Retenue des excédents de la T.V.A., Contrôle judiciaire · Jurisprudence belge

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Cour de cassation C.00.0144.N 6 novembre 2003

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Retenue des excédents de la T.V.A., Contrôle judiciaire

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Juridiction
Cour de cassation
Numéro de rôle
C.00.0144.N
Date
6 novembre 2003

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

60 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 06.11.2003 (C.00.0144.N)

Retenue des excédents de la T.V.A. - Contrôle judiciaire

Législation

Art. 76, § 1er, al. 3, CTVA

Art. 8¹, § 3, al. 4 et al. 10, TVA A.R. n° 4

Synthèse

Il suit de l'article 76, ,§1er, alinéa 3, du Code T.V.A. qui confère au Roi le pouvoir de prévoir un mode spécifique de retenue des excédents de la T.V.A. que la retenue produit des effets identiques à ceux de la saisie-arrêt conservatoire, plus spécialement en ce qui concerne le droit de l'assujetti de soumettre la validité de la retenue au contrôle du juge; il ne suit pas de cette disposition que la retenue ne peut être pratiquée que s'il est satisfait à toutes les conditions requises par le Code judiciaire en matière de saisie-arrêt.

Il appartient au juge des saisies appelé à exercer le contrôle juridictionnel de la régularité et de la validité de la retenue des excédents de la T.V.A., de vérifier si, bien que contestée, la créance de l'Administration constitue prima facie une créance certaine et liquide au sens de l'article 1415 du Code judiciaire et, plus spécialement, si les éléments de preuve ou indices de fraude invoqués dans les procès-verbaux de l'Administration de la T.V.A. justifient la retenue effectuée, compte tenu des circonstances de la cause, de la nécessité de préserver les intérêts du Trésor public et de la proportionnalité requise entre les moyens utilisés et le but poursuivi.

Texte de l’arrêt

Corps de la décision

Arrêt de la Cour de Cassation

dd. 06.11.2003

(C.00.0144.N)

D.D.B., société privée à responsabilité limitée, Me J.V., avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances, Me I.C.V., avocat à la Cour de cassation.

I. La décision attaquée

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 septembre 1999 par la cour d'appel d'Anvers.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.

L'avocat général délégué Dirk Thijs a conclu.

III. Les faits

Les faits sont décrits dans la requête comme suit :

Différents excédents de la T.V.A. de la demanderesse ont été retenus par le défendeur.

Chaque fois, la demanderesse a introduit une action en justice tendant à entendre déclarer illégale et nulle la retenue de ces excédents.

Par ordonnances rendues par le juge des saisies au tribunal de première instance de Malines respectivement les 15 septembre 1995, 11 octobre 1996, 3 janvier 1997 et 5 décembre 1997, les demandes de la demanderesse en mainlevée des retenues de la T.V.A. ont été déclarées fondées.

Le défendeur a interjeté appel contre ces ordonnances.

L'arrêt attaqué joint les causes, déclare les appels interjetés dans les quatre causes fondés et les appels incidents non fondés, annule les quatre ordonnances dont appel, déclare les quatre oppositions formulées à l'origine par la demanderesse contre les retenues des crédits d'impôts en matière de la T.V.A. non fondées et condamne la demanderesse aux dépens des deux instances.

IV. Le moyen de cassation

(…)

V. La décision de la Cour

1. Quant à la première branche :

Attendu que, conformément à l'article 105 de la Constitution, le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même ;

Que la disposition constitutionnelle précitée permet au législateur de conférer au Roi le pouvoir de régler par arrêté royal une matière comprise dans ses attributions résiduaires ;

Attendu que l'article 76, ,§1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, applicable en l'espèce, dispose relativement à l'excédent de la T.V.A. revenant à l'assujetti, que le Roi peut prévoir, au profit de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, une retenue valant saisie-arrêt conservatoire au sens de l'article 1445 du Code judiciaire.

Que, soucieuse d'assurer un recouvrement efficace de la taxe, cette disposition légale confère au Roi le pouvoir de prévoir un mode spécifique de retenues entraînant, comme une saisie-arrêt, l'indisponibilité de la créance de l'assujetti ;

Que, s'il ressort également de cette disposition légale que la retenue produit les mêmes effets que la saisie-arrêt conservatoire, plus spécialement en ce qui concerne le droit pour l'assujetti de soumettre la validité de la retenue à un contrôle juridictionnel, il ne s'ensuit pas qu'elle ne peut être pratiquée que s'il est satisfait à toutes les conditions de la saisie conservatoire ; qu'à cet égard, les conditions prévues par le Code judiciaire en matière de saisie-arrêt ne peuvent être appliquées que par analogie ;

Qu'ainsi cette disposition légale ne peut priver les personnes faisant l'objet d'une retenue d'un crédit d'impôt de tout contrôle juridictionnel effectif de la régularité et de la validité de cette retenue ;

Attendu qu'en cette branche, le moyen qui soutient que l'article 76, ,§1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ne confère pas au Roi le pouvoir de prévoir un mode spécifique de retenue des crédits d'impôt qui déroge aux dispositions du Code judiciaire relatives à la saisie-arrêt conservatoire, manque en droit ;

2. Quant à la seconde branche :

Attendu que l'arrêt ne considère pas seulement que " ni devant le juge des saisies ni devant le juge du fond, (la demanderesse) n'a produit un quelconque élément de preuve contraire des constatations reprises aux différents procès-verbaux ", mais également que " l'assujetti lui-même est tenu de démontrer l'inexactitude des preuves ou présomptions graves retenues par l'administration, d'autant plus que la présomption juris tantum d'exactitude n'est attachée qu'aux constatations reprises au procès-verbal et ne s'étend pas aux conclusions déduites des constatations par les agents-contrôleurs ; que la preuve que l'assujetti est tenu de fournir doit être certaine ; qu'il ne peut se limiter à démontrer l'inexactitude probable des faits repris aux procès-verbaux " et que " (la demanderesse) n'apporte aucunement cette preuve " ;

Qu'ainsi l'arrêt rejette le moyen de défense visé au moyen, en cette branche, et y répond en donnant des conclusions de la demanderesse une interprétation qui n'est pas inconciliable avec leurs termes ;

Que, dans la mesure où il invoque un défaut de motivation et une violation de la foi due aux actes, le moyen, en cette branche, manque en fait ;

Attendu en outre qu'en vertu de l'article 81, ,§3, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de la taxe sur la valeur ajoutée, le crédit d'impôt est retenu à concurrence de la créance de l'administration, lorsque celle-ci dispose d'une dette d'impôt à son profit, telle que visée à l'alinéa 1er de cette disposition, et que cette dette ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie, ce qui est notamment le cas lorsqu'elle est contestée ou lorsqu'elle a donné lieu à une contrainte dont l'exécution est interrompue par l'opposition prévue à l'article 89 du code ;

Que cette retenue vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'à ce que le litige soit définitivement terminé, soit au niveau administratif, soit par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée ; que, pour la mise en oeuvre de cette retenue, la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie ;

Attendu qu'en vertu de l'article 81, ,§3, alinéa 7, de l'arrêté royal n°4 précité, la retenue visée aux alinéas 4 et 5 vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'au moment où la preuve, contenue dans les procès-verbaux visés à l'alinéa précédent, est réfutée, ou jusqu'au moment où la véracité des transactions apparaît des données obtenues conformément aux procédures prévues par la réglementation établie par les Communautés européennes en matière d'échange de renseignements entre les Etats membres de la Communauté ;

Qu'en vertu de l'alinéa 10 de l'article 81, ,§3, de l'arrêté royal n°4 du 29 décembre 1969 précité, l'assujetti peut uniquement faire opposition à la retenue visée aux alinéas 4 et 5 en faisant application de l'article 1420 du Code judiciaire ; qu'en vertu de cette disposition, le juge des saisies ne peut néanmoins pas ordonner la mainlevée de la saisie aussi longtemps que la preuve administrée par les procès-verbaux visés à l'alinéa 6 n'est pas refutée, aussi longtemps que les données issues de l'échange de renseignements entre les Etats membres de la Communauté ne sont pas obtenues ou pendant le temps d'une information du parquet ou d'une instruction du juge d'instruction ;

Attendu que, conformément à l'article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux ne peuvent appliquer les dispositions du règlement contenu à l'article 81, ,§3, de l'arrêté précité qui font obstacle à un contrôle juridictionnel effectif ; que les dispositions de cet arrêté doivent, en outre, être interprétées de manière à être essentiellement conciliables avec la portée de l'article 76 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné ;

Attendu que la circonstance que la créance de l'administration, en vertu de laquelle le crédit d'impôt est retenu en application de l'article 81, ,§3, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, n'est en principe pas certaine, exigible et liquide, ne fait pas obstacle à ce que le juge des saisies contrôle si, bien que contestée, la créance visée constitue prima facie une créance certaine et liquide au sens de l'article 1415 du Code judiciaire ;

Qu'il incombe au juge des saisies appelé à exercer le contrôle juridictionnel de la régularité et de la validité de la retenue, de vérifier si les éléments de preuve ou indices de fraude invoqués dans les procès-verbaux de l'administration de la T.V.A. justifient la retenue des excédents de la T.V.A., compte tenu des circonstances de la cause, de la nécessité de préserver les intérêts du Trésor public et de la proportionnalité requise entre les moyens utilisés et le but poursuivi ;

Attendu que dans la mesure où il fait valoir que la demanderesse n'a pas disposé d'un contrôle juridictionnel effectif et efficace de la régularité et de la validité de la retenue, le moyen, en cette branche, manque en droit ;

3. Quant à la troisième branche :

Attendu qu'en cette branche, le moyen repose sur la même supposition que celle qui a déjà été rejetée dans la réponse à la deuxième branche ;

Qu'en cette branche, le moyen manque en droit ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président …

Traduction établie sous le contrôle du conseiller …

Signatures

Textes cités

1
CTVA art. 762 occurrences

Jurisprudence

2

Belgique

2

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