Location immobilière, Exemption (article 44), Entreposage de biens, Conditions · Jurisprudence belge

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Cour d'appel Liège 1er octobre 2019

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Location immobilière, Exemption (article 44), Entreposage de biens, Conditions

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Juridiction
Cour d'appel
Siège
Liège
Date
1er octobre 2019

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

178 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d’appel de Liège du 01.10.2019

WF 704-15-13/056224

[Favorable à l’Etat belge]

Taxe sur la valeur ajoutée – Location immobilière – Exemption (article 44) – Entreposage de biens – Conditions – Droit à déduction – Affectation réelle - Amendes proportionnelles – Demande de sursis

Dispositions légales

Articles 18, §1er, alinéa 2, 9°, 44, §3, 2°, 46 et 70 §1er, du Code de la TVA (dans leur version applicable à l’époque des faits)

Résumé

1. Les faits et les antécédents de la procédure

L’assujettie effectue essentiellement d'une part, des opérations immobilières non soumises à la TVA et n'ouvrant aucun droit à déduction ainsi que, d'autre part, des opérations soumises à la TVA (refacturation de frais et charges relatifs à l'occupation d'un immeuble).

L’objet du litige est une de ces opérations immobilières que l’assujettie analyse comme un contrat d’entreposage visé par l’article 18, § 1er, alinéa 2, 9°, du Code de la TVA, tandis que l’administration fiscale considère qu’il s’agit d’une location immobilière exemptée, visée à l’article 44, §3, 2°, du Code de la TVA.

L'administration fiscale a également procédé à une révision de la déduction de la taxe relative aux frais concernant tant des opérations soumises à la TVA que des opérations immobilières exemptées et a appliqué un prorata de déduction. L’assujettie réclame l’autorisation de déduire selon l’affectation réelle et subsidiairement la récupération d’un montant de taxe.

La contestation porte également sur la régularisation d’opérations à la sortie (avantages de toute nature pour mise à disposition d’un véhicule et d’une connexion internet).

Le premier juge fait droit à la position de l’assujettie, sauf en ce qui concerne la demande de taxe à récupérer, mais l’administration a interjeté appel de ce jugement.

2. L’arrêt de la Cour d’appel de Liège du 01 octobre 2019

La cour d’appel réforme le jugement a quo.

En vertu de l'article 44, §3, 2°, du Code de la TVA, est exemptée de la taxe, la location de biens immeubles par nature à l'exception, notamment, de la prestation de services consistant en la mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens (article 44, § 3, 2°, sous a), deuxième tiret, du Code de la TVA). Ces dispositions constituent la transposition et la mise en œuvre en droit belge de l'article 13, B, sous b), de la sixième directive TVA 77/388/CE du Conseil du 17 mai 1977, repris à l'article 135 de la directive TVA 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006.

Selon la jurisprudence de la CJUE, les exonérations prévues à l'article 13 de la sixième directive constituent des notions autonomes du droit communautaire qui doivent dès lors recevoir une définition communautaire.

Après avoir rappelé la définition et les critères de la location immobilière sur la base de la jurisprudence de la CJUE, la cour d’appel précise que la notion de mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens n'étant pas une notion de droit de l'Union européenne, elle doit, en revanche, être interprétée de façon autonome, selon le droit belge. En l'absence de définition d'une telle notion dans le droit fiscal belge et dans le droit commun belge, il y a lieu de se référer au sens commun du terme (dépôt de marchandises pour un temps limité).

La cour d’appel analyse le contenu du contrat et les autres données du dossier, dont il lui apparaît que l’objet est la jouissance des lieux loués afin que puisse y être exercée une activité de prêt de matériel sportif, de sorte que ledit contrat doit être qualifié de location immobilière exemptée.

Il apparaît que conformément au prescrit de l'article 46 du Code de la TVA, l'administration fiscale a recouru à la règle de l'affectation réelle pour les frais directement et exclusivement liés aux opérations exemptées. A défaut pour l’assujettie d'avoir effectué elle-même un calcul de limitation de la déduction alors qu'elle effectuait des opérations exemptées, l’administration fiscale a eu valablement recours au mécanisme du prorata pour les frais indistinctement liés aux activités soumises à la TVA et aux activités exemptées.

L’appel incident de l’assujettie portant sur une demande de récupération d’un montant de taxe est également rejeté, en ce que cette demande, insuffisamment explicitée et étayée, est de toute façon relative à une opération non soumise à la taxe.

Eu égard à la nature des infractions commises, à leur caractère répétitif et à la longueur de la période infractionnelle, la cour d’appel estime, d'une part, que le montant des amendes infligées n'est pas disproportionné à la gravité des infractions reprochées à l’assujettie. D'autre part, pour ces mêmes raisons et puisque cette société ne fait pas état de circonstances qui lui seraient propres et justifieraient que lui soit accordé le sursis, celle-ci se bornant à des considérations théoriques, il n'y aurait pas lieu d'accorder à cette dernière un sursis à l'exécution des amendes, même si cette mesure avait été prévue par la loi.

Observations

L’arrêt, entièrement favorable à l’Etat belge, est rendu sur la base des dispositions légales en vigueur, dans leur version applicable à l’époque des faits litigieux.

Le bien immobilier en cause n'est pas affecté ou aménagé exclusivement pour l'entreposage de biens mais comporte également d'autres espaces (bureaux, atelier) pour lesquels un usage total et exclusif est accordé. Le preneur exerce, dans les lieux loués, une activité de prêt de matériel sportif, le matériel en question étant entreposé dans le bâtiment à l'appui de cette activité. Ce matériel n'est, par ailleurs, pas destiné à être entreposé de façon temporaire mais bien de façon permanente à cet endroit.

Les conditions d’application de la tolérance administrative ne sont pas non plus réunies, en raison de cette activité de prêt, impliquant un contact de nature contractuelle avec des personnes étrangères au preneur de services d'entreposage.

Dès lors, l’opération litigieuse ne constitue pas une mise à disposition d’emplacements pour l’entreposage de biens, mais doit bien être analysée comme une location immobilière, tombant sous le coup de l’exemption de l’article 44, §3, 2°, du Code de la TVA.

Contrairement à ce que prétendait l’assujettie, l’administration n’a pas purement et simplement appliqué le régime du prorata général de déduction mais a au contraire appliqué la règle de l’affectation réelle, là où c’était possible. Un prorata n’a été appliqué que pour les charges mixtes.

Concernant les amendes infligées, réduites par application de l’arrêté royal n°41 du 30 janvier 1987, la cour d’appel estime que le sursis à l’exécution des amendes infligées doit être rejeté par application des critères de la jurisprudence à présent bien établie de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation et eu égard à l’absence de circonstances justificatives alléguées.

La loi du 14 octobre 2018 (M.B., 25.10.2018) a considérablement modifié la matière, en permettant sous certaines conditions l’option pour la taxation de la location immobilière (nouvel article 44, §3, 2°, d), du Code de la TVA), lorsque les biens immobiliers sont donnés en location à un preneur qui utilise les biens concernés exclusivement dans le cadre de l’activité économique qui lui confère la qualité d’assujetti.

La loi du 14 octobre 2018 précitée a également modifié l’article 44, §3, 2°, a), relatif à l’entreposage de biens. L’exception à l’exemption est désormais limitée aux services fournis à des preneurs qui n’utilisent pas ces emplacements pour leur activité économique.

Si les preneurs utilisent les emplacements dans le cadre de leur activité économique, c’est le régime de la taxation optionnelle qui peut trouver à s’appliquer.

Par ailleurs, les emplacements en question ne doivent plus être utilisés totalement pour l’entreposage des biens (condition de mise à disposition pour plus de 50 p.c. pour l'entreposage de biens, à condition que ces emplacements ne soient pas utilisés pour plus de 10 p.c. comme espaces de vente).

Les nouvelles dispositions sont applicables depuis le 01.01.2019.

Texte de l’arrêt

Corps de la décision

Arrêt de la Cour d’appel de Liège du 01.10.2019)

Numéro de rôle : 2015/RG/855

EN CAUSE DE:

ETAT BELGE, SPF FINANCES, Centre PME de Liège, section expertise 2, dont les bureaux sont sis à 4000 LIEGE, rue de Fragnée, 2 bte 185, partie appelante, représenté par L. A., conseiller

CONTRE:

A. B. S.A., BCE …, dont le siège social est établi à …, …, partie intimée, représentée par Maître W. Ch. loco Maître D. J.-P., avocat à …, …

Vu les feuilles d'audiences des 07.09.2015, 10.01.2017, 26.09.2017, 07.11.2017,

11.12.2018, 14.05.2019, 03.09.2019 et de ce jour

APRÈS EN AVOIR DÊLIBÉRÊ

Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :

-en copie conforme le jugement rendu Ie 16 février 2015 par le Tribunal de première instance de Liège, dont aucune preuve de signification n'est produite aux débats;

-la requête d'appel de l'ETAT BELGE déposée au greffe de la Cour, le 19 juin 2015;

-les conclusions et les dossiers des parties.

La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci­ après.

1.FAITS ET OBJET DU LITIGE

1.Sur ces points, la Cour se réfère à l'exposé du premier juge figurant au jugement déféré sous l'intitulé « faits et objet de l'action ».

Il suffit de rappeler que la S.A. A. B. est identifiée à la TVA pour des activités de commerce de gros d'appareils électroménagers et audio-vidéo, de location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels, de construction générale de bâtiments résidentiels et autres travaux de finition.

2.Lors d'un contrôle T.V.A. relatif aux trois premiers trimestres de l'année 2012, l'agent contrôleur a estimé, le 17 décembre 2012, que la S.A. A. B. n'effectuait que des opérations de location de biens immobiliers exemptées en application de l'article 44, §3, 2°, du Code de la T.V.A. La T.V.A. déduite à tort par la S.A. A. B. durant cette période a fait l'objet d'une régularisation non contestée par celle-ci1.

3.Le 11 mars 2013, un contrôle fiscal portant notamment sur l'application de la législation en matière de T.V.A. a été effectué au siège social de la S.A. A. B.. Il concernait la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 20112.

Lors de ce contrôle, s'est posée la question de la qualification du contrat conclu entre la S.A. A. B., en qualité de « bailleur », et la Communauté française de Belgique, en qualité de « preneur », pour I'A.D.E.P.S., relatif à un bien immobilier situé …, à …3.

4.Le 7 mai 2013, l'agent taxateur D. et son supérieur hiérarchique D. ont visité l'immeuble susvisé4.

1Pièce VIII du dossier de l'ETAT BELGE.

2Pièce Vll/5 du dossier de l'ETAT BELGE.

3Voy. pièce 1 de la sous-farde I du dossier de la S.A. A. B..

4Pièce X/1 du dossier de l'ETAT BELGE. Voy. également page 3 des troisièmes et ultimes conclusions de synthèse de l'ETAT BELGE.

5.Le 21 mai 2013, un relevé de régularisation en matière de T.V.A. a été établi par l'agent taxateur D. et envoyé à la S.A. A. B.5. Il portait sur les opérations réalisées au cours de la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

Concernant les opérations à la sortie, était réclamé à la S.A. A. B. un montant de T.V.A. de … euros relatif à des avantages de toute nature pour la mise à disposition d'un véhicule et d'une connexion à internet.

Concernant les opérations à l'entrée, l'administration fiscale indiquait que l'activité de la S.A. A. B. avait essentiellement consisté, durant les dernières années précédant la rédaction du relevé, en des opérations de vente et de location immobilières. Selon l'administration fiscale, la S.A. A. B. avait, d'une part, effectué des opérations immobilières non soumises à la T.V.A. n'ouvrant aucun droit à déduction et, d'autre part, des opérations soumises à la T.V.A. (refacturation de frais et charges relatifs à l'occupation d'un immeuble). Selon elle, le contrat susvisé conclu entre la S.A. A. B. et la Communauté française était un contrat de location immobilière exempté de T.V.A.

Sur la base de cette analyse, l'administration fiscale a rejeté la déduction de la T.V.A. afférente à des frais précisément destinés aux opérations immobilières exemptées. Concernant ces frais, elle aboutissait à un montant de T.V.A. dont la déduction devait être rejetée de … euros, pour l'année 2010, et de … euros, pour l'année 2011.

L'administration fiscale a également opéré une révision de la déduction de la T.V.A. relative aux frais concernant tant des opérations soumises à la T.V.A. que des opérations immobilières exemptées. Pour ce faire, l'administration fiscale a déterminé un prorata de déduction : elle a repris, au numérateur, le montant des recettes soumises à la T.V.A. (… euros, pour l'année 2010, et … euros, pour l'année 2011) et, au dénominateur, le montant de recettes soumises à la T.V.A., précité, majoré de celui des recettes qu'elle considérait comme étant exemptées (ces dernières, comprenant les loyers versés par l'A.D.E.P.S., s'élevant, au total, à … euros, peur l'année 2010, et à … euros, pour l'année 2011). L'application de ce prorata aux frais mixtes a abouti au rejet de la déduction d'un montant de … euros, peur l'année 2010, et de … euros, peur l'année 2011.

5Pièce IV du dossier de l’ETAT BELGE.

Au terme de ce relevé de régularisation, il était donc réclamé à la S.A. A. B. un montant de T.V.A. de … euros, mais également des amendes sur la base de l'article 70, §1er et §1er bis, du Code de la T.V.A. au taux de 10 pourcents des taxes dues, amendes dont le montant total avait été arrondi et fixé à … euros, à majorer des intérêts sur la T.V.A.

6.Par un courrier du 20 juin 2013, la S.A. A. B. a contesté la régularisation annoncée6

7.Le 22 juillet 2013, l'administration fiscale a notifié à la S.A. A. B. sa décision de régularisation7. A celle-ci était joint un procès-verbal en matière de T.V.A. dressé le 17 juillet 2013. Il reprenait les infractions reprochées à la S.A. A. B. telles que mentionnées dans le relevé de régularisation susvisé ainsi que les montants lui étant réclamés aux titres de T.V.A. et d'amendes dans ledit relevé, à majorer des intérêts sur la T.V.A.

8.Sur la base du procès-verbal susvisé, la contrainte T.V.A. portant le numéro … a été décernée, le 3 octobre 2013, à charge de la S.A. A. B., et visée et rendue exécutoire, le 8 octobre 2013, puis notifiée à celle-ci, le 17 octobre 20138. Cette contrainte porte sur un montant de … euros, réclamé à titre de TVA, et sur un montant de … euros, réclamé à titre d'amendes, outre les intérêts de retard.

9.Le 23 octobre 2013, la S.A. A. B. a introduit un recours à l'encontre de la contrainte susvisée devant le Tribunal de première instance de Liège.

Devant le premier juge, la S.A. A. B. demandait que son opposition à contrainte soit déclarée recevable et fondée et qu'il soit dit pour droit que le contrat conclu avec la Communauté française, pour l'A.D.E.P .S., était un contrat d'entreposage soumis à la T.V.A. La S.A. A. B. demandait également que la déduction des T.V.A. soit autorisée sur la base de l'affectation réelle, estimant que les frais relatifs à l'immeuble mis à la disposition de l'A.D.E.P.S. étaient facilement identifiables. Dans les motifs de ses conclusions additionnelles et de synthèse , la S.A. A. B. demandait encore qu'il soit tenu compte d'un « montant à récupérer au niveau de la TVA de … euros». A titre subsidiaire, la S.A. A. B. demandait la mise à néant de l'amende.

6Pièce V du dossier de l'ETAT BELGE.

7Pièce VII du dossier de l'ETAT BELGE.

8Pièces I/5 à I/7 du dossier de l'ETAT BELGE; annexes à la requête introductive de l'instance introduite devant le premier juge.

8Pièce 10 du dossier de procédure d'instance, page 8.

10.Par un jugement du 16 février 2015, le premier juge, n'ayant pas repris parmi les demandes formulées par la S.A. A. B. celle relative au montant « à récupérer » de … euros, a dit la demande recevable et fondée. Il a dit pour droit que le contrat conclu avec I'A.D.E.P.S. était un contrat d'entreposage soumis à la T.V.A. sur la base de l'article 18, §1er, 9°, du Code de la T.V.A. et que la contrainte susvisée ne pouvait être exécutée pour ce qui concernait ces opérations immobilières ainsi que les intérêts légaux et amendes y relatifs. Il a également condamné l'ETAT BELGE à rembourser à la S.A. A. B. toutes sommes indument perçues du chef de la taxation en cause à majorer, le cas échéant, des intérêts moratoires. Le premier juge a réservé à statuer quant aux dépens10•

11.L'ETAT BELGE a interjeté appel du jugement susvisé, le 19 juin 2015.

L'ETAT BELGE sollicite la réformation du jugement entrepris. Il demande qu'il soit dit pour droit que le contrat conclu avec la Communauté française, pour l'A.D.E.P.S., est un contrat de location immobilière exempté de la T.V.A. sur la base de l'article 44, §3, 2°, du Code de la T.V.A. et le maintien de la contrainte en cause.

Subsidiairement, si la Cour devait considérer que le contrat susvisé est un contrat d'entreposage de biens au sens de l'article 18, §1er, 9°, du Code la T.V.A., soumis à la T.V.A., l'ETAT BELGE demande qu'il soit dit pour droit que la S.A. A. B. doit limiter son droit à déduction suivant la règle de l'affectation réelle, pour ce qui concerne les frais relatifs aux opérations exemptées, et suivant un prorata spécial, pour les frais mixtes, ce prorata devant être établi en intégrant, parmi les recettes soumises à la T.V.A., les foyers perçus de I'A.D.E.P.S., les montants restant dus en vertu de la contrainte s'élevant alors à … euros, à titre de T.V.A., et à … euros, à titre d'amendes, à majorer des intérêts.

L'ETAT BELGE demande que les dépens de la S.A. A. B. lui soient, en tout état de cause, délaissés.

12.La S.A. A. B. conclut au non fondement de !'appel principal.

La S.A. A. B. sollicite qu'il soit dit pour droit que le contrat conclu avec l'A.D.E.P.S. est un contrat d'entreposage soumis à la T.V.A. et que la contrainte litigieuse ne peut être exécutée pour ce qui concerne ces opérations immobilières, comme l'avait considéré le premier juge.

La S.A. A. B. demande également que soit autorisée la déduction de la T.V.A. sur la base de l'affectation réelle (et non au prorata) pour ce qui concerne les frais relatifs au bâtiment mis à la disposition de l'A.D.E.P.S.

La S.A. A. B. sollicite encore qu'il soit également tenu compte, pour la détermination du montant qui resterait dû en vertu de la contrainte litigieuse, d'un montant de … euros qui serait à « récupérer » par elle (soit, le montant dont il est question au point 9., ci-avant).

A titre subsidiaire, si la Cour considérait que le contrat susvisé constitue un contrat de location immobilière, la S.A. A. B. demande que le montant de … euros correspondant à de la T.V.A. afférente à des frais destinés aux opérations exemptées, dont la déduction a été refusée pour l'année 2010, soit réduit à … euros.

A titre subsidiaire, également, la S.A. A. B. demande que le sursis lui soit accordé relativement aux amendes qui lui sont réclamées.

La S.A. A. B. demande, enfin, la condamnation de l'ETAT BELGE aux dépens dont elle fixe le montant comme suit

-indemnité de procédure d'instance : … euros;

-indemnité de procédure d'appel : … euros.

ll.RECEVABILITE DES APPELS

13.L'appel principal a été interjeté dans les formes et délai légaux. Sa recevabilité n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour. En conséquence, il sera déclaré recevable.

14.L'ETAT BELGE estime que la demande formulée par la S.A. A. B. tendant à ce qu'il soit tenu compte d' « un montant à récupérer au niveau de la TVA de … euros » sort de la saisine de la Cour au motif que, via la requête introduite devant le premier juge, elle faisait uniquement opposition à la contrainte susvisée. La saisine du Tribunal et, partant, celle de la Cour serait donc limitée aux régularisations visées par cette contrainte et par le procès-verbal sur la base duquel elle a été établie.

Cette demande, tendant à ce que, pour déterminer le montant de T.V.A. dû en vertu de la contrainte dont opposition, il soit également tenu compte d'« un montant à récupérer au niveau de la TVA de … euros » constitue un appel Incident implicite du jugement dont appel, le premier juge ne s'étant pas prononcé sur ce chef de demande, demande qu'il n'avait pas visée parmi les demandes formulées devant lui par la S.A. A. B..

Contrairement à ce que soutient l'ETAT BELGE, cette demande est bien relative à la contrainte à laquelle il avait été fait opposition devant le premier juge et au procès-verbal qui la tonde.

Cette demande tend en effet à ce qu'il soit tenu compte d' « un montant à récupérer au niveau de la TVA de … euros », ce montant correspondant à la différence entre un montant de … euros de T.V.A. qui aurait été « versé » par la S.A. A. B. « aux leasers KBC et FORTIS» du 1er janvier 2010 au 12 novembre 2011 et un montant de … euros qui aurait été « perçu» par elle « sur les factures des montants versés par l'ADEPS » peur la même période11.

En d'autres termes, cette demande tend à ce que le montant dû en vertu de la contrainte litigieuse, établi sur la base du procès-verbal joint à celle-ci, soit revu à la baisse. La S.A. A. B. estime que le montant de T.V.A. lui étant réclamé via le procès-verbal n'a pas été correctement établi puisqu'il ne tient pas compte de ce « montant à récupérer au niveau de la TVA de … euros ». Or, ce montant se rapporte, selon la S.A. A. B., à des opérations relatives à la période visée par le procès-verbal et étant liées au contrat conclu entre elle et la Communauté française dont l'administration fiscale a considéré qu'il constituait une location immobilière exemptée, ce qui a justifié une partie de la régularisation reprise au procès-verbal.

Cet appel incident a été formé dès les premières conclusions d'appel de la S.A. A. B. déposées au greffe, le 3 décembre 201512, conformément au prescrit de l'article 1054 du Code judiciaire. Il sera également déclaré recevable.

III.FONDEMENT

Quant à la qualification du contrat conclu entre la S.A. A. B. et la Communauté française pour l'A.D.E.P.S.

15.L'article 18, §1er, 9°, du code de la T.V.A. prévoit qu'est notamment considérée comme une prestation de service l'exécution d'un contrat ayant peur objet la mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens.

En vertu de l'article 44, §3, 2°, du code de la T.V.A., est exemptée de la taxe la location de biens immeubles par nature à l'exception, notamment, de la prestation de services consistant en la mise à disposition d'emplacements peur l'entreposage de biens (article 44, §3, 2°, sous a), deuxième tiret, du code de la T.V.A).

11Page 14 de ses ultimes conclusions de synthèse.

12Voy. pages 11 et 12 desdites conclusions.

16.Ces dispositions constituent la transposition et la mise en œuvre en droit belge de l'article 13, B, sous b), de la sixième directive T.V.A. 77/388/CE du Conseil du 17 mai 1977, repris à l'article 135 de la directive T.V.A. 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006.

Les dispositions de droit de l'Union européenne prévoient l'exemption de la T.V.A. de la location immobilière (article 13, B, sous b), premier alinéa, de la sixième directive, repris à l'article 135, §1er, sous 1), de la directive T.V.A. 2006/112/CE) et, de façon expresse, certaines exceptions à cette exemption (article 13, B, sous b), premier alinéa, de la sixième directive, repris à l'article 135, §2, premier alinéa, de la directive T.V.A. 2006/112/CE) ; elles permettent également aux Etats membres de prévoir des exclusions complémentaires au champ d'application de l'exonération prévue pour la location immobilière (article 13, B, sous b), deuxième alinéa, de la sixième directive et article 135, §2, deuxième alinéa, de la directive T.V.A. 2006/112/CE).

L'exception prévue par le Code belge de la T.V.A. pour la mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens constitue une exclusion à l'exemption prévue pour la location immobilière n'ayant pas été pas expressément prévue par le législateur européen. Elle a été établie par le législateur belge comme le lui permettait l'article 13, B, sous b), deuxième alinéa, de la sixième directive, repris à l'article 135, §2, deuxième alinéa, de la directive T.V.A. 2006/112/CE.

17.Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les exonérations prévues à l'article 13 de la sixième directive constituent des notions autonomes du droit communautaire qui doivent dès lors recevoir une définition communautaire13.

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, également, la location de biens immeubles au sens de l'article 13, B, sous b), de la sixième directive consiste, en substance, en ce que le propriétaire d'un immeuble cède au locataire, contre un loyer et pour une durée convenue, le droit d'occuper son bien et d'en exclure d'autres personnes14.

Enfin, et toujours selon cette jurisprudence, les termes employés pour désigner les exonérations visées à l'article 13 de la sixième directive, et notamment les termes « location de biens immeubles », sont d'interprétation stricte étant donné qu'elles constituent des dérogations au principe général selon lequel la T.V.A. est perçue sur chaque prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti15.

18.La notion de mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens n'étant pas une notion de droit de l'Union européenne, elle doit, en revanche, être interprétée de façon autonome, selon le droit belge.

En l'absence de définition d'une telle notion dans le droit fiscal belge et dans le droit commun belge, il y a lieu de se référer au sens commun du terme. A cet égard, l'entreposage est défini par le Larousse comme étant l'action d'entreposer, de mettre en entrepôt. Ce même dictionnaire définit la notion d'entrepôt comme étant un lieu, un bâtiment, un hangar, etc, ou sont déposées des marchandises pour un temps limité16.

19.En l'espèce, le contrat conclu entre la S.A. A. B. indique que le bien immobilier en cause est destiné à l'usage de lieu de travail, de bureaux et d'entrepôts17.

L'article 1er du contrat mentionne, quant à l'objet du bail, que le bailleur donne en location au preneur un bâtiment de plus ou moins 3.750 m2, divisé en 3.480 m2 d'entrepôt, 54 m2 d'atelier et 216 m2 de bureaux18. Il est précisé que le bailleur confère au preneur ainsi qu'à ses préposés et « visiteurs » un droit de passage à leur profit« par et sur l'entrée principale, accès et aires de manœuvre menant aux lieux loués ».

Le loyer annuel est fixé à … euros. Il comprend, selon l'article 4 du contrat, la T.V.A. « éventuellement appliquée aux locations ». Ceci permet de supposer qu'il existait, dès le départ, à tout le moins un doute quant au point de savoir si ce contrat devait être soumis à la T.V.A. Il est d'ailleurs indiqué que le montant dudit loyer ne sera pas revu à la baisse « en cas de non-application de cette TVA »19.

20.Lors de la visite de l'immeuble en cause du 7 mai 2013, il a été constaté par les agents de l'administration fiscale que I'A.D.E.P.S. avait installé, à cet endroit, son centre de prêt de matériel sportif20. Ce matériel est mis à la disposition de clubs sportifs, d'associations, d'administrations communales, etc. Les agents ont observé que l'immeuble était composé d'un vaste hall dans lequel était rangé le matériel, mais également d'un espace de bureaux dont la superficie était inférieure à 10 pourcents de la superficie totale du batiment21.

13Voy., notamment, C.J.U.E., 6 décembre 2007, Gabriele Walderdorff , C-451/06, point 16; C.J.U.E., 15 novembre 2012, Leichenich / Peffekoven en Horeis, C-532/11, point 17.

14Voy, notamment, en ce sens, C.J.U.E., 9 octobre 2001, Cantor Fitzgerald International, C- 108/99, point 21.

15Voy., notamment, C.J.UE., 9 octobre 2001, C-108/99, précité, point 25.

16Voy., www.larousse.fr.

17Piecce 1 de la sous-farde I du dossier de la S.A. A. B.

18Idem.

19Idem.

20Pièce X du dossier de l’Etat BELGE.

Les demandes de prêt de matériel doivent être effectuées via un formulaire téléchargeable sur le site Internet de l'A.D.E.P.S.22. Concernant l'entrée en possession du matériel emprunté, soit les personnes empruntant le matériel viennent le chercher surplace, soit l'A.D.E.P.S. le leur livre23.

C'est également dans ce bâtiment que sont effectués l'entretien et les réparations au matériel sportif.

Sur le site Internet de I'A.D.E.P.S., le bâtiment est renseigné comme étant le siège du « Centre Adeps de Prêt de Matériel Sportif ». Les jours (du lundi au vendredi) et les heures d'ouverture des bureaux et de l'accès au dépôt sont précisés24.

Lorsque les lieux mis à disposition ne sont pas exclusivement utilisés pour l'entreposage de biens, une tolérance administrative permet que le contrat soit néanmoins soumis à la T.V.A. lorsque : (1) au sein d'un seul bâtiment, il est prévu dans l'espace d'entreposage un bureau ou un espace; (2) le bureau ou cet espace sert exclusivement à une personne chargée de la gestion des biens entreposés et (3) la surface de ce bureau ou de cet espace n'atteint pas plus de 10 pourcents de la superficie totale du batiment25. En l'espèce, l'administration de la T.V.A. n'a pas appliqué cette tolérance, la deuxième condition susvisée n'étant pas remplie. L'espace de bureaux utilisé par l'A.D.E.P.S., nécessaire à l'organisation de son activité de prêt de matériel sportif, concerne en effet également d'autres activités que celles ayant trait à la simple manutention des biens entreposés.

21.La Cour relève également que, lors du contrôle du 11 mars 2013, l'administrateur-délégué de la S.A. A. B. a déclaré que le contrat conclu entre cette société et la Communauté française, pour I'A.D.E.P.S., notamment, avait été minutieusement été mis au point par des experts et qu'il ne faisait pas de doute pour lui qu'il s'agissait d'un contrat de bail immobilier tombant hors du champ d'application de la T.V.A.26.

Dans ses déclarations à la T.V.A. rentrées pour la période litigieuse, la S.A. A. B. n'a d'ailleurs jamais porté en compte de T.V.A. relativement au bâtiment mis à la disposition de I'A.D.E.P.527.

22.D'une part, l'on se trouve donc face à une situation ou le bien immobilier en cause n'est pas affecté ou aménagé exclusivement pour l'entreposage de biens mais comporte également d'autres espaces (bureaux, atelier) pour lesquels un usage total et exclusif est accordé.

21Idem.

22Voy., sur ce dernier point, la pièce IX/1 du dossier de l'ETAT BELGE.

23Voy. pièce Vll/7 du dossier de l'ETAT BELGE.

24Pièce IX/3 du dossier de l'ETAT BELG E.

25Manuel de la T.V.A., n° 54, al. 8.

26Pièce VII/1 du dossier de l’ETAT BELGE.

27Pièce XIV du dossier de l’ETAT BELGE.

D'autre part, il résulte de ce qui précède que I'A.D.E.P.S. exerce, dans les lieux loués, une activité de prêt de matériel sportif, le matériel en question étant entreposé dans le bâtiment à l'appui de cette activité et ce matériel n'étant, par ailleurs, pas destiné à être entreposé de façon temporaire mais bien de façon permanente à cet endroit.

L'objet du contrat conclu entre la S.A. A. B. et la Communauté française, pour l'A.D.E.P.S., est donc la jouissance des lieux loués afin que puisse y être exercée une activité de prêt de matériel sportif, de sorte que ledit contrat doit être qualifié de location immobilière exemptée.

Quant à l'application de la règle de l'affectation réelle

23.C'est à tort que la S.A. A. B. reproche à l'administration fiscale de ne pas avoir fait application de la règle de l'affectation réelle.

En effet, conformément au prescrit de l'article 46 du code de la T.V.A., l'administration fiscale a recouru à la règle de l'affectation réelle pour les frais directement et exclusivement liés aux opérations exemptées; à défaut pour la S.A. A. B. d'avoir effectué elle-même un calcul de limitation de la déduction de la T.V.A. - alors qu'elle effectuait des opérations exemptées - , l'administration fiscale n'a eu d'autre choix que de recourir au mécanisme du proprata pour les frais indistinctement liés aux activités soumises à la T.V.A. et aux activités exemptées (frais de carburant, de leasing de véhicules, de téléphone, etc).

Quant à l'appel incident de la S.A. A. B.

24.Pour rappel, la S.A. A. B. demande également qu'il soit tenu compte d'un « montant à récupérer au niveau de la TVA de … euros », ce montant correspondant à la différence entre un montant de … euros de T.V.A. qui aurait été « versé » par la S.A. A. B. « aux leasers KBC et FORTIS » du 1er janvier 2010 au 12 novembre 2011 et un montant de … euros qui aurait été « perçu » par la S.A. A. B. « sur les factures des montants versés par I'ADEPS» peur la même période.

25.Il ne pourra, en tout état de cause, être fait droit à cette demande de la S.A. A. B. En effet, le contrat conclu entre celle-ci et la Communauté française peur I'A.D.E.P.S. doit être qualifié de location immobilière. Or, il n'aurait pu, le cas échéant, être fait droit à une telle demande - laquelle n'était, en tout état de cause, ni précisément explicitée, ni étayée par aucune pièce -que peur autant que ce contrat ait été soumis à la T.V.A.

Quant à la demande subsidiaire formulée par la S.A. A. B.

26.Peur l'année 2010, le montant de la T.V.A. dont la déduction a été rejetée relativement aux frais destinés aux opérations exemptées a été fixé par l'administration fiscale, dans le procès-verbal fondant la contrainte litigieuse, en ayant égard à un certain nombre de factures, dont elle dresse la liste, peur aboutir à un sous-total de T.V.A. non déductible de … euros. Dans ce procès-verbal, l'administration fiscale constate ensuite que Ie montant de la T.V.A. repris sur les notes de crédit, peur cette période, est de … euros. Elle fixe donc, peur cette année-là, le montant de la T.V.A. non déductible relative aux frais destinés aux opérations exemptées à … euros28.

27.La S.A. A. B. soutient que, pour l'année 2010, « le total des notes de crédit est de … euros ». Peur celle-ci, le montant de T.V.A. pouvant être rejeté relativement aux frais destinés aux opérations exemptées devrait donc être le suivant: … euros - … euros = … euros.

28Pièces VII/12 à VII/14 du dossier de l’ETAT BELGE.

29C. const., 6 novembre 2008, n° 157/2008.

30C. const., 21 février 2013, n° 13/2013.

31C. const., 27 mars 2014, n° 55/2014.

28.Dès lors qu'en vertu de l'article 59 du Code de la T.V.A., les constatations matérielles faites par les agents de l'administration de la T.V.A. reprises dans les procès-verbaux valent jusqu'à preuve du contraire et puisque la S.A. A. B. ne démontre pas que le montant de la T.V.A. repris sur les notes de crédit serait de … euros (elle ne dépose aucune pièce à cet effet), il ne pourra être fait droit à sa demande subsidiaire.

Quant à la demande de sursis

29.C'est en vain que la S.A. A. B. sollicite l'octroi du sursis à l'exécution des amendes qui lui sont réclamées, en exécution de !'arrêt de la Cour constitutionnelle du 6 novembre 200829 et de ceux rendus à sa suite, les 21 février 201330 et 27 mars 201431

30.Les arrêts précités ont été rendus sur question préjudicielle. lis ont considéré que l'article 70 du Code T.V.A. violait les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales32, en ce qu'il ne permet pas au juge d'assortir d'un sursis !'amende prévue par cette disposition.

L'arrêt de la Cour constitutionnelle du 21 février 2013 relève notamment ceci «B.4.3. Ce constat d'inconstitutionnalité partielle n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi ».

31.Ainsi, lorsque le juge fiscal estime qu'il y aurait eu lieu d'accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi, il accorde le redressement approprié au contribuable en refusant de faire application de l'article 70 précité. Lorsqu'il estime qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi, il n'y a pas matière à redressement . Le seul fait que, pour décider s'il aurait convenu ou non d'accorder un sursis, le juge fiscal ne soit pas lié par les restrictions à l'octroi imposées au juge pénal n'implique pas que la personne condamnée à une amende fiscale né bénéficie pas d’un recours effectif devant le juge fiscal, au sens de l’article 13 de la C.E.D.H.33.

32Ci-après, en abrégé, « C.E.D.H. »

33Cass., 12 janvier 2018, F.16.0127.F, www.cass.be

Dans de telles conditions, puisque le contrevenant comparaissant devant le juge fiscal dispose également, à cet égard, d'un droit de recours effectif au sens de l'article 13 de la C.E.D.H., il ne peut y avoir, quant à la jouissance de ce droit, de discrimination au sens de l'article 14 de la même convention entre ce contrevenant et celui qui comparaîtrait, pour les mêmes faits, devant le juge correctionnel, comme le soutient à tort la S.A. A. B..

Eu égard à la nature des infractions commises, à leur caractère répétitif et à la longueur de la période infractionnelle, la Cour estime, d'une part, que le montant des amendes infligées n'est pas disproportionné à la gravité des infractions reprochées à la S.A. A. B.. D'autre part, pour ces mêmes raisons et puisque cette société ne fait pas état de circonstances qui lui seraient propres et justifieraient que lui soit accordé le sursis, celle-ci se bornant à des considérations théoriques si ce n'est déclarer qu'elle n'a jamais été « condamnée » au paiement d'une amende, il n'y aurait pas lieu d'accorder à cette dernière un sursis à l'exécution des amendes, même si cette mesure avait été prévue par la loi.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

La Cour, statuant contradictoirement,

RECOIT les appels principal et incident.

DIT l'appel principal fondé.

DIT l’appel incident non fondé.

En conséquence,

REFORME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

VALIDE la contrainte T.V.A. entreprise portant Ie numéro …, décernée le 3 octobre 2013, visée et rendue exécutoire le 8 octobre 2013, à charge de la S.A. A. B..

CONDAMNE la S.A. A. B. aux dépens d'instance et d'appel de l'ETAT BELGE liquidés à … euro, ce dernier n'étant pas assisté d'un avocat.

Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIEME chambre C de la cour d'appel de Liège, ou siégeait le conseiller faisant fonction de président A. R. comme juge unique et prononcé en audience publique du 1er octobre 2019 par le conseiller faisant fonction de président A. R., avec l'assistance du greffier L. D..

Mandons et ordonnons à tous huissiers de justice à ce requis de mettre le présent arrêt à exécution.

A Nos procureurs généraux et à Nos procureurs du Roi près les tribunaux de première instance, d'y tenir la main et à tous commandants et officiers de la force publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé et scellé du sceau de la Cour.

Signatures

Textes cités

10
CTVA art. 4411 occurrences
CTVA art. 186 occurrences
CTVA art. 705 occurrences
CTVA art. 464 occurrences
CTVA art. 591 occurrence
6e directive 77/388 art. 1351 occurrence

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