QUESTION
Lors de la demande d'immatriculation d'une voiture d'occasion acquise par le demandeur auprès d'un assujetti à la TVA, la demande doit contenir (cadre W) une vignette d'identification de l'opération, émise par l'office de contrôle de la TVA dont dépend l'assujetti-vendeur.
J'apprends à cet égard que l'Administration de la TVA refuse d'envoyer la vignette au vendeur par la poste et exige qu'il se déplace à l'office de contrôle pour l'y retirer. L'Administration dont les bureaux sont en activité 5 jours par semaine pendant environ 7 heures par jour, prétend que la vignette n'est délivrable que pendant 3 heures pendant 2 jours (soit 6 heures par semaine).
Ces restrictions gênantes pour les personnes concernées correspondent-elles à un service public accueillant et moderne?
REPONSE
Conformément à l'article 1 er , 2°, de l'arrêté royal n° 47 du 29 décembre 1992 relatif au contrôle du paiement de la TVA due en raison de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'article 8 bis , § 2, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, toute demande d'immatriculation d'un véhicule terrestre à moteur, conformément à la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, doit en principe être pourvue d'une déclaration émanant du vendeur lorsque celui-ci est un assujetti à la TVA, qui a livré à titre onéreux le véhicule en Belgique et qui est tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA, en vertu de l'article 53, alinéa 1 er , 3°, du Code précité.
Cette déclaration se présente sous la forme d'une vignette autocollante n° 904 qui doit être apposée en case W de la demande d'immatriculation.
En pratique, une vignette n° 904 ne doit en règle être apposée sur la demande d'immatriculation d'un véhicule à moteur que si ce véhicule terrestre constitue un moyen de transport au sens de l'article 8 bis , § 2, 1°, du Code précité et qui:
- soit a déjà été immatriculé en Belgique et qui est livré en exemption de la TVA en vertu de l'article 39 ou 39 bis du Code de la TVA ou en vertu d'une disposition de l'article 42, § 3, dudit Code;
- soit est immatriculé pour la première fois en Belgique.
Lorsque le vendeur est un négociant en véhicules et qu'il remplit correctement ses obligations en matière de TVA, les vignettes n° 904 lui sont envoyées par pli recommandé à la poste. Dans les autres cas, l'assujetti vendeur est invité à se présenter auprès du chef de l'office de contrôle de la TVA dont il dépend en vue d'y faire apposer les vignettes n° 904 sur la demande d'immatriculation.
A cet égard, les périodes de délivrance des vignettes n° 904 correspondent aux périodes normales d'accessibilité des bureaux au public et ne constituent pas, en soi, une restriction à l'égard des personnes concernées.
En effet, pour permettre aux offices de contrôle TVA d'organiser efficacement les tâches qu'ils ont à effectuer, les bureaux ne sont accessibles au public que deux matinées fixes par semaine, de 9 heures à 12 heures.
Les matinées doivent principalement permettre de fournir oralement aux assujettis à la TVA de même qu'aux redevables de la taxe tous les renseignements possibles relatifs à la réglementation TVA ainsi qu'aux obligations qui en découlent et, le cas échéant, d'effectuer les diligences qui s'imposent. Le choix de ces matinées a été spécialement dicté par des situations et des usages locaux.
L'honorable membre conviendra que si l'Administration doit veiller à offrir au public un service accueillant et moderne, elle doit aussi consacrer une partie importante de son activité au traitement administratif des dossiers fiscaux et aux opérations de vérification sur place de la comptabilité des redevables.
Toutefois, les personnes qui ne peuvent se libérer durant les heures d'ouverture des bureaux peuvent être reçues sur rendez-vous.
(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1994-95, n° 139)