Preneur, Assujetti non établi, Identification directe · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Bruxelles 1er septembre 2021

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Preneur, Assujetti non établi, Identification directe

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Bruxelles
Date
1er septembre 2021

Aperçu IA

Le tribunal déboute une société autrichienne de son recours contre une régularisation de TVA et une amende de 92.460 €, le report de taxe étant inapplicable envers une cliente étrangère identifiée directement sans représentant responsable agréé en Belgique.

  • Les faits. Le litige porte sur une décision de régularisation prise le 21 août 2014 concernant trois factures d'un montant hors taxe de 2.156.708,80 € émises par la demanderesse autrichienne à destination d'une cliente italienne. § Motifs L'administration réclame une taxe de 462.308,66 € assortie d'une amende de 92.460 € calculée au taux de 20 %. § Motifs
  • La règle. Selon l'article 51, § 2, 5° du Code de la TVA, la taxe est due par le cocontractant non établi en Belgique uniquement s'il y a fait agréer un représentant responsable. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Le tribunal constate que la cliente de la demanderesse est identifiée à la TVA sans représentant responsable agréé, ce qui fait obstacle au report de taxe. § Motifs L'allégation d'un double paiement est rejetée au vu des pièces produites par l'État démontrant le contraire. § Motifs Le taux de l'amende proportionnelle n'apparaît pas excessif face à la violation d'une règle claire. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal déclare la demande principale recevable mais non fondée, déboute G. K. E. Gmbh et la condamne aux dépens liquidés à 0 euro. § Dispositif La décision est déclarée commune à G. I. srl. § Dispositif

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

126 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du tribunal de première instance Bruxelles du 01.09.2021

WF 700-15-15/018956

[Favorable à l’Etat belge]

Taxe sur la valeur ajoutée – Preneur – Assujetti non établi – Identification directe – Absence de représentant responsable agréé – Prestations immobilières – Report de paiement généralisé non applicable

Taxe sur la valeur ajoutée – Amendes proportionnelles – Violation d’une règle claire – Taux non excessif – Réduction sur base du caractère pénal (rejet)

Dispositions légales

Articles 51,§2,5° et 70,§1er du Code de la TVA

Article 812 du Code judiciaire

Synthèse

Dans cette affaire, le SPF Finances refuse l’application du mécanisme de report de la taxe en vertu de l’article 51,§2,5° du Code de la TVA (« report de paiement généralisé ») au motif que le bénéficiaire des services, non établi en Belgique, est identifié à la TVA sans représentant agréé.

La demanderesse, assujettie à la TVA autrichienne, a effectué des prestations immobilières en Belgique et a établi des factures adressées à son client italien. Elle avait obtenu un numéro d’immatriculation belge, sans représentant en Belgique au même titre que la société cliente de droit italien (« identification directe » pour les deux assujettis).

La société de droit italien est citée en déclaration de jugement commun. Elle n’est ni présente, ni représentée.

La demanderesse estime que le bénéfice du mécanisme de report de la taxe ne peut valablement être soumis à l’exigence d’un représentant sur place pour le bénéficiaire des services. En outre, la demanderesse avance que la société italienne cliente a payé la TVA litigieuse et que l’Etat poursuit un double paiement.

Le tribunal analyse les conditions légales d’application de l’article 51,§2,5° du Code de la TVA.

Il est nécessaire que l’opération concernée ne soit pas exemptée et qu’elle soit localisée en Belgique, ce qui n’est pas contesté. La circulaire E.T.103.925 du 4 mars 2003 à laquelle l’Etat se réfère, éclaire les termes de l’article 51,§2 du Code de la TVA.

L'article 51, §2, 5°, du Code de la TVA n'est pas applicable lorsque la personne qui reçoit l'opération est un assujetti non établi en Belgique, qui :

- soit est identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel, sans représentant responsable agréé (identification directe);

- soit est représenté par une personne préalablement agréée sous un numéro global d'identification à la TVA en Belgique;

- soit n'est pas identifié à la TVA ni représenté en Belgique.

Il en résulte que le statut de la cliente de la demanderesse, étant une personne non établie en Belgique et identifiée à la TVA sans responsable agréé (« identifié directement »), s’oppose au mécanisme revendiqué.

L’Etat cite en outre la directive européenne 2006/112/CE du conseil lui permettant d’affirmer que le régime belge est conforme, compte tenu de l’option laissée en la matière aux Etats par cette directive. La partie demanderesse n’a produit aucun argumentaire en réponse.

La demanderesse lance l’idée que la TVA aurait effectivement été payée par sa cliente italienne. L’Etat belge produit des pièces démontrant le contraire. La partie adverse n’a produit aucun argumentaire relativement à ces pièces.

Quant à l’amende proportionnelle établie en application de l’article 70,§1er du Code de la TVA, réduite au taux de 20%, le tribunal estime qu’au regard d’une violation d’une règle claire, ce taux n’apparaît pas excessif ni justifiant une réduction au nom du caractère pénal de cette amende.

Quant à la demande en déclaration de jugement commun, la partie défenderesse ne s’est pas manifestée à la procédure. Rien ne s’oppose à la demande à cet égard.

Observations

La demanderesse a interjeté appel du jugement.

Le système de report de paiement prévu par l’article 51, §2, 5° du Code TVA est applicable à toutes les livraisons de biens et les prestations de services qui sont réputées avoir lieu en Belgique et effectuées par un assujetti non établi en Belgique (c'est-à-dire un assujetti établi dans un autre Etat membre de l'UE ou en dehors de l'UE) à un client établi en Belgique et y déposant des déclarations périodiques à la TVA ou non établi en Belgique mais identifié à la TVA en Belgique et ayant nommé un représentant fiscal.

Concernant le fait de rendre obligatoire la désignation d'un représentant fiscal, la circulaire de 2003 se réfère à la directive 2000/65/CE modifiant la 6ème directive en ce qui concerne la détermination du redevable de la taxe sur la valeur ajoutée.

Quant à la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 à laquelle se fonde la CJUE dans son arrêt C-624/10 du 15 décembre 2011, elle laisse la possibilité aux Etats membres, dans ses articles 194 et 204, de fixer les conditions et les modalités concernant le redevable de la taxe et la possibilité de désigner ou non un représentant fiscal en tant que redevable.

La directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée énonce dans ses articles 193, 194 et 204 que:

- article 193 :

"La TVA est due par l'assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services imposable, sauf dans les cas où la taxe est due par une autre personne en application des articles 194 à 199 et de l'article 202";

- article 194:

"1. Lorsque la livraison de biens ou la prestation de services imposable est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la TVA est due, les États membres peuvent prévoir que le redevable de la taxe est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services.

2. Les États membres déterminent les conditions d'application du paragraphe 1";

- article 204:

"1. Lorsqu'en application des articles 193 à 197 et des articles 199 et 200, le redevable de la taxe est un assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la TVA est due, les États membres peuvent lui permettre de désigner un représentant fiscal en tant que redevable.

(…) .

2. L'option prévue au paragraphe 1, premier alinéa, est soumise aux conditions et modalités fixées par chaque État membre".

Texte du jugement

Corps de la décision

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles – Section Civile, 34ème chambre du 01.09.2021

Jugement du 01/09/2021

Rôle : 2015/1951/A

TVA

Jugement contradictoire définitif

EN CAUSE DE:

La société de droit autrichien G. K. E. Gmbh.,

...

partie demanderesse et partie demanderesse en déclaration de jugement commun, ni présente ni représentée mais ayant pour conseil l'avocat X. H., ... ou ... -...

CONTRE:

L'ETAT BELGE, SPF Finances, Centre Assujettis Etrangers, dont les bureaux sont situés bld. du Jardin Botanique, 50 / 3412 à 1000 Bruxelles,

partie défenderesse, ayant comparu en personne, à l'intervention de M. Attaché Conseiller - ...

EN PRÉSENCE DE:

La société de droit italien G. I. sri., IT026...18, dont le siège est situé ...,

partie citée en déclaration de jugement commun, Ni présente, ni représentée.

Cause prise en délibéré le 30 juin 2021,

Vu les pièces de la procédure, et notamment

- la requête contradictoire, et annexes, déposées au greffe le 10 mars 2015;

- l'ordonnance rendue sur pied de l'article 747 CJ;

- les ultimes conclusions déposées les 3 juin 2016 (pour la partie demanderesse) et 1er mars 2018 (pour la partie défenderesse) ;

- la citation en déclaration de jugement commun signifiée à la requête de la demanderesse K. E. Gmbh, le 27 juin 2018.

Entendu les parties comparaissant à l'audience publique du 30 juin 2021.

La Procédure.

La demanderesse est une assujettie à la TVA autrichienne ayant effectué en Belgique des prestations immobilières soumises à la taxe, pour le compte d'une autre assujettie étrangère : une société de droit italien G. I. .

Le litige a trait à la décision de régularisation de la situation TVA de la demanderesse, prise le 21 août 2014 sur la base d'un PV du même jour, portant sur trois factures établies par la demanderesse à charge de cette cliente italienne pour le montant hors taxe de 2.156.708,80 €.

Ces factures ont été établies en mettant la taxe à charge du cocontractant

(« reverse charge ») 1.

L'administration fonde sa décision de régularisation sur le fait que la demanderesse avait obtenu pour ces prestations un numéro d'immatriculation belge, au titre de déposant mensuel sans représentant en Belgique, de même que la société de droit italien qui était sa cliente.

1 Art. 51 CTva § 1er. La taxe est due:

1° par l'assujetti qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable qui a lieu en Belgique;

<...>

§ 2. Par dérogation au§ 1er, 1°, la taxe est due:

1° par le preneur de services lorsque le prestataire de services est un assujetti qui n'est pas établi en Belgique et que la prestation de services est réputée avoir lieu en Belgique conformément à l'article 21,§ 2;

2° par le cocontractant qui conformément à l'article 50, est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'il s'agit de livraisons <...> ;

3° par le cocontractant lorsqu'il s'agit de livraisons de biens ou de prestations de services visées aux articles 39,§ 2, et 39quater;

4° par la personne qui fait sortir les biens placés sous un des régimes visés aux articles 39,§ 2, et 39quater;

5° par le cocontractant établi en Belgique qui est tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou par le cocontractant gui, n'étant pas établi en Belgique, y a fait agréer un représentant responsable conformément à l'article 55, § 1er ou§ 2, lorsque l'opération, livraison de biens ou prestation de services, est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi en Belgique, que cette opération est imposable dans le pays et qu'elle n'est pas visée aux 1°, 2° et 6° de ce paragraphe, ni exemptée ou effectuée en exemption de la taxe en vertu des articles 39 à 44bis;

6° par le cocontractant qui est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée sous un numéro comprenant les lettres BE, lorsque l'opération est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi en Belgique et que cette opération est imposable dans le pays, en vertu de l'article 14bis.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, 5° et 6°, un assujetti qui dispose d'un établissement stable en Belgique est considéré comme un assujetti qui n'est pas établi en Belgique, lorsque cet établissement ne participe pas à la livraison de biens ou à la prestation de services.

Sur réclamation de la demanderesse, une décision administrative fut rendue le 10 décembre 2014, rejetant cette réclamation.

La demande telle que formulée en conclusions, tend à entendre :

« mettre à néant la décision du Directeur régional de la Direction TVA de Bruxelles 2 prise en date du 10 décembre 2014 et notifiée ultérieurement à la requérante, dans la mesure où cette décision n'a pas fait droit à la réclamation de la requérante,

mettre à néant la décision de régularisation rendue le 21 août 2014 dans la mesure où cette décision a été maintenue par la Direction régionale TVA Bruxelles 2 dans sa décision du 10 décembre 2014,

remettre intégralement les amendes et intérêts portés en compte, et

condamner l'État belge à procéder au remboursement de la TVA déductible constatée à son profit,

mettre l'ensemble des frais de la présente procédure à charge du défendeur, indemnité de procédure comprise fixée à 15.400,- € »

L'État sollicite le débouté de la demanderesse.

Discussion.

1- La demanderesse estime que le bénéfice du mécanisme de report de taxe ne peut valablement être soumis à l'exigence d'un représentant sur place pour le bénéficiaire des services soumis à la taxe.

Elle avance en outre le fait que la société italienne qui était sa cliente, a payé la taxe litigieuse et que l'État poursuit un double paiement.

2- Conditions légales.

2-1. Il est nécessaire que l'opération concernée ne soit pas exemptée et qu'elle soit localisée en Belgique, ce qui n'est pas contesté.

2-2. Au surplus, l'État se réfère à la circulaire E.T. 103.925 du 4 mars 2003,

(en son article 3/3-1. n°49), dont il est utile de reproduire le texte car il

éclaire les termes de l'article 51-§2 CTva.

« 49. L'article 51, § 2, 5° , du Code de la TVA < ...> reporte le paiement de la taxe dans le chef de la personne qui reçoit l'opération lorsque les conditions suivantes sont réunies:

1 ° L'assujetti qui effectue l'opération n'est pas établi en Belgique

Cette condition implique que l'assujetti qui effectue l'opération n'ait aucun établissement stable en Belgique, tel que défini au n° 9.

2 ° La personne qui recoit l'opération est :

soit un assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, alinéa 1er, 3 ° du Code de la TVA (déclaration périodique à la TVA);

soit un assujetti non établi en Belgique, qui est identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel , avec agrément d'un représentant responsable dans le pays (article 55, § 1er ou§ 2, du Code de la TVA).

= > L'article 51, § 2, 5 °, du Code de la TVA n'est pas applicable lorsque la personne qui reçoit l'opération est : < …>

un assujetti non établi en Belgique, qui

soit est identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel, sans représentant responsable agréé (identification directe);

soit est représenté par une personne préalablement agréée sous un numéro global d'identification à la TVA en Belgique;

soit n'est pas identifié à la TVA ni représenté en Belgique. »

Il en résulte que le statut de la cliente de la demanderesse, étant une personne non établie en Belgique et identifiée à la tva belge sans responsable agréé (et, partant, 'identifiée directement'), s'oppose au mécanisme revendiqué.

2-3. L'État cite en outre la directive européenne 2006/112/CE du conseil lui permettant d'affirmer que le régime légal belge est conforme, compte tenu de l'option laissée en la matière aux États par cette directive.

2-4. La partie demanderesse n'a produit aucun argumentaire en réponse.

3- Double paiement.

La demanderesse lance l'idée que la taxe aurait effectivement été payée par sa cliente italienne

L'État produit des pièces (inventoriées 15 et 16) extraites du dossier fiscal de cette société démontrant le contraire.

La partie demanderesse n'a produit aucun argumentaire relativement à ces pièces.

4- Quant à l'amende.

L'avis de régularisation réclame une amende proportionnelle sur la base de l'article 70-§1 CTva avec réduction par application de l'article 4-§1 et de l'AR n.41 (tableau rubrique IV et V) ; soit le montant de 92.460 € pour une dette de taxe de 462.308,66 € - soit le taux de 20 %.

Au regard de la violation d'une règle claire, ce taux n'apparaît pas excessif ni justifiant une réduction au nom du caractère pénal de cette amende.

5- Quant à la demande en déclaration de jugement commun.

La partie défenderesse en déclaration de jugement commun ne s'est pas manifestée à la procédure.

Rien ne s'oppose à la demande à cet égard.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Statuant contradictoirement et écartant toutes conclusions contraires,

Déclare la demande principale recevable, mais non fondée ;

En déboute la demanderesse G. K. E. Gmbh et la condamne aux dépens, liquidés pour l'heure à « 0 » euro dans le chef de l'État·,

Déclare la demande en déclaration de jugement commune recevable et fondée, et dit pour droit que la présente décision est prononcée en présence de la G. I. srl., dûment citée par la demanderesse.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 34ème chambre du Tribunal de première instance Francophone de Bruxelles, le 1er septembre 2021.

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