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Le tribunal dégrève partiellement la contrainte TVA pour fixer la taxe due aux montants rectifiés par l'administration fiscale d'après les bénéfices bruts reconnus par le redevable et une moyenne triennale, rejetant le surplus de la contestation.
- Les faits. Le demandeur n'a plus déposé de déclaration TVA à partir de 2002 pour son activité de géomètre expert immobilier. § Motifs
- La règle. La taxation d'office autorise l'administration à taxer selon ses éléments en l'absence de déclaration, le contribuable devant démontrer l'exagération de la taxation. § Motifs
- Ce que le juge retient. L'administration fiscale a modifié son calcul en retenant les bénéfices bruts admis par le demandeur dans un accord en matière de contributions directes pour 2002 et 2003. § Motifs L'administration a calculé une moyenne pour 2004 alors que le demandeur n'invoque aucun changement de ses conditions d'exploitation. § Motifs Le demandeur n'a pas déposé ses facturiers d'achats et son activité ne justifie pas d'achat de marchandises à déduire. § Motifs
- L'issue. Le tribunal dégrève la contrainte à concurrence des montants de taxes de 8.591,18 € pour 2002, 12.703,51 € pour 2003 et 11.592,80 € pour 2004, dégrève les amendes corrélatives, rejette le surplus et condamne O. D. à 2.600,00 € de dépens. § Dispositif
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Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de première instance de Namur du 18.05.2022
WF 706-15-09/078866
[Favorable à l’Etat belge]
Taxe sur la valeur ajoutée – Taxation d’office – Pas de caractère arbitraire – Renversement de la charge de la preuve – Production de la comptabilité
Dispositions légales
Articles 66 et 67 du Code de la TVA
Résumé
Le demandeur était assujetti à la TVA et identifié en cette qualité pour une activité de géomètre expert immobilier. Il n’est pas contesté que le demandeur n’a plus déposé de déclaration à partir de l’année 2002. L'administration fiscale lui a donc adressé une notification d'imposition d'office se fondant sur le chiffre d'affaires déclaré pour l’année 2001. Par courrier recommandé du 1er juillet 2005, l'administration fiscale lui a envoyé une nouvelle notification d'imposition d'office, concernant la période allant du 01.01.2002 au 31.12.2004, proposant à nouveau de reconstituer son chiffre d'affaires à partir du chiffre d'affaires pour 2001. Une amende pour défaut de paiement de la taxe et une amende pour non-communication des livres et documents y étaient également annoncées.
Dans sa décision de taxation d'office du 06.09.2005, le Directeur régional a maintenu la taxation et les amendes envisagées. Cette décision a été notifiée au demandeur par courrier recommandé puis par pli simple, à défaut pour le demandeur d’avoir réclamé son recommandé, et une contrainte a été décernée.
Le demandeur demande l’annulation de la contrainte décernée à sa charge. L'Etat Belge demande que le Tribunal dise la demande non fondée, valide la contrainte entreprise et condamne le demandeur aux dépens de l'instance.
Le Tribunal a rendu le 03.12.2008 un jugement qui a ordonné, avant dire droit sur le fond, la production par le demandeur de ses facturiers d'achats des années 2001, 2002, 2003 et 2004, dans le mois du prononcé de ce jugement. Le demandeur s’en est abstenu. Le demandeur n’a pas déposé de conclusions et n’a pas comparu après le jugement du 03.12.2008.
Dans sa requête introductive d’instance, il soutenait que la taxation avait été établie arbitrairement car l'administration fiscale s’était basée sur son chiffre d'affaires pour 2001 alors qu’elle n’établissait pas que les conditions d'exploitation étaient demeurées les mêmes.
L'Etat belge fait valoir que le demandeur n'a déposé aucune déclaration depuis le 01.01.2002, et n’a réagi à aucune demande qui lui était adressée. Il estime que, vu le renversement du fardeau de la preuve sur le demandeur, il revient à ce dernier de démontrer que la situation des années 2002, 2003 et 2004 était différente de celle de 2001. L'Etat Belge précise que postérieurement à sa requête contradictoire, le demandeur a signé un accord en matière de contributions directes par lequel il reconnaît des bénéfices bruts pour ses revenus des années de 2002 et de 2003. Il souligne que, au vu de son activité de géomètre expert immobilier, le demandeur n’a réalisé aucun achat de marchandises pour l'exercice de son activité de sorte que les montants de bénéfices bruts précités peuvent être considérés comme montants de chiffre d'affaires taxables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Le Tribunal rappelle que la procédure de taxation d’office en matière de TVA permet à l'administration fiscale, devant le défaut de dépôt de déclaration notamment, de procéder à une taxation sur base des éléments dont elle dispose. Le contribuable peut la combattre par la démonstration de ce que la taxation est exagérée. En l'espèce, le demandeur s’est contenté d'affirmer que l'administration fiscale avait procédé arbitrairement en ne démontrant pas que les conditions d'exploitation de 2002, 2003 et 2004 étaient demeurées les mêmes qu’en 2001.
Il convient de souligner que l'Etat Belge a objectivé son calcul des taxes dues (et modifié celui-ci en conséquence) en prenant en compte les montants de bénéfices bruts que le demandeur a reconnu avoir recueillis dans un accord (postérieur à la taxation d'office) en matière de contributions directes pour les années 2002 et 2003.
Pour l’année 2004, l'Etat Belge a ensuite procédé au calcul d’une moyenne sur les années 2001, 2002 et 2003. Le demandeur n’évoque, quant à lui, pas même l’idée d’un changement de conditions d'exploitation pour l’année 2004. Il se contente d’affirmer que l’administration fiscale ne démontre pas le contraire.
L'Etat Belge a donc procédé sans arbitraire en prenant des montants de chiffre d'affaires reconnus par le demandeur lui-même pour 2002 et 2003 et en procédant par moyenne pour l'année 2004.
Observations
Le jugement a été signifié et est coulé en force de chose jugée. Avant dire droit, l’Etat belge avait sollicité la production d’éléments de comptabilité (facturiers des achats), demande à laquelle fit droit le tribunal, par jugement interlocutoire du 03.12.2008. Néanmoins, le demandeur n’avait pas donné suite. Notons que le nouvel article 92ter du CTVA prévoit désormais la possibilité pour l’administration fiscale de saisir le tribunal afin de condamner sous astreinte un contribuable qui ferait obstacle à l’exercice des pouvoirs d’investigations du fisc.
A l’audience de plaidoiries, le demandeur, qui n’avait pas de déposé de conclusions malgré l’ordonnance fixant les délais pour conclure, n’était ni présent, ni représenté. En application de l’article 747, §4, du Code judiciaire, le jugement est réputé contradictoire.
Texte du jugement
Corps de la décision
La 11ème chambre A - fiscal - du Tribunal de première instance de Namur, division Namur 18-05-2022
Jugement du 18/05/2022
Rôle :17/365/A
EN CAUSE DE :
Monsieur O. D., NN 63...06, domicilié à ...,
PARTIE DEMANDERESSE,
Ni présente, ni représentée (art. 747, §4, du Code judiciaire) ;
CONTRE :
L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, 1000 BRUXELLES, rue de la Loi 12, poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller receveur du TEAM RECOUVREMENT PERSONNES PHYSIQUES CHARLEROI 1, dont les bureaux sont établis á 6000 CHARLEROI, rue Jean Monnet 14 bte 20 ;
PARTIE DEFENDERESSE,
représentée par Maitre C. D., avocat á ... (...@avocatle) ;
Le Tribunal a pris en considération les règles et les pièces de la procédure requises par la loi, qui lui ont été régulièrement soumises, et notamment :
- le jugement prononcé par le Tribunal de céans autrement composé le 3 décembre 2008 et les pièces de procédure y visées ;
- les nouvelles conclusions déposées au greffe par l'Etat belge le 23 février 2017 ;
- l'ordonnance rendue le 3 mai 2017, sur base de l'article 747 du Code judiciaire, fixant les délais pour conclure et une date de plaidoiries á l'audience du 22 avril 2020 ;
- l'avis de remise adressé le 22 avril 2020 sur base de l'article 754 du Code judiciaire renvoyant la cause sans date ;
- l' ordonnance rendue le 3 juin 2020, sur base de l'article 747 du Code judiciaire, fixant les délais pour conclure et une date de plaidoiries á l'audience du 23 mars 2022 ;
- le dossier de pièces de l'Etat Belge et l'état de dépens déposé á l'audience du 23 mars 2022.
Le Tribunal a entendu le conseil de l'Etat belge en ses dires et moyens, comparaissant comme il est dit ci-dessus, á l'audience du 23 mars 2022.
A cette audience, bien que régulièrement convoqué, le demandeur n'était ni présent, ni représenté. En application de l'article 747, §4, du Code judiciaire, ce jugement sera toutefois contradictoire.
1 OBJET DE LA DEMANDE
1. O. D., ci-après « le demandeur », demande l'annulation d'une contrainte numéro 305...82 décernée á sa charge le 17 novembre 2005 et la condamnation de l'Etat Belge aux dépens dont il ne fixe pas le montant.
2. L'Etat Belge demande que le Tribunal dise la demande non fondée, valide la contrainte entreprise et condamne le demandeur aux dépens de l'instance, dont il fixe le montant á 2.600,00 €.
II. FAITS PERTINENTS ET RETROACTES
3. II n'est pas contesté que le demandeur était assujetti á la T.V.A. et identifié en cette qualité sous le n° 68...30 pour une activité de géomètre expert immobilier, du i er novembre 1997 au ter novembre 2008.
4. II n'est par ailleurs pas contesté que le demandeur n'a plus déposé de déclaration á partir de l'année 2002.
L'administration fiscale lui a donc adressé une notification d'imposition d'office pour l'exercice d'imposition 2003, en date du 13 avril 2004, se fondant sur le chiffre d'affaires déclaré pour l'année 20011.
Par courrier recommandé du 1er juillet 2005, l'administration fiscale lui a envoyé une nouvelle notification d'imposition d'office, concernant la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, proposant á nouveau de reconstituer son chiffre d'affaires à partir du chiffre d'affaires pour 2001, soit 34.208,14 € et un total pour cette période de 195.624,42 €, correspondant à une TVA due de 40.451,13 €2.
Une amende de 80.902,26 € pour défaut de paiement de la taxe et une amende de 500,00 € pour non-communication des livres et documents y étaient également annoncées.
5. Dans sa décision de taxation d'office du 6 septembre 2005, le Directeur régional a maintenu
la taxation et les amendes envisagées3.
Cette décision a été notifiée au demandeur par courrier recommandé du même jour' puis par pli simple du 4 octobre 2005, á défaut pour le demandeur d'avoir réclamé son recommandé5.
6. Le 17 novembre 2005, une contrainte TVA n' 305...826 a été décernée á charge du demandeur sur base du procès-verbal du i er juillet 2005 et de la décision de taxation du 6 septembre 2006, ainsi qu'il suit :
- taxe sur la valeur ajoutée: 40.451,13 €
- amendes proportionnelles : 80.902,26 €
- amendes non proportionnelles : 500,00 €
Cette contrainte a été visée et rendue exécutoire par le Directeur H. le 23 novembre 2005.
7. Par sa requête contradictoire déposée au greffe le 26 février 2007, le demandeur a saisi le
Tribunal du litige.
1 Pièce 3 du dossier administratif de I'Etat Belge, ci-après « le DA ».
2 Pièce 5 du DA.
3 Pièce 6 du DA.
4 Pièce 7 du DA.
5 Pièce 8 du DA.
6 Pièce 9 du DA.
8. Le Tribunal, autrement composé, a rendu le 3 décembre 2008 un jugement qui, après avoir déclaré la demande recevable, a ordonné, avant dire droit sur le fond, la production par le demandeur de ses facturiers d'achats des années 2001, 2002, 2003 et 2004, dans le mois du prononcé de ce jugement.
Le demandeur s'en est abstenu.
III. FONDEMENT DE LA DEMANDE
- Position des parties
9. Le demandeur n'a pas déposé de conclusions et n'a pas comparu après le jugement du 3 decembre 2008.
Dans sa requête introductive d'instance, il soutenait que la taxation avait ete établie arbitrairement car ('administration fiscale s'était basée sur son chiffre d'affaires pour 2001 alors qu'elle n'etablissait pas que les conditions d'exploitation étaient demeurés les mêmes.
10. L'Etat belge fait valoir que le demandeur n'a déposé aucune déclaration depuis le 1er janvier 2002, ni auprès de ('administration de la TVA, ni auprès de ('administration des contributions directes, et n'a réagi à aucune demande qui lui était adressée.
II estime que vu le renversement du fardeau de la preuve sur le demandeur, il lui revient de démontrer que la situation des années 2002, 2003 et 2004 était différente de celle de 2001.
L'Etat Belge précise que postérieurement a sa requête contradictoire, le demandeur a signé un accord en matière de contributions directes par lequel il reconnait des bénéfices bruts pour ses revenus des années de 2002 et de 2003 de respectivement 40.910,40 € et 60.492,92 €.
II souligne que, au vu de son activité de géomètre expert immobilier, le demandeur n'a réalisé aucun achat de marchandises pour l'exercice de son activité de sorte que les montants de bénéfices bruts précités peuvent être considérés comme montants de chiffre d'affaires taxables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
L'Etat Belge propose donc de modifier le montant des taxes dues de la façon suivante :
Année 2002:
Bénéfice brut en matière de Contributions directes: 40.910,40 €
Achats de marchandises 0,00 €
Chiffre d'affaires taxable en matière de T.V.A.: 40.910,40 €
T.V.A. due (21%): 8.591,18 €
Année 2003:
Bénéfice brut en matière de Contributions directes: 60.492,92 €
Achats de marchandises 0,00 €
Chiffre d'affaires taxable en matière de T.V.A.: 60.492,92 €
T.V.A. due (21%): 12.703,51 €
Année 2004:
Chiffre d'affaires déclaré pour l’année 2001: 64.208,14 €
Chiffre d'affaires de 2002 (v. ci-dessus): 40.910,40 €
Chiffre d'affaires de 2003 (v. ci-dessus): 60.492,92 €
Moyenne de chiffre d'affaires des 3 années précédentes: 55.203,82 €
T.V.A. due sur cette moyenne: 11.592,80 €
Total de T.V.A. due pour les années 2002, 2003 et 2004: 32.887,50 €
- Analyse du Tribunal
11. La procédure de taxation d'office en matière de TVA permet á l'administration fiscale, devant le défaut de dépôt de déclaration du contribuable notamment, de procéder à une taxation sur base des éléments dont elle dispose.
Le contribuable peut la combattre par la démonstration de ce que la taxation est exagérée7.
12. En l'espèce, le demandeur s'est contenté d'affirmer que l'administration fiscale avait procédé arbitrairement en ne démontrant pas que les conditions d'exploitation de 2002, 2003 et 2004 étaient demeurées les mêmes qu'en 2001.
Cependant, il convient de souligner que l'Etat Belge a objectivé son calcul des taxes dues (et modifié celui-ci en conséquence) en prenant en compte les montants de bénéfices bruts que le demandeur a reconnu avoir recueillis dans un accord (postérieur á la taxation d'office) en matière de contributions directes pour les années 2002 et 2003.
7F. BALTUS, « Procédure en matière de TVA », Manuel de procédure fiscale, 2019, Limal, Anthemis, p. 1022.
Pour l'année 2004, l'Etat Belge a ensuite procédé au calcul d'une moyenne sur les années 2001, 2002 et 2003.
Le demandeur n'évoque quant à lui pas même l'idée d'un changement de conditions d'exploitation pour l'année 2004. II se contente d'affirmer que l'administration fiscale ne démontre pas le contraire.
L'Etat Belge a donc procédé sans arbitraire en prenant des montants de chiffre d'affaires reconnus par le demandeur lui-même pour 2002 et 2003 et en procédant par moyenne pour l'année 2004.
13. Par ailleurs, invité par le Tribunal á déposer ses facturiers d'achats des années 2001, 2002,
2003 et 2004, le demandeur s'en est abstenu.
Comme le relève l'Etat Belge, á juste titre, son activité de géomètre expert immobilier ne semble toutefois pas de nature á justifier l'achat de quelconques marchandises.
Par conséquent, rien ne doit être retiré des montants de chiffre d'affaires pris en compte pour le calcul des taxes.
14. La demande sera donc déclaré non fondée pour ce qui excède les montants de taxe que l'Etat
Belge a rectifiés.
IV. DEPENS
15. II résulte de ce qui précède qu'O. D. succombe largement dans ses prétentions et doit être condamné aux dépens (art. 1017 du Code judiciaire).
16. L'Etat belge demande sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de
2.600,00 €.
17. Par application de l'article 1022 du Code judiciaire et de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 pris en exécution de cet article, compte tenu de l'enjeu de ('affaire et de la demande formulée part l'Etat Belge, il sera fait droit á ce chef de demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Vu les articles 1, 30, 34 á 38, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement en vertu de I'article 747 § 4 du Code judiciaire,
Dit la demande très partiellement fondée ;
Ordonne le dégrèvement de la contrainte TVA n° 305...82 en ce que le montant des taxes s'établit comme suit :
Année 2002 : 8.591,18 €
Année 2003 : 12.703,51 €
Année 2004 : 11.592,80 €
Ordonne le dégrèvement corrélatif des amendes proportionnelles ;
Rejette la demande pour le surplus ;
Condamne O. D. aux dépens liquidés à 2.600,00 € dans le chef de l'Etat Belge.
Ainsi jugé et prononcé en langue française, à l'audience publique de la 11ème chambre A - fiscal - du Tribunal de première instance de Namur — division Namur, tenue le 18 mai 2022 ...
Juge fiscal : F. L.
Greffier : E. C.
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