T.V.A. - Régime de la franchise - Champ d'application
QUESTION
L'introduction du nouveau régime T.V.A. a suscité et suscite encore nombre de questions et d'interrogations auprès des assujettis.
1. Un assujetti qui fait les marchés en Belgique et dans les pays limitrophes peut-il obtenir le régime de la franchise dans chaque pays où il travaille, tant qu'il n'atteint pas le seuil fixé dans ces pays? (exemple: vente en France sur les marchés = 800.000 francs belges; vente en Belgique = 200.000 francs belges).
2. Peut-il être franchisé dans un pays et soumis au régime normal dans l'autre, par exemple lorsqu'il dépasse le seuil d'un seul des pays?
3. S'il n'opte pas pour la franchise, relève-t-il du régime des ventes à distance ou du régime normal intracommunautaire?
4. Quelles sont ses obligations fiscale et comptable en Belgique et en France, plus particulièrement avec le stock qui reste dans sa camionnette?
5. Est-ce qu'un colporteur (laitier ou boulanger) qui fait du porte à porte sera visé par les mêmes dispositions que celles relatives aux ventes sur marché?
6. La vente de bière ou d'alcool, ou de cigarettes à titre accessoire modifie-t-elle fondamentalement les règles applicables?
7. Un non habitant du Royaume est-il, dans tous les cas qui précèdent, même celui de la franchise, tenu de se faire représenter en Belgique?
REPONSE
Les éléments de la question de l'honorable membre ne permettent pas, dans le cadre de la réponse, d'envisager toutes les hypothèses possibles. Aussi ne sont exposés ici que des réponses de principe.
Si l'honorable membre vise un cas précis, il peut me communiquer les éléments propres à celui-ci afin qu'un examen approfondi puisse être effectué.
1, 2, 5 et 7.
Aux termes du § 3, de l'article 24 de la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti qui n'est pas établi à l'intérieur du pays sont exclues du bénéfice de la franchise de la taxe.
En vertu de l'article 55, alinéa 1 er , du Code de la T.V.A., avant toute opération en Belgique, autre qu'une opération pour laquelle la taxe est due par le preneur en vertu de l'article 51, § 2, du Code de la T.V.A., la personne qui n'est pas établie en Belgique est tenue de faire agréer, par le ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable en Belgique.
Toutefois, conformément à l'article 55, alinéa 4, du code précité, dans les cas que le ministre des Finances ou son délégué déterminent et aux conditions qu'ils fixent, la personne qui n'est pas établie en Belgique peut être déchargée de l'obligation de faire agréer un représentant responsable. C'est le cas lorsque cette personne n'effectue qu'occasionnellement des opérations dans le pays.
3. Il convient de remarquer que tout assujetti qui réunit les conditions d'accès au régime de la franchise y est soumis de plein droit mais qu'il peut toujours opter pour un régime d'imposition avec paiement de la taxe.
Pour le surplus, les ventes qu'un assujetti établi en Belgique réalise sur les marchés d'un autre Etat membre ne peuvent en aucun cas être considérés comme des ventes à distance ou des livraisons intracommunautaires exemptées en Belgique dans le chef du vendeur et comme des acquisitions intracommunautaires taxables dans le chef de l'acheteur.
En effet, entre autres conditions tant la livraison intracommunautaire que la vente à distance requièrent l'expédition ou le transport du bien à destination de l'acquéreur. Ceci implique que dès avant le début du transport de ce bien, l'acquéreur soit connu et le bien déterminé.
Par ailleurs, l'article 12 bis du Code de la T.V.A. assimile à une livraison de biens à titre onéreux, le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre Etat membre.
Il s'ensuit que tout assujetti établi en Belgique et qui, en tant que commerçant ambulant, vend des biens, sur les marchés ou par colportage, dans un autre Etat membre, effectue, lors de l'expédition des biens dans l'autre Etat membre, un transfert des marchandises, suivi d'une livraison réputée se situer dans cet Etat en cas de vente des marchandises, le retour en Belgique des biens invendus constituant à nouveau un transfert (en sens inverse cette fois).
4. Pour le transfert des marchandises, lors de l'expédition des biens de Belgique vers un autre Etat membre, l'assujetti visé au point 3 ci-avant est tenu d'établir un document constatant l'opération. Ce document doit être délivré au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel le transfert a été effectué et il doit porter les mentions visées à l'article 5, § 1 er , de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992 relatif aux mesure tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Pour le transfert des marchandises, lors du retour en Belgique des biens invendus, l'assujetti est tenu, conformément à l'article 9, § 1 er , de l'arrêté royal n° 1 précité, d'établir un document au plus tard à l'expiration du mois au cours duquel la taxe devient exigible. Ce document doit contenir les mentions prévues au § 2 dudit article.
6. La vente de bière, d'alcool ou de cigarettes, ne modifie pas fondamentalement les règles exposées ci-avant.
De plus, il est rappelé que l'exonération prévue à l'article 39 bis , 3°, du Code de la T.V.A., ne s'applique pas aux livraisons intracommunautaires de produits soumis à accise par des assujettis soumis au régime de franchise de taxe.
Il s'ensuit que les assujettis franchisés, qu'il s'agisse de biens soumis à accise ou non, livrent toujours «toutes taxes comprises» en ce compris la T.V.A. rémanente qui subsiste forcément dans le prix de vente établi, quels que soient la qualité de l'acquéreur et l'Etat de destination.
(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1993-94, n° 114)
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