Parcours procédural
2 étapes · 3 ans- Décision attaquéeCour d'appel de Gand20.11.2007
- Décision affichéeCour de cassation de Belgique10.12.2010
Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 10.12.2010 (F.09.0100.N)
Contrainte - Opposition - Rejet - Appel - Conditions de validité - Obligation de consigner
Législation
Synthèse
L'article 92 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée qui prévoit l'obligation de procéder à la consignation des sommes dues avant l'introduction d'un quelconque recours contre la décision judiciaire rejetant l'opposition exercée par le redevable contre une contrainte, tend à éviter l'exercice de recours dilatoires qui mettraient en péril les droits du Trésor.
Si l'appel n'est pas dilatoire, la circonstance invoquée que les droits du Trésor sont ou peuvent mis être en péril ne peut justifier la demande de consignation infligée.
L'article 92 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée impose à l'administration compétente de tenir compte des éléments concrets de chaque cause, y compris la situation financière du contribuable qui doit disposer de moyens financiers suffisants pour pouvoir consigner la somme.
Texte de l’arrêt
Corps de la décision
Arrêt de la Cour de Cassation
dd. 10.12.2010
(F.09.0100.N)
K., société anonyme, Me S.S. , avocat au barreau de Bruxelles,
contre
ETAT BELGE, (Finances), Me A.D.B. , avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2007 par la cour d'appel de Gand.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Quant à la première branche :
1. En vertu de l'article 92 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée applicable en l'espèce, dans le cas où l'opposition à contrainte a été rejetée, aucun recours contre la décision judiciaire ne peut être valablement introduit si le montant des sommes dues n'est pas consigné dans les deux mois de la demande que le fonctionnaire compétent notifie au redevable sous pli recommandé à la poste.
2. Cette disposition tend à éviter l'introduction de recours dilatoires qui mettraient en péril les droits du Trésor.
Elle impose à l'administration compétente de tenir compte des éléments concrets de chaque cause, y compris la situation financière du contribuable qui doit disposer de moyens financiers suffisants pour pouvoir consigner la somme.
3. Si l'appel n'est pas dilatoire, la circonstance que les droits du Trésor sont ou peuvent être mis en péril ne peut justifier l'exigence de consignation.
4. Les juges d'appel ont considéré que l'appel n'est pas dilatoire. Ils ont fondé leur décision exclusivement sur le fait que les droits du Trésor sont mis en péril.
Ils ont aussi considéré que la disposition de l'article 92, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée tend également à sauvegarder les droits du Trésor lorsque ceux-ci sont ou peuvent être mis en péril et en ont déduit que la crainte pour les droits du Trésor constitue un motif suffisant pour demander la consignation.
Les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient …
Traduction établie sous le contrôle du président de section …
Signatures
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1Cour de cassation19.01.2012