Présomption. Présomption légale. Moyen de preuve. Mesure de contrôle. Valeur normale. Prestation · Questions parlementaires

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143 10 juin 1970

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Présomption. Présomption légale. Moyen de preuve. Mesure de contrôle. Valeur normale. PrestationPrésomption. Présomption légale. Moyen de preuve. Mesure de contrôle. Valeur normale. Prestation de service. Immeuble. Travail immobilier. Bâtiment neuf. Prélèvement. Opération assimilée a une prestation de service. Aide bénévole. Base d'imposition. Base minimale d'imposition

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/143-presomption-legale-moyen-preuve-mesure-7d2f

Numéro
143
Date
10 juin 1970

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

10 paragraphes

Q.R. Senat. sess'ord. 1969-1970 p. 1682

Présomption - Présomption légale - Moyen de preuve - Mesure de contrôle - Valeur normale - Prestation de service - Immeuble - Travail immobilier - Bâtiment neuf - Prélèvement - Opération assimilée a une prestation de service - Aide bénévole - Base d'imposition - Base minimale d'imposition

QUESTION

Dans la loi du 9 mai 1967 - taxe sur la valeur de construction - il est stipulé entre autres, que peut être déduite de la valeur de construction la valeur des travaux, y compris la valeur des matériaux exécutés par le maître de l'ouvrage seul ou avec la collaboration gracieuse d'autres personnes.

L'honorable Ministre voudrait-il me faire savoir si une disposition analogue sera appliquée après l'introduction de la T.V.A. ?

REPONSE

L'article 64, § 4 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée contient une présomption selon laquelle tout bâtiment nouvellement construit est réputé avoir été livré par un assujetti en exécution d'une ou de plusieurs prestations de services ayant pour objet des travaux immobiliers, sauf lorsqu'il est prouvé qu'il a été cédé dans les prévisions de l'article 9, § 3.

Il résulte de cette présomption que, pour chaque bâtiment nouvellement construit, il doit en principe exister des factures à concurrence de la valeur normale de ces prestations de services.

Lors de la discussion de l'article 64 au sein des Commissions réunies des Affaires économiques et des Finances du Sénat, il a été précisé qu'il s'agit là d'une présomption «juris tantum», de sorte que le propriétaire du bâtiment pourra prouver que le bâtiment a été érigé, en tout ou en partie, par lui-même, ou avec la collaboration gratuite d'autres personnes (v. Doc. Parl. Sénat, session 1968-1969, n 455, du 20 juin 1969). Lorsque cette preuve est fournie, la T.V.A. ne sera pas due sur la valeur normale de ces travaux, matériaux y compris.

On remarquera cependant, qu'en vertu de l'article 19, 2 du Code de la T.V.A., l'exécution par un assujetti, pour ses propres besoins, d'un travail immobilier, à l'exception des travaux de réparation et d'entretien et des travaux de construction d'un bâtiment effectués par un assujetti visé à l'article 8, § 1er, est assimilée à une prestation de services.

Textes cités

3
CTVA art. 191 occurrence
CTVA art. 21 occurrence
CTVA art. 641 occurrence

Doctrine administrative

1

« … consistant en un travail immobilier a acheté lui-même les matériaux de construction qui sont mis en oeuvre par l'entrepreneur, il n'est pas tenu compte de la valeur de ces matériaux pour la détermination de la valeur normale du travail effectué (comp. question no 143 de M. le Sénateur Jorissen du 10 juin 1970 , bulletin des Questions et Réponses, Sénat, 1969-1970, no 38, p. 1682). Par conséquent, la T.V.A. de 14 p.c. applicable aux travaux immobiliers n'est pas due sur la valeur de ces matériaux, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ces matériaux ont été … »

Application de la T.V.A.. Matériaux achetés fin 1970Question parlementaire20.07.1972

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