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Le tribunal déboute la S.R.L. cie1 de sa contestation fiscale, dès lors qu'elle ne renverse pas la présomption d'exigibilité de la taxe sur ses prestations de services et ne justifie pas l'annulation ou la remise des amendes.
- Les faits. L'administration fiscale a rendu exécutoire à charge de la S.R.L. cie1 un ordre de recouvrement comprenant 30.339,57 euros de taxe et 3.030,00 euros d'amendes proportionnelles. § Motifs L'administration a également rendu exécutoire un ordre de recouvrement portant sur une amende réduite à 900,00 euros pour cause de dépôt tardif de déclarations trimestrielles. § Motifs
- La règle. En vertu de l'article 64, § 2 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le prestataire est présumé avoir fourni ses services dans des conditions qui rendent la taxe exigible. § Motifs L'article 85, § 1er, alinéa 3 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée prévoit que la justification de la dette fiscale doit être portée à la connaissance du redevable au plus tard un mois avant sa reprise au registre. § Motifs
- Ce que le juge retient. La demanderesse omet de produire des justificatifs tangibles relatifs à sa cliente prétendument établie au Luxembourg et aux prestations fournies. § Motifs La demanderesse ne rapporte ainsi pas la preuve contraire requise pour écarter l'exigibilité de la taxe. § Motifs Le remplacement de l'amende pour non-dépôt par une amende réduite pour dépôt tardif constitue une mesure de mansuétude qui n'exigeait pas un nouveau délai d'un mois. § Motifs
- L'issue. Le tribunal déclare la demande recevable mais non fondée et en déboute la demanderesse. § Dispositif Le tribunal condamne la S.R.L. cie1 aux dépens liquidés à zéro euro et lui délaisse la contribution de 24,00 euros au fonds budgétaire pour l'aide juridique de deuxième ligne. § Dispositif
- Ce que le juge ne tranche pas. La demanderesse invoquait également une violation de la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. § Motifs
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Fiche du SPF Finances
Jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 08.01.2025
FINALITI 5536170101 WF 702-15-23007355
[ Jugement favorable ]
Taxe sur la valeur ajoutée – Avis de perception et recouvrement – Indication des voies de recours – Publicité de l’administration – Motivation des actes administratifs – Identité du fonctionnaire – Coordonnées du service
Résumé du jugement
1. Faits
La requérante est immatriculée à la TVA pour ses activités d’avocat.
Un compte spécial est notifié en raison du non-dépôt des déclarations TVA périodiques se rapportant au quatrième trimestre 2021 ainsi qu’au premier trimestre 2022 et inflige une amende administrative fixe. Compte tenu de la rentrée des déclarations trimestrielles initialement non déposées, un procès-verbal établi par les services de gestion remplace les amendes pour non-dépôt visées dans le compte spécial par des amendes réduites pour cause de dépôt tardif (ordre de recouvrement n° 500/2576/76937).
En ce qui concerne l'examen des déclarations fiscales se rapportant à la période comprise entre 2020 et décembre 2020, l’administration fiscale demeure sans aucune nouvelle de l'assujettie. En raison de l’inertie de l’assujettie, l’administration fiscale notifie un relevé de régularisation suivi d’un procès-verbal (ordre de recouvrement n° 500/2622/76555).
L’assujettie demande l’annulation du relevé de régularisation, du procès-verbal, des deux avis de perception et recouvrement.
2. Décision
A. Dette reprise sous le numéro 500/2622/76555
- Quant à l’absence d’indication des voies de recours
La demanderesse souligne que l'avis de perception et de recouvrement qui lui a été adressé contient l'indication de la possibilité de contester sa dette par le biais d’un recours en justice, mais elle reproche à cet avis de ne pas indiquer la possibilité qui lui est offerte, endéans un délai de trois mois, de saisir l'autorité hiérarchique supérieure, en application de l'article 84, alinéa 1er du CTVA, ou le service de conciliation fiscale. Selon la demanderesse, dès lors que l'avis critiqué ne contient pas l'indication complète des voies de recours, cet acte violerait la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, ce qui devrait entrainer son annulation.
Le tribunal suppose que la demanderesse vise l’article 2, §1er, 4° la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. Or, contrairement à ce que postule la demanderesse, cette disposition n’est pas prescrite à peine de nullité : il est uniquement prévu qu’en absence de mention des voies de recours, le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours (prescription qui n’est pas discutée dans le cadre de la présente procédure).
Par conséquent, ce moyen n’est pas fondé.
- Quant à l’absence de motivation
La demanderesse relève que le procès-verbal ne mentionne pas les considérations juridiques et factuelles sur lesquelles s’est basé le défendeur pour déterminer ce montant. L’avis de perception et de recouvrement n’est ni signé ni certifié conforme, et le procès-verbal de régularisation en question n’est pas joint en copie certifiée conforme en manière telle que la demanderesse ne peut vérifier la validité ni contester la qualité ou la compétence du fonctionnaire. Selon la demanderesse, l'avis de perception et de recouvrement litigieux devrait être annulé parce qu’il violerait les dispositions de la loi du 29 juillet 1991.
Selon le tribunal qui suit la position du défendeur, cet avis de perception a été précédé par l’envoi d’un procès-verbal, certifié conforme à l'original et signé par un conseiller auquel ledit avis de perception se réfère. Cette procédure est conforme à l'article 85, § 1er CTVA.
Le moyen est non fondé.
- Quant au fond
La demanderesse invoque l’article 21, § 2 CTVA. En l'espèce, il s'agit de prestations effectuées par la demanderesse en Belgique. Or, le défendeur rappelle avec raison qu’en vertu de l'article 64, § 2 du CTVA, « toute personne qui fournit des services est présumée, jusqu’à preuve du contraire, les avoir fournis dans des conditions qui rendent la taxe exigible. »
La demanderesse omet de produire des documents justificatifs tangibles et contrôlables relatifs à la cliente qui serait concernée par ces inscriptions, à la situation du siège de celle-ci (on devrait croire la demanderesse sur parole lorsqu’elle affirme que le siège de sa cliente se trouve au Luxembourg) et aux prestations effectuées. Par conséquent, la demanderesse échoue à démontrer la preuve contraire visée par l’article 64, § 2 du CTVA.
Le moyen n’est donc pas fondé.
B. Dette reprise sous le numéro 500/2576/76937
- Quant à la nullité alléguée de l’article du registre de perception et recouvrement
Selon la demanderesse, la justification de la dette fiscale portée à sa connaissance dans le procès-verbal du 19 août 2022 n’aurait pas été assortie d’un délai d'un mois avant sa reprise, le 1er septembre 2022, dans un registre de perception et de recouvrement, ce qui constituerait une violation de l'article 85, § 1er, alinéa 3, du CTVA.
Pour le tribunal, le défendeur répond avec raison que la notification du compte spécial du 5 juillet 2022 comportait bien les informations requises par la loi et qu’elle était antérieure de plus d’un mois à l'inscription dans le registre de perception et de recouvrement. Cependant, l’administration a spontanément rédigé un procès-verbal, le 19 août 2022, en vue de remplacer, dans l'intérêt de l'assujettie, l’amende pour « non-dépôt » par une amende réduite pour cause de « dépôt tardif » d’un montant moins élevé. Cette nouvelle notification n’est pas une nouvelle « dette fiscale » qui devrait être justifiée au sens de l’article 85, alinéa 3 du CTVA, mais bien une simple mesure d’indulgence qui ne requérait pas la réitération du délai d’un mois.
Le moyen n’est pas fondé.
- Quant à la violation alléguée de l’article 2 de la loi sur la publicité administrative et de l’article 8 de l’AR n°24
La demanderesse reproche à l'administration fiscale plusieurs faits :
- Absence de signature de la décision d’ouverture d’un compte spécial et absence d’identification du fonctionnaire compétent
- La notification du compte spécial ne contient aucun renseignement, si ce n'est qu'elle est adressée par le « PME Bruxelles II — TEAM 4 ».
- Il en est de même pour l'avis de perception et recouvrement qui se limite à mentionner « Le conseiller-receveur ».
Or, la demanderesse considère qu’un document dont on ne connait pas le nom du « fonctionnaire compétent » qui l’a rédigé, qui n’est pas signé et qui n’informe d’aucune manière le contribuable du service auprès de qui il pourrait obtenir des informations complémentaires, ne répond pas aux conditions requises par la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, et violerait l'article 8 de l’arrêté royal 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'il est impossible de déterminer si le fonctionnaire ayant pris les décisions litigieuses est compétent et peut justifier sa délégation. En outre, une décision administrative devrait être signée, dans la mesure où il s’agit d’une formalité substantielle dont la violation doit entrainer l’annulation de l'acte.
L'article 8 de l’AR n°24 du 29 décembre 1992 laisse le choix au délégué du Ministre des Finances de procéder ou non à la désignation d’un fonctionnaire pour établir ce compte spécial, et il ne précise pas les catégories de fonctionnaires ou les fonctionnaires qui peuvent être ou non ainsi désignés. Il n'impose pas davantage que l'ouverture d’un compte spécial soit signée.
L’article 2, § 1er, 3° de la loi du 11 avril 1994 requiert la mention des coordonnées du service compétent, et non celles du fonctionnaire spécifiquement chargé du dossier. En l'espèce, le tribunal constate que seuls le nom et l’adresse du service compétent figurent dans le courrier et non le numéro de téléphone. Toutefois, l'article 2, § 1er, 3° de la loi du 11 avril 1994 n’est pas sanctionné à peine de nullité. Or, dans cette hypothèse, l’utilisation d’une preuve obtenue irrégulièrement en matière fiscale ne peut être refusée que si les moyens de preuve ont été obtenus d’une manière à ce point contraire à ce qui peut être attendu d’une administration agissant de manière raisonnable que cette utilisation doit être considérée comme inadmissible en toutes circonstances, ou si cette utilisation compromet le droit du contribuable à un procès équitable. Ni les conclusions de la demanderesse ni les pièces du dossier n’établissent l’existence de l’une ou l'autre de ces situations en l’espèce.
Ce moyen n’est par conséquent pas fondé.
Enfin, la demanderesse sollicite la remise des amendes, leur réduction et/ou l’octroi d’un sursis. Le tribunal estime qu’il ne peut pas modifier le taux des amendes, qui sont fixées par la loi en fonction des situations qu’elle vise et que l’amende proportionnelle de 10 % est justifiée. La demande relative au sursis est également rejetée.
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 08.01.2025
(RG 23/201/A)
TVA
Jugement définitif
Contradictoire
EN CAUSE DE :
La S.R.L. cie1, inscrite à la BCE sous le n° ..., dont le siège social est établi à ... ..., ..., ...,
demanderesse,
représentée par Me Mathilde CRAPEZ, avocat, dont le cabinet est établi à 1150 Bruxelles,
avenue Roger Vandendriessche, 18/7,
(mc.bazacle-solon.eu)
CONTRE :
L'ÉTAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, poursuites et diligences de l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement, en la personne du Conseiller ai. du Team Recouvrement Personnes morales de Bruxelles 11, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50, bte 3113, BCE n° 0308.357.159.,
défendeur,
représenté par M. P.S., attaché,
En cette cause, tenue en délibéré le 27 novembre 2024, le tribunal prononce le jugement suivant.
Vu les pièces de la procédure, et notamment :
la requête contradictoire déposée au greffe du tribunal de céans le 12 janvier 2023 ;
l'ordonnance rendue le 2 mars 2023 en application de l'article 747 § 1er du Code judiciaire ;
les conclusions additionnelles et de synthèse déposées par la demanderesse le 2 juillet 2024 ;
les conclusions de synthèse déposées par le défendeur le 2 septembre 2024 ;
Entendu le conseil de la demanderesse et le représentant du défendeur en leurs dires et moyens à l'audience publique du 27 novembre 2024 ;
A. OBJET DU LITIGE :
La S.R.L. « cie1 » est renseignée à la taxe sur la valeur ajoutée et auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises (B.C.E.) sous le matricule ..., depuis le 25 mars 2020, pour ses activités d'avocat (code 69.101).
Dans le cadre d'une sélection « Stirco » « Programme complémentaire » portant sur la période du 25 mars 2020 au 31 décembre 2020, un avis de passage informel formulé ensuite d'un entretien téléphonique avec le comptable-externe de l'assujettie est transmis, par courriel, le 29 mars 2022, respectivement à cette dernière et à l'administrateur de la personne morale. Cet envoi, qui confirme la date du 2 mai 2022 pour une vérification, au siège social de la société, de la réglementation à la T.V.A. et à l'impôt des sociétés, précise les documents à tenir à disposition de l'administration fiscale lors de cette visite.
Le 2 mai 2022, les deux agents de l'administration fiscale se rendent comme annoncé au siège social de la société, mais y trouvent porte close. À la suite d'un entretien téléphonique passé avec l'administrateur de l'assujettie, les agents sont informés qu'en déplacement à l'étranger il aurait chargé son comptable de les prévenir de son indisponibilité. Lors de cette même conversation téléphonique, l'administrateur s'engage à reprendre prochainement contact avec les agents contrôleurs afin de leur présenter ses disponibilités pour le mois de juin 2022. Sans nouvelle de ce dernier, lors d'un entretien téléphonique du 5 mai 2022 avec le comptable externe de la société, l'administration fiscale sollicite, pour le 18 mai au plus tard, la communication, par email, des historiques comptables tout en lui confirmant ses attentes quant à la communication des disponibilités de l'administrateur, pour un contrôle au mois de juin.
Le 30 mai 2022, l'administration fiscale réceptionne un courriel du comptable externe de la société dans lequel sont énumérées toutes les indisponibilités de l'administrateur pour la période comprise entre le 27 mai et le 10 juillet 2022. Dans ce même courriel, il est également porté à la connaissance de l'administration fiscale que l'administrateur ne souhaite pas communiquer à l'avance les documents comptables qui seront présentés aux agents lors du contrôle.
Le 7 juin 2022, sur proposition du comptable externe, l'administration fiscale fixe le contrôle sur place au siège social au 27 juin 2022.
Dans un courriel envoyé le lendemain, l'administrateur invoque pourtant l'indisponibilité de son comptable externe pour la date retenue du 27 juin 2022.
À la suite d'échanges téléphoniques entre l'administration fiscale et le comptable externe de la société, la date du 6 septembre 2022 est finalement retenue afin de procéder au contrôle de la société en son siège social. À ce titre, en confirmation de la date choisie, un courriel est adressé à l'administrateur et à son comptable, dans lequel l'agent taxateur précise qu'aucun report de cette date ne pourra être accepté.'
En parallèle à ces investigations, un avis du 10 mai 2022 annonçant l'établissement prochain d'un compte spécial pour la période antérieure au 30 avril 2022, est établi par le Team Gestion 4 de Bruxelles Il en raison du non-dépôt des déclarations T.V.A. périodiques se rapportant au quatrième trimestre 2021 ainsi qu'au premier trimestre 2022, qui devaient légalement être déposées et payées respectivement au plus tard les 20 janvier et 20 avril 2022.'
Le 5 juillet 2022, en l'absence d'une régularisation spontanée de l'assujettie, ce même service procède à la notification, par pli recommandé, d'un compte spécial portant sur la période du 31 décembre 2021 au 30 avril 2022. Ce compte spécial renseigne dans son annexe qu'une amende administrative fixe d'un montant total de 2.000,00 euros (1.000,00 euros par déclaration manquante) sera due par l'assujetti, qui demeure en défaut d'introduire ses déclarations se rapportant au quatrième trimestre 2021 ainsi qu'au premier trimestre 2022.
Le 19 août 2022, compte tenu de la rentrée des déclarations trimestrielles en carence le 29 juillet 2022, un procès-verbal établi par les services de gestion remplace les amendes pour non-dépôt visées dans le compte spécial par des amendes réduites pour cause de dépôt tardif des déclarations trimestrielles.
En conséquence et comme annoncé dans ledit procès-verbal, un ordre de recouvrement n° ... d'un montant réduit à 900,00 euros, majoré d'intérêts, est rendu exécutoire le 1er septembre 2022.
Sur le plan de la poursuite de l'examen des déclarations fiscales se rapportant à la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 31 décembre 2020, l'administration fiscale réceptionne, à nouveau, le 2 septembre 2022, un courriel de l'administrateur faisant part de son indisponibilité pour la date retenue de contrôle du 6 septembre 2022.
Le 5 septembre 2022, malgré l'engagement du collaborateur de l'administrateur de reprendre contact avec l'administration fiscale, celle-ci demeure sans aucune nouvelle de l'assujettie.
En conséquence, l'administration fiscale procède, le 6 septembre 2022, à l'envoi, par plis simple et recommandé, d'une demande de renseignements au siège social de l'assujettie.
En complément à celle-ci, l'administration fiscale procède à l'envoi, le 20 septembre 2022, par plis simple et recommandé, d'un relevé de régularisation au siège social de l'assujettie lequel en l'absence d'un retrait auprès des services postaux est réacheminé en retour à l'expéditeur le 8 octobre 2022.
En raison de l'inertie de l'assujettie, l'administration fiscale lui notifie, le 20 octobre 2022, un procès-verbal fondé sur les mêmes éléments d'imposition que le relevé de régularisation susmentionné, qui demeure également sans réponse.
En conséquence, un ordre de recouvrement n° ..., d'un montant de 30.339,57 euros au titre de taxe et de 3.030,00 euros au titre d'amendes proportionnelles, est encodé le 25 octobre 2022. II est rendu exécutoire le 7 décembre 2022.
Le 6 janvier 2023, la demanderesse dépose au présent tribunal une requête introductive d'instance.
B. DEMANDE :
La demanderesse sollicite du tribunal :
à titre principal, qu'il :
annule le relevé de régularisation du 20 septembre 2022 ;
annule le registre et l'avis de perception et de recouvrement décerné à charge de la partie requérante sous le nr ..., rendu exécutoire le 7 décembre 2022 pour un montant en principal de 30.339,57 euros et en amende de 3.030,00 euros ;
annule le procès-verbal de régularisation du 19 août 2022 ;
annule le registre et l'avis de perception et de recouvrement décerné à sa charge sous le ..., rendu exécutoire le 1er septembre 2022 pour un montant de 905,25 euros à titre d'amende et intérêts ;
ordonne le remboursement de toute somme qui aurait été perçue du chef des avis de perception et recouvrement annulés ;
- déclare la demande reconventionnelle non fondée ;
à titre subsidiaire, qu'il accorde la remise des amendes, la réduction de celles-ci, ou à tout le moins le sursis à l'exécution des amendes fiscales ;
dans tous les cas, qu'il condamne l'État belge aux dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure fixée à 3.000,00 euros.
C. RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE :
La demande est recevable, ce qui n'est pas discuté.
D. DÉCISION :
1. QUANT À LA DETTE REPRISE SOUS L'AVIS DE PERCEPTION ET RECOUVREMENT NOTIFIÉ LE 8 DÉCEMBRE 2022 SOUS LE N°...
MOYEN 1 : L'ABSENCE D'INDICATION DES VOIES DE RECOURS ET DES DÉLAIS
La demanderesse souligne que l'avis de perception et de recouvrement qui lui a été adressé contient l'indication de la possibilité de contester sa dette par le biais d'un recours en justice, mais elle reproche à cet avis de ne pas indiquer la possibilité qui lui est offerte, endéans un délai de trois mois, de saisir :
l'autorité hiérarchique supérieure, en application de l'article 84, alinéa 1er du Code de la taxe sur la valeur ajoutée,
ou le service de conciliation fiscale.
Or, selon la demanderesse, dès lors que l'avis critiqué ne contient pas l'indication complète des voies de recours qui lui sont ouvertes pour en contester la validité ou la teneur, cet acte violerait la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, ce qui devrait entraîner son annulation.
Le défendeur répond que l'acte de notification du procès-verbal du 20 octobre 2022 faisait état des différentes procédures offertes, à ce moment, à l'assujettie pour contester les régularisations à savoir :
la procédure de requête administrative,
la procédure de requête contradictoire,
la requête en remise ou annulation d'amendes,
et le recours auprès du Service de conciliation fiscale.
II concède qu'en revanche, l'avis de perception et de recouvrement litigieux, qui a été envoyé ultérieurement à la demanderesse, se limitait à faire mention de la seule possibilité d'un recours matérialisé par une action en justice.
Le tribunal relève que la demanderesse ne mentionne pas l'article précis qu'elle vise dans la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. L'on suppose qu'il s'agit de l'article 2, § 1er, 4°. En vertu de cette disposition, « fin de fournir au public une information claire et objective sur l'action des instances administratives fédérales : (...) 4° tout document par lequel une décision ou un acte administratif à portée individuelle émanant d'une instance administrative fédérale est notifié à un administré indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours. »
Or, contrairement à ce que postule la demanderesse, cette disposition n'est pas prescrite à peine de nullité : il est uniquement prévu qu'en absence de mention des voies de recours, le délai de prescription pour introduire le(dit) recours ne prend pas cours (prescription qui n'est pas discutée dans le cadre de la présente procédure).
Par conséquent, ce moyen n'est pas fondé, dès lors que l'argument invoqué ne peut dans tous les cas pas avoir les conséquences supputées par la demanderesse.
MOYEN 2 : L'ABSENCE DE MOTIVATION
La demanderesse relève que l'avis de perception et de recouvrement ne respecterait pas la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs (ici également, la demanderesse ne cite aucun article précis), dès lors qu'il ne repose pas sur les montants déclarés par elle, mais sur une décision administrative portant en compte un montant de 30.339,57 euros dû par la concluante à titre de T.V.A. et un montant de 3.030,00 euros au titre d'amendes légales, sans indiquer les considérations juridiques et factuelles sur lesquelles s'est basé le défendeur pour déterminer ce montant. Il est fait référence à un procès-verbal de régularisation, mais :
l'avis n'est ni signé ni certifié conforme,
le procès-verbal de régularisation en question n'est pas joint en copie certifiée conforme en manière telle que la demanderesse ne peut vérifier la validité de ce dernier et ne peut notamment pas contester la qualité ou la compétence du fonctionnaire l'ayant adressé.
Selon la demanderesse, l'avis de perception et de recouvrement du 8 décembre 2022 devrait en conséquence être annulé parce qu'il violerait les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
Le défendeur réplique que cet avis de perception a été précédé par l'envoi d'un procès-verbal, certifié conforme à l'original et signé par un conseiller auquel ledit avis de perception se réfère. Cette procédure est conforme à l'article 85, § 1er du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, qui est rédigé comme suit :
« En cas de non-paiement de la dette fiscale composée de la taxe, des intérêts de retard, des amendes fiscales et des accessoires, celle-ci est reprise à un registre de perception et recouvrement, lequel constitue le titre exécutoire pour le recouvrement de la dette fiscale et concrétise celle-ci.
La dette fiscale peut faire l'objet de registres de perception et recouvrement rectificatifs en cas de modification ultérieure, pour quelque cause que ce soit, des montants repris au registre de perception et recouvrement conformément à l'alinéa ter.
La justification de la dette fiscale doit avoir été portée à la connaissance du redevable au plus tard un mois avant que la dette fiscale ne soit reprise à un registre de perception et recouvrement visé à l'alinéa 1er ou 2, sauf si les droits du Trésor sont en péril, auquel cas elle doit avoir été portée à la connaissance du redevable au plus tard au moment où la dette fiscale est reprise à un registre de perception et recouvrement. Lorsque le redevable n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette justification est adressée au procureur du Roi à Bruxelles.
(..) »
Par conséquent, le moyen n'est pas fondé.
MOYEN 3 : AU FOND
La demanderesse invoque l'article 21, § 2 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette disposition est rédigée comme suit :
« Le lieu des prestations de services fournies à un assujettie agissant en tant que tel est l'endroit où cet assujettie a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces prestations de services sont fournies à un établissement stable de l'assujettie situé en un lieu autre que l'endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu de la prestation de services est l'endroit où cet établissement stable est situé. À défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, le lieu de la prestation de services est l'endroit où l'assujettie qui bénéficie de telles prestations à son domicile ou sa résidence habituelle. »
La demanderesse rappelle qu'en application de ce paragraphe, une prestation de services effectuée entre assujettis agissant dans le cadre d'opérations de commerce interentreprises est, en règle, localisée à l'endroit où le preneur de services a établi le siège de son activité économique et que, dans ce cas, la T.V.A. est due par le preneur de services, sous le régime d'autoliquidation, tandis que la T.V.A. est exonérée dans le chef du prestataire de services. Elle précise qu'un de ses clients était une société de droit luxembourgeois, assujettie à la T.V.A. et dont le siège de l'activité économique se situait au Luxembourg. Elle ajoute que, pour la période litigieuse, elle aurait facturé à ce client, sous le régime de l'autoliquidation, un montant de 28.150,00 euros, repris sur son listing intracommunautaire déposé au 4ème trimestre 2020. Elle estime qu'elle n'aurait donc pas dû être taxée sur cette somme. Par conséquent, c'est à tort que le montant qu'elle avait inscrit en case 44 de sa déclaration T.V.A. aurait été rejeté par l'administration fiscale.
En l'espèce, il s'agit de prestations effectuées par la demanderesse en Belgique. Or, le défendeur rappelle avec raison qu'en vertu de l'article 64, § 2 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, « toute personne qui fournit des services est présumée, jusqu'à preuve du contraire, les avoir fournis dans des conditions qui rendent la taxe exigible. »
Le défendeur concède que la demanderesse produit son journal des achats et son journal des ventes (tout en précisant que cette production est intervenue pour la première fois en annexe à ses conclusions de synthèse). Cependant, il relève que la demanderesse s'abstient toujours de produire les pièces comptables auxquelles ces journaux se réfèrent et qu'elle ne produit pas davantage de réconciliation entre les montants repris en cases 44 et 47 des déclarations de la période avec le montant repris dans le relevé des services intracommunautaires. La demanderesse omet tout bonnement de produire des documents justificatifs tangibles et contrôlables relatifs à la cliente qui serait concernée par ces inscriptions, à la situation du siège de celle-ci (l'on devrait croire la demanderesse sur parole lorsqu'elle affirme que le siège de sa cliente se trouve au Luxembourg) et aux prestations effectuées.
Par conséquent, la demanderesse échoue à démontrer la preuve contraire visée par l'article 64, § 2 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le moyen n'est donc pas fondé.
2. QUANT À L'ARTICLE N° ... DU REGISTRE DE PERCEPTION ET DE RECOUVREMENT CONTENANT L'AMENDE ADMINISTRATIVE NON-PROPORTIONNELLE DE 900.00 EUROS
MOYEN 1 : NULLITÉ DE L'ARTICLE DU REGISTRE DE PERCEPTION ET DE RECOUVREMENT
Selon la demanderesse, la justification de la dette fiscale portée à sa connaissance dans le procès-verbal du 19 août 2022 n'aurait pas été assortie d'un délai d'un mois avant sa reprise, le ter septembre 2022, dans un registre de perception et de recouvrement, ce qui constituerait une violation de l'article 85, § 1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le défendeur répond avec raison que la notification du compte spécial du 5 juillet 2022 comportait bien les informations requises par la loi et qu'elle était antérieure de plus d'un mois à l'inscription dans le registre de perception et de recouvrement. Cependant, l'administration a spontanément rédigé un procès-verbal, le 19 août 2022, en vue de remplacer, dans l'intérêt de l'assujettie, l'amende pour « non-dépôt » d'un montant de 2.000,00 euros par une amende réduite pour cause de « dépôt tardif » d'un montant de 900,00 euros. Cette nouvelle notification n'est pas une nouvelle « dette fiscale » qui devrait être justifiée au sens de l'article 85, alinéa 3 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, mais bien une simple mesure de mansuétude qui ne requérait pas la réitération du délai d'un mois.
Ce moyen n'est donc pas fondé.
MOYEN 2 : QUANT À LA VIOLATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 11 AVRIL 1994 ET DE L'ARTICLE 8 DE L'ARRÊTÉ ROYAL 24
La demanderesse reproche à l'administration fiscale les faits suivants :
•La décision du 10 mai 2022 de distraire du compte courant les opérations antérieures à une date déterminée par le Ministre ou son délégué et de faire tenir un compte spécial pour la période qui précède cette date n'a pas été signée et ne mentionne rien d'autre que « Le fonctionnaire compétent ».
•Cette décision d'ouverture d'un compte spécial se limite à indiquer ce qui suit : « Si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires, veuillez-vous adresser au Team gestion dont vous relevez ». Cet acte ne contient aucune coordonnée permettant à l'assujettie d'obtenir des renseignements complémentaires de telle sorte que cet acte administratif ne répond pas aux conditions requises pour être conforme à la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration.
•La notification du compte spécial du 5 juillet 2022 ne contient aucun renseignement, si ce n'est qu'elle est adressée par le « PME BRUXELLES II — TEAM 4 ».
•Il en est de même pour l'avis de perception et recouvrement du 1er septembre 2022 qui se limite à mentionner « Le conseiller — receveur ».
Or, la demanderesse considère qu'un document dont on ne connaît pas le nom du «fonctionnaire compétent» qui l'a rédigé, qui n'est pas signé et qui n'informe d'aucune manière le contribuable du service auprès de qui il pourrait obtenir des informations complémentaires, ne répond pas aux conditions requises par la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. Par conséquent, selon la demanderesse, ces actes administratifs violeraient :
•d'une part, les obligations prévues à l'article 2, 3° de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, dès lors qu'il est impossible pour l'assujettie de connaître l'identité, la qualité et le numéro de téléphone de son interlocuteur ;
•d'autre part, l'obligation prévue à l'article 8 de l'arrêté royal 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'il est impossible de déterminer si le fonctionnaire ayant pris les décisions litigieuses est compétent et peut justifier sa délégation.
En outre, une décision administrative devrait être signée, dans la mesure où il s'agit d'une formalité substantielle qui revêt, par nature, un caractère essentiel de telle sorte que sa violation doit entraîner l'annulation de l'acte.
En vertu de l'article 5, § 1er de l'arrêté royal 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée :
« § 1ef. L'administration tient pour chaque assujettie tenu au dépôt de déclarations périodiques un compte courant dans lequel sont inscrits au fur et à mesure de leur enregistrement :
1° au crédit :
a) le montant de tous les paiements effectués au compte courant postal n° 6792003000-47, qui sont enregistrés au nom de l'assujettie ;
b) les soldes du mois ou du trimestre, en faveur de l'assujetti, accusés par les
déclarations qu'il a déposées;
2° au débit :
a) le montant des taxes, intérêts de retard et amendes fiscales visés à l'article 1er;
b) les sommes restituées à l'assujettie conformément à l'article 7 du présent arrêté. »
L'article 8 de l'arrêté royal 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée énonce notamment ce qui suit :
« § 1er. il peut être décidé par le Ministre des Finances ou son délégué de distraire du compte courant visé à l'article 5, des opérations antérieures à une date déterminée par le Ministre ou son délégué et de faire tenir un compte spécial pour la période qui précède cette date.
En ce cas, la décision indique la situation du compte courant à la même date et la période pour laquelle le compte spécial est tenu.
Cette décision est notifiée à l'assujettie par lettre recommandée. Le dépôt du pli à la poste vaut notification à compter du lendemain.
Les paiements qui doivent être imputés sur le compte spécial, doivent être faits de la manière établie par le Ministre des Finances ou son délégué.
(..) ».
Le compte courant consiste en un moyen permettant de mettre en œuvre le système de la T.V.A. en tant que mécanisme fondé sur le principe de neutralité et de la déduction globale et immédiate de cette taxe. L'administration de la T.V.A. tient, pour chaque assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques, un compte courant dans lequel sont inscrites des sommes tantôt au débit, tantôt au crédit.
Le défendeur précise que l'article 8 de l'arrêté royal 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée laisse le choix au délégué du Ministre des Finances de procéder ou non à la désignation d'un fonctionnaire pour établir ce compte spécial, et il ne précise pas les catégories de fonctionnaires ou les fonctionnaires qui peuvent être ou non ainsi désignés. Il n'impose pas davantage que l'ouverture d'un compte spécial soit signée.
Quant à l'article 2, § 1er, 3° de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, il énonce qu'a afin de fournir au public une information claire et objective sur l'action des instances administratives fédérales : (...) 3° toute correspondance émanant d'une instance administrative fédérale indique le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du service compétent en mesure de fournir de plus amples informations sur le dossier; ».
Cet article requiert la mention des coordonnées du service compétent, et non celles du fonctionnaire spécifiquement chargé du dossier.
En l'espèce, le tribunal constate que seuls le nom et l'adresse du service compétent figurent dans le courrier du 10 mai 2022, et non le numéro de téléphone.
Néanmoins, l'article 2, § 1er, 3° de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration n'est pas sanctionné à peine de nullité. Or, dans cette hypothèse, l'utilisation d'une preuve obtenue irrégulièrement en matière fiscale ne peut être refusée que si les moyens de preuve ont été obtenus d'une manière à ce point contraire à ce qui peut être attendu d'une administration agissant de manière raisonnable que cette utilisation doit être considérée comme inadmissible en toutes circonstances, ou si cette utilisation compromet le droit du contribuable à un procès équitable.
Ni les conclusions de la demanderesse ni les pièces du dossier n'établissent l'existence de l'une ou l'autre de ces situations en l'espèce.
Ce moyen n'est par conséquent pas fondé.
3. EN CE QUI CONCERNE LES AMENDES PROPORTIONNELLES DE 10 %
La demanderesse sollicite la remise des amendes, leur réduction et/ou l'octroi d'un sursis. Elle allègue qu'elle aurait confié la tenue de sa comptabilité et l'établissement de tous ses documents comptables et fiscaux au bureau d'étude comptable et fiscal cie2 depuis sa constitution. Cependant, elle explique qu'elle aurait connu de graves dissensions avec son ancien bureau comptable, qui aurait commis de nombreux errements, ce qui l'aurait contrainte à changer de comptable au courant du mois d'octobre 2020 et à engager diverses procédures judiciaires à l'encontre de son ancien comptable. Dans le cadre des procédures judiciaires, il aurait ainsi été indiqué que les factures d'achat de la demanderesse pour l'année 2020 étaient manquantes, son comptable ne lui ayant restitué, à la fin de leur collaboration, qu'une partie des documents comptables et fiscaux.
C'est avec raison que le défendeur fait valoir que, dans le cadre de la présente procédure, le tribunal ne peut pas modifier le taux des amendes, qui sont fixées par la loi en fonction des situations qu'elle vise. Or, l'administration fiscale a légalement justifié, dans sa notification du relevé de régularisation du 20 septembre 2022, puis dans son procès-verbal du 20 octobre 2022, l'amende proportionnelle de 10 %. D'ailleurs, la demanderesse ne critique pas les arguments invoqués par l'administration fiscale pour fixer lesdites amendes.
En ce qui concerne le sursis, il ne ressort pas des éléments du dossier que le montant des amendes serait disproportionné par rapport à la gravité des infractions. En outre, le tribunal constate que la demanderesse ne prend même pas la peine d'étayer par des pièces les éléments factuels qu'elle invoque à l'appui de sa demande, bien qu'elle fasse notamment état de procédures judiciaires en cours.
En conséquence, ce moyen n'est pas non plus fondé.
E. DÉPENS:
La demanderesse succombe dans ses prétentions et sera dès lors condamnée aux dépens de l'instance. Le défendeur ne sollicite aucune indemnité de procédure, dès lors qu'il n'est pas représenté par un avocat, et ne vise aucun autre frais ou dépens dans ses conclusions, de sorte que les frais et dépens seront liquidés à zéro euro.
Il convient également de délaisser à la demanderesse la charge du paiement de la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne (24,00 euros), dès lors qu'aucune des deux parties ne démontre bénéficier de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
Dit la demande recevable, mais non fondée.
En déboute la demanderesse.
Condamne la S.R.L. cie1 à payer à l'État belge les dépens de l'instance, liquidés au paiement de l'indemnité de procédure de base de zéro euro, et lui délaisse la contribution au fonds budgétaire pour l'aide juridique de deuxième ligne de 24,00 euros.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le 8 janvier 2025,
Où étaient présents et siégeaient :
Mme G.M., juge,
Mme N.C., greffier délégué,
Note du SPF Finances
Référence WF
FINALITI 5536170101 WF 702-15-23007355
Référence citée
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