Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 15.10.2009, Cause F.08.0001.N
Opposition à contrainte
Consignation
Résumé
L'article 92 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée qui subordonne le droit d'interjeter appel de la décision judiciaire rejetant l'opposition à contrainte à l'obligation de consigner le montant des sommes dues, limite le droit d'interjeter appel, mais pas en entravant de manière disproportionnée le droit du contribuable d'avoir recours au juge (1).
(1) Voir Cass., 3 janvier 2003, RG C.00.0318.N, Pas., 2003, n° 6 et les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
Texte intégral
Corps de la décision
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.08.0001.N
M. Z. H.,
Me Michel Maus, avocat au barreau de Bruges,
contre
ETAT BELGE, (Finances),
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 avril 2007
par la cour d'appel de Gand.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Les moyens de cassation
Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
-article 13 de la Constitution ;
-article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales.
Décisions et motifs critiqués
Dans l'arrêt attaqué, la cour d'appel décide que l'appel formé par le
demandeur en cassation n'est pas fondé sur la base de la considération
suivante :
« Par lettre recommandée envoyée le 20 décembre 2005, le (défendeur)
a notifié (au demandeur), en se référant à l'article 92 du Code T.V.A., de
consigner dans les deux mois, à savoir au plus tard le 20 février 2006, auprès
de la Caisse des dépôts et consignations de Bruxelles les sommes auxquelles la
présente demande se rapporte et pour lesquelles l'opposition à contrainte a été
déclarée non fondée par le jugement dont appel. En voici la motivation :
- La requête d'appel ne présente pas de nouveaux arguments, qui
n'aient été réfutés par l'administration, de sorte que ledit appel revêt un
caractère dilatoire.
- Aucun paiement volontaire n'a été versé, même sous réserve.
-Eu égard à l'étendue de la dette globale en matière de TVA et à la
condamnation pour fraude fiscale prononcée sur la base d'un livre de compte
au noir découvert au cours d'une instruction correctionnelle, il est clair que les
droits du Trésor sont en péril.
- (…) que, selon les données concrètes, vous ne disposez pas de biens
immeubles ni d'autres biens ou revenus susceptibles de servir de sûreté pour
l'acquittement des sommes dues susmentionnées.
- (…) une autre créancière peut se présenter dans une procédure
ordinaire de saisie-arrêt.
- (…) que les droits du Trésor ne peuvent être garantis en aucune autre
manière ni dans la même mesure que par l'application de l'article 92 du Code
T.V.A.
Cette motivation est adéquate et conforme aux éléments concrets du
dossier, en particulier à la situation financière (du demandeur).
Le (demandeur) n'a pas réagi à la requête ni, dès lors, demandé à
entendre déclarer non fondée la demande de consignation. Le (demandeur) ne
nie pas ne pas avoir donné de suite à la demande de consignation, alors que le
délai de deux mois à partir de la notification est largement dépassé. Dans ces
circonstances, la fin de non-recevoir opposée à l'appel n'est pas fondée ».
Le demandeur en cassation estime que, par cette considération, la cour
d'appel a violé l'article 13 de la Constitution.
Griefs
b.1. Problématique
b.1.1. La règle définie à l'article 13 de la Constitution dispose que
« nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne ».
Cet article confère à chacun le droit du libre accès au pouvoir
judiciaire, et implique que personne ne peut être privé du juge que la loi lui a
attribué.
b.1.2. L'article 6.1. de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales dispose que « toute personne a droit à
ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil,
soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le
jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut
être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès
dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans
une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de
la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée
strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans les circonstances spéciales
la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ».
Cet article garantit le droit à un procès équitable.
Le droit d'accès à une instance judiciaire ayant une compétence de
pleine juridiction constitue la première garantie importante offerte par
l'article 6 de la Convention. Les justiciables des Etats Parties doivent pouvoir
porter leurs contestations sur leurs droits et obligations de caractère civil ou
sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre eux
devant une instance judiciaire ayant une compétence de pleine juridiction.
b.1.3. L'article 92 du Code de la T.V.A. dispose en revanche qu'en cas
d'appel du jugement qui a rejeté l'action en justice introduite par le débiteur, le
receveur de la taxe sur la valeur ajoutée peut, eu égard aux données concrètes
du dossier, y compris la situation financière du débiteur, notifier à celui-ci, par
pli recommandé à la poste, une demande de consignation de tout ou partie des
sommes dues. Le débiteur peut être autorisé à remplacer cette consignation
par une sûreté réelle ou personnelle agréée par l'administration qui a la taxe
sur la valeur ajoutée dans ses attributions.
Les sommes réclamées doivent être consignées ou la sûreté constituée,
dans les deux mois de la notification.
A défaut de consignation des sommes ou de constitution de la sûreté
dans le délai imparti, la juridiction saisie du recours doit, dans les trois mois à
compter de l'expiration de ce délai, déclarer le recours irrecevable à moins
que, sur requête motivée du débiteur dans les deux mois de la notification visée
à l'alinéa 1er, elle ne conclue, dans la même période de trois mois, que la
demande formée par le fonctionnaire chargé du recouvrement n'est pas
fondée ».
Le receveur peut subordonner l'appel d'un jugement rendu par le
tribunal de première instance dans une contestation en matière de T.V.A. à la
consignation de tout ou partie des sommes dues, ou à la constitution d'une
sûreté.
La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si l'article 92
du Code de la T.V.A. viole des normes supérieures, à savoir les articles 13 de
la Constitution et 6.1. de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales.
On peut distinguer deux problèmes en ce qui concernent ces violations.
Le problème qui se pose est que l'article 92 du Code de la T.V.A.
entrave l'appel, et par conséquent l'accès au juge d'appel, en exigeant une
garantie financière.
b.2. La thèse du demandeur en cassation
b.2.1. Le demandeur estime que les dispositions de l'article 92 du Code
de la T.V.A. sont contraires aux dispositions des articles 13 de la Constitution
et 6.1. de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, au motif que l'appel d'un jugement rendu par le tribunal de
première instance peut, de jure, être subordonné à la consignation de tout ou
partie du montant contesté, ou à la constitution d'une sûreté personnelle ou
réelle, et ce, à l'appréciation du pouvoir exécutif, à savoir d'une partie au procès
sans qu'aient été prévus à cette fin des critères objectifs.
b.2.2. Le fait que l'appel est subordonné à la consignation d'une
garantie financière constitue une violation du droit du libre accès à un juge.
Les redevables qui n'ont pas les moyens financiers pour constituer la
sûreté requise sont par conséquent privés du droit à l'appel par une partie au
procès, à savoir la partie adverse.
Ils sont distraits du juge d'appel. Et ce, alors que les articles 13 de la
Constitution et 6.1. de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales confèrent à chacun le droit du libre accès au
pouvoir judiciaire.
Eu égard à l'article 92 du Code de la T.V.A., le redevable ne peut saisir
le juge auquel il a droit en vertu des articles 13 de la Constitution et 6.1. de la
Convention.
L'article 6.1. de la Convention a d'importantes conséquences en ce
qui concerne le droit du redevable à l'accès au juge. Les Etats Parties ne
peuvent empêcher ou entraver de manière substantielle l'accès au juge.
Il y a violation de l'article 6 de la Convention lorsque le justiciable
est entravé de manière substantielle dans l'exercice de son droit de saisir un
juge. Le redevable doit pouvoir saisir la justice sans subir de contrainte ni
être menacé de sanction.
En l'espèce, ce n'est manifestement pas le cas.
Une garantie financière peut être exigée du redevable qui souhaite
interjeter appel. Il est clair que l'accès au juge d'appel est entravé.
La procédure définie à l'article 92, alinéa 3, du Code de la T.V.A., à
savoir l'appréciation par l'instance d'appel de la nécessité de la consignation,
est sans incidence sur le fait essentiel qu'un obstacle à l'accès au pouvoir
judiciaire est opposé au redevable.
Cela est inadmissible et constitue une violation des articles 13 de la
Constitution et 6.1. de la Convention.
En outre, le demandeur demande à la Cour, pour autant que de besoin,
de poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle:
« Les dispositions de l'article 92 du Code de la T.V.A. violent-elles les
dispositions de l'article 13 de la Constitution, eu égard au fait que l'article
92 du Code de la T.V.A. déroge au droit du libre accès au pouvoir judiciaire,
en prévoyant la possibilité de subordonner l'appel à la consignation de tout ou
partie des sommes dues, ou à la constitution d'une sûreté personnelle ou réelle,
alors que les dispositions de l'article 13 de la Constitution garantissent à
chacun le droit du libre accès au pouvoir judiciaire ».
Second moyen
Dispositions légales violées
Article 14, 5°, du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques
Décisions et motifs critiqués
Dans l'arrêt attaqué, la cour d'appel constate que l'appel formé par le
demandeur en cassation n'est pas fondé sur la base de la considération
suivante :
Par lettre recommandée envoyée le 20 décembre 2005, le (défendeur)
a notifié (au demandeur), en se référant à l'article 92 du Code de la T.V.A., de
consigner dans les deux mois, à savoir au plus tard le 20 février 2006, auprès
de la Caisse des dépôts et consignations de Bruxelles les sommes auxquelles la
présente demande se rapporte et pour lesquelles l'opposition à contrainte a été
déclarée non fondée par le jugement dont appel. En voici la motivation :
- La requête d'appel ne présente pas de nouveaux arguments, qui
n'aient été réfutés par l'administration, de sorte que ledit appel revêt un
caractère dilatoire.
- Aucun paiement volontaire n'a été versé, même sous réserve.
-Eu égard à l'étendue de la dette globale en matière de TVA et à la
condamnation pour fraude fiscale prononcée sur la base d'un livre de compte
au noir découvert au cours d'une instruction correctionnelle, il est clair que les
droits du Trésor sont en péril.
- (…) que, selon les données concrètes, vous ne disposez pas de biens
immeubles ni d'autres biens ou revenus susceptibles de servir de sûreté pour
l'acquittement des sommes dues susmentionnées.
- (…) une autre créancière peut se présenter dans une procédure
ordinaire de saisie-arrêt. Attendu que les droits du Trésor ne peuvent être
garantis en aucune autre manière ni dans la même mesure que par
l'application de l'article 92 du Code T.V.A.
Cette motivation est adéquate et conforme aux éléments concrets du
dossier, en particulier à la situation financière de l'appelant.
Le (demandeur) n'a pas réagi à la requête ni, dès lors, demandé à
entendre déclarer non fondée la demande de consignation. Le (demandeur) ne
nie pas ne pas avoir donné de suite à la demande de consignation, alors que le
délai de deux mois à partir de la notification est largement dépassé. Dans ces
circonstances, la fin de non-recevoir opposée à l'appel n'est pas fondée ».
Le demandeur en cassation estime que, par cette considération, la cour
d'appel a violé l'article 14, 5° du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques.
Griefs
b.1. Problématique
b.1.1. L'article 14, 5°, du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15
mai 1981 dispose que toute personne déclarée coupable d'une infraction a le
droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de
culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
Cette disposition octroie à chacun le droit au double degré de
juridiction. Cette disposition a un effet direct sur l'ordre juridique interne
belge.
b.1.2. L'article 92 du Code de la T.V.A. dispose par contre qu'« en
cas d'appel du jugement qui a rejeté l'action en justice introduite par le
débiteur, le receveur de la taxe sur la valeur ajoutée peut, eu égard aux
données concrètes du dossier, en ce compris la situation financière du
débiteur, notifier à celui-ci, par pli recommandé à la poste, une demande de
consignation de tout ou partie des sommes dues. Le débiteur peut être autorisé
à remplacer cette consignation par une sûreté réelle ou personnelle agréée par
l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions.
Les sommes réclamées doivent être consignées ou la sûreté constituée,
dans les deux mois de la notification.
A défaut de consignation des sommes ou de constitution de la sûreté
dans le délai imparti, la juridiction saisie du recours doit, dans les trois mois à
compter de l'expiration de ce délai, déclarer le recours irrecevable à moins
que, sur requête motivée du débiteur dans les deux mois de la notification visée
à l'alinéa 1er, elle ne conclue, dans la même période de trois mois, que la
demande formée par le fonctionnaire chargé du recouvrement n'est pas
fondée ».
Le receveur peut subordonner l'appel d'un jugement rendu par le
tribunal de première instance dans une contestation en matière de T.V.A. à la
consignation de tout ou partie des sommes dues, ou à la constitution d'une
sûreté.
La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si l'article 92 du
Code de la T.V.A. viole des normes supérieures, à savoir l'article 14, 5°, du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques fait à New York le 19
décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981.
b.2. La thèse du demandeur en cassation
b.2.1. Le demandeur estime que les dispositions de l'article 14, 5°, du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques fait à New York le 19
décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981 ont été violées, au motif
que l'appel d'un jugement rendu par le tribunal de première instance peut, de
jure, être subordonné à la consignation de tout ou partie du montant
contesté, ou à la constitution d'une sûreté personnelle ou réelle.
b.2.2. Le droit au double degré de juridiction requiert également le
respect effectif, dans la procédure d'appel, des droits de défense
élémentaires. Après une condamnation en première instance, le justiciable
doit pouvoir saisir une juridiction supérieure ayant la compétence de pleine
juridiction pour connaître du litige. En d'autres termes, l'appel doit
impliquer une véritable 'review' de la cause, tant en fait qu'en droit. Le droit
au double degré de juridiction n'existe pas dans la procédure classique en
matière d'impôts sur les revenus.
Le respect du droit au double degré de juridiction suscite des difficultés
en matière de T.V.A. En effet, la disposition de l'article 92 du Code T.V.A. a
pour conséquence qu'un recours ne peut être intenté valablement contre une
décision judiciaire rejetant l'opposition à contrainte que si le montant des
sommes dues n'est pas consigné dans les deux mois qui suivent la demande du
fonctionnaire compétent.
b.2.3. La demande de consignation semble incontestablement
contraire aux garanties consacrées par ces articles. Dans la pratique, il
apparaît que l'administration demande habituellement la consignation de
l'ensemble des sommes dues par le redevable, y compris les amendes fiscales
et les intérêts.
Cette pratique est incompatible avec les conditions posées par les
articles 6 de la Convention et 14 du Pacte international. La demande de
consignation de l'amende administrative revient en fait à contraindre le
redevable, en l'absence d'une décision judiciaire passée en force de chose
jugée, à encourir la peine infligée avant de pouvoir exercer un recours. Cela
implique non seulement une violation manifeste de la présomption d'innocence,
mais en outre la transgression du principe du double degré de juridiction en
matière pénale. Le redevable doit également pouvoir bénéficier en degré
d'appel du droit au libre accès à un juge.
Certes, les Etats Parties disposent du pouvoir de soumettre ce droit à
certaines conditions pour autant que les restrictions imposées aient été
instaurées dans un but légitime et qu'il existe un rapport raisonnable entre les
moyens utilisés et l'objectif visé.
b.2.4. La condition du versement d'un droit de greffe ou d'une garantie
comme condition de recevabilité pour une demande judiciaire n'est dès lors
pas contraire en soi au droit d'accès à un tribunal. Ce droit est toutefois violé
si les sûretés demandées prennent des proportions démesurées.
Il a été indiqué ci-dessus que les amendes fiscales en matière de T.V.A.
peuvent s'avérer excessivement élevées, de sorte que, dans de nombreux cas, le
redevable ne sera pas financièrement en mesure de satisfaire à la consignation
demandée. De telles situations ne sont pas admissibles à la lumière de l'article
14 du Pacte international. L'exigence, imposée par les autorités, du payement
de dépens ou de sûretés exorbitants comme condition d'introduction d'une
procédure judiciaire n'est pas compatible avec le droit du justiciable à l'accès
au juge. C'est également le cas en ce qui concerne la réglementation actuelle
en matière de consignation consacrée à l'article 92 du Code T.V.A., qui,
indéniablement, conduit à des excès et a pour effet d'entraver le contribuable
dans l'exercice de son droit à l'accès à un juge. Ainsi, incontestablement, le
droit au double degré de juridiction est violé en matière de T.V.A.
b.2.5. Il est dès lors clair en l'espèce que demande de consignation est
contraire aux dispositions de l'article 14, 5°, du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par
la loi du 15 mai 1981.
III. La décision de la Cour
Appréciation
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. Le défendeur allègue que le pourvoi en cassation qui a été signifié à
l'Etat belge, au SPF Finances, administration de la T.V.A., de l'enregistrement
et des domaines, représenté par l'inspecteur principal du bureau des recettes de
la T.V.A. de Bruges, dont le bureau est sis G. Vincke-Dujardinstraat 4, à 8000
Bruges, est irrecevable au motif qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que
l'inspecteur principal du bureau de recettes de la T.V.A. de Bruges était le
fonctionnaire désigné par le ministre dans le bureau duquel les significations
pouvaient être faites régulièrement à l'Etat.
2. Aux termes de l'article 42, 1°, du Code judiciaire, les significations à
l'Etat sont faites au cabinet du ministre compétent pour en connaître ou au
bureau du fonctionnaire désigné par celui-ci.
Dans la procédure devant les juges d'appel, le ministre des Finances a
toujours été représenté par le fonctionnaire mentionné dans le pourvoi en
cassation et rien ne permet de penser que, devant la Cour, il a été mis fin à cette
représentation.
Partant, en l'espèce, la signification du pourvoi en cassation pouvait se
faire valablement à l'inspecteur principal du bureau des recettes de la T.V.A. à
Bruges.
Le pourvoi en cassation est recevable.
Sur le premier moyen :
3. En vertu de l'article 92, alinéa 1er, du Code de la T.V.A., remplacé
par l'article 61 de la loi du 15 mars 1999, en cas d'appel du jugement qui a
rejeté l'action en justice introduite par le débiteur, le receveur de la taxe sur la
valeur ajoutée peut, eu égard aux données concrètes du dossier, en ce compris
la situation financière du débiteur, notifier à celui-ci, par pli recommandé à la
poste, une demande de consignation de tout ou de partie des sommes dues. Le
débiteur peut être autorisé à remplacer cette consignation par une sûreté réelle
ou personnelle agréée par l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée
dans ses attributions.
En vertu de l'alinéa 2 de cette disposition légale, les sommes réclamées
doivent être consignées ou la sûreté constituée dans les deux mois de la
notification.
4. Suivant l'alinéa 3 de cette disposition, à défaut de consignation des
sommes ou de constitution de la sûreté dans le délai imparti, la juridiction
saisie du recours doit, dans les trois mois à compter de l'expiration de ce délai,
déclarer le recours irrecevable à moins que, sur requête motivée du débiteur
dans les deux mois de la notification visée à l'alinéa 1er, elle ne conclue, dans la
même période de trois mois, que la demande formée par le fonctionnaire
chargé du recouvrement n'est pas fondée.
Le moyen, qui repose sur une conception juridique fautive, manque en
droit.
5. Le droit d'interjeter appel est restreint par cette disposition, sans
toutefois entraver d'une manière disproportionnée le droit du redevable de
saisir la justice.
6. L'incompatibilité de l'article 6.1. de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales avec l'article 92 du Code de la
T.V.A. se fonde sur une interprétation erronée de cette disposition et, partant,
ne peut être admise.
7. Etant donné que la violation alléguée de l'article 13 de la
Constitution repose également sur cette interprétation erronée de l'article 92 du
Code de la T.V.A., il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la
Cour constitutionnelle.
Sur le second moyen :
8. L'article 14.5 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques peut s'appliquer à des litiges sur des droits et obligations en matière
fiscale à condition que la procédure fiscale donne lieu ou puisse donner lieu à
une peine prononcée à l'occasion de poursuites pénales au sens de cette
disposition conventionnelle.
9. Le moyen qui n'allègue pas qu'une telle procédure a été intentée
contre le demandeur est irrecevable.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où
siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Edward
Forrier, les conseillers Eric Dirix, Eric Stassijns et Geert Jocqué, et prononcé
en audience publique du quinze octobre deux mille neuf par le président Ivan
Verougstraete, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec l'assistance du
greffier Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du
conseiller Didier Batselé et transcrite avec
l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
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