Opération intracommunautaire, livraison intracommunautaire, preuve de la livraison intracommunautaire · Jurisprudence belge

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Cour de cassation 25 septembre 2009

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Juridiction
Cour de cassation
Date
25 septembre 2009

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

194 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 25.09.2009, Cause F.08.0009.F

Opération intracommunautaire

Livraison intracommunautaire

Preuve de la livraison intracommunautaire

Résumé

N'est pas légalement justifié, l'arrêt qui refuse d'accorder à un assujetti l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée au motif qu'au moment du contrôle ayant donné lieu au procès-verbal et à la contrainte litigieuse, l'administration fiscale n'était pas en possession d'un ensemble de documents démontrant que l'assujetti pouvait bénéficier de l'exemption de la taxe sur les ventes litigieuses, puisque ce n'est que bien plus tard qu'il a entrepris de rassembler ces preuves et de les fournir à l'administration (1).

(1) Voir les conclusions du ministère public.

En raison de l'analogie entre une question résolue par un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes et celle qui est soulevée devant la Cour, cette dernière n'est pas tenue de lui poser une question préjudicielle (1).

(1) Voir C.J.C.E., 4 novembre 1997 (Parfums Christian Dior SA), C-337/95 et la jurisprudence y citée.

Texte intégral

Corps de la décision

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° F.08.0009.F

OFF ROAD, société anonyme dont le siège social est établi à Melen, rue de la

Clé, 15,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le

cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection

de domicile,

contre

ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est

établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

défendeur en cassation,

représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le

cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de

domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 avril 2007

par la cour d'appel de Liège.

Le président de section Paul Mathieu a fait rapport.

L'avocat général André Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse présente trois moyens dont le troisième est libellé

dans les termes suivants :

Troisième moyen

Dispositions légales violées

Articles 22, § 8, et 28quater, A, b), de la sixième directive 77/388/CEE

du Conseil européen du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des

législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (ces

dispositions avant leur modification par la directive 2006/112/CE du Conseil

du 28 novembre 2006 relative au Système commun de taxe sur la valeur

ajoutée).

Décisions et motifs critiqués

Après avoir fait les constatations rappelées dans l'énoncé du premier

moyen, l'arrêt, réformant la décision du premier juge, rejette l'opposition à

contrainte de la demanderesse.

L'arrêt fonde cette décision, en substance, sur les motifs suivants :

En vertu de l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992 concernant les

exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux

opérations y assimilées, ainsi qu'aux acquisitions intracommunautaires de

biens, en matière de TVA, les exemptions de la taxe prévues à l'article 39bis du

Code de la TVA sont subordonnées à la preuve que les biens ont été expédiés

ou transportés en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté

(art. 1er) ; le vendeur doit être à tout moment en possession de tous les

documents justifiant la réalité de l'expédition ou du transport des biens, qu'il

doit produire ceux-ci à toute demande des agents chargés du contrôle de la

TVA, et que ces documents comprennent entre autres les contrats, les bons de

commande, les documents de transport et les documents de paiement (article

3). Si ces dispositions n'énumèrent qu'à titre exemplatif les documents probants

nécessaires et n'excluent pas que le vendeur établisse la réalité de l'expédition

ou du transport des biens à l'aide d'autres documents que ceux qui y sont

mentionnés, encore faut-il qu'à tout moment, ces documents soient en

possession du vendeur et puissent être produits au fonctionnaire compétent.

Or, en l'espèce, au moment du contrôle du 24 novembre 2003 ayant

donné au procès-verbal et à la contrainte litigieuse, l'administration n'était pas

en possession d'un ensemble de documents démontrant que la demanderesse

pouvait bénéficier de l'exemption de la taxe sur les ventes litigieuses puisque ce

n'est que bien plus tard qu'elle a entrepris de rassembler ces preuves et de les

fournir à l'administration.

Si lesdits documents pouvaient se trouver légitimement en mains de

firmes luxembourgeoises, rien n'empêchait en l'espèce la demanderesse de

veiller à s'en faire délivrer une copie dès le départ afin de pouvoir en faire état,

preuve à l'appui, lors d'un contrôle fiscal.

La loi impose un régime de preuve dans des conditions strictes vu le

risque élevé de fraudes et la nécessité de faciliter la tâche à l'administration.

Griefs

Suivant l'article 28quater, A, b), de la sixième directive en matière de

TVA, sans préjudice d'autres dispositions communautaires et dans les

conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des

exonérations prévues ci-après et de prévenir toute fraude, évasion ou abus

éventuels, les Etats membres exonèrent les livraisons de moyens de transport

neufs expédiés ou transportés à destination de l'acheteur, par le vendeur, par

l'acheteur ou pour leur compte, en dehors du territoire visé à l'article 3 mais à

l'intérieur de la Communauté.

Cette disposition, combinée avec l'article 22, § 8, de ladite directive,

autorise les Etats membres de l'Union européenne à fixer les conditions

d'application des exemptions qu'elle prévoit, en vue notamment de prévenir la

fraude ou l'abus, mais ce faisant, les Etats doivent respecter le principe de

proportionnalité en vertu duquel les mesures que les Etats membres ont la

faculté d'adopter afin d'assurer l'exacte perception de la taxe et d'éviter la

fraude ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de

tels objectifs.

L'article 39bis du Code de la TVA et l'arrêté royal n°52 transposent en

droit belge la disposition précitée de la sixième directive.

L'article 3 de l'arrêté royal n° 52 dispose : « Le vendeur doit être à tout

moment en possession de tous les documents justifiant la réalité de l'expédition

ou du transport des biens ; il doit produire ceux-ci à toute demande des agents

chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée. Ces documents

comprennent entre autres les contrats, les bons de commande, les documents

de transport, et les documents de paiement ».

Si cette disposition est interprétée comme fixant une condition à

l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée pour les livraisons

intracommunautaires, elle viole le principe de proportionnalité et ne peut, dès

lors, être appliquée.

En effet, une mesure nationale qui subordonne le droit à l'exonération

d'une livraison intracommunautaire au respect d'obligations formelles, sans

prendre en compte que les conditions de fond de l'exemption sont remplies, va

au-delà de ce qui est nécessaire afin d'assurer l'exacte perception de la taxe.

L'article 3 de l'arrêté royal n° 52, dans l'interprétation selon laquelle la

production tardive des pièces justificatives entraîne la taxation de la livraison

intracommunautaire même s'il est établi que les conditions de fond de

l'exemption sont remplies, est contraire à l'article 28quater, A, b, de la sixième

directive précitée.

L'arrêt, en faisant application de l'article 3 de l'arrêté royal n° 52 ainsi

interprété, viole l'article 28quater, A, b) et l'article 22, § 8, de la sixième

directive.

III. La décision de la Cour

Sur le troisième moyen :

Aux termes de l'article 39bis, alinéa 1er, 1°, du Code de la taxe sur la

valeur ajoutée, sont exemptées de la taxe les livraisons de biens expédiés ou

transportés par le vendeur autre qu'un assujetti bénéficiant du régime prévu à

l'article 56, § 2, par l'acquéreur ou pour leur compte en dehors de la Belgique

mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti ou pour

une personne morale non assujettie, agissant en tant que tels dans un autre Etat

membre et qui sont tenus d'y soumettre à la taxe leurs acquisitions

intracommunautaires de biens, lorsque ces livraisons de biens ne sont pas

soumises au régime particulier de la marge bénéficiaire établi par l'article 58,

§ 4.

Pris en exécution des articles 39bis et 40, § 1er, 1°, b, du Code de la taxe

sur la valeur ajoutée, l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992 concernant les

exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens ou aux

opérations y assimilées, ainsi qu'aux acquisitions intracommunautaires de

biens, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, prévoit, en son article 1er, que

les exemptions de la taxe prévues par l'article 39bis du code sont subordonnées

à la preuve que les biens ont été expédiés ou transportés en dehors de la

Belgique mais à l'intérieur de la Communauté et, en son article 3, que le

vendeur doit être à tout moment en possession de tous les documents justifiant

la réalité de l'expédition ou du transport des biens, qu'il doit produire ceux-ci à

toute demande des agents chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée,

et que ces documents comprennent entre autres les contrats, les bons de

commande, les documents de transport et les documents de paiement.

L'article 39bis précité est la transposition en droit interne de l'article

28quater, A, b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai

1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives

aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur

ajoutée : assiette uniforme, telle qu'elle a été modifiée par la directive

91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991.

Par un arrêt n° C-146/05 du 27 septembre 2007, la Cour de justice des

Communautés européennes a énoncé, au considérant n° 31, que « dès lors qu'il

ressort de la décision de renvoi qu'il est incontestable qu'une livraison

intracommunautaire a été effectuée, le principe de neutralité fiscale exige […]

que l'exonération de la T.V.A. soit accordée si les exigences de fond sont

satisfaites, même si certaines exigences formelles ont été omises par les

assujettis. Il n'en irait autrement que si la violation de telles exigences

formelles avait pour effet d'empêcher d'apporter la preuve certaine que les

exigences de fond ont été satisfaites ».

Ce même arrêt dit pour droit que « l'article 28quater, A, sous a),

premier alinéa, de la sixième directive [précitée] doit être interprété en ce sens

qu'il s'oppose à ce que l'administration fiscale d'un Etat membre refuse

d'exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée une livraison intracommunautaire,

laquelle a effectivement eu lieu, au seul motif que la preuve d'une telle

livraison n'a pas été apportée en temps utile ».

En raison de l'analogie entre la question résolue par cet arrêt et celle qui

est soulevée en l'espèce, la Cour n'est pas tenue de poser une question

préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes.

En l'espèce, l'arrêt attaqué refuse d'accorder à la demanderesse

l'exemption de taxe, dont elle réclamait le bénéfice, au motif qu' « au moment

du contrôle du 24 novembre 2003 ayant donné lieu au procès-verbal et à la

contrainte litigieuse, l'administration n'était pas en possession d'un ensemble

de documents démontrant que [la demanderesse] pouvait bénéficier de

l'exemption de la taxe sur les ventes litigieuses, puisque ce n'est que bien plus

tard qu'elle a entrepris de rassembler ces preuves et de les fournir à

l'administration ».

Par ces considérations, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision.

Le moyen est fondé.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui ne sauraient entraîner

une cassation plus étendue.

Dispositif

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt

partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de

fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où

siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Albert Fettweis,

Sylviane Velu, Benoît Dejemeppe et Martine Regout, et prononcé en audience

publique du vingt-cinq septembre deux mille neuf par le président de section

Paul Mathieu, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance

du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont M. Regout B. Dejemeppe

S. Velu A. Fettweis P. Mathieu

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