Droits à l'importation. Exemptions. Objets culturels et scientifiques · Questions parlementaires

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1315 8 décembre 1994

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Droits à l'importation. Exemptions. Objets culturels et scientifiquesTVA. Droits à l'importation. Exemptions. Objets culturels et scientifiques

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1315-droits-importation-exemptions-objets-culturels-638c

Numéro
1315
Date
8 décembre 1994

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

47 paragraphes

TVA - Droits à l'importation - Exemptions - Objets culturels et scientifiques

QUESTION

1.

a) Les établissements scientifiques (tels que les universités et les établissements scientifiques fédéraux);

b) les bibliothèques ou archives publiques (les archives communales par exemple) peuvent-ils être exemptés du paiement, d'une part, de la TVA et, de l'autre, de droits sur l'importation permanente ou temporaire d'objets culturels ou scientifiques en provenance:

- d'autres Etats membres de l'UE;

- de pays tiers?

2. Peuvent-ils être exemptés de paiement de la TVA sur la fourniture de biens et de services en Belgique et, dans l'affirmative, quels sont les biens et services concernés?

3. Quels établissements bénéficient, le cas échéant, déjà des exemptions visées aux questions 1 et 2?

4. Quelle est la procédure à suivre par les établissements pour obtenir pareilles exemptions?

REPONSE

La réponse suivante peut être apportée à la question de l'honorable membre:

1.

a) Importation définitive de biens en provenance d'Etats non-membres de l'UE:

- Conformément à l'article 50 du Règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil du 28 mars 1983 (Journal officiel n° L 105 du 23 avril 1983), sont admis en franchise de droits à l'importation les objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel mentionnés à l'annexe I dudit règlement, quels que soient leur destinataire et l'usage qui en sera fait.

- Il s'agit, en résumé, de livres, publications et documents, ainsi que du matériel visuel et auditif produit par l'Organisation des Nations Unies ou l'une de ses institutions spécialisées.

- Conformément à l'article 51 du règlement précité, sont admis en franchise de droits à l'importation les objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel mentionnés à l'annexe II de ce règlement qui sont destinés:

soit aux établissements ou organismes publics ou d'utilité publique de caractère éducatif, scientifique ou culturel; soit aux établissements ou organismes agréés par les autorités compétentes (en Belgique, le Directeur général des douanes et accises) pour recevoir ces objets en franchise des droits.

Il s'agit, en résumé, du matériel visuel et auditif, ainsi que des objets de collection et des objets d'art non destinés à la vente.

- Conformément à l'article 52 du même règlement, sont admis en franchise de droits à l'importation les instruments et appareils scientifiques non couverts par l'article 51, qui sont importés exclusivement à des fins non commerciales et destinés:

soit aux établissements publics ou d'utilité publique ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, ainsi qu'aux services relevant d'un établissement public ou d'utilité publique et ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique;

soit aux établissements de caractère privé ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, agréés par les autorités compétentes (en Belgique, le Directeur général des douanes et accises) pour recevoir ces objets en franchise des droits.En matière de TVA, l'article 36, 21), de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, pris en exécution de l'article 40, § 1 er , b, du Code de la TVA, accorde la franchise de la taxe lors de l'importation définitive de matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel, quel que soit l'usage auquel il est destiné, visé à l'annexe de cet arrêté et produit par l'Organisation des Nations Unies ou l'une de ses institutions spécialisées.

Sur base de l'article 36, 22°, de ce même arrêté royal, la franchise de la TVA est également accordée à l'importation définitive d'objets de collection et d'objets d'art de caractère éducatif, scientifique ou culturel, non destinés à la vente et importés par des musées, des galeries et autres établissements agréés par le Directeur général des douanes et accises pour recevoir ces objets en franchise.

- La franchise n'est applicable qu'à condition que les objets soient importés à titre gratuit ou qu'ils soient importés à titre onéreux mais ne soient pas livrés par un assujetti au sens du Code de la TVA.

b) Acquisitions de biens en provenance d'Etats membres de l'UE: Lors de l'abolition des frontières intérieures au 1 er janvier 1993, le système de l'importation et de l'exportation entre les Etats membres de la Communauté européenne a été remplacé par un régime de livraisons et d'acquisitions intracommunautaires de biens.

Pour autant qu'elles doivent être initialement soumises à la TVA (art. 25 ter , C. TVA), ces acquisitions intracommunautaires sont exemptées de la taxe lorsque les biens qui en font l'objet pourraient bénéficier d'une franchise définitive sur base de la réglementation édictée par les Communautés européennes (art. 40, § 1 er , 1°, b), C. TVA). Conformément à l'article 4 de l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992 concernant les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées, ainsi qu'aux acquisitions intracommunautaires de biens, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions intracommunautaires sont exemptées de la TVA dans les mêmes cas et sous les mêmes conditions que ceux exposés sous 1a.

c) Importation temporaire de biens en provenance d'Etats non-membres de l'UE:

- Conformément à l'article 674 du Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 (Journal officiel n° L 253 du 11 octobre 1993), le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation peut être accordé, pour une période de douze mois, pour le matériel scientifique destiné à être utilisé exclusivement aux fins de la recherche scientifique ou de l'enseignement, tel que, par exemple, des modèles, instruments, appareils et machines.

Le matériel visé doit être importé par des établissements agréés par les autorités compétentes (en Belgique, le Directeur général des douanes et accises) et être utilisé sous le contrôle et la responsabilité de ces établissements.

En matière de TVA, aucune importation n'a lieu en Belgique conformément à l'article 23 du Code, lorsqu'un bien est placé depuis son entrée dans le pays sous le régime de l'importation temporaire avec franchise totale des droits à l'importation visée à l'article 674 du Règlement précité et qu'il quitte le territoire national sous ce régime.

Etant donné qu'il n'y a pas d'importation en Belgique et donc pas de fait générateur de la taxe, aucune franchise TVA ne doit être invoquée pour ce mouvement de bien.

d) Déplacement temporaire de biens entre les Etats membres de l'UE:

Le régime de l'importation temporaire entre les Etats membres de la Communauté européenne a été modifié par un système de transferts et de non-transferts (art. 12 bis et 25 quater , C. TVA). C'est ainsi que l'utilisation temporaire (24 mois maximum) d'un bien, par un assujetti établi dans un Etat membre, sur le territoire d'un autre Etat membre, n'engendre pas d'opération imposable à la TVA lorsque l'importation de ce même bien en provenance d'un Etat tiers en vue d'une utilisation temporaire bénéficierait du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation dans l'Etat membre où ce bien est utilisé.

2. Pour la fourniture de biens et de services en Belgique effectuée aux institutions visées par l'honorable membre, le Code de la TVA ne prévoit aucune franchise.

3. La réponse à cette question figure au point 1.

4.

a) Procédure applicable à l'importation définitive ou temporaire de biens en provenance d'Etats non-membres de l'UE: Aux fins d'être agréées pour bénéficier de la franchise à l'importation ou du régime de l'admission temporaire, les institutions ou organisations concernées doivent introduire une demande en ce sens auprès du Directeur général des douanes et accises.

Après l'agrément ou si celui-ci n'est pas nécessaire, une demande de franchise ou de placement sous le régime de l'admission temporaire, accompagnée du document douanier requis, doit être déposée auprès du Service des douanes compétent au plus tard au moment de l'importation des biens.

En ce qui concerne le régime de l'admission temporaire, il convient de préciser que le placement des marchandises sous ce régime va de pair avec la constitution d'une garantie auprès du bureau des douanes d'importation jusqu'à concurrence du montant des impôts en jeu à l'importation.

Aucune garantie n'est cependant exigée lorsque la personne pouvant devenir débitrice est une administration publique ou lorsque l'admission temporaire s'effectue sous le couvert d'un carnet ATA délivré dans le pays de départ des marchandises.

Une documentation complète au sujet de ces procédures peut être consultée dans tous les bureaux de douane par les personnes intéressées ou obtenue contre paiement auprès du Service de documentation de l'Administration des douanes et accises, Tour des Finances, Boulevard du Jardin Botanique 50 à 1010 Bruxelles (tél. (02) 210 30 11).

En matière de TVA, lorsqu'une franchise peut être accordée lors de l'importation définitive de biens, la même procédure que celle qui est applicable lors de l'importation définitive en franchise des droits d'entrée doit être suivie.

Lorsque des biens entrent en Belgique sous le régime d'importation temporaire en franchise totale des droits à l'importation, aucune formalité TVA ne doit être accomplie, hormis le dépôt éventuel d'une caution d'un montant équivalent à la TVA qui serait exigible si les biens étaient soustraits à ce régime dans le pays pour être déclarés en consommation.

b) Procédure à suivre pour l'acquisition de biens et le déplacement temporaire de biens entre les Etats membres de l'UE: En cette matière, aucune procédure spécifique ne doit être suivie.

Il y a lieu de remarquer que la présence temporaire, sur le territoire belge, de biens expédiés d'un autre Etat membre, engendre uniquement des obligations dans le chef du propriétaire de ces biens.

Dès lors, si les institutions visées par l'honorable membre reçoivent ces biens sans en être propriétaire, elles ne sont tenues, en leur chef, d'aucune obligation en matière de TVA.

(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1994-95, n° 139)

Textes cités

9
AR no 52 art. 41 occurrence
CTVA art. 12bis1 occurrence
CTVA art. 231 occurrence
CTVA art. 25quater1 occurrence
CTVA art. 25ter1 occurrence
CTVA art. 401 occurrence
règlement 918/83 art. 501 occurrence
règlement 918/83 art. 511 occurrence
règlement 2454/93 art. 6741 occurrence