Recouvrement, Prescription · Jurisprudence belge

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Cour de cassation F.12.0124.N 17 octobre 2013

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Recouvrement, Prescription

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Juridiction
Cour de cassation
Numéro de rôle
F.12.0124.N
Date
17 octobre 2013

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

30 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 17.10.2013 (F.12.0124.N)

Taxe sur la valeur ajoutée - Recouvrement - Prescription - Eléments probants indiquant que des revenus imposables n'ont pas été déclarés - Délai de prescription de sept ans

Résumé

Il suit de l'article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3° du Code de la taxe sur la valeur ajoutée que le délai de prescription de sept ans qu'il prévoit n'est applicable que si des éléments probants dont l'administration a eu connaissance révèlent que des opérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique ou que des déductions irrégulières de la taxe ont été appliquées, mais pas lorsque des opérations imposables ont été exemptées à tort.

Base légale

Article 81, § 1er , alinéa 3, 3°

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 17.10.2013

F.12.0124.N

Texte intégral

Corps de la décision

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, Me A.D.B., avocat à la Cour de cassation,

contre

F.I., s.a., Me S.S., avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 mars 2012 par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 18 avril 2013.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.

L'avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

1. L'article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'applicable en l'espèce, dispose que la prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité est intervenue, lorsque des éléments probants, venus à la connaissance de l'administration, font apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique ou que des déductions de la taxe y ont été opérées en infraction aux dispositions légales et réglementaires qui régissent la matière.

2. Il suit de cette disposition que le délai de prescription de sept ans qu'il prévoit n'est applicable que si des éléments probants dont l'administration a eu connaissance révèlent que des opérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique ou que des déductions irrégulières de la taxe ont été appliquées, mais pas lorsque des opérations imposables ont été exemptées à tort.

Le moyen, qui repose sur un soutènement juridique contraire, manque en droit.

Dispositif

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, les conseillers Beatrijs Deconinck, Geert Jocqué, Filip Van Volsem et Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du dix-sept octobre deux mille treize par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Albert Fettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

Textes cités

1
CTVA art. 81bis2 occurrences

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