TVA - Immatriculation des véhicules - Voiture d'occasion - Vignette
QUESTION
Sauf erreur de ma part, lorsqu'un assujetti à la TVA (non marchand de voitures) vend une voiture lui appartenant et ayant été investie dans son activité d'assujetti, sur le marché d'occasion, il doit remettre à l'acheteur un formulaire de «demande d'immatriculation», dont le cadre W est complété par une vignette de modèle 904 délivré par l'office de contrôle de la TVA dudit vendeur. Cette vignette serait une condition sine qua non de la validité de la demande d'immatriculation pour la Direction pour l'immatriculation des véhicules (DIV).
Or, cette vignette est sans objet si le vendeur n'est pas assujetti ou - ce qui est bien plus subtil - si le vendeur, quoique assujetti, vend une voiture qu'il n'a jamais investie dans son activité mais exclusivement consacrée à sa vie privée ou à une autre activité exercée simultanément mais ne conférant pas la qualité d'assujetti. Or, la DIV ne connaît pas le statut du vendeur. Elle est donc incapable de savoir si l'absence de vignette 904 dans le cadre W est une lacune de la demande d'immatriculation. L'acheteur obtiendra donc l'immatriculation de la voiture dans tous les cas, que le cadre W soit vierge de vignette à raison ou à tort.
Quel est dès lors le sens de cette vignette dont l'obtention fait perdre un temps considérable au vendeur puisque l'Administration de la TVA refuse de la délivrer par courrier?
REPONSE
Je renvoie l'honorable membre à la réponse que j'ai donnée à sa question n° 1257 du 21 octobre 1994 pour ce qui concerne les situations dans lesquelles la vignette n° 904 doit être apposée sur la demande d'immatriculation (Questions et Réponses, Chambre, 1994-1995, n° 139, pp. 14762-14764).
Je lui précise en outre que la case W de la demande d'immatriculation portant sur un véhicule qui n'a pas encore fait l'objet d'une immatriculation en Belgique doit toujours soit être validée par le receveur d'un bureau de douane belge soit être pourvue d'une vignette n° 904. En cas d'absence de validation ou de la vignette n° 904 en case W dans la situation ci-avant, la demande d'immatriculation sera rejetée par les services de la Direction pour l'immatriculation des véhicules.
Par ailleurs, conformément à l'article 4, 1 er alinéa, de l'arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à l'article 4 de l'arrêté royal n° 48 du 29 décembre 1992 relatif aux livraisons de moyens de transport neufs au sens de l'article 8 bis , § 2, dans les conditions de l'article 39 bis du Code, pour ce qui concerne un véhicule terrestre à moteur visé à l'article 8 bis , § 2, 1°, du Code, qui fait l'objet d'une livraison dans les conditions de l'article 39 du Code de la TVA ou d'une livraison intracommunautaire dans les conditions prévues à l'article 39 bis dudit Code, et pour lequel une demande d'immatriculation est introduite auprès du service chargé de l'immatriculation des véhicules, seuls peuvent être demandés une marque d'immatriculation temporaire et le certificat d'immatriculation y afférent, revêtu d'une mention spéciale précisant le statut fiscal du véhicule.
Il était dès lors nécessaire de prévoir une procédure particulière permettant à l'Administration de s'assurer d'une part qu'un véhicule faisant l'objet d'une telle opération a bien été immatriculé sous plaque temporaire et d'autre part d'empêcher sa réimmatriculation en Belgique sans que ne soit régularisée la TVA non perçue lors de sa livraison.
Ce but est atteint par l'apposition en case W de la demande d'immatriculation d'une vignette n° 904 sur laquelle l'assujetti-vendeur coche la case «TVA payée? Non». En effet, au vu de ce document, les services de l'immatriculation délivreront une plaque d'immatriculation temporaire. En outre, le certificat d'immatriculation renseigne la date extrême à laquelle le véhicule doit avoir quitté le pays. Enfin, dans un tel cas, un code de blocage figurant sur le certificat empêche toute réimmatriculation en Belgique sans intervention des services compétents de l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines.
(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1994-95, n° 145)
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