l'article 13, § 2, du Code de la T.V.A., l'agent commercial indépendant est traité comme acheteur - revendeur des biens. Je souligne à ce sujet que cet article 13, § 2, a pour effet de considérer comme commissionnaire, non seulement celui qui agit en son nom propre ou sous un nom social pour le compte d'un commettant, mais également l'intermédiaire à l'achat qui reçoit du vendeur, ou l'intermédiaire à la vente qui délivre à l'acheteur, à un titre quelconque, une facture, une note de débit ou tout autre écrit équivalent libellés en son propre nom. Pour ce qui est du cas envisagé par l'honorable Membre, je ne pourrais lui communiquer une réponse précise, dans l'hypothèse où l'agent commercial se trouve dans les conditions visées par cet article 13, § 2, que pour autant que je dispose d'une description de ce cas.
Q.R. CH. 1993 S.O., n° 34, p. 2347.Revue T.V.A. n° 101, p. 965.
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