al. 1En cas de non-respect par l'assujetti ou par toute autre personne, des obligations prévues aux articles 60, 61, 62, 62bis, 63, du présent Code, l'administration fiscale peut requérir du juge compétent visé à l'alinéa 2 la condamnation de l'assujetti concerné au paiement d'une astreinte, conformément aux articles 1385bis à 1385nonies du Code judiciaire.
al. 2L'action est portée devant le juge compétent pour statuer sur l'application d'une loi d'impôt visée à l'article 569, alinéa 1er, 32°, du Code Judiciaire et cette action est introduite et traitée comme en matière de référé.
al. 3L'astreinte peut être demandée lorsque les investigations sont réalisées à la demande d'un état avec lequel la Belgique dispose d'une base légale pour échanger des informations en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
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Textes cités
5Jurisprudence
2Belgique
2Tribunal de première instance de Namur18.05.2022
Taxation d’office, Pas de caractère arbitraire
Doctrine administrative
13 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.
Versions successives
1 version première le 10.12.2022| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 10.12.2022en vigueur | l’article est inséré | L 20.11.2022, M.B. 30.11.2022 |