Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 24.01.2002 (C.00.0307.N & C.00.0599.N)
Sanctions administratives à caractère répressif - Droit de contrôle du juge.
Législation
Artt. 70, § 1bis, 72 et 84, CTVA
Artt. 6 et 14, § 7, Pacte international relatif aux droits civils
Synthèse
Le juge appelé à contrôler une sanction administrative à caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, peut examiner la légalité de cette sanction et, plus spécialement, examiner si cette sanction est conciliable avec les exigences impératives des conventions internationales ou du droit interne, y compris les principes généraux du droit; dès lors que ce droit de contrôle lui permet plus spécialement d'examiner si la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction, le juge est tenu d'examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une sanction administrative de cette importance: lors de cette appréciation, il peut avoir plus spécialement égard à la gravité de l'infraction, au taux des sanctions infligées antérieurement et aux décisions antérieurement rendues dans des cas similaires.
Texte de l’arrêt
Corps de la décision
Arrêt de la Cour de Cassation
dd. 24.01.2002
(C.00.0307.N & C.00.0599.N)
N° C.00.0307.N
ETAT BELGE, (ministre des Finances), Me I.C.B., avocat à la Cour de cassation,
contre
R., s.p.r.l., Me H.G., avocat à la Cour de cassation,
N° C.00.0599.N
R., s.p.r.l., Me H.G., avocat à la Cour de cassation,
contre
ETAT BELGE, (ministre des Finances), Me I.C.B., avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Les deux pourvois en cassation inscrits sous les numéros de rôle C.00.0599.N et C.00.0307.N sont dirigés contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2000 par la cour d'appel d'Anvers.
Il y a lieu de les joindre.
II. La procédure devant la Cour
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L'avocat général Philippe Goeminne a conclu.
III. Les faits
Il ressort de l'arrêt que :
1. par jugement rendu le 14 octobre 1994, les gérants de la s.p.r.l. Riganatie, personnes pénalement responsables de la société précitée, ont été condamnés du chef d'une déduction indûment effectuée sur la base de fausses factures à une peine d'emprisonnement et au paiement d'une amende ;
2. cette déduction frauduleuse du précompte (régularisée, à tout le moins, à concurrence de la somme principale, par la voie des déclarations de T.V.A. des mois de mars et décembre 1993) a donné lieu à l'amende de 200 % infligée pour cause de déduction indue de la T.V.A. faisant l'objet de la contrainte du 3 juin 1996.
IV. Les moyens de cassation
B. Pourvoi en cause C.00.0307.N
Le demandeur présente un moyen de cassation, libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- les articles 70, 72 et 84 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (Code T.V.A.), plus spécialement de l'article 70, §1bis, tel qu'il a été inséré par la loi du 27 décembre 1977 et l'article 84, alinéa 3, tel qu'il a été inséré par la loi du 4 août 1986,
- l'article 1er, plus spécialement dernier alinéa, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 21 octobre 1993, de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée,
- le tableau B figurant dans l'annexe à l'arrêté royal précité.
Décision attaquée
Après avoir examiné les divers griefs exposés par la défenderesse relativement à la détermination et au recouvrement de la dette fiscale contestée, à savoir la demande tendant à la restitution de la T.V.A. indûment déduite, l'arrêt attaqué a rejeté ceux-ci, notamment sur la base des constatations :
- qu'il n'est pas contesté que, par jugement rendu le 14 octobre 1994, les gérants de la défenderesse, personnes pénalement responsables de celle-ci, ont été condamnés par le tribunal correctionnel d'Anvers du chef d'une déduction de T.V.A. indûment effectuée sur la base de fausses factures (fictives) couvrant la période du mois de février 1989 au mois de décembre 1992, soit à la somme de 5.868.245 francs belges, - que cette déduction frauduleuse a donné lieu à l'amende administrative de 200 % qui fait l'objet de la contrainte du 3 juin 1996, - que la contrainte est valablement motivée et que le délai raisonnable en matière de procédure n'a pas été excédé, - que la sanction infligée n'est pas disproportionnée aux buts visés par le droit européen et que c'est en vain que la défenderesse invoque l'article 14, §7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966, approuvé par la loi du 15 mai 1981, ou le principe 'non bis in idem', pour considérer ensuite en ce qui concerne l'amende fiscale applicable que :
"Les articles 70, 72 et 84 du Code T.V.A. doivent être interprétés comme autorisant le juge saisi d'une opposition à une contrainte concernant une amende administrative à exercer un contrôle de pleine juridiction sur la décision d'infliger une amende fiscale à caractère répressif (voir l'arrêt n° 22/29 rendu le 24 février 1999 par la Cour d'arbitrage, cité par (la défenderesse)).
En l'espèce, eu égard à la fraude fiscale constatée, d'une part, et à la régularisation de la T.V.A. indûment déduite effectuée par (la défenderesse), d'autre part, la cour a considéré qu'une amende fiscale s'élevant à 100 % de la déduction indûment effectuée, soit à la somme de 5.868.000 francs belges, est justifiée", et, par ces motifs, a déclaré l'opposition faite à la contrainte partiellement fondée et a réduit l'amende administrative à la somme principale de 5.868.0000 francs belges.
Griefs
a. L'article 70, §1erbis, du Code T.V.A. prévoit que quiconque a obtenu indûment la déduction de la taxe, encourt une amende égale au double du montant de cette taxe dans la mesure où cette infraction n'est pas réprimée par le §1er, alinéa 1er, restriction dénuée de pertinence en l'espèce.
En application de l'article 84 du même code, la solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception de la taxe avant l'introduction des instances appartient au ministre des Finances ; cet article prévoit ensuite que le montant des amendes fiscales proportionnelles prévues par le même code est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.
En exécution de cette disposition légale, l'échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles a été fixée par l'arrêté royal n° 41 du 30 juin 1987, étant toutefois entendu que, conformément au dernier alinéa de l'article 1er de cet arrêté royal, l'échelle de réduction prévue aux tableaux A à J de l'annexe à l'arrêté royal n'est pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.
Ainsi, il y a lieu de déduire de ces dispositions que : (a) la réduction de l'amende est applicable de plein droit dans les cas visés à l'article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 41 ; (b) l'amende légale fixée au double de la déduction indûment effectuée, est également applicable de plein droit dans les autres cas.
En conséquence, le règlement n'autorise aucune autre restriction de l'amende infligée, fût-ce en application d'un principe de proportionnalité selon l'appréciation du juge, par admission de circonstances atténuantes ou à la suite d'une appréciation subjective de l'assujettissement du redevable.
b. La décision de la Cour d'arbitrage citée dans l'arrêt ne permet pas de déroger au régime légal.
Cet arrêt énonce notamment qu'en tant qu'il est interprété comme autorisant le juge, saisi d'une opposition à contrainte, à exercer sur la décision d'infliger une amende fiscale un contrôle de pleine juridiction, l'article 70 du Code de la T.V.A. ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Un "contrôle de plein pouvoir" implique que si l'administration doit pouvoir moduler l'importance de la sanction, rien de ce qui relève de l'appréciation de l'administration ne doit pouvoir échapper au contrôle du juge.
L'application du principe constitutionnel de l'égalité implique dès lors que le pouvoir d'appréciation du juge est aussi étendu que celui de l'administration et non qu'il doit excéder celui-ci.
c. Il ressort de l'analyse des dispositions légales applicables exposée ci-avant, d'une part, qu'en l'espèce, l'amende légale est applicable de plein droit, sans réduction, si l'infraction a été commise dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.
Le Code T.V.A. ne prévoit pas de causes de justification ou d'excuse ni de circonstances atténuantes, à l'exception de l'intention frauduleuse qui justifie l'application de l'arrêté royal n° 41.
D'autre part, l'arrêt a expressément constaté la pratique de manœuvres frauduleuses intentionnelles.
Il a aussi constaté expressément que la sanction prévue par la loi, soit l'amende s'élevant à 200 % de la T.V.A. indûment déduite n'est pas disproportionnée aux buts visés par le droit européen, de sorte que la disposition par laquelle l'arrêt réduit l'amende fiscale infligée à la défenderesse à 100 %, soit à la somme de 5.868.000 francs belges, majorée des intérêts, est inconciliable avec les dispositions légales qui fixent les amendes fiscales (violation de toutes les dispositions légales citées au début du moyen).
V. La décision de la Cour
(...)
B. Dans la cause C.00.0307.N
Attendu qu'en vertu de l'article 70, §1bis, du Code T.V.A., quiconque a obtenu indûment la déduction de la taxe, encourt une amende égale au double du montant de cette taxe dans la mesure où cette infraction n'est pas réprimée par le §1er, alinéa 1er, du même article ;
Que, conformément à l'article 84 du même code, dans les limites fixées par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles prévues est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi ;
Qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles n'est pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe ;
Attendu que les redevables peuvent faire opposition à la contrainte du fonctionnaire chargé du recouvrement ;
Attendu que le juge appelé à contrôler une sanction administrative à caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, peut examiner la légalité de cette sanction et, plus spécialement, examiner si celle-ci est conciliable avec les exigences impératives des conventions internationales ou du droit interne, y compris les principes généraux du droit ;
Que, dès lors que ce droit de contrôle lui permet plus spécialement d'examiner si la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction, le juge peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une sanction administrative de cette importance ;
Que ce droit de contrôle n'implique pas que le juge peut remettre ou réduire les amendes par des motifs de pure opportunité et en dérogation aux lois ;
Attendu que l'arrêt qui n'est pas critiqué sur ce point admet que la sanction litigieuse constitue une sanction pénale notamment au sens de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Que les juges d'appel constatent que les gérants de la demanderesse, administrateurs de la société, ont été condamnés par le tribunal correctionnel du chef d'une déduction de T.V.A. indûment effectuée sur la base de fausses factures et qu'en conséquence, ils considèrent que les infractions ont été commises dans l'intention d'éluder cette taxe ;
Que, toutefois, ils décident qu'ils sont habilités à exercer "un contrôle de pleine juridiction" sur la décision d'infliger une amende fiscale et considèrent "qu'eu égard à la fraude fiscale constatée, d'une part, et à la régularisation de la T.V.A. indûment déduite effectuée par la défenderesse, d'autre part, (...) l'amende fiscale s'élevant à 100 % de la T.V.A. indûment déduite est justifiée" ;
Que les juges d'appel ne pouvaient déduire de ces seuls éléments que l'amende infligée par l'administration est exorbitante ;
Que le moyen est fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Joint les causes C.00.0599.N et C.00.0307.N ;
Rejette le pourvoi dans la cause C.00.0599.N ;
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il réduit l'amende fiscale faisant l'objet de la contrainte et statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne la s.p.r.l. Riganatie aux dépens de son pourvoi ;
Réserve le surplus des dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président ...
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