CIRCULAIRE 94/006
Circulaire n° 6 dd. 09.03.1994
Paris, loteries et autres jeux de hasard ou d'argent, appareils automatiques.
SOMMAIRE · 27 entrées
Nos
Objet de la circulaire 1
Chapitre 1er - Introduction
A. Dispositions légales 2
B. Conséquences de l'instauration de l'exemption 3 et 4
Chapitre II - Définition des jeux
Section première - Paris et loteries 5 à 7
Section II - Appareils automatiques
Introduction 8
Sous-section I - Considérations préliminaires
Appareils automatiques visés 9
Parties concernées par l'exploitation des appareils automatiques 10
Sous-section II - L'exploitation de l'appareil
Nature des opérations 11
Qualité de l'exploitant 12 à 15
Jeux de hasard ou d'argent exemptés 16 à 19
Les appareils automatiques distributeurs de biens 20 à 24
Autres appareils automatiques 25 à 27
Sous-section III - Les autres opérations:
Redevances payées par l'exploitant 28 à 29
Location des appareils automatiques 30 à 32
Section III - Concours:
Sous-section I - Portée de l'exemption 33 à 35
Sous-section II - Déduction 36 à 37
Sous-section III - Cas particuliers 38 à 41
Section IV - Autres jeux 42
Chapitre III - Dispositions d'exception 43
Objet de la circulaire
1. La présente circulaire a pour objet de préciser la portée de l'exemption de l'article 44, °3, 13 o, du Code de la T.V.A. à l'égard des paris, loteries et autres jeux de hasard ou d'argent.
Par l'instauration de cette exemption, le Code a été formellement adapté à l'article 13, B, f, de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (1).
Cette circulaire abroge la circulaire n o 14/1973 relative aux appareils automatiques et la circulaire n o 69/1972 relative à l'organisation de tombolas, de compétitions, de jeux et de concours et entre en vigueur le 1er juillet 1994 (2).
Chapitre premier - Introduction
A. Dispositions légales
2. Conformément à l'article 44, °3, 13 o, du Code, les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d'argent sont exemptés de la taxe sous réserve des conditions et limites déterminées par le Roi.
L'arrêté royal n o 45 du 14 avril 1993 (3), pris en exécution de l'article 44, °3, 13 o, précité, prévoit que, par jeux de hasard ou d'argent, il faut entendre:
1 o les jeux, sous quelque dénomination que ce soit, qui procurent la chance de gagner des prix ou des primes en argent ou en nature, et à l'occasion desquels les joueurs ne peuvent intervenir ni au début, ni au cours, ni à la fin du jeu, et les gagnants sont uniquement désignés par le sort ou par toute autre circonstance due au hasard; les opérations exemptées par une autre disposition de l'article 44 du Code ne sont cependant pas visées;
2 o les jeux, sous quelque dénomination que ce soit, qui procurent aux participants à un concours de quelque nature qu'il soit, la chance de gagner des prix ou des primes en argent ou en nature, à moins que le concours ne débouche sur la conclusion d'un contrat entre le(s) gagnant(s) et l'organisateur de ce concours.
B. Conséquences de l'instauration de l'exemption
3. La pratique administrative n'est pas réellement modifiée par l'instauration de cette exemption. Les jeux de hasard ou d'argent, en ce compris les paris et loteries, exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée depuis le 1er janvier 1993, étaient considérés auparavant comme des opérations sortant du champ d'application de la T.V.A. Ce raisonnement n'est à présent plus correct puisque, selon l'article 18, °1er, nouveau du Code, toute opération qui ne constitue pas une livraison d'un bien au sens du Code, est considérée comme une prestation de services.
Par suite de la suppression de l'article 5 du Code, celui qui, dans l'exercice d'une activité économique, organise exclusivement, de manière habituelle et indépendante, de tels paris, loteries, jeux de hasard ou d'argent exemptés, est par conséquent aussi un assujetti, sans droit à déduction de la taxe en amont.
4. L'exemption prévue par l'article 44, °3, 13 o, du Code s'applique uniquement aux paris, loteries, jeux de hasard ou d'argent et non aux éventuelles opérations accessoires telles que par exemple l'intervention rémunérée d'un mandataire lors de l'encaissement des mises ou l'octroi d'accéder contre paiement au local où l'on joue.
Chapitre II - Définition des jeux
Section première - Paris et loteries
5. Pour l'application de l'exemption visée à l'article 44, °3, 13 o , du Code, les notions de "paris" et "loteries" doivent être comprises dans leur sens usuel.
Sont considérées par conséquent comme paris, toutes les conventions, à titre onéreux, de paris, c'est-à-dire toute opération à l'occasion de laquelle des propos, une affirmation ou un pronostic concernant quelque chose d'incertain sont avancés avec comme enjeu un prix en argent ou en nature.
Est considérée comme loterie ou tombola, chaque circonstance permettant par l'achat de billets de loterie (tirage au sort), de concourir pour un prix en argent ou en nature, où les gagnants sont désignés par le sort ou par toute autre circonstance due au hasard sur lesquels ils ne peuvent exercer aucune influence.
6. Ainsi, l'organisation, entre autres, de paris sur les courses de chevaux, autrefois hors champ, est à présent exempté par l'article 44, °3, 13 o, du Code. Cette exemption n'a cependant aucune influence sur la réglementation des agences hippiques (circ. n o15/1974) (4), vu que l'exemption ne s'applique qu'aux paris mêmes et non aux prestations accessoires.
Les mêmes remarques s'appliquent à l'égard de l'organisation des loteries et autres jeux de hasard semblables (par ex: Lotto, pronostics de football, Subito, Domino, etc.). Dans cet ordre d'idées, il est à remarquer que le jeu dit de bingo est considéré comme une loterie (v. Appel Anvers, 22 janvier 1985, R.W. 1986-1987, p. 1926).
7. Pour les règles en matières de perception et de déduction de la T.V.A. dans le chef de l'organisateur, il est renvoyé aux n o36 à 40, en ce qui concerne les prix en nature qui, le cas échéant, sont remis par celui-ci aux gagnants des loteries, paris ou jeux semblables.
Il arrive régulièrement que l'organisateur d'un pari, d'une loterie ou d'un autre jeu exempté de la taxe obtienne d'un commerçant les prix en nature remis aux gagnants et ce en contrepartie de la publicité effectuée par le premier au profit de ce commerçant pendant ou dans le cadre de l'organisation de la loterie ou du jeu.
Dans la relation entre l'organisateur et le commerçant, on se trouve en présence, dans ce cas, d'opérations réciproques à titre onéreux qui sont imposables selon leur propre nature. Pour des raisons pratiques, l'administration admet que la T.V.A. exigible sur la prestation de publicité ainsi que sur la remise par le commerçant du bien en tant que prix, soit calculée sur la valeur normale du bien remis. Attendu que les prix reçus du commerçant sont par définition utilisés par l'organisateur pour l'exécution d'opérations qui sont exemptées de la taxe, la T.V.A. due par le commerçant pour la délivrance des cadeaux n'est naturellement pas déductible dans le chef de l'organisateur.
Section II - Appareils automatiques
Introduction
8. L'article 1er, 1 o de l'arrêté royal n o 45 du 14 avril 1993, vise aussi certains appareils automatiques, si bien que leur exploitation est également exemptée de la T.V.A.
On trouvera ci-après le régime applicable en matière de T.V.A. aux conventions qui interviennent entre les utilisateurs d'appareils automatiques et les exploitants de ces appareils et entre ceux-ci et les personnes qui mettent un emplacement à leur disposition pour l'exploitation des appareils.
Sous-section première - Considérations préliminaires
Les appareils automatiques visés
9. Par appareil automatique, on entend tout appareil qui contient une partie mécanique, électrique ou électronique, servant à sa mise en marche, à son fonctionnement ou à son utilisation et dont le déclenchement est provoqué par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un jeton ou par tout autre moyen qui lui serait substitué.
Certains de ces appareils sont appelés appareils automatiques de divertissement, parce que destinés à la récréation de l'utilisateur, étant entendu que par là sont visés tant les jeux de hasard ou les jeux d'adresse que les auditions de musique. Il existe encore à côté de ces appareils automatiques de divertissement, de nombreux autres appareils automatiques qui procurent à l'utilisateur des biens ou des services de nature diverse. Ces appareils automatiques distributeurs de biens ou de services sont également visés par la présente circulaire.
Parties concernées par l'exploitation des appareils automatiques
10. L'exploitation d'un appareil automatique met toujours en rapport au moins deux personnes: l'exploitant de l'appareil et l'utilisateur de celui-ci.
L'exploitant est la personne qui dispose de la recette recueillie dans l'appareil. Est réputé disposer de la recette celui qui détient la clef permettant de relever la recette, même s'il est convenu qu'un certain pourcentage de cette recette revient à une autre personne.
L'utilisateur est la personne qui introduit la pièce ou le jeton dans le mécanisme mettant l'appareil automatique en marche. Il peut aussi être la personne au profit de laquelle l'exploitant ou le tenancier du local où se trouve l'appareil introduit la pièce ou le jeton dans l'appareil.
L'exploitant d'un appareil automatique concerne souvent aussi une troisième personne. Celle-ci peut être l'exploitant ou le tenancier du local où l'appareil est mis à la disposition de l'utilisateur. Elle peut encore être le propriétaire d'un emplacement, tel un mur, un quai de gare, etc.
Enfin, l'exploitant de l'appareil automatique peut ne pas en être le propriétaire. Il peut avoir pris l'appareil en location. On peut alors avoir à côté de l'exploitant de l'appareil, le propriétaire qui le donne en location à l'exploitant.
Ces diverses situations peuvent du reste se combiner. L'exploitant peut prendre l'appareil en location pour le mettre à la disposition des utilisateurs dans le local appartenant à une autre personne.
Le régime auquel sont soumis les rapports entre l'exploitant de l'appareil et l'utilisateur est précisé dans la deuxième sous-section. Dans une troisième sous-section, est déterminé le régime applicable aux autres rapports que fait naître l'exploitation d'un appareil automatique.
Sous section II - L'exploitation de l'appareil
Nature des opérations
11. L'exploitation d'un appareil automatique donne lieu à des opérations de trois types, à savoir:
a. des jeux de hasard ou d'argent visés à l'article 1er, 1 o, de l'arrêté royal n o45 précité (v. n os 16 à 19);
b. des livraisons de biens.
Lorsqu'un bien est fourni à l'utilisateur en contrepartie de la somme introduite dans l'appareil, l'opération conclue entre l'exploitant et l'utilisateur est une livraison de biens au sens du Code de la T.V.A. (v. n os 20 à 24);
c. des prestations de services.
Lorsqu'un service visé à l'article 18, °1er, du Code est fourni à l'utilisateur en contrepartie de la somme introduite dans l'appareil, l'opération est une prestation de services au sens du Code (v. n os 25 à 27).
Qualité de l'exploitant
12. Lorsque l'exploitation d'un appareil automatique donne lieu à des opérations qui sont exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée, comme c'est le cas pour les jeux de hasard et d'argent visés à l'article 1er, 1 o, de l'arrêté royal n o45 précité, l'exploitant, qui agit dans l'exercice d'une activité économique, est par conséquent un assujetti sans droit à déduction et ne doit pas être identifié pour l'application de la T.V.A.
Un numéro d'identification à la T.V.A. est cependant attribué à cette personne pour les acquisitions intracommunautaires, dans les cas visés à l'article 50, °1er, deuxième alinéa, du Code, si celle-ci n'exerce aucune autre activité économique imposable.
Les recettes provenant de l'exploitation des jeux de hasard et d'argent susvisés ne sont pas soumises à la taxe.
Le fait que l'exploitant exerce une activité exemptée par l'article 44, °3, 13 o, du Code a du reste comme conséquence que celui-ci ne peut pas déduire les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis et les biens qu'il a importés ou acquis dans la C.E.E. dans la mesure où il utilise ces biens et services pour l'exploitation des jeux de hasard et d'argent susvisés. Ainsi, l'exploitant ne peut pas opérer la déduction de la taxe qui grève l'achat, l'importation, l'acquisition intracommunautaire ou la location de l'appareil automatique de jeu. Il ne peut pas davantage déduire la taxe qu'il doit payer pour l'entretien et la réparation de l'appareil.
13. En revanche, lorsque l'exploitation de l'appareil donne lieu à des opérations imposables, comme c'est en règle le cas pour les appareils automatiques autres que ceux visés au n o12, l'exploitant de cet appareil est un assujetti avec droit à déduction et doit en tant que tel être identifié, de sort que la taxe est alors également exigible sur la recette recueillie dans l'appareil.
Mais il peut déduire de la taxe exigible sur les recettes les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis et les biens qu'il a importés ou acquis dans la C.E.E. et qu'il utilise pour l'exploitation des appareils automatiques dont les recettes sont imposables. L'exploitant peut notamment opérer la déduction de la taxe payée lors de l'achat ou de l'importation ou de l'acquisition intracommunautaire de l'appareil automatique. Il peut également déduire la taxe acquittée lors de l'achat des marchandises vendues par l'intermédiaire de l'appareil. Il peut encore opérer la déduction de la taxe à laquelle sont soumises les réparations de l'appareil.
14. L'exploitant d'un appareil automatique autre qu'un appareil de jeu de hasard ou d'argent exempté, peut bénéficier, sous certaines conditions, du régime de la franchise de taxe établi par l'article 56, °2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Conformément à l'arrêté royal n o19 du 29 décembre 1992 pris en exécution de l'article susmentionné, le régime de la franchise est applicable aux petites entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 225.000 F. Le chiffre d'affaires qui sert de référence pour l'application du régime particulier est constitué par le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens et des prestations de services imposables y compris le montant des opérations exonérées en vertu des articles 39 à 42 du Code.
Pour la détermination du chiffre d'affaires à prendre en considération, il est fait abstraction de la cession de biens d'investissement de l'entreprise, des opérations visées à l'article 2 de l'arrêté royal n o19 ainsi que des opérations exemptées en vertu de l'article 44, °°1er et 2, du Code, comme c'est le cas, notamment, pour un établissement hospitalier ou un établissement d'enseignement. De même, les recettes provenant d'opérations exemptées en vertu de l'article 44, °3, 3 o, 12 o et 13 o, du Code ne doivent pas être prises en considération pour le calcul du chiffre d'affaires. Ce sont notamment les recettes provenant des appareils de jeu de hasard ou d'argent, des loteries et des paris exemptés.
15. Le régime prévu au point 14 est applicable à tout assujetti quelle que soit la forme de sa personnalité juridique. Les associations et groupements qui ne poursuivent aucun but de lucre peuvent donc bénéficier du régime de la franchise de taxe dans la mesure où ils remplissent les conditions imposées.
Jeux de hasard ou d'argent exemptés
16. Conformément à l'article 1er, 1 o, de l'arrêté royal n o45 du 14 avril 1993, les appareils automatiques sont considérés comme des jeux de hasard ou d'argent exemptés s'ils procurent la chance de gagner des prix ou des primes en argent ou en nature, et à l'occasion desquels les joueurs ne peuvent intervenir dans aucune phase de jeu et les gagnants sont uniquement désignés par le sort ou par toute autre circonstance due au hasard.
Ce critère est d'application nonobstant les dispositions du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et du Code pénal.
La nature du prix ou de la prime n'a, pour l'application de la T.V.A., aucune importance pour permettre de définir le jeu de hasard ou d'argent dont il s'agit. Ainsi, un appareil automatique qui répond aux critères pour être considéré comme un jeu de hasard ou d'argent exempté et qui n'apporte aucune autre chance d'enrichissement ou d'avantages matériels que le droit de pouvoir continuer à jouer gratuitement, reste néanmoins pour l'application de la T.V.A. un jeu de hasard ou d'argent même si dans ce cas il n'est pas visé par la loi pénale.
17. Le joueur est considéré comme ne pouvant intervenir dans aucune phase de jeu et est désigné, le cas échéant, comme gagnant par le sort uniquement, si le fonctionnement mécanique, électrique ou électronique lui-même de l'appareil ne permet pas au joueur d'influencer de manière intentionnelle et efficace le cours du jeu.
Ceci est par exemple le cas du "bingo" ou du "One Ball" où le joueur ne peut tirer qu'une seule balle ou projectile et où il ne peut intervenir davantage dans le jeu par des mécanismes installés à cet effet sur l'appareil. A la vérité, il peut essayer d'influencer la trajectoire de la balle ou du projectile en heurtant l'appareil mais ceci ne fait évidemment pas partie intégrante du mécanisme même de fonctionnement de l'appareil.
Par contre, l'appareil appelé "Flipper" permet au joueur d'actionner des obstacles par lesquels la trajectoire de la balle ou du projectile est effectivement influencée. Cet appareil n'est donc pas considéré comme un jeu de hasard ou d'argent pour l'application de la T.V.A.
Le "Jackpot", interdit par la loi pénale, est également considéré comme un jeu de hasard ou d'argent pour l'application de la T.V.A.
18. En revanche, ne sont pas considérés comme jeux de hasard ou d'argent, les appareils qui permettent à un joueur de tester son adresse comme les appareils de tir automatiques, les jeux de quilles automatiques, les grues avec grappin, etc.
19. La personne qui exploite uniquement des appareils de jeux de hasard ou d'argent doit être considérée comme un assujetti sans droit à déduction, si bien que les recettes recueillies dans les appareils ne sont pas soumises à la taxe.
Les appareils automatiques distributeurs de biens
20. Sont visés ici les appareils automatiques qui procurent des biens à l'utilisateur, à l'exclusion de nourriture ou de boissons destinées à être consommées sur place.
21. Les recettes recueillies dans les appareils représentent le prix pour la livraison de biens. L'exploitant exerce une activité économique imposable et les recettes sont soumises à la T.V.A.
22. Le taux de la taxe applicable à la recette varie selon la nature des biens fournis à l'utilisateur.
23. La taxe se calcule sur le montant total de la recette trouvée dans l'appareil, même si l'exploitant doit abandonner un pourcentage de la recette au tenancier du local où l'appareil est exploité ou au propriétaire de l'emplacement où se trouve l'appareil (v. n o 28). Mais il faut tenir compte du fait que la recette recueillie comprend la taxe sur la valeur ajoutée.
24. On remarquera toutefois qu'aucune taxe n'est exigible sur les recettes recueillies dans les appareils automatiques distributeurs de cigarettes, en raison du régime spécial qui s'applique aux tabacs fabriqués. Les exploitants de tels appareils exercent néanmoins une activité économique imposable.
Autres appareils automatiques
25. Il existe d'autres appareils automatiques de nature très variée tels que les jeux automatiques de compétition ou d'adresse qui ne sont pas considérés comme des jeux de hasard ou d'argent, les appareils automatiques distributeurs de nourriture ou de boissons destinées à être consommées sur place, les balances automatiques, les longues-vues munies d'un dispositif automatique, les appareils automatiques diffusant de la musique (juke-boxes) ou projetant des films et les appareils automatiques destinés au divertissement des enfants et appelés "Kiddie-rides".
26. Les recettes recueillies dans ces appareils représentent le prix de services visés par le Code. Les recettes sont, par conséquent, soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
27. La taxe est en règle exigible aux taux normal qui s'élève actuellement à 20,5 p.c. (19,5 p.c. avant le 1er janvier 1994). Celle-ci se calcule sur le montant total de la recette relevée dans l'appareil, même si l'exploitant doit abandonner un pourcentage de la recette au tenancier du local où l'appareil est exploité ou au propriétaire de l'emplacement où se trouve l'appareil. Mais la taxe sur la valeur ajoutée est comprise dans les recettes.
Sous-section III - Les autres opérations
Redevances payées par l'exploitant
28. L'exploitant de l'appareil automatique est souvent tenu de payer une redevance à la personne qui est propriétaire ou locataire du local ou de l'emplacement où se trouve l'appareil.
29. Cette redevance est le prix d'un service visé à l'article 18, °1er, 6 o, du Code et est soumise à la taxe au taux normal qui s'élève actuellement à 20,5 p.c. (19,5 p.c. avant le 1er janvier 1994).
Le propriétaire ou le locataire doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu, pour la prestation de services effectuée envers l'exploitant de l'appareil automatique (v. Code, art. 53, premier alinéa, 2 o). La facture peut être remplacée par un document dans lequel l'exploitant de l'appareil automatique établit le décompte pour la prestation de services qui lui a été rendue, ou par une quittance, pour autant que, selon le cas, les conditions de l'article 6, ° 3 de l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992, soient remplies.
La base imposable de la prestation de services effectuée et le montant de la taxe due y afférente, sont compris dans la déclaration périodique à la T.V.A. que le propriétaire ou le locataire doit déposer (v. Code, art. 53, premier alinéa, 3 o).
D'autre part, la taxe réclamée sur les biens et services qui sont utilisés exclusivement par le propriétaire ou le locataire susmentionné pour faire face aux engagements pris à l'égard de l'exploitant de l'appareil automatique, peut être déduite.
Location des appareils automatiques
30. Le propriétaire de l'appareil automatique peut donner l'appareil en location à une autre personne qui en assure l'exploitation.
31. Cette location constitue une prestation de services visée à l'article 18, ° 1er, 4 o, du Code et est soumise à la taxe au taux normal qui s'élève actuellement à 20,5 p.c. (19,5 p.c. avant le 1er janvier 1994) dans la mesure où la location a lieu en Belgique (v. Code art. 21, ° 3, 7 o, h et art. 21, ° 2). A ce propos, on notera que la personne qui ne donne en location qu'un seul appareil acquiert la qualité d'assujetti pour autant que la location soit d'une certaine durée.
32. La taxe est exigible sur la location, même si l'appareil donné en location est un jeu de hasard ou d'argent exempté (v. n os 16 à 19). On notera que la personne qui prend en location un appareil automatique de jeu de hasard ou d'argent exempté afin de l'utiliser à des opérations de jeux, ne peut pas déduire la taxe sur cette location.
Section III - Concours
Sous-section première - Portée de l'exemption
33. Par concours, il faut entendre tous les jeux, compétitions ou concours, sous quelque dénomination que ce soit, auxquels les participants pour avoir une chance d'obtenir un prix ou une prime, doivent apporter une contribution créative, comme par exemple: répondre à un questionnaire, réaliser une construction, accomplir une mission, exécuter une prestation sportive, etc...
34. L'exemption prévue à l'article 44, °3, 13 o du Code et à l'article 1er, 2 o, de l'arrêté royal n o45 du 14 avril 1993, vise en effet uniquement les jeux, concours, compétitions et épreuves où pour participer, une mise doit être payée. Les jeux, concours et autres auxquels la participation est gratuite ne sont pas visés par l'exemption. Pareilles opérations restent néanmoins hors du champ d'application de la T.V.A.
35. Celui qui organise de tels concours, effectue des opérations qui, soit sont exemptées de la T.V.A., soit tombent hors du champ d'application de la T.V.A. et n'a pour conséquent, en règle, pas de droit à la déduction des taxes en amont. Par ailleurs, la remise de prix ou de primes n'est pas non plus soumise à la T.V.A. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire la distinction selon que les jeux et concours revêtent ou non un caractère publicitaire ou qu'ils sont organisés ou non dans le cadre d'une promotion des ventes.
Sous-section II - Déduction
36. L'organisateur d'un concours ne peut pas déduire la T.V.A. ayant grevé l'achat des prix ou des primes qu'il remet au gagnant étant donné que cette remise intervient pour la réalisation d'une opération qui est exemptée de la T.V.A. ou qui tombe, le cas échéant, hors du champ d'application de la T.V.A.
37. Toutefois, lorsque l'organisateur exerce une autre activité économique soumise à la T.V.A. et que l'organisation du concours se rattache directement à cette autre activité, la taxe payée lors de l'achat du prix ou de la prime à remettre au gagnant peut être déduite si la somme payée pour l'achat de ce prix ou de cette prime, taxe non comprise, n'atteint pas 500F et si le droit à la déduction n'est pas expressément exclu en vertu de l'article 45, °3, du Code.
En revanche, si le prix d'achat atteint 500F, taxe non comprise, la T.V.A. y afférente ne peut pas être déduite. Lorsque, le cas échéant, cette déduction a déjà été opérée (par ex.: des biens qui ont été prélevés du stock destiné à la vente), la déduction initialement opérée doit être revue (v. arr. roy. n o 3, art. 5, 3 o).
Sous-section III - Cas particuliers
a. Le prix ou la prime consiste en un bon d'achat
38. L'acquisition du bon d'achat par l'organisateur et la remise qu'il en fait au gagnant ne sont pas soumises à la T.V.A.
En revanche, la remise en échange du bon d'achat, d'un bien visé à l'article 9 du Code, est une livraison au sens du Code et elle rend la T.V.A. exigible dans les rapports entre l'assujetti qui fournit le bien et le détenteur du bon d'achat. La taxe est calculée sur la valeur normale du bien, déterminée de la manière prévue par l'article 32, second alinéa, du Code.
b. Le prix ou la prime est un bien fabriqué par un organisateur qui exerce une autre activité économique imposable
39. Le bien fabriqué remis à titre de prix ou de prime par l'organisateur est censé être prélevé par celui-ci lorsque sa valeur normale atteint 500F. Dans ce cas, l'organisateur doit, en vertu de l'article 12, °1er, 4 o, du Code, acquitter la taxe sur la valeur normale du bien. Cette taxe n'est pas déductible.
40. Lorsque la valeur normale du bien fabriqué par l'organisateur n'atteint pas 500F, la taxe grevant les éléments constitutifs de ce bien peut être déduite et la remise du bien au gagnant ne donne lieu ni à révision de la déduction, ni à prélèvement.
c. Un contrat se conclut entre l'organisateur et le(s) gagnant(s)
41. Lorsque le concours a pour effet qu'un contrat se conclut entre le(s) gagnant(s) et l'organisateur, l'exemption prévue par l'article 44, °3, 13 o du Code, n'est pas d'application. Dans ce cas, le régime applicable en matière de T.V.A. est déterminé en fonction des modalités du contrat.
Ainsi l'indemnité que l'organisateur d'un concours d'architectes accorde aux participants auteurs de projets répondant à certaines conditions, est exemptée de la taxe en vertu de l'article 44, °3, 13 o, du Code. Mais le paiement de l'indemnité a pour effet de conférer des droits à l'organisateur sur les projets primés; il s'agit là du prix d'un service visé par l'article 18, °1er, deuxième alinéa, 1 o ou 7 o, du Code, que l'organisateur réalise ou non le projet (5).
Un autre exemple est l'organisation par une entreprise commerciale d'un concours visant l'acquisition des droits sur le meilleur message publicitaire pour un produit déterminé.
Section IV - Autres jeux
42. Pour les jeux qui ne sont pas visés sous les sections I, II ou III, il convient d'opérer la distinction entre les jeux imposables et les jeux exemptés selon le critère prévu à l'article 1er, 1 o, première phrase de l'arrêté royal n o 45 du 14 avril 1993.
Dans cet ordre d'idées, il est à remarquer que les jeux (pour enfants) où un prix en nature est gagné dans tous les cas, soit directement, soit en fonction d'un nombre de points ou de tickets gagnés au cours du jeu, ne sont pas considérés comme des jeux de hasard exemptés de la taxe.
Chapitre III - Dispositions d'exception
43. Certaines opérations qui tombent à proprement parler sous la définition du jeu de hasard ou d'argent visé à l'article 1er, 1 o, première phrase de l'arrêté royal n o 45 sont déjà exemptées par une autre disposition de l'article 44 du Code T.V.A. Ces opérations ne sont donc plus visées ici.
C'est notamment le cas des assurances-vies.
Au nom du Ministre:
Le Directeur général,
J. Decuyper
NOTES :
(1) V. Rev. T.V.A. 30/260.
(2) La réglementation telle que prévue par la présente circulaire pouvait évidemment déjà être appliquée depuis le 1er janvier 1993.
(3) M.B. 30 avril 1993, n o 85, p. 9772.
(4) V. Rev. T.V.A. 18/361.
(5) V. Rév. T.V.A. 9/522/326.