TABLE DES MATIÈRES · 16 entrées
Section Ire. L'association en participation.
1. Définition.
2. Règles d'application de la taxe.
3. Biens et services fournis aux tiers.
4. Les apports dans l'association.
5. Achats faits ou services reçus pour le compte de l'association.
6. Fournitures de biens ou de services par le gérant à l'un des associés.
7. Exemples.
Section II. L'association momentanée.
8. Définition.
9. Règles d'application de la taxe.
10. Le non-assujettissement de l'association momentanée.
11. Exemples.
12. L'assujettissement de l'association momentanée.
13. Fournitures de biens ou de services à l'association momentanée qui a opté pour l'assujettissement à la taxe.
14. Exemples.
La présente circulaire a pour objet de préciser le régime applicable, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, aux associations en participation et aux associations momentanées, qui sont des sociétés commerciales sans personnalité juridique.
Section Ire. L'association en participation.
1. Définition.
L'association en participation est une société par laquelle une ou plusieurs personnes s'intéressent dans des opérations qu'une ou plusieurs autres gèrent en leur propre nom (art. 176 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales).
L'association en participation demeure inconnue des tiers et elle n'a pas de raison sociale.
L'activité d'une association en participation comporte des fournitures de biens ou de services à des tiers et ces opérations impliquent des apports de la part des associés.
2. Règles d'application de la taxe.
La position des associations en participation au regard de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée est déterminée par les articles 13 et 20 du Code de cette taxe.
En vertu de ces articles, un intermédiaire qui s'entremet en son nom dans la fourniture d'un bien ou d'un service, est réputé avoir reçu le bien ou le service et le fournir à son tour.
Le gérant qui traite avec les tiers pour le compte de l'association est donc réputé, d'une part, recevoir les apports faits par les autres associés et, d'autre part, fournir les biens ou les services aux tiers avec lesquels il contracte en son nom et pour le compte de l'association.
3. Biens et services fournis aux tiers.
Les biens et les services qui sont fournis aux tiers pour le compte de l'association, sont réputés fournis à ceux-ci par le gérant. Celui-ci doit donc, pour ces opérations, remplir toutes les obligations qui incombent normalement à des assujettis qui effectuent des livraisons de biens et des prestations de services au sens du Code.
Le gérant doit notamment adresser une facture aux tiers avec lesquels il a contracté en son nom et pour le compte de l'association, et assurer la perception de la taxe sur la valeur ajoutée que ++++++++++++++++++++++ reprises aux cases 01 à 05 des déclarations mensuelles ou trimestrielles du gérant et la taxe due est portée à la case 11 de ces déclarations. Le gérant doit en outre remplir toutes les obligations des assujettis qui fournissent des biens et des services, et notamment se conformer aux dispositions de l'article 50, ° 1er, 5 o, du Code et de l'arrêté pris en exécution de cet article.
4. Les apports dans l'association.
Pour que l'association puisse fournir des biens ou des services aux tiers, des apports doivent être faits par les associés.
Lorsque les apports sont effectués par des associés autres que le gérant, ils sont réputés faits au gérant. Ces apports rendent donc la taxe sur la valeur ajoutée exigible dans les rapports entre l'apportant et le gérant, selon les règles du droit commun. Toutefois, si l'apport a pour objet des espèces ou uniquement.la jouissance d'immeubles par nature, aucune taxe n'est due.
Lorsque l'apport rend la taxe exigible, l'associé qui le fait doit se comporter comme si le bien ou le service était fourni à un assujetti quelconque. Il doit notamment adresser une facture au gérant et lui porter en compte la taxe due sur l'apport.
Il est également tenu de se conformer à l'article 50, ° 1er, 5 o, du Code.
La base d'imposition est en règle la somme qui revient à l'associé en contrepartie de son apport.
Cependant, si les comptes de l'association permettent de déterminer le coût des apports à prix de revient, la perception de la taxe peut être limitée à ce coût.
Quant aux apports du gérant, ils ne donnent lieu à la perception d'aucune taxe.
5. Achats faits ou services reçus pour le compte de l'association.
Les fournitures de biens et de services faites par des tiers au gérant pour le compte de l'association sont réputées faites au gérant. La facture est envoyée au gérant qui peut opérer la déduction de la taxe qui grève ces fournitures. La remise ultérieure par le gérant à l'un des associés des biens achetés pour le compte de l'association ne rend aucune taxe exigible, lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'une transmission de propriété et quelle est faite en vue de la réalisation de l'objet de l'association.
Lorsque des biens ou des services sont facturés à l'un des autres associés en son nom mais pour le compte de l'association, ces biens ou ces services sont réputés lui être fournis et ils sont soumis à la taxe. Ces biens ou ces services sont refacturés au gérant avec application de la taxe (v. n o 4).
6. Fournitures de biens ou de services par le gérant à l'un des associés.
L'associé gérant livre parfois à l'un des associés des biens ou des services qui sont normalement destinés à être fournis à des tiers.
On se trouve alors, pour la perception de la taxe,dans la même situation que lorsque le gérant fourni un bien ou un service à un tiers (v. n o 3).
7. Exemples.
a. Association en participation entre les assujettis A, B et C.
A, gérant, se charge de la commercialisation de produits fabriqués par C. Les fonds nécessaires sont fournis par B.
Les associés conviennent que A et C ont le droit de prélever avant tout partage le coût de leurs apports à prix de revient. Le solde bénéficiaire ou déficitaire est partagé entre les trois associés par part égale.
| Compte de l'association. |
| Dépenses | | Recettes |
| A : Frais de vente | 20.000 | Produit des ventes |
| | par A | 1.200.000 |
| C : Achat de matières | | | |
| premières | 400.000 | | |
| Frais de production | 600.000 | | |
| | | |
| 1.020.000 | | - 1.020.000 |
| | Solde | 180.000 |
| | 1/3 | 60.000 |
Les montants indiqués ci-après sont répartis sur plusieurs déclarations et confondus avec d'autres.
| Déclarations de A. |
| Case 03 | 1.200.000 |
| Case 11 | 216.000 |
| Case 21 | 180.000 |
| Case 51 | 1.000.000 |
| Déclarations de C |
| Case 03 | 1.000.000 |
| Case 11 | 180.000 |
| Case 21 | 72.000 |
| Case 51 | 400.000 |
Déclarations de B.
néant
b. Association en participation entre les assujettis A et B
A, gérant, fournit à B les matières premières et se charge de la vente des produits fabriqués. B fournit ses installations et son personnel.
Les associés prélèvent avant tout partage leurs apports à prix de revient. Le solde est partagé par moitié.
| Compte de l'association |
| Dépenses | Recettes |
| A : Frais de vente | 20.000 | Produit des ventes par A | 700.000 |
| Fournitures de matières premières | 200.000 | | |
| | | |
| B : Mise à la disposition des installations et du personnel | 300.000 | | 520.000 |
| | | |
| 520.000 | | 180.000 |
| | 1/2 | 90.000 |
| Déclarations de A. |
| Case 03 | 700.000 |
| Case 11 | 126.000 |
| Case 21 | 54.000 |
| Case 51 | 300.000 |
| Déclarations de B. |
| Case 03 | 300.000 |
| Case 11 | 54.000 |
| Case 21 | divers |
| Case 51 | divers |
c. Association en participation entre les trois sociétés A, B et C.
La société A, gérante, produit et vend de l'électricité.
La société B, gérante, a la même activité que la société A.
La société C, ne fait que produire de l'électricité qu'elle fournit aux sociétés A et B.
Les sociétés gérantes A et B se chargent de la vente de l'électricité qui est produite par C. A et B fournissent à C le combustible nécessaire à la production de l'électricité.
C fait apport de ses installations et de son personne 1.
Chacune des sociétés associées prélève le coût de ses apports à prix de revient avant partage.
Le solde se répartit comme il suit :
| Compte de l'association. |
| Dépenses | Recettes |
| A : Apport de combustible : | 1.500.000 | A : Ventes d'électricité : | 3.000.000 |
| Frais de vente : | 150.000 | | |
| B : Apport de combustible : | 750.000 | B : Ventes d'électricité | 1.500.000 |
| Frais de vente : | 50.000 | | |
| | | |
| C : Production de l'électricité : | 1.500.000 | | 4.500.000 |
| | | |
| 3.950.000 | | - 3.950.000 |
| | | |
| | | 550.000 |
| A : | 60 p.c. | 330.000 |
| B : | 30 p.c. | 165.000 |
| C : | 10 p.c. | 55.000 |
| Déclarations de A. |
| Case 02 | 3.000.000 |
| Case 11 | 420.000 |
| Case 21 | 140.000 |
| Case 51 | 1.000.000 |
| Déclarations de B. |
| Case 02 | 1.500.000 |
| Case 11 | 210.000 |
| Case 21 | 70.000 |
| Case 51 | 500.000 |
| Déclarations de C. |
| Case 02 | 1.500.000 |
| Case 11 | 210.000 |
| Case 21 | divers |
| Case 51 | divers |
d. Association en participation entre A et B.
A, gérant, se charge de la vente de produits fabriqués par B. Le produit de la vente se répartit comme suit :
| Compte de l'association. |
| Ventes effectuées par A | 2.100.000 |
| Part revenant à B : 70 p.c. | 1.470.000 |
| |
| 630.000 |
| Déclarations de A. |
| Case 03 | 2.100.000 |
| Case 11 | 378.000 |
| Case 21 | 264.600 |
| Case 51 | 1.470.000 |
| Déclarations de B. |
| Case 03 | 1.470.000 |
| Case 11 | 264.600 |
| Case 21 | divers |
| Case 51 | divers |
e. Association en participation entre les sociétés A, B et C.
Les sociétés A et B ont constitué avec la société C une association en participation en vue de la fabrication par C, d'électricité à partir de charbon fourni par A et B et de la vente par C de cette électricité. C cède à A et B l'électricité qui leur est nécessaire. C est le gérant.
| Compte de l'association. |
| Dépenses | Recettes |
| A : Apports de charbon | 2.000.000 | Ventes par C à des tiers | 3.000.000 |
| B : Apport de charbon | 1.000.000 | à A | 1.200.000 |
| C : Travail fourni | 1.000.000 | à B | 200.000 |
| | | |
| 4.000.000 | | 4.400.000 |
| | | 4.000.000 |
| | | |
| | | 400.000 |
| Répartition : | C : 10 p.c. | 40.000 |
| | | |
| | A : 180.000 | 360.000 |
| | B : 180.000 | |
| Déclarations de C. |
| Case 02 | 4.400.000 |
| Case 11 | 616.000 |
| Case 21 | 420.000 |
| Case 51 | 3.000.000 |
| Déclarations de A.(*) |
| Case 02 | 2.000.000 |
| Case 11 | 280.000 |
| Case 21 | 168.000 |
| Case 51 | 1.200.000 |
| Déclarations de B.(*) |
| Case 02 | 1.000.000 |
| Case 11 | 140.000 |
| Case 21 | 28.000 |
| Case 51 | 200.000 |
(*) Temporairement 6 p.c.
Section II. L'association momentanée.
8. Définition.
L'association momentanée est celle qui a pour objet de traiter sans raison sociale une ou plusieurs opérations déterminées.
Comme l'association en participation, l'association momentanée se caractérise par l'absence de raison sociale. En revanche, son existence est connue des tiers.
9. Règles d'application de la taxe.
Dans une telle situation, l'application des articles 13 et 20 du Code se trouve en règle écartée.
L'assujettissement de l'association elle-même en tant que telle ne sera pas exigé. Les associés pourront toutefois demander l'assujettissement de l'association momentanée lorsque les conditions indiquées au n o 12 sont remplies.
Les associés qui ont opté pour l'assujettissement de l'association doivent le faire savoir à l'administration (v. le n o 12). Ils ne peuvent revenir sur cette option.
10. Le non-assujettissement de l'association momentanée.
Les biens et les services que l'association momentanée fournit aux tiers qui ont contracté avec elle, sont dans ce cas censés fournis directement par les associés, chacun pour sa part. Les obligations incombant aux assujettis qui effectuent des livraisons de biens ou des prestations de services, doivent être remplies individuellement par chacun des associés pour sa part. Les associés peuvent désigner une personne qui se charge d'adresser les factures aux tiers, mais ces factures doivent expressément mentionner le ou les associés au nom et pour le compte de qui elles sont faites. Ces associés doivent être en possession d'un des doubles de la facture. Les opérations doivent être reprises dans la déclaration périodique de ces associés.
Les biens et les services utilisés pour les opérations avec les tiers sont en règle fournis directement à chacun des associés. Si la facture du fournisseur est adressée à tous les associés, ceux-ci devront déterminer ce qui revient à chacun d'eux.
11. Exemples.
a. Association momentanée entre A et B en vue de la construction d'un immeuble.
A se charge du gros-oeuvre et B s'occupe des parachèvements. Le prix total de l'entreprise est fixé à 10.000.000 F. A a droit à 60 p.c. et B à 40 p.c. du prix.
| Déclarations de A |
| Case 02 | 6.000.000 |
| Case 11 | 840.000 |
| Case 21 | divers |
| Case 51 | divers |
| Déclarations de B. |
| Case 02 | 4.000.000 |
| Case 11 | 560.000 |
| Case 21 | divers |
| Case 51 | divers |
Les factures dont le montant total s'élève à 10.000.000 F, à majoré de 1.400.000 F à titre de taxe, sont délivrées au nom de A et de B.
b. Association momentanée entre A, B et C.
Cette association est constituée en vue de la construction d'un pont dont le prix est fixé à 15.000.000 F. Le travail est confié conjointement à A, bureau d'études, à B, fabricant de poutrelles, et à C, entrepreneur de travaux publics. Le prix total de l'ouvrage s'élève à 15.000.000 F. Il est payable par tranches de 3.000.000 F. Les associés ont convenu de se répartir entre eux le prix de la manière suivante : A ; 10 p.c. pour les travaux d'études et la surveillance;
B : 40 p.c. pour la fourniture des poutrelles et des autres matériaux métalliques;
C : 50 p.c. pour les travaux de maçonnerie.
| Déclarations de A. |
| Case 02 | 1.500.000 |
| Case 11 | 210.000 |
| Case 21 | divers |
| Case 51 | divers |
| Déclarations de B. |
| Case 02 | 6.000.000 |
| Case 11 | 840.000 |
| Case 21 | divers |
| Case 51 | divers |
| Déclarations de C. |
| Case 02 | 7.500.000 |
| Case 11 | 1.050.000 |
| Case 21 | divers |
| Case 51 | divers |
12. L'assujettissement de l'association momentanée.
L'association momentanée qui a pour objet d'effectuer des opérations visées par le Code et non exonérées par l'article 44, peut demander son immatriculation en tant qu'association. La demande peut être faite même si l'association n'a, dans l'intention des associés, pour objet qu'une seule opération, pour autant que l'opération soit d'une certaine importance, telle que l'érection d'un immeuble à appartements, la construction d'une route ou d'un ouvrage d'art, etc., et qu'elle s'étende sur une durée non inférieure à six mois.
L'immatriculation de l'association est subordonnée aux conditions suivantes :
1 o L'association doit avoir une comptabilité propre suffisamment détaillée pour qu'elle soit en mesure de remplir les obligations que le Code et les arrêtés pris en exécution de celui-ci imposent aux assujettis, et pour que le contrôle des opérations qu'elle fait soit aisé;
2 o Les associés doivent désigner une personne qui est chargée de remplir les obligations liées à l'assujettissement et de recevoir les communications de l'administration,
3 o Les associés doivent faire élection de domicile dans le pays.
La demande d'immatriculation doit être faite au nom de tous les associés et elle est adressée à l'office de contrôle compétent en raison du domicile élu. Elle doit parvenir à cet office avant le commencement des opérations.
Les associations momentanées en cours au moment de la publication de la présente circulaire ont un délai de trois mois à compter de la date de cette publication pour introduire la demande. L'option pourra avoir un effet rétroactif au 1er janvier 1971 ou au jour de la constitution de l'association quand la date de cette constitution est postérieure au 1er janvier 1971, si les associés le demandent.
Les biens et les services que l'association momentanée fournit aux tiers qui ont contracté avec elle sont alors réputés fournis par elle. Les obligations qui incombent aux assujettis qui effectuent des livraisons de biens ou des prestations de service au sens du Code, doivent être remplies par l'association.
Les droits attachés à la qualité d'assujetti sont également exercés par l'association. La personne chargée de la gestion de l'association adresse aux tiers au nom de l'association les factures qui sont portées dans les déclarations périodiques déposées au nom de l'association. Le versement de la taxe sur la valeur ajoutée due au Trésor du chef des opérations faites par l'association avec les tiers est assuré par le gérant pour le compte de l'association.
Les biens et les services que les associés fournissent aux tiers dans le cadre de l'association sont réputés fournis à l'association. Les associés doivent dès lors facturer à l'association le prix ou la valeur de ces biens et services et porter en compte à l'association la taxe que ces opérations rendent exigible dans les rapports entre les associés et l'association. Cette dernière peut du reste déduire la taxe qui lui est portée en compte, conformément à l'article 45 du Code.
13. Fournitures de biens ou de services à l'association momentanée qui a opté pour l'assujettissement à la taxe.
L'association momentanée qui a demandé son immatriculation peut acheter des biens ou se faire fournir des services par des tiers.
Si ces fournitures sont facturées au nom de l'association momentanée, la personne chargée de la gestion de l'association mentionne ces fournitures dans les déclarations périodiques de l'association (cases n os 21 et 51).
Si ces fournitures sont facturées personnellement au gérant ou à l'un des associés, elles doivent être mentionnées à la fois dans les déclarations du gérant ou de l'associé et dans celles de l'association On notera que ces opérations apparaissent alors à la fois à l'entrée et à la sortie, dans les déclarations du gérant ou de l'associé.
14. Exemples.
a. Association momentanée entre A. B et C qui a opté pour l'assujettissement.
Les sociétés A, B et C constituent une association momentanée en vue de la construction d'un pont pour le prix de 10.000.000 F. La gérance de l'association est confiée à A, qui se charge également des travaux d'études et de la surveillance des travaux.
B, constructeur en charpentes métalliques, fournit les poutrelles et C, entreprise de travaux publics, exécute les travaux de maçonnerie et se charge des travaux de montage. Chacune des sociétés travaille à prix de revient. Le solde se répartit par tiers entre A, B et C.
| Compte de l'association. |
| Dépenses | Recettes |
| A : Travaux d'études et surveillance : | 1.000.000 | Prix : | 10.000.000 |
| Gestion de l'association : | 100.000 | | |
| B : Fourniture des poutrelles | 4.400.000 | | |
| C : Travaux de construction et de placement : | 3.000.000 | | |
| | | |
| 8.500.000 | | 8.500.000 |
| | | |
| | | 1.500.000 |
| | 1/3 | 500.000 |
| Déclarations de l'association. |
| Case 02 | 10.000.000 |
| Case 11 | 1.400.000 |
| Case 21 | 1.370.000 |
| Case 51 | 8.500.000 |
| Déclarations de A. |
| Case 02 | 1.000.000 |
| Case 03 | 100.000 |
| Case 11 | 158.000 |
| Case 21 | divers |
| Case 51 | divers |
| Déclarations de B. |
| Case 03 | 4.400.000 |
| Case 11 | 792.000 |
| Case 21 | divers |
| Case 51 | divers |
| Déclarations de C. |
| Case 02 | 3 000.000 |
| Case 11 | 420.000 |
| Case 21 | divers |
| Case 51 | divers |
b. Association momentanée entre A, B et C qui a opté pour l'assujettissement.
Cette association momentanée a pour objet la construction d'une route. A fait apport des travaux d'études et de la surveillance, B fait apport de son personnel et C apporte les camions et les machines nécessaires. La gérance de l'association est assurée par A. La construction doit s'étendre sur plusieurs années. En 1971, le maître de l'ouvrage reçoit de l'association des factures pour un montant de 8.750.000 F. Les associés portent en compte à l'association le coût de leurs fournitures à prix de revient.
Le solde se répartit comme suit : 20 p.c. pour A, 40 p.c. pour B et pour C. A la fin de la première année, les comptes de l'association s'établissent comme suit :
| Compte de l'association. |
| Dépenses | Recettes |
| A : Travaux d'études | 150.000 | Acomptes versés : | 8.750.000 |
| Frais de gestion | 35.000 | | |
| B : Travaux de son personnel | 5.850.000 | | |
| C : Apport de la jouissance de son matériel | 2.500.000 | | |
| | | |
| 8.535.000 | | 8.535.000 |
| | | 215.000 |
|
| | A : 20 p.c. | 43.000 |
| | B : 40 p.c. | 86.000 |
| | C : 40 p.c. | 86.000 |
| Déclarations de l'association. |
| Case 02 | 8.750.000 |
| Case 11 | 1.225.000 |
| Case 21 | 1.296.300 |
| Case 51 | 8.535.000 |
| Déclarations de A. |
| Case 02 | 150.000 |
| Case 03 | 35.000 |
| Case 11 | 27.300 |
| Case 21 | divers |
| Case 51 | divers |
| Déclarations de B. |
| Case 02 | 5.850.000 |
| Case 11 | 819.000 |
| Case 21 | divers |
| Case 51 | divers |
| Déclarations de C. |
| Case 03 | 2.500.000 |
| Case 11 | 450.000 |
| Case 21 | divers |
| Case 51 | divers |
L'association qui est en crédit d'impôt (1.296.300 - 1.225.000 = 71.300) peut obtenir le remboursement du trop perçu.
Le matériel dont C apporte la jouissance est acheté par C en 1971. L'article 100 du Code s'applique dans le chef de C .
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
C. SCAILTEUR