Q.R. Senat. sess'ord. 1969-1970 p. 1682
Présomption - Présomption légale - Moyen de preuve - Mesure de contrôle - Valeur normale - Prestation de service - Immeuble - Travail immobilier - Bâtiment neuf - Prélèvement - Opération assimilée a une prestation de service - Aide bénévole - Base d'imposition - Base minimale d'imposition
QUESTION
Dans la loi du 9 mai 1967 - taxe sur la valeur de construction - il est stipulé entre autres, que peut être déduite de la valeur de construction la valeur des travaux, y compris la valeur des matériaux exécutés par le maître de l'ouvrage seul ou avec la collaboration gracieuse d'autres personnes.
L'honorable Ministre voudrait-il me faire savoir si une disposition analogue sera appliquée après l'introduction de la T.V.A. ?
REPONSE
L'article 64, § 4 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée contient une présomption selon laquelle tout bâtiment nouvellement construit est réputé avoir été livré par un assujetti en exécution d'une ou de plusieurs prestations de services ayant pour objet des travaux immobiliers, sauf lorsqu'il est prouvé qu'il a été cédé dans les prévisions de l'article 9, § 3.
Il résulte de cette présomption que, pour chaque bâtiment nouvellement construit, il doit en principe exister des factures à concurrence de la valeur normale de ces prestations de services.
Lors de la discussion de l'article 64 au sein des Commissions réunies des Affaires économiques et des Finances du Sénat, il a été précisé qu'il s'agit là d'une présomption «juris tantum», de sorte que le propriétaire du bâtiment pourra prouver que le bâtiment a été érigé, en tout ou en partie, par lui-même, ou avec la collaboration gratuite d'autres personnes (v. Doc. Parl. Sénat, session 1968-1969, n 455, du 20 juin 1969). Lorsque cette preuve est fournie, la T.V.A. ne sera pas due sur la valeur normale de ces travaux, matériaux y compris.
On remarquera cependant, qu'en vertu de l'article 19, 2 du Code de la T.V.A., l'exécution par un assujetti, pour ses propres besoins, d'un travail immobilier, à l'exception des travaux de réparation et d'entretien et des travaux de construction d'un bâtiment effectués par un assujetti visé à l'article 8, § 1er, est assimilée à une prestation de services.