Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 25.09.2009, Cause F.08.0009.F
Opération intracommunautaire
Livraison intracommunautaire
Preuve de la livraison intracommunautaire
Résumé
N'est pas légalement justifié, l'arrêt qui refuse d'accorder à un assujetti l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée au motif qu'au moment du contrôle ayant donné lieu au procès-verbal et à la contrainte litigieuse, l'administration fiscale n'était pas en possession d'un ensemble de documents démontrant que l'assujetti pouvait bénéficier de l'exemption de la taxe sur les ventes litigieuses, puisque ce n'est que bien plus tard qu'il a entrepris de rassembler ces preuves et de les fournir à l'administration (1).
(1) Voir les conclusions du ministère public.
En raison de l'analogie entre une question résolue par un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes et celle qui est soulevée devant la Cour, cette dernière n'est pas tenue de lui poser une question préjudicielle (1).
(1) Voir C.J.C.E., 4 novembre 1997 (Parfums Christian Dior SA), C-337/95 et la jurisprudence y citée.
Texte intégral
Corps de la décision
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.08.0009.F
OFF ROAD, société anonyme dont le siège social est établi à Melen, rue de la
Clé, 15,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le
cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection
de domicile,
contre
ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est
établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le
cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de
domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 avril 2007
par la cour d'appel de Liège.
Le président de section Paul Mathieu a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
II. Les moyens de cassation
La demanderesse présente trois moyens dont le troisième est libellé
dans les termes suivants :
Troisième moyen
Dispositions légales violées
Articles 22, § 8, et 28quater, A, b), de la sixième directive 77/388/CEE
du Conseil européen du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des
législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (ces
dispositions avant leur modification par la directive 2006/112/CE du Conseil
du 28 novembre 2006 relative au Système commun de taxe sur la valeur
ajoutée).
Décisions et motifs critiqués
Après avoir fait les constatations rappelées dans l'énoncé du premier
moyen, l'arrêt, réformant la décision du premier juge, rejette l'opposition à
contrainte de la demanderesse.
L'arrêt fonde cette décision, en substance, sur les motifs suivants :
En vertu de l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992 concernant les
exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux
opérations y assimilées, ainsi qu'aux acquisitions intracommunautaires de
biens, en matière de TVA, les exemptions de la taxe prévues à l'article 39bis du
Code de la TVA sont subordonnées à la preuve que les biens ont été expédiés
ou transportés en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté
(art. 1er) ; le vendeur doit être à tout moment en possession de tous les
documents justifiant la réalité de l'expédition ou du transport des biens, qu'il
doit produire ceux-ci à toute demande des agents chargés du contrôle de la
TVA, et que ces documents comprennent entre autres les contrats, les bons de
commande, les documents de transport et les documents de paiement (article
3). Si ces dispositions n'énumèrent qu'à titre exemplatif les documents probants
nécessaires et n'excluent pas que le vendeur établisse la réalité de l'expédition
ou du transport des biens à l'aide d'autres documents que ceux qui y sont
mentionnés, encore faut-il qu'à tout moment, ces documents soient en
possession du vendeur et puissent être produits au fonctionnaire compétent.
Or, en l'espèce, au moment du contrôle du 24 novembre 2003 ayant
donné au procès-verbal et à la contrainte litigieuse, l'administration n'était pas
en possession d'un ensemble de documents démontrant que la demanderesse
pouvait bénéficier de l'exemption de la taxe sur les ventes litigieuses puisque ce
n'est que bien plus tard qu'elle a entrepris de rassembler ces preuves et de les
fournir à l'administration.
Si lesdits documents pouvaient se trouver légitimement en mains de
firmes luxembourgeoises, rien n'empêchait en l'espèce la demanderesse de
veiller à s'en faire délivrer une copie dès le départ afin de pouvoir en faire état,
preuve à l'appui, lors d'un contrôle fiscal.
La loi impose un régime de preuve dans des conditions strictes vu le
risque élevé de fraudes et la nécessité de faciliter la tâche à l'administration.
Griefs
Suivant l'article 28quater, A, b), de la sixième directive en matière de
TVA, sans préjudice d'autres dispositions communautaires et dans les
conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des
exonérations prévues ci-après et de prévenir toute fraude, évasion ou abus
éventuels, les Etats membres exonèrent les livraisons de moyens de transport
neufs expédiés ou transportés à destination de l'acheteur, par le vendeur, par
l'acheteur ou pour leur compte, en dehors du territoire visé à l'article 3 mais à
l'intérieur de la Communauté.
Cette disposition, combinée avec l'article 22, § 8, de ladite directive,
autorise les Etats membres de l'Union européenne à fixer les conditions
d'application des exemptions qu'elle prévoit, en vue notamment de prévenir la
fraude ou l'abus, mais ce faisant, les Etats doivent respecter le principe de
proportionnalité en vertu duquel les mesures que les Etats membres ont la
faculté d'adopter afin d'assurer l'exacte perception de la taxe et d'éviter la
fraude ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de
tels objectifs.
L'article 39bis du Code de la TVA et l'arrêté royal n°52 transposent en
droit belge la disposition précitée de la sixième directive.
L'article 3 de l'arrêté royal n° 52 dispose : « Le vendeur doit être à tout
moment en possession de tous les documents justifiant la réalité de l'expédition
ou du transport des biens ; il doit produire ceux-ci à toute demande des agents
chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée. Ces documents
comprennent entre autres les contrats, les bons de commande, les documents
de transport, et les documents de paiement ».
Si cette disposition est interprétée comme fixant une condition à
l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée pour les livraisons
intracommunautaires, elle viole le principe de proportionnalité et ne peut, dès
lors, être appliquée.
En effet, une mesure nationale qui subordonne le droit à l'exonération
d'une livraison intracommunautaire au respect d'obligations formelles, sans
prendre en compte que les conditions de fond de l'exemption sont remplies, va
au-delà de ce qui est nécessaire afin d'assurer l'exacte perception de la taxe.
L'article 3 de l'arrêté royal n° 52, dans l'interprétation selon laquelle la
production tardive des pièces justificatives entraîne la taxation de la livraison
intracommunautaire même s'il est établi que les conditions de fond de
l'exemption sont remplies, est contraire à l'article 28quater, A, b, de la sixième
directive précitée.
L'arrêt, en faisant application de l'article 3 de l'arrêté royal n° 52 ainsi
interprété, viole l'article 28quater, A, b) et l'article 22, § 8, de la sixième
directive.
III. La décision de la Cour
Sur le troisième moyen :
Aux termes de l'article 39bis, alinéa 1er, 1°, du Code de la taxe sur la
valeur ajoutée, sont exemptées de la taxe les livraisons de biens expédiés ou
transportés par le vendeur autre qu'un assujetti bénéficiant du régime prévu à
l'article 56, § 2, par l'acquéreur ou pour leur compte en dehors de la Belgique
mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti ou pour
une personne morale non assujettie, agissant en tant que tels dans un autre Etat
membre et qui sont tenus d'y soumettre à la taxe leurs acquisitions
intracommunautaires de biens, lorsque ces livraisons de biens ne sont pas
soumises au régime particulier de la marge bénéficiaire établi par l'article 58,
§ 4.
Pris en exécution des articles 39bis et 40, § 1er, 1°, b, du Code de la taxe
sur la valeur ajoutée, l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992 concernant les
exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens ou aux
opérations y assimilées, ainsi qu'aux acquisitions intracommunautaires de
biens, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, prévoit, en son article 1er, que
les exemptions de la taxe prévues par l'article 39bis du code sont subordonnées
à la preuve que les biens ont été expédiés ou transportés en dehors de la
Belgique mais à l'intérieur de la Communauté et, en son article 3, que le
vendeur doit être à tout moment en possession de tous les documents justifiant
la réalité de l'expédition ou du transport des biens, qu'il doit produire ceux-ci à
toute demande des agents chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée,
et que ces documents comprennent entre autres les contrats, les bons de
commande, les documents de transport et les documents de paiement.
L'article 39bis précité est la transposition en droit interne de l'article
28quater, A, b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai
1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives
aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur
ajoutée : assiette uniforme, telle qu'elle a été modifiée par la directive
91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991.
Par un arrêt n° C-146/05 du 27 septembre 2007, la Cour de justice des
Communautés européennes a énoncé, au considérant n° 31, que « dès lors qu'il
ressort de la décision de renvoi qu'il est incontestable qu'une livraison
intracommunautaire a été effectuée, le principe de neutralité fiscale exige […]
que l'exonération de la T.V.A. soit accordée si les exigences de fond sont
satisfaites, même si certaines exigences formelles ont été omises par les
assujettis. Il n'en irait autrement que si la violation de telles exigences
formelles avait pour effet d'empêcher d'apporter la preuve certaine que les
exigences de fond ont été satisfaites ».
Ce même arrêt dit pour droit que « l'article 28quater, A, sous a),
premier alinéa, de la sixième directive [précitée] doit être interprété en ce sens
qu'il s'oppose à ce que l'administration fiscale d'un Etat membre refuse
d'exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée une livraison intracommunautaire,
laquelle a effectivement eu lieu, au seul motif que la preuve d'une telle
livraison n'a pas été apportée en temps utile ».
En raison de l'analogie entre la question résolue par cet arrêt et celle qui
est soulevée en l'espèce, la Cour n'est pas tenue de poser une question
préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes.
En l'espèce, l'arrêt attaqué refuse d'accorder à la demanderesse
l'exemption de taxe, dont elle réclamait le bénéfice, au motif qu' « au moment
du contrôle du 24 novembre 2003 ayant donné lieu au procès-verbal et à la
contrainte litigieuse, l'administration n'était pas en possession d'un ensemble
de documents démontrant que [la demanderesse] pouvait bénéficier de
l'exemption de la taxe sur les ventes litigieuses, puisque ce n'est que bien plus
tard qu'elle a entrepris de rassembler ces preuves et de les fournir à
l'administration ».
Par ces considérations, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen est fondé.
Sur les autres griefs :
Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui ne sauraient entraîner
une cassation plus étendue.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt
partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de
fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où
siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Albert Fettweis,
Sylviane Velu, Benoît Dejemeppe et Martine Regout, et prononcé en audience
publique du vingt-cinq septembre deux mille neuf par le président de section
Paul Mathieu, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance
du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont M. Regout B. Dejemeppe
S. Velu A. Fettweis P. Mathieu
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Textes cités
6Jurisprudence
2Belgique
2Cour d'appel de Bruxelles12.06.2018
Livraisons intracommunautaires, Preuve, Exemptions diplomatiques et preuve, Prescription
Tribunal de première instance de Mons23/1522/A10.07.2025