Travaux immobiliers, Prestation de services · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Mons 17 mars 2005

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Travaux immobiliers, Prestation de services

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Mons
Date
17 mars 2005

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

83 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons du 17.03.2005 (R.G. 01/250/A)

Travaux immobiliers - Prestation de services - Localisation de prestations de nettoyage d'immeubles - Lieu d'une prestation de services

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de Première Instance de Mons

1ère chambre fiscale temporaire

17.03.2005

R.G. 01/250/A

o/r 05/3554

L'an deux mille cinq, le dix-sept mars ;

Prononcé avant la date initialement prévue du 5 avril 2005,

Le Tribunal de Première Instance siégeant à Mons, Province de Hainaut, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :

EN CAUSE DE

Monsieur L. P. , exerçant son activité sous la dénomination Ets P. , inscrit au registre de commerce de Tournai sous le numéro .. . … , domicilié à … ;

DEMANDEUR,

Représenté à l'audience par Maître C. , avocat, loco Maître O. DA. , avocat, à … , son conseil ;

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue de la loi, 12, Administration de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de l'enregistrement et des domaines, poursuites et diligences du receveur de la TVA de Tournai, dont les bureaux sont situés à 7500 Tournai, rue du Château, 49 ;

DÉFENDEUR,

Représenté à l'audience par Maître E. S. , avocat, loco Maître B. H. et Maître O. H. , avocats, à … et … ;


Vu l'opposition à contrainte signifiée à l'État belge le 17 janvier 2001 à la requête de Monsieur L. P. par exploit de l'huissier de justice suppléant S. R. , remplaçant Maître Y. B. , huissier de justice de résidence à Tournai et déposée au greffe de ce Tribunal le 23 janvier 2001 ;

Vu la contrainte N° CTRI 300. … .641 décernée le 5 septembre 2000 par Madame N. D. , inspecteur principal, chef du bureau de recette TVA de Tournai, visée et rendue exécutoire le 6 septembre 2000 par Monsieur l'inspecteur principal de la TVA à Mouscron, désigné par le directeur régional de la TVA à Mons ;

Vu, déposés au greffe de ce Tribunal,

- le 30 mai 2002, des conclusions pour l'État belge et l'inventaire des pièces de son dossier ;

- le 31 octobre 2002, des conclusions pour le demandeur et l'inventaire des pièces de son dossier ;

- le 7 avril 2003, des conclusions additionnelles pour l'État belge et l'inventaire des pièces de son dossier ;

- le 18 juin 2003, des conclusions additionnelles et de synthèse pour le demandeur et l'inventaire des pièces de son dossier ;

- le 17 décembre 2003, des conclusions additionnelles et de synthèse pour l'État belge ;

- le 14 mai 2004, des secondes conclusions additionnelles pour le demandeur et l'inventaire des pièces de son dossier ;

Vu les dossiers des parties déposés à l'audience du 14 décembre 2004 ;

Ouï les parties en leurs dires et moyens à ladite audience à laquelle les débats ont été déclarés clos et la causé prise en délibéré ;


I. OBJET DE LA DEMANDE

Attendu que la demande tend à entendre :

- Déclarer l'opposition recevable et fondée ;

- À titre principal, annuler la contrainte N° CTRI 300. … .641 décernée le 5 septembre 2000 par Madame N. D. , inspecteur principal, chef du bureau de recette TVA de Tournai, visée et rendue exécutoire le 6 septembre 2000 par Monsieur l'inspecteur principal de la TVA à Mouscron, désigné par le directeur régional de la TVA à Mons, notifiée le 11 septembre 2000 ;

- Dire nulles et de nuls effets les mesures d'exécution forcées mises en œuvre par le bureau de recette TVA de Tournai et mettre à sa seule charge les frais de poursuite exposés ;

- Ordonner la mainlevée de l'hypothèque légale inscrite par le receveur de l'administration de la TVA de Tournai, endéans les 48 heures de la signification du jugement à intervenir, et condamner ce dernier aux entiers frais et coût de cette procédure de mainlevée ;

- Dise qu'à défaut pour l'administration de pratiquer mainlevée volontaire endéans les 48 heures de la signification du jugement à intervenir, condamner celle-ci au paiement d'une astreinte de 250 EUR par jour de retard à compter de la signification ;

- Condamner le défendeur à payer une somme de 500 EUR au titre de don-images et intérêts pour défense téméraire et vexatoire, à majorer des intérêts judiciaires au taux légal jusqu'à parfait paiement ;

- À titre subsidiaire, dire pour droit que le recouvrement des taxes afférentes à la période du 1er décembre 1995 au 31 août 1995 est frappé par la prescription ;

- À titre infiniment subsidiaire, annuler l'amende appliquée ou à tout le moins réduire le montant de celle-ci (1.487,36 EUR) à 10 % (148,77 EUR) ;

- Condamner l'État belge aux frais et dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure, liquidés à la somme de 409,13 EUR ;

II. RECEVABILITÉ

Attendu que l'opposition à contrainte, introduite dans les formes légales, est recevable, ce qui n'est pas contesté par le défendeur ;

III. FAITS ET ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE

Attendu que Monsieur L. P. exerce une activité de nettoyage d'immeubles et de bureaux et est immatriculé à la TVA sous le numéro BE … ;

Attendu qu'un contrôle de la comptabilité de Monsieur L. P. a été effectué les 21 et 22 octobre 1999 par Madame D. W. , assistant administratif à l'administration de la TVA, et par Monsieur JP. D. , vérificateur à cette même administration, tous deux attachés à l'office de contrôle de la TVA de Mouscron et un procès-verbal a été rédigé le 28 août 2000 reprenant les infractions constatées ;

Que les sommes dues en vertu de ce procès-verbal s'élèvent à 15.453,58 EUR, anciennement 623.396 anciens francs belges, à augmenter d'une amende de 1.487,36 EUR, anciennement 60.000 anciens francs belges, et des intérêts au taux légal de 0,8 % par mois à dater du 21 janvier 1999 ;

Qu'une contrainte fut décernée le 5 septembre 2000 par l'inspecteur principal chef du bureau de recette TVA de Tournai, puis visée et rendue exécutoire le 6 septembre 2000 par l'inspecteur principal de la TVA de Mouscron, désigné par le directeur régional de la TVA de Mons, et notifiée le 11 septembre 2000 ;

Que l'opposition à contrainte a été signifiée en date du 17 janvier 2001 par exploit de Maître S. R. , huissier de justice suppléant, remplaçant Maître Y. B. , huissier de justice de résidence à Tournai ;

IV. FONDEMENT DE LA DEMANDE — DISCUSSION

Attendu que, parmi les points repris dans le procès-verbal du 28 août 2000, seul reste en litige la question de la localisation des prestations de services qui ont fait l'objet des factures détaillées audit procès-verbal pour les années 1995, 1996 et 1997 et pour lesquelles une TVA de 13.956,23 EUR est réclamée ;

Attendu que, selon l'administration, le demandeur n'établit pas que les prestations de services facturées à ses clients établis en France durant la période contrôlée doivent être localisées dans ce pays, en application de l'article 21, § 3, 1°, du Code de la TVA, dès lors qu'il a mentionné au bas de certaines factures : “Taxe à acquitter par le cocontractant — Arrêté Royal n° 1 — Article 17 bis”, sans faire mention de la TVA française, ce qui indique clairement que le demandeur s'adresse à un cocontractant dont les obligations fiscales sont régies par le droit fiscal belge et, partant la taxe belge est due sur base de la règle générale de localisation stipulée au paragraphe 2 de l'article 21 du Code de la TVA ;

Attendu que le demandeur soutient pour sa part que la taxe n'est pas due en Belgique sur les prestations immobilières réalisées en France, conformément au paragraphe 3 de la disposition précitée, dans la mesure où les factures font preuve de la localisation du travail en France et il est indifférent qu'il ait mentionné par erreur que la taxe était due par le cocontractant ;

Attendu que l'article 19, § 2, 2°, alinéa 2 du Code de la TVA stipule que :

« Pour l'application du présent Code, il y a lieu d'entendre par travail immobilier, tout travail de construction, de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation, d'entretien, de nettoyage et de démolition de tout ou partie d'un immeuble par nature, ainsi que toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien devienne immeuble par nature. » ;

Que l’article 21, § 2, dudit Code indique que :

« Le lieu d'une prestation de services est réputé se situer à l'endroit où le prestataire de services a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle. » ;

Que le paragraphe 3 de cette disposition ajoute toutefois que :

« Par dérogation au § 2, le lieu de la prestation de services est réputé se situer :

1° à l'endroit où est situé l'immeuble, lorsqu'il s'agit d'un service qui, suivant une liste à dresser par le Roi, est relatif à un immeuble par nature ; »

Attendu que pour déterminer si la taxe est due en Belgique ou en France, il convient, en application de ces dispositions légales, de localiser la prestation de services dans l'un ou l'autre de ces deux pays ;

Attendu que, quant à la preuve de cette localisation, il y a lieu de se référer à l'article 64, § 2, du Code de la TVA, qui dispose que « toute personne qui fournit des services est présumée, jusqu'à preuve du contraire, les avoir fournis dans des conditions qui rendent la taxe exigible » ;

Qu'ainsi, tout assujetti qui a fourni un service sans application de la TVA devra, en vertu de certes disposition, établir que les services ont été livrés dans des conditions ne rendant pas la taxe exigible (À cet égard : T. AFSCHRIFT, Traité de la preuve en droit fiscal, Larcier, 1998, p. 402, n° 583) ;

Attendu qu'en l'espèce, le demandeur produit l'ensemble des factures litigieuses établies aux noms de cinq clients français, pour lesquelles l'administration réclame paiement de la TVA ;

Que le défendeur ne met toutefois pas en cause la réalité des prestations de services ainsi facturées ;

Attendu que les manquements aux règles applicables en matière de TVA, à savoir la mention sur certaines factures de ce que la taxe était à acquitter par le cocontractant en application de l'article 17bis de l'Arrêté Royal n° 1, sans mention de la TVA française, l'absence du numéro d'identification à la TVA de certains cocontractants, l'absence d'un registre des non-transferts, de bons de commande, de preuves de paiement, ... ne sont pas de nature à renverser la présomption de localisation des prestations de services qui s'attachent à ces factures ;

Qu'il convient dès lors, à défaut d'autres éléments probants, tels que des renseignements fournis par l'administration française, de considérer que les prestations effectuées par le demandeur doivent être localisées en France pour l'application du Code de la TVA ;

Qu'il en résulte que l'opposition à contrainte est fondée ;

Que, vu le caractère suspensif du délai d'appel, il n'y a pas lieu d'ordonner la main levée sous astreinte de l'hypothèque légale dans un délai de quarante-huit heures à dater de la signification du présent jugement ;

Attendu qu'il n'est nullement démontré dans le chef de l'administration un comportement fautif qui justifierait l'octroi de dommages et intérêts ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement, en premier ressort ;

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;

Donnant acte aux parties présentes de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples ou contraires ;

Dit la demande recevable et fondée ;

Annule la contrainte litigieuse dans la seule mesure où elle tend au paiement d'une somme de 13.956,23 EUR, majorée d'une amende de 1.395,62 EUR et des intérêts à dater du 21 janvier 1999 ;

Dans cette mesure, ordonne la mainlevée de l'hypothèque légale inscrite par le receveur de l'administration de la TVA de Tournai ;

Dit non fondée la demande tendant à la condamnation de l'État belge au paiement d'une somme de 500 EUR à titre de dommages et intérêts pour défense téméraire et vexatoire ;

Condamne l'État belge aux frais et dépens de l'instance liquidés par le demandeur à la somme de 409,13 EUR et lui délaisse ses propres frais et dépens liquidés à la somme de 167,33 EUR, étant l'indemnité de procédure ;

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la Chambre fiscale temporaire du Tribunal susdit, où siégeaient :

Monsieur B. B. , Juge unique, et Madame V. V. , Greffier-adjoint.

(signatures)

Textes cités

4
CTVA art. 213 occurrences
AR no 1 art. 17bis1 occurrence
CTVA art. 191 occurrence
CTVA art. 641 occurrence

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