Prestations d'achat et de revente de marchandises par des assujettis étrangers · Questions parlementaires

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2179 17 juin 2002

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Prestations d'achat et de revente de marchandises par des assujettis étrangers

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/2179-prestations-achat-revente-marchandises-assujettis-70a0

Numéro
2179
Date
17 juin 2002

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

18 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat, 2002-2003, n° 2-68, p. 3802-3803

Prestations d'achat et de revente de marchandises par des assujettis étrangers

QUESTION

L'assujetti établi en Belgique qui achète des marchandises avec TVA et puis les revend avec TVA peut-il imputer la TVA à l'entrée sur la TVA due sur la livraison et payer à l'État la différence entre la TVA due et la TVA à déduire lorsque l'opération a eu lieu au cours du même mois ? Si la TVA n'est pas déduite dans la première déclaration qui suit l'acquisition des marchandises, pendant combien de temps cette déduction peut-elle s'opérer ?

Quand et comment un assujetti étranger qui ne dispose pas d'un établissement en Belgique et qui achète des marchandises et puis les revend en Belgique à un assujetti établi en Belgique (et qui dépose des déclarations périodiques à la TVA) peut-il obtenir le remboursement de la TVA belge ayant grevé l'achat de marchandises ? Quel est le délai dont cet assujetti étranger dispose pour introduire une demande de remboursement ?

Quel est le motif qui justifie la discrimination entre les assujettis établis en Belgique et les assujettis établis à l'étranger ?

REPONSE

Conformément à l'article 47 du Code de la TVA, le droit à déduction est exercé dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle ce droit à déduction a pris naissance.

Lorsque les formalités auxquelles l'exercice du droit à déduction est subordonné, sont remplies tardivement et, plus spécialement, lorsque la facture a été délivrée après le délai prescrit, ce droit est exercé dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle les formalités sont remplies, à la condition qu'il ne se soit pas écoulé plus de deux ans depuis la naissance de ce droit. En outre, si l'assujetti n'a pas exercé son droit à déduction dans ce délai, il peut encore l'exercer dans les cinq ans à compter de la date à laquelle le droit à déduction a pris naissance, moyennant une procédure spéciale de demande d'autorisation à introduire auprès du chef de l'office de contrôle dont l'assujetti relève (voir article 4 de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et point 375 du Manuel de la TVA, mis à jour au 1er décembre 2000).

L'assujetti tenu en Belgique au dépôt d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle à la TVA exerce globalement son droit à déduction en imputant les taxes déductibles sur le total des taxes dues pour la période de déclaration (voir article 4 de l'arrêté royal n° 3 précité).

Quand le montant des déductions est inférieur à celui des taxes dues pour les livraisons de biens et les prestations de services effectués par l'assujetti, ce dernier est tenu d'en verser la différence à l'État, conformément à l'article 53, alinéa 1er, 4°, du Code de la TVA et selon les modalités prévues à l'arrêté royal no 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Quand le montant des déductions autorisées dépasse celui des taxes dues pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par l'assujetti, l'excédent est, en règle, reporté sur la période suivante. Cet excédent peut toutefois être restitué conformément aux dispositions prévues par l'article 76 du Code de la TVA et par l'arrêté royal no 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Qu'il soit établi au sein de l'Union européenne ou en dehors de celle-ci, l'assujetti non établi en Belgique, qui n'est pas identifié à la TVA dans le pays, et qui n'y dépose dès lors pas de déclarations périodiques à la TVA, peut obtenir le remboursement de la TVA qui a grevé l'achat des biens destinés à être revendus avec application du report de perception de la taxe dans le chef du cocontractant prévu à l'article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA en subissant les mêmes limitations et exclusions du droit à déduction que les assujettis établis en Belgique.

L'assujetti dont il est question peut solliciter le remboursement des taxes en amont auprès du service remboursement du Bureau central de TVA pour assujettis étrangers (BCAE) sis Tour du Sablon 25e étage ­ Rue J. Stevens, 7 à 1000 Bruxelles, selon la procédure décrite dans la circulaire n° 4 du 24 février 1998.

La demande de remboursement susvisée doit être présentée en trois exemplaires à l'office précité avant que n'expire la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue. Le requérant doit joindre à sa demande la preuve qu'il possède la qualité d'assujetti conformément aux dispositions du Code de la TVA. La demande doit également être accompagnée des originaux des factures et des notes de crédit reçues des fournisseurs, ainsi que des doubles des factures de sortie et des notes de crédit délivrées.

L'existence de cette procédure, qui diffère de celle à laquelle est soumis un assujetti établi en Belgique afin de récupérer la taxe en amont, est justifiée par le fait que l'assujetti non établi dans le pays et qui n'effectue aucune opération pour laquelle il est redevable de la taxe ne peut, en règle, pas être identifié à la TVA en Belgique.

Quant au délai accordé à l'assujetti non établi en Belgique susvisé pour solliciter la restitution des taxes en amont, il a été ramené de cinq à trois ans sur la base de l'article 82bis du Code de la TVA, et de l'article 6, § 2, de l'arrêté royal n° 31 du 2 avril 2002 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique. Cette mesure a visé à uniformiser le calcul des délais à appliquer à l'action en restitution et à l'action en recouvrement de la taxe et de ses accessoires. Ainsi, le délai pour solliciter la restitution des taxes en amont a été aligné sur celui prévu par l'article 81bis, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA, qui stipule que la prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est désormais acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle au cours de laquelle la cause d'exigibilité de ces taxe, intérêts et amendes fiscales est intervenue.

L'attention de l'honorable membre est attirée sur le fait que le délai de cinq ans actuellement applicable aux assujettis établis en Belgique en matière d'exercice de leur droit à déduction, et prévu à l'article 4 de l'arrêté royal n° 3 précité, sera, dans les plus brefs délais, également ramené à trois ans, de sorte qu'il ne subsistera plus de différence à ce niveau avec un assujetti non établi dans le pays, non identifié à la TVA en Belgique, et qui n'y dépose dès lors pas de déclarations périodiques à la TVA.

Textes cités

8
AR no 3 art. 43 occurrences
AR no 31 art. 61 occurrence
CTVA art. 471 occurrence
CTVA art. 511 occurrence
CTVA art. 531 occurrence
CTVA art. 761 occurrence
CTVA art. 81bis1 occurrence
CTVA art. 82bis1 occurrence