Sanctions, Amendes fiscales, Sursis au paiement des amendes fiscales · Jurisprudence belge

Aller au texte
Juriel

Cour d'appel Mons 2014/RG/1051 6 mai 2016

Rechercher

Sanctions, Amendes fiscales, Sursis au paiement des amendes fiscales

https://juriel.be/fr/jurisprudence/sanctions-amendes-fiscales-sursis-paiement-cour-appel-mons-2016-05-06-7bf7

Juridiction
Cour d'appel
Siège
Mons
Numéro de rôle
2014/RG/1051
Date
6 mai 2016

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

134 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la cour d’appel de Mons dd. 06.05.2016 (2014/RG/1051)

WF : 704-15-09/047472

Sanctions - Amendes fiscales - Sursis au paiement des amendes fiscales

Dispositions légales

Article 70, § 2, du C.TVA

Article 84, al. 3, du C.TVA

Article 1er, § 2, 6°,7° et 8° de l’arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée

Faits de la cause et antécédents de la procédure

L’assujetti exerce sous forme de société une activité de grossiste en alimentation. Sa comptabilité comprenait un compte « ventes magasins » et un compte « particuliers ». L’administration a constaté que non seulement la société n’était pas constituée en deux branches d’activité distinctes (seul cas où le grossiste est dispensé de l'obligation de facturer aux clients particuliers) mais également que la majorité des clients particuliers appartenait au secteur « HORECA ». Du fait que ces ventes n’ont pas fait l’objet d’une facturation, des amendes réduites ont été infligées.

Les contraintes ont été annulées par le tribunal de première instance de Liège. La cour d’appel de Liège, saisie par l’ETAT BELGE, a estimé que l'assujetti n'avait pas respecté ses obligations en matière de délivrance de factures et a confirmé les amendes. L’assujetti a introduit une requête en cassation. La Cour de cassation a rejeté le moyen relatif à la réalité des infractions et le moyen concernant le refus de la cour d’appel de réduire ou de remettre les amendes. Toutefois, elle a posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle concernant l’octroi éventuel d’un sursis des amendes.

Dans son arrêt n° 13/2013 du 21/02/2013 (publié sur Fisconetplus), la Cour constitutionnelle a dit pour droit que :

- l’article 70, § 2, alinéa 1er, du C.TVA n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il ne permet pas au tribunal de première instance d’assortir d’un sursis l’amende qu’il prévoit. Ce constat d’inconstitutionnalité partielle n’a pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l’attente d’une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l’amende n’est pas disproportionné à la gravité de l’infraction et qu’il n’y aurait pas eu lieu d’accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi ;

- la mesure de suspension du prononcé de la condamnation n’est pas conciliable avec une procédure qui ne se déroule pas devant une juridiction pénale, la décision que rend le tribunal de première instance ne consistant pas à prononcer une condamnation à une amende, mais à contrôler la décision administrative qui l’inflige. Il en résulte qu’en ce qu’il ne permet pas au tribunal de première instance d’accorder une mesure de suspension du prononcé de la condamnation, l’article 70, § 2, alinéa 1er, du C.TVA n’est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Dans son arrêt F.11.0007.F du 20/06/2013 (publié sur Fisconetplus), la Cour de cassation décide que l’arrêt, qui fait application de l’article 70, § 2, alinéa 1er, du C.TVA, mais sans constater qu’il n’y aurait pas eu lieu d’accorder un sursis à l'assujetti, même si cette mesure avait été prévue par la loi, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Elle a renvoyé la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.

Synthèse de l’arrêt

La réalité de l’infraction et le caractère proportionnel de l’amende ne pouvant plus être remis en cause, le litige est circonscrit devant la cour d’appel de renvoi de Mons au seul fait de savoir si l’assujetti aurait pu bénéficier du sursis. La cour d’appel de Mons considère qu’elle doit examiner si les conditions relatives au sursis sont réunies et si, en raison de l’absence d’intervention du législateur qui serait jugée indispensable, il y aurait violation de la CEDH.

1.- Octroi du sursis

Eu égard à la nature de l‘infraction fiscale commise, au comportement de l'assujetti face à une illégalité manifeste et au fait que le montant de l'amende fiscale n'est pas disproportionné à la gravité de celle-ci, il n'y aurait pas lieu d'accorder un sursis, même si cette mesure avait été prévue par la loi.

2.- L’absence d’une disposition légale instaurant la possibilité d’octroyer un sursis viole-t-elle l’article 13 de la CEDH ?

Cet article dispose que :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

La cour d’appel de Mons constate qu’en l’espèce l'assujetti a pu exercer un recours effectif contre les amendes litigieuses devant les instances nationales compétentes et que l'octroi d'un sursis à l'exécution de l'amende fiscale n'est pas un droit protégé par la Convention internationale précitée, mais une modalité d'exécution d'une condamnation laissée à l'appréciation du juge du fond, en ce compris le juge fiscal.

La cour juge que l'absence d'intervention législative spécifique précisant les modalités d'octroi du sursis en matière fiscale n'entraîne pas de violation de l'article 13 ou de de l’article 14 de la CEDH (interdiction de la discrimination).

(Favorable à l’administration)

Observation

L’assujetti a introduit un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Mons du 6 mai 2016.

Texte de l’arrêt

Corps de la décision

Arrêt de la cour d’appel de Mons

dd. 06.05.2016

(2014/RG/1051)

EN CAUSE DE:

L’ETAT BELGE. représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont le cabinet est sis à 1000 BRUXELLES, rue de la loi n° 12, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur du Centre de Contrôle de Liège 1, dont les bureaux sont établis à …, .,

partie appelante, représentée à l'audience par Maître J. F., avocat dont le cabinet est situé à …, …, son conseil ;

CONTRE:

La S.A. I.-D., dont le siège social est établi à …, …, …, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro …,

partie intimée, représentée à l'audience par R. D., avocat loco son confrère Maitre J.-P. D., avocat dont le cabinet est situé à …, …, son conseil ;

La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant:

I. LA PROCEDURE

Vu l'arrêt prononcé le 20 juin 2013 par la Cour de cassation de Belgique, cassant l'arrêt prononcé contradictoirement le 28 avril 2010 par la cour d'appel de Liège, sauf en tant qu'il reçoit l'appel et qu'il statue sur l'existence de l'infraction retenue à charge de l'assujetti;

Vu les conclusions de synthèse déposée le 22 décembre 2015 par l'appelant au greffe de la cour d'appel de céans;

Vu les conclusions de synthèse déposées le 4 février 2016 par l'intimée au greffe de la cour d'appel de céans, ainsi que l'inventaire des pièces de son dossier y annexé;

Vu les pièces des dossiers des parties déposés à l'audience publique du 11 mars 2016 ;

Ouï les parties à la cause en leurs dires et moyens à l'audience publique du 11 mars 2016, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré .

II. LES FAITS

Les 27 et 29 novembre 2001 et 3janvier 2002 l'administration fiscale a procédé à un contrôle des comptes de l'intimée en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après, T.V.A.) portant sur la période du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2000 ;

Elle a constaté que les montants repris dans les comptes «ventes magasin» et «particuliers» étaient en réalité des livraisons faites pour la majeure partie aux clients appartenant au secteur de l'HORECA ;

Sur la base de l'article 1 § 2. 6° de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qui précise que doivent faire l'objet d'une facturation: «Les livraisons de biens qui au regard à leur nature, à leur conditionnement ou quantité vendue ou aux prix pratiqués sont manifestement destinées à un usage économique, …», l'administration fiscale a considéré que ces prestations auraient dû faire l'objet d'une facture individuelle;

Un procès-verbal a été dressé le 16 septembre 2002 et une amende, égale au double du montant de la taxe, soit … EUR, a été réclamée en application de l'article 70 § 2 alinéa 1 du Code de la T.V.A. ;

L'amende a été réduite sur pied de l'article 1er de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 à 60 %, soit … EUR.

Le 22 mars 2003, une contrainte a été décernée;

Le 11 décembre .2003, un second procès-verbal a été établi pour la période du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2001 sur la base des mêmes constatations;

Pour cette période, le montant de l'amende égal au double des taxes s'élevait à … EUR, réduit à 60 % soit … EUR ;

Une contrainte a été décernée le 9 février 2004 ;

L'Administration constata l'existence d'une erreur de calcul de l'amende, laquelle devait s'établir à 60 % du montant de la TVA et non du double de l'amende soit 60 % de … EUR ou … EUR ;

Le montant de l'amende réduite pour les deux périodes s'élevait dès lors à … EUR + … EUR = … EUR ;

La S.A. I. D. a introduit par citation deux oppositions à contrainte devant le tribunal de première instance de Liège, lesquelles ont été jointes pour cause de connexité;

Dans le cadre de la procédure judiciaire, l'administration fiscale justifia l'exigence d'établissement d'une facture tant sur la base de l'article 1 § 2. 6° de l'arrêté royal n° 1 que sur la base des articles 1 § 2. 7° et 8° du même arrêté royal, lesquels précisent que doivent faire l'objet d'une facturation:

« 7°: les livraisons effectuées dans des établissements ou des lieux qui ne sont pas normalement accessibles à des particuliers;

- 8°: les livraisons effectuées par les entreprises de production ou de vente en gros « .

L'Administration avait en effet constaté que pour les périodes envisagées, la' société n'était pas constituée en deux branches d'activités distinctes, seul cas où le grossiste est dispensé de l'obligation de facturer aux clients particuliers;

Par jugement du 6 avril 2006, le tribunal de première instance de Liège estima devoir annuler les contraintes litigieuses au motif que l'administration fiscale aurait dû distinguer les ventes faites aux particuliers de celles s'adressant aux assujettis relevant du secteur HORECA;

L'administration fiscale interjeta appel de cette décision;

Par arrêt prononcé contradictoirement 28 avril 2010, la cour d'appel de Liège estima que l'assujetti n'avait pas respecté ses obligations en matière de délivrance de factures, confirma les amendes telles que réduites par l'administration fiscale, soit … EUR et condamna la société aux dépens des deux instances.

Répondant au moyen de l'assujetti tiré de l'octroi d'un sursis à l'exécution de la peine d'amende, la cour d'appel de Liège ajouta que: « il ne résulte pour le surplus pas in concreto, dans l'hypothèse soumise actuellement à la cour que l'absence d'intervention du législateur quant à la mise en place d'un éventuel sursis à l'application des amendes prévues légalement serait à lui seul et de principe, de nature à empêcher l'application des amendes fiscales prévues dans le cadre légal, alors que l'amende infligée n'apparaît pas disproportionnée à la gravité de l'infraction et que la mise en place d'un sursis, y compris probatoire en matière fiscale relève assurément de la seule compétence du législateur» ;

La S.A. I. D. a introduit un pourvoi en cassation contre cet arrêt tant sur le fond du litige (obligation de facturation) que sur la possibilité d'octroyer un sursis;

Par arrêt du 10 février 2012, la Cour de cassation:

- rejeta le moyen relatif à la réalité des infractions constatées par l'administration fiscale et confirmées par la Cour;

- rejeta le moyen concernant le refus de la cour d'appel de réduire ou remettre l'amende;

Pour ce qui concerne l'octroi éventuel d'un sursis, la Cour de cassation posa à la Cour constitutionnelle la question suivante:

« L'article 70 § 2, alinéa 1er du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales en ce qu'il ne permet pas au Tribunal de Première Instance d'assortir d'un sursis ou d'une mesure de suspension ou de probation, l'amende prévue par cette disposition, alors que le contrevenant pourrait en obtenir le bénéfice s'il comparaissait devant le Tribunal correctionnel en raison des mêmes faits, pour se voir infliger les sanctions pénales prévues par les articles 73 et suivants du même code? «

Par arrêt du 12 février 2013, la Cour constitutionnelle déclara qu'en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'assortir d'un sursis l'amende qu'il prévoit, l'article 70 §2, alinéa 1er du Code de la TVA viole les articles 10 et 11 de la Constitution;

Elle motiva sa décision au regard des considérations suivantes:

«...B.3.2. Toutefois, contrairement à la personne citée à comparaître devant le tribunal correctionnel, la personne qui exerce, devant le tribunal de première instance, un recours contre la décision lui infligeant une amende fiscale ne peut bénéficier du sursis, lequel ne peut être ordonné que par une juridiction pénale.

B.3.3. Sous la réserve qu'il ne peut prendre une mesure manifestement déraisonnable, le législateur démocratiquement élu peut vouloir déterminer lui-même la politique répressive et limiter ainsi le pouvoir d'appréciation du juge. Le législateur a toutefois opté à diverses reprises pour l'individualisation des peines, notamment en autorisant le juge à accorder des mesures de sursis.

B.3.4. Il appartient au législateur d'apprécier s'il est souhaitable de contraindre le juge à la sévérité quand une infraction nuit particulièrement à l’intérêt général, spécialement dans une matière qui, comme en l'espèce, donne lieu à une fraude importante. Cette sévérité peut notamment porter sur les mesures de sursis.

La Cour ne pourrait censurer pareil choix que si celui-ci était manifestement déraisonnable ou si la disposition en cause avait pour effet de priver une catégorie de justiciables du droit à un procès équitable devant une juridiction impartiale et indépendante, garanti par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.4.1. Le sursis à l'exécution des peines a pour objectif de réduire les inconvénients inhérents à l'exécution des peines et de ne pas compromettre la réinsertion du condamné. Il peut être ordonné à propos de peines d'amende. Il ressort en outre de l'article 157; § 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et 8 indemnités, rétabli par l'art. 108 de la loi du 13 décembre 2006 portant des dispositions diverses en matière de santé, ainsi que de l'article 1erquater de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, inséré par l'article 145 de la loi-programme du 27 décembre 2004, que le sursis n'est pas considéré par le législateur comme incompatible avec une amende imposée par une autorité autre qu'une juridiction pénale.

Sans doute le régime des amendes fiscales en cause peut-il différer en divers éléments de celui des sanctions pénales prévues par le Code de la TVA ou de celui des sanctions administratives prévues en d'autres matières, qu'il s'agisse de la formulation différente de l'exigence de l'élément moral, de la possibilité de cumuler des amendes administratives, du mode de fixation des peines ou de l'application de décimes additionnels. S'il est vrai que de telles différences peuvent être pertinentes pour justifier l'application de règles spécifiques dans certains domaines, elles ne le sont pas dans celui qui fait l’objet de la question préjudicielle: en effet, qu’il soit accordé par le tribunal correctionnel ou par une autre juridiction, telle que le tribunal de première instance, le sursis peut inciter le condamné à s'amender, par la menace d'exécute, s'il venait à récidiver, la condamnation au paiement d'une amende.

Si la loi du 29 juin 1964 n'est pas applicable, il appartient au législateur de déterminer en la matière les conditions auxquelles un sursis, de même éventuellement qu'un sursis probatoire, peut être ordonné et de fixer les conditions et la procédure de son retrait.

B.4.2. Il résulte de ce qui précède que l'article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'accorder le bénéfice du sursis au premier contrevenant visé en B.2. »

« B.4.3. Ce constat d'inconstitutionnalité partielle n’a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l’amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi ».

Concernant la possibilité en cette matière pour le pouvoir judiciaire d'octroyer la suspension du prononcé, la Cour constitutionnelle précisa également que:

« B.5.1. La question préjudicielle porte également sur l'impossibilité pour le tribunal de première instance d'accorder une mesure de suspension du prononcé de la condamnation.

B.5.2. Une telle mesure n'est pas conciliable avec une procédure qui ne se déroule pas devant une juridiction pénale. En effet, la décision que rend le tribunal de première instance ne consiste pas à prononcer une condamnation à une amende, mais à contrôler la décision administrative qui l'inflige.

B.5.3. Il en résulte qu'en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'accorder une mesure de suspension du prononcé de la condamnation, l'article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ».

Dans son arrêt du 20 juin 2013 la Cour de cassation décida que:

« Répondant à la question qui lui a été posée par l'arrêt de la Cour du 10février 2012, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que l'article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée viole les articles 10et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première Instance d'assortir d'un sursis l'amende qu'il prévoit.

Elle précise que ce constat d'inconstitutionnalité' partielle n'a toutefois pas pour conséquence, que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi.

L’arrêt attaqué constate que l'infraction est établie et que l'amende n'apparaît nullement disproportionnée à la gravité de cette infraction. Il considère « qu’il ne résulte pour le surplus pas in concreto, dans l'hypothèse soumise actuellement à la cour [d'appel], que l'absence d'intervention du législateur quant à la mise en place d'un éventuel sursis à l'application des amendes prévues légalement serait à lui seul et de principe, de nature à empêcher l'application des amendes fiscales prévues dans le cadre légal, alors que l'amende infligée n'apparaît pas disproportionnée à la gravité de' l'infraction et que la mise en place d'un sursis, y compris probatoire, en matière fiscale relève assurément de la seule compétence du législateur.

L'arrêt qui fait application de l'article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée sons constater qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis à la demanderesse même si cette mesure avait été prévue par la loi, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Le moyen est fondé ».

III. DISCUSSION.

Attendu que le litige porté devant notre cour est donc circonscrit au seul fait de savoir si l'assujettie aurait pu, en l'espèce, bénéficier ou non du sursis, la réalité de l'infraction et la caractère proportionnel de l'amende ne pouvant plus être remis en cause;

Attendu que la société demande à titre principal à la cour « d'examiner si, conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, les conditions relatives au sursis sont réunies et, dans l'affirmative, ne pas appliquer les amendes retenues» ;

Qu'à titre subsidiaire, elle ajoute que «si, par impossible, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle n'est pas suivie, en raison de l'absence d'intervention du Législateur qui serait jugée comme indispensable, reconnaître alors la violation des articles 1er, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (C.E.D.H.), puisque (la société) ne disposerait pas, en droit interne, d'un recours effectif lui permettant d'obtenir un redressement approprié par rapport à la violation de l'article 6 de la C.E.D.H. par l'article 70 du Code de la T. V.A.; dès lors ne pas appliquer l'article 70 du Code de la T.V.A. » ;

Attendu que le sursis est une mesure affectant l'exécution de la peine destinée notamment à stimuler l'amendement, en l'espèce par la menace de l'exécution de l'amende fiscale à caractère pénal;

Attendu que, de la lecture combinée des articles 8, § 1er et 18 bis de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, il appert que, à l'égard des personnes morales:

« ... Toutefois, le sursis simple ne peut être ordonné lorsque le condamné a encouru antérieurement une condamnation à une peine d'amende de … EUR ....

La décision ordonnant ou refusant le sursis et, le cas échéant, la probation, doit être motivée conformément aux dispositions de l'article 195 du Code d'instruction criminelle...

Toutefois, la durée du sursis ne peut excéder trois années, en ce qui concerne les peines d'amendes et les peines d'emprisonnement ne dépassant pas six mois ».

Attendu que la partie intimée soutient «qu'elle n'a jamais été condamnée antérieurement à quoi que ce soit en matière fiscale (ou dans une autre matière d'ailleurs) » ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient l'intimée, en examinant la possibilité d'accorder un sursis à l'exécution de l'amende fiscale infligée par l'administration, même en l'absence d'une intervention législative spécifique en matière d'impôts, la cour ne viole aucune disposition constitutionnelle ou légale ;

Qu'eu égard à la nature de l'infraction fiscale commise, au comportement de l'assujetti face à une illégalité manifeste et au fait que le montant de l'amende fiscale n'est pas disproportionné à la gravité de celle-ci, il n'y aurait pas lieu d'accorder un sursis, même si cette mesure avait été prévue par la loi;

Attendu que l'intimée demande à la cour d'examiner la conformité des amendes fiscales par rapport au droit à un recours effectif consacré à l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui consacre le droit de tout justiciable à un recours effectif, dispose que:

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violé, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles" ;

Attendu qu'en l'espèce, l'intimée a pu exercer un recours effectif contre les amendes litigieuses devant les instances nationales compétentes;

Attendu que l'octroi d'un sursis à l'exécution de l'amende fiscale n'est pas un droit protégé par la Convention internationale précitée, mais une modalité d'exécution d'une condamnation laissée à l'appréciation du juge du fond, en ce compris le juge fiscal ;

Que l'absence d'intervention législative spécifique précisant les modalités d'octroi du sursis en matière fiscale n'entraîne pas de violation de l'article 13 de la C.E.D.H. ou 14 de la C.E.D.H. (interdiction de la discrimination) ;

Qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens ou arguments de l'intimée qui ne sauraient conduire la cour à octroyer un sursis à l'exécution de la peine d'amende;

Que la demande de sursis à l'exécution de la peine d'amende est non fondée;

Qu'il s'impose également de condamner l'intimée aux dépens des deux instances, en ce compris les frais de signification de la citation après cassation, qui s'établissent comme suit:

• Indemnité de procédure de première instance: … EUR (selon le barème des indemnités de procédure applicable à l'époque au premier degré de juridiction) i

• Indemnité de procédure d'appel: … EUR (article 2 de l'arrêté royal du 26 octobre , 2007, compte tenu de la valeur du litige dépassant un montant de … EUR) j

• Frais de signification avec citation à comparaître: … EUR ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS;

La Cour,

Statuant contradictoirement;

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont il a été fait application, spécialement des articles 1, 4, 24, 30, 34, 37 et 41 ;

Donnant acte aux parties présentes de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples ou contraires;

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il ,a déclaré fondée la demande en annulation des amendes TVA infligées à l'intimée;

Dit cette demande d'annulation et la demande de sursis à l'exécution de la peine d'amendes non fondées et en déboute l'intimée;

Condamne l'intimée aux dépens des deux instances liquidés en totalité à la somme de … EUR.

Ainsi signé par la Cour d'appel de Mons, sixième Chambre, où siégeaient:

Monsieur F. S. M., Conseiller, présidant les débats

Madame M. H., Conseiller

Monsieur B. B., Conseiller

Madame V. H. Greffier'

V. H. M. H. B. B. F. S.M.

Ainsi prononcé en audience publique de la sixième Chambre de la Cour d'appel de Mons, le six mai deux mille seize, par et en présence de :

Monsieur F. S. M., Conseiller,

Madame V. H., Greffier.

V. H. F. S.M.

Textes cités

4
CTVA art. 7013 occurrences
AR no 1 art. 12 occurrences
AR no 41 art. 11 occurrence
CTVA art. 841 occurrence

Décisions similaires

8