Question et réponse écrite n° : 20 - Législature : 52
Auteur : Christian Brotcorne, CDH (01094)
Département : Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles
Titre : TVA. - Facturation. (QE 516)
Date de dépôt : 04/12/2009
Question
1. Un assujetti à la TVA a-t-il l'obligation de comptabiliser une facture qu'il conteste (parce qu'elle ne correspond à aucun bien ou service, que l'émetteur est inconnu ou que le prix est contesté)?
2. Si conformément aux règles de la TVA, un assujetti est redevable de la TVA, a-t-il l'obligation d'acquitter la TVA relative à la facture qu'il conteste?
3. Pour les réponses aux deux questions précédentes, faut-il opérer une distinction suivant qu'il s'agit de factures papier ou de factures électroniques dont l'origine et l'authenticité sont garanties par une méthode d'encryptage asymétrique?
4. Compte tenu de ce qui précède, quelle est l'utilité de l'encryptage des factures électroniques?
5. Est-il exact que vous avez le pouvoir d'autoriser tout système de facturation électronique qui offre des mesures de sécurité suffisantes?
Réponse
Publication réponse : B103 · Date publication : 20/04/2010
Lorsqu'un assujetti reçoit, à la suite d'une erreur purement matérielle, une facture d'un fournisseur ou d'un prestataire de services avec lequel il n'a, pour l'opération concernée, ni explicitement ni tacitement contracté, il ne doit pas reprendre la facture dans la comptabilité qu'il doit tenir conformément à l'article 14, § 1er de l'arrêté royal n°1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et encore moins dans la déclaration périodique qu'il doit déposer en vertu de l'article 53, § 1er, 2° du Code de la TVA.
Si par contre la facture repose bien sur un contrat, mais que la facture elle-même contient une ou plusieurs fautes par exemple sur le plan de la description des opérations (pas de dénomination ou une dénomination fautive, quantité, objet, qualité, etc.), de la base d'imposition, du prix unitaire ou du montant total de TVA, la facture concernée doit bien être inscrite dans le facturier d'entrée et l'opération doit être reprise dans la déclaration périodique à la TVA conformément aux règles normales.
Les deux parties seront tenues, dans ce dernier cas, de mettre tout en oeuvre pour rectifier cette situation incorrecte au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est devenue exigible conformément aux articles 17, § 1er et 22, § 2 du Code de la TVA au moyen d'un document rectificatif émis par le fournisseur ou le prestataire de services qui est également repris par le client dans le facturier d'entrée de même que dans la déclaration périodique.
Les factures visées par la réglementation TVA peuvent être envoyées aussi bien sur papier que de manière électronique, moyennant l'accord du cocon-tractant, pour autant que l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu soient garanties (voir article 53octies, § 1er, du Code de la TVA et article 1er, § 2 de l'arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée).
Lorsque qu'une facture a été envoyée par voie électronique via une méthode d'encryptage asymétrique garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu, comme l'expose l'honorable membre, et lorsque la vérification de la signature par le destinataire a livré un résultat positif, ce dernier ne doit pas douter de l'authenticité de l'émetteur et de l'intégrité du contenu de la facture envoyée. Dans ce cas, il n'y a pas de différence avec une facture émise sur papier. Lorsque le destinataire de la facture a, pour l'opération concernée, contracté explicitement ou de manière tacite avec le fournisseur ou le prestataire de services la facture doit être inscrite dans le facturier d'entrée et l'opération doit être reprise, selon les règles normales, dans la déclaration périodique à la TVA, même dans le cas où elle comporte des fautes, comme le précise le 2ème paragraphe de cette réponse, lequel vise le cas où les fautes doivent être rectifiées au moyen d'un document rectificatif.
Par contre, lorsque l'envoi présente une lacune ou lorsque le résultat de la vérification de la signature est négatif, le destinataire doit contacter son fournisseur ou son prestataire en sollicitant un nouvel envoi. Dans ce cas, pour ce qui concerne le premier envoi, il n'y a ni inscription dans la comptabilité, ni dans la déclaration périodique à la TVA.
Enfin, je remarque que jusqu'au 31 décembre 2009, les factures électroniques n'étaient acceptées, con-formément à l'article 1er, § 3 de l'arrêté royal n°1 précité que lorsque l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu étaient garanties soit par une signature électronique avancée qui satisfaisait aux exigences requises par cet article, soit par un échange de données conforme au standard EDI. De plus, le § 4 de cet article prévoyait qu'une méthode alternative du même niveau de sécurité pouvait également être acceptée au moyen d'une autorisation délivrée par mon administration.
Les § 3 et § 4 de l'article précité ont été abrogés à dater du 1er janvier 2010 car l'implémentation des méthodes assurant la sécurité requise sur les plans de l'authenticité et de l'intégrité, citées par le paragraphe précédent, allaient de pair avec des frais et des difficultés techniques souvent insurmontables.
La personne concernée peut désormais choisir librement la méthode avec laquelle les factures électroniques sont envoyées. Le fait que l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu soient garanties subsiste cependant en tant que condition sine qua non.
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