TVA - Appareils automatiques de divertissement
QUESTION
La circulaire administrative TVA n° 6 du 9 mars 1994, qui abroge la circulaire administrative n° 14 du 24 mai 1973, met fin à l'ancienne tolérance relative aux redevances payées aux tenanciers d'établissements. La circulaire applicable à partir du 1 er juillet 1994 soumet les redevances à la TVA en tant que prix de la concession à un tiers du droit d'exercer une activité professionnelle (art. 18, § 1 er , 6° du Code de la TVA).
1. Pouvez-vous confirmer que, suite à ces modifications, l'exploitation est réalisée dans le cadre d'une convention de commettant-commissionnaire au sens des articles 13, § 2 et 20, § 1 er , du Code de la TVA, le fournisseur étant le commettant et le tenancier, le commissionnaire? Il s'ensuit que le processus normal d'application de la TVA serait le suivant:
- le tenancier doit déclarer la totalité de la recette dans sa déclaration de TVA et payer toute la TVA y relative;
- le commettant doit adresser une facture avec TVA pour la somme qui lui est due; la TVA y relative sera renseignée dans sa déclaration TVA et payée par ses soins à l'Administration;
- le commissionnaire doit enregistrer cette facture et déduire la TVA facturée.
2. Dans un souci de simplification, et en vue de permettre une meilleure perception de la TVA, ne serait-il pas préférable d'octroyer une dérogation au système général afin que le commettant puisse déclarer et payer la TVA sur la totalité de la recette des jeux soumis à la taxe (en ce compris la partie du commissionnaire), telle qu'elle était d'application précédemment par la circulaire n° 14 du 24 mai 1993? Cette dérogation permettrait de limiter le nombre d'intervenants dans le paiement et dans les récupérations de TVA et faciliterait dès lors le contrôle des activités tout en simplifiant les formalités administratives dans un secteur où la mobilité s'avère très grande.
REPONSE
Par suite de la transposition dans le Code de la TVA de la 6e directive 77/388/CEE et précisément de son article 6, § 1 er , al. 1 er , l'Administration analyse la redevance réclamée par le propriétaire ou locataire d'un local ou d'un emplacement où sont placés des appareils automatiques, à l'exploitant de ces appareils, comme la contrepartie d'une prestation de services visée à l'article 18, § 1 er , 2e alinéa, 6°, du Code de la TVA.
Les points 28 et 29 de la circulaire n° 6/1994, relative aux paris, loteries et autres jeux de hasard ou d'argent appareils automatiques (Revue de la TVA, n° 109, pp. 571 et suivantes), commentent d'ailleurs cette opération ainsi que les obligations qui en découlent en matière de TVA.
Lorsque ces personnes établissent entre elles une convention leur permettant d'exploiter en commun les appareils, elles créent, entre elles, des liens juridiques qui, selon le type de contrat conclu, emportent leurs propres conséquences en matière de TVA.
1. Lorsque, comme dans la situation visée par l'honorable membre, la coexploitation est réalisée entre le tenancier et l'exploitant des appareils selon les règles du commettant-commissionnaire, où le tenancier du local (le commissionnaire) se présente alors à l'égard des utilisateurs, comme «l'exploitant», ce tenancier doit, selon que les recettes retirées de cette exploitation représentent le prix d'opérations exemptées par l'article 44, § 3, 13°, du Code de la TVA ou de livraisons de biens ou prestations de services taxées, se conformer aux dispositions visant les assujettis sans droit à déduction ou celles applicables aux assujettis avec droit à déduction.
Dans cette même situation, le propriétaire des appareils (le commettant) est, dans la coexploitation, considéré comme ayant rendu au tenancier les opérations précitées, selon les distinctions énoncées à l'alinéa ci-avant.
Ainsi, en ce qui concerne les recettes provenant de l'exploitation d'un appareil automatique non exempté par l'article 44, § 3, 13°, dudit Code (p.ex.: un appareil de divertissement), le tenancier doit déclarer la totalité de la recette perçue dans sa déclaration TVA et payer la taxe y relative.
L'exploitant doit adresser au tenancier une facture reprenant la partie de la recette lui revenant, avec TVA, et payer celle-ci dans sa déclaration périodique.
Le tenancier peut déduire la taxe qui lui est portée en compte par l'exploitant, selon les règles prévues à l'article 45, § 1 er , du Code de la TVA, concernant la déduction.
Lorsqu'il s'agit, par contre, de recettes résultant de l'exploitation d'un appareil automatique exempté par l'article 44, § 3, 13°, du Code de la TVA celles-ci ne sont pas soumises à la TVA et n'ouvrent aucun droit à déduction dans le chef de celui qui les perçoit.
D'autres conventions visant à la coexploitation des appareils peuvent être conclues. A titre d'exemple, on peut citer le contrat d'association en participation, dont le régime d'application à la TVA fait l'objet des n os 1 à 8 de la circulaire n° 17/1971, relative aux associations en participation et associations momentanées (Revue de la TVA, n° 3, pp. 283 et suivantes).
2. En ce qui concerne le souci d'assurer, même par voie de dérogations individuelles, une perception simplifiée de la TVA, il n'a pu être pris en considération par l'Administration. La dérogation proposée par l'honorable membre prévoit que la TVA due, en principe, par le tenancier pour les prestations de services qu'il effectue en faveur du consommateur final, soit acquittée par l'exploitant de l'appareil automatique, soit un tiers à l'opération visée ci-avant.
Un tel système dérogatoire ne pourrait être instauré que si le tenancier est dispensé de l'obligation de remettre une déclaration périodique à la TVA prévue à l'article 53, alinéa 1 er , 3°, du Code de la TVA pour les opérations qu'il réalise.
Dans l'hypothèse avancée par l'honorable membre dans sa question, le tenancier est toutefois d'ores et déjà tenu au dépôt d'une déclaration périodique à la TVA pour son activité économique.
Par ailleurs, il est signalé à l'honorable membre que, pour une période de déclaration, le tenancier en question ne doit payer au Trésor qu'un montant de TVA égal, en règle, à la différence positive entre le montant de la taxe dont il est redevable pour cette période et le montant de la taxe pour laquelle il peut valablement exercer son droit à déduction.
(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1994-95, n° 151)
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.