Livraison intracommunautaire, Opération intracommunautaire, Livraison intracommunautaire de véhicules automobiles · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Liège 25 avril 2022

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Livraison intracommunautaire, Opération intracommunautaire, Livraison intracommunautaire de véhicules automobiles

https://juriel.be/fr/jurisprudence/livraison-intracommunautaire-operation-vehicules-automobiles-tribunal-liege-2022-04-25-aa52

Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Liège
Date
25 avril 2022

Aperçu IA

Le tribunal déboute la société requérante de sa contestation fiscale, au motif qu'elle ne prouve pas le transport ou l'expédition effectifs des véhicules vendus vers un autre État membre pour bénéficier de l'exemption de taxe.

  • Les faits. Par requête du 22 décembre 2020, la S.R.L. T.D. conteste la régularisation de TVA portant sur un montant de 5.775,00 EUR calculé au tarif de 21 % sur 27.500,00 EUR de ventes de véhicules déclarées en février 2017, ainsi qu'une amende réduite à 10 %. § Motifs
  • La règle. Le redevable qui invoque l'exemption prévue par l'article 39bis alinéa 1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée doit prouver que les conditions sont remplies, conformément aux exigences de l'arrêté royal numéro 52. § Motifs L'exemption est subordonnée à la preuve que les biens ont été expédiés ou transportés hors de Belgique et le vendeur doit détenir les documents justificatifs. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Pour la première facture, aucun document CMR n'est produit et aucun élément ne prouve le transport ou l'expédition du véhicule hors de Belgique. § Motifs Pour la seconde facture, les discordances relevées empêchent les lettres de voiture déposées d'établir le transport intracommunautaire des trois véhicules. § Motifs La requérante échoue ainsi à démontrer le transport ou l'expédition effectifs depuis la Belgique vers un autre État membre, rendant la taxe exigible. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal déclare la demande recevable mais non fondée et condamne la requérante aux dépens liquidés à 0 euro. § Dispositif

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

139 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance de Liège, Division Liège du 25.04.2022

WF 704-15-21/001220

[Favorable à l’Etat belge]

Livraison intracommunautaire - Opération intracommunautaire - Livraison intracommunautaire de véhicules automobiles - Preuve de la livraison intracommunautaire - Tracteur de semi-remorque

Dispositions légales

Article 39bis du Code TVA

Article 3 de l‘arrêté royal n° 52, du 11 décembre 2019, relatif aux moyens de preuve en ce qui concerne les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées et relatif à l'exemption des acquisitions intracommunautaires de biens et des opérations y assimilées, en matière de taxe sur la valeur ajoutée

Synthèse

La requérante est assujettie à la TVA pour une activité principale de « Transports routiers de fret sauf services de déménagements » et elle dépose des déclarations mensuelles. Le 20 mars 2017, la demanderesse a déposé un relevé intracommunautaire concernant une vente à un assujetti néerlandais de quatre véhicules industriels.

L'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992, pris en exécution des articles 39bis et 40, § 1, 1°, b, du Code de la TVA, concernant les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées, ainsi qu'aux acquisitions intracommunautaires de biens, en matière de taxe sur la valeur ajoutée dispose en son article 1er que les exemptions de la taxe prévues par l'article 39bis du Code sont subordonnées à la preuve que les biens ont été expédiés ou transportés en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté et, en son article 3, que le vendeur doit être à tout moment en possession de tous les documents justifiant la réalité de l'expédition ou du transport des biens et qu’il doit produire ceux-ci sur toute demande des agents chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée. Ces documents comprennent entre autres les contrats, les bons de commande, les documents de transport et les documents de paiement. Ces dispositions mentionnent les documents de preuve nécessaires à titre d'exemple et n'excluent pas que le vendeur établisse la réalité de l'expédition ou du transport à l'aide de documents autres que ceux qu'elles mentionnent. Les prescriptions de l'arrêté royal n° 52 contribuent à prévenir la fraude fiscale, à fixer l'imposition exacte et à appliquer correctement et simplement les causes d‘exonération. Elles ne s‘étendent pas au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de ces objectifs.

En ce qui concerne un premier véhicule, un tracteur de semi-remorque, l’assujettie ne produit aucun document CMR. De plus, elle présente la photographie de deux contrats de ventes différents concernant ce véhicule, ventes faites par deux sociétés néerlandaises dont une de ces ventes serait antérieure à la vente faite par la société belge et l’autre faite à un assujetti belge.

Le tribunal juge qu’il n’est pas établi que ce tracteur aurait quitté le territoire de la Belgique dans le cadre d’une livraison de biens intracommunautaire.

En effet, aucun document ne démontre le transport ou l’expédition du véhicule en dehors du territoire belge.

Quant aux trois autres véhicules (deux tracteurs et un camion), si les CMR sont produits, ils présentent des discordances. En effet, les véhicules facturés à une société sise à Maastricht sont livrés à une autre société de Waalwijck (Pays-Bas) et sont payés par une tierce partie au moyen d’un compte bancaire néerlandais mais dont l’adresse est bien située en Belgique.

Aucun lien n’a pu être fait entre ces sociétés et la gérante de la requérante a déclaré ne pas les connaître.

Compte tenu des discordances qui ont été relevées, le tribunal considère que les CMR déposés ne peuvent faire la preuve du transport intracommunautaire des véhicules.

Selon le tribunal, des CMR correctement remplis et cohérents ne constituent pas une exigence démesurée dans la charge de la preuve de la part de l’Administration.

La requérante échouant à rapporter la preuve du transport ou de l’expédition effectifive du véhicule vendu depuis la Belgique vers un autre Etat membre, les conditions de l’exemption ne sont pas remplies.

Observations

En l’espèce, la question en litige porte sur la preuve à fournir par la demanderesse du respect des conditions de l’exemption et sur la correcte application de la loi fiscale.

Les documents produits par la demanderesse à l’appui de sa demande et déjà produits devant l’agent taxateur ne permettent pas d’apporter la preuve des conditions de l’exemption conformément aux articles 1 à 3 de l’arrêté royal n° 52. L’agent taxateur a effectué personnellement des constatations matérielles, qu’il a consignées dans un procès-verbal notifié le 28 octobre 2020, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire conformément à l’article 59, § 1er du Code de la TVA. L’agent taxateur a ainsi constaté que, pour les opérations relatives aux factures litigieuses émises par la demanderesse, le transport intracommunautaire n’est pas prouvé en raison des discordances relevées et consignées. La demanderesse échoue à rapporter à suffisance la preuve de la réunion des conditions de fond de l’exemption (article 39bis, alinéa 1er, 1° du Code de la TVA) dans son chef de sorte que ce régime d’exemption a été indûment appliqué. La TVA est due par elle au taux normal et c’est à bon droit que l’Administration a procédé à la régularisation litigieuse.

Texte du jugement

Corps de la décision

Tribunal de première instance de Liège - Division Liège, affaires civiles, 21ème Chambre

Jugement du 25/04/2022

Rôle : 20/4918/A

En cause:

T.D. SPRL, inscrite sous Ie numéro de BCE: 040...08, dont Ie siège social est établi à ..., Partie demanderesse, représentée par Maître ..., avocat à ....

Contre

L'ETAT BELGE représenté par Monsieur Ie Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, poursuites et diligence de Monsieur Ie Conseiller général, Directeur du CENTRE PME LIEGE – EXPERTISE 4000 LIEGE, Rue de Fragnée 2 bte 73, Partie défenderesse, représenté par Madame X.

II. LA PROCEDURE

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, et notamment:

✓ La requête introductive d'instance du 22 décembre 2020;

✓ L'ordonnance de mise en état rendue Ie 28 janvier 2021;

✓ Les conclusions de synthèse de la partie demanderesse du 23 décembre 2021;

✓ Les conclusions de synthèse de la partie défenderesse du 24 janvier 2022;

✓ Les dossiers de pièces déposés par les parties.

Entendu les parties comme dit ci-dessus à l'audience du 14 mars 2022 à laquelle est intervenue la clöture des débats.

ll. FAITS ET OBJET DE LA CAUSE

1. Par requête déposée au greffe Ie 22 décembre 2020, la S.R.L. T.D. a contesté Ie procès-verbal de régularisation en matière de T.V.A. qui lui a été notifié par courrier du 28 octobre 2020. Elle estime que I'Administration doit se montrer raisonnable dans l'appréciation des preuves; elle dépose les CMR de prise en charge des véhicules repris sur la facture 128 et faisant l'objet de la vente qui indique un lieu de livraison aux Pays-Bas ainsi que des photos. Elle estime que les conditions de l'article 39bis du Code T.V.A. sont remplies et invoque sa bonne foi.

Elle demande de:

déclarer la présente action recevable et fondée;

déclarer nulle d'effet la régularisation décernée par l'Etat beige Ie 28 octobre 2020 de même que les avis de paiement notifiés par l'Etat beige à la requérante, suite à cette régularisation, Ie dernier étant daté du 24 novembre 2020;

ce faire, dégrever la requérante de l'impôt de la T.V.A. imposé par l'Etat beige pour la vente des véhicules;

dire pour droit que la requérante n'est redevable d'aucune somme généralement quelconque à quelque titre que ce soit envers I'Administration générale de la fiscalité de l'Etat beige suite à la vente des véhicules faisant l'objet de la présente procédure;

à titre subsidiaire, dire pour droit que seul un montant de 1.575,00 € {21 % de 7.500,00 €} à majorer d'une amende de 157,00 et des intérêts de retard correspondant à la T.V.A. pour la vente du véhicule DAF (N° de chassis XLR...336) n'est dû par la requérante;

ce faire, dégrever la requérante du surplus de l'impót T.V.A. imposé par l'Etat beige pour la vente des trois autres véhicules repris sur la facture 128 pour un montant de 4.200,00 € (21 % de 20.000,00 €} à majorer d'une amende de 420,00 € et des intérêts de retard; condamner l'Etat beige aux dépens, liquidés, dans Ie chef de la requérante comme suit :

o Frais de requête : 20,00 €

o indemnité de procédure: 1.170,00 €

L'Etat belge estime que la demande n'est pas fondée et qu'il y a lieu de confirmer la dette T.V.A. établie sous l'article n° 500...76 rendue exécutoire Ie 15 décembre 2020 sur un registre de Perception et Recouvrement n° 202012FR013, et d'autoriser l'Etat beige, pour autant que de besoin, à poursuivre l'exécution de celle-ci.

Il demande de:

déclarer les demandes recevables mais non fondées; par conséquent, en débouter la demanderesse;

confirmer la dette TVA , rendue exécutoire Ie 15 décembre 2020 sur un registre de Perception et Recouvrement n° 202012FR013, et autoriser l'Etat beige, pour autant que de besoin, à poursuivre l'exécution de celle-ci;

condamner la demanderesse aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, lesquels sont liquidés à zéro, vu que l'Etat beige n'est pas représenté par un avocat.

2. La S.R.L. T.D. est assujettie à la T.V.A. pour une activité principale de « Transports routiers de fret sauf services de déménagements »; elle dépose des déclarations mensuelles.

Le 20 mars 2017, la demanderesse a déposé un relevé intracommunautaire concernant une vente à un assujetti néerlandais (NL 854973539B01) pour un montant de 27.500,00 € pendant la période « 02 / 2017 »; dans sa déclaration périodique relative au mois de février 2017, elle a inscrit Ie montant de 27.500,00 € en grille 44 « Services pour lesquels la TVA étrangère est due par Ie cocontractant » (cf. O.A. pc. 1-2).

Par courrier du 8 juillet 2020, Ie contrôle compétent lui a envoyé une demande de renseignements concernant les transactions effectuées en février 2017 pour un montant de 27.500,00 EUR avec un client néerlandais Handelsonderneming LPND B.V. (NL85...01) (en abrégé, « LPND») (cf. D.A. pc. 3).

Par courrier du 19 août 2020, la requérante a envoyé des documents (factures et preuves de paiement) (cf. D.A. pc. 5 et 6).

Il ressort, de ces documents, que:

deux factures ont été émises par la requérante concernant la vente de quatre véhicules au nom de la société LPND, immatriculée à la T.V.A. néerlandaise sous Ie n°NL85...01, sans prélèvement de la TVA beige avec la mention « T.V.A. INTRACOMMUNAUTAIRE»:

o facture 120 du 15 février 2017 pour la vente d'un tracteur DAF d'occasion, (chassis XLR...3360} pour Ie prix de 7.500,00 EUR;

o facture 128 du 15 février 2017 pour la vente d'un camion grue MAN (chassis WMA...882, d'un camion DAF (chassis XLR...941) et d'un camion DAF (chassis XLR...964) pour un prix total de 20.000,00 EUR;

un paiement de 7.500,00 EUR a été effectué en date du 7 février 2017 à partir du compte NL 33 ABNA 046...45 établi au nom de GBFN, établie à ... BELGIE, avec la communication « Handelsonderneming LPND BV Nederland Maastricht fact 120»;

un paiement de 20.000,00 EUR a été effectué en date du 13 février 2017 à partir du même compte NL 33 ABNA 046...45 établi au nom de GBFN avec la communication « handelsonderneming LPND BV Nederland Maastricht, OE45...41, OE45...64, M28...82».

Le 20 août 2020, la requérante a également transmis une partie de lettres de voiture (CMR feuillet 1) concernant trois des quatre véhicules précités; il y est précisé que :

Ie retrait des trois véhicules figurant sur la facture n°128 a eu lieu à ..., Ie destinataire est une société TT GROEP à ... (Pays­ Bas),

Ie transport a été effectué par une société « VS BVBA» située à ... (Belgique) (cf. D.A. pc. 7).

Par mail du 24 août 2020, l'agent taxateur a demandé des explications à propos de la discordance entre la facturation faite au nom de la société LPND et Ie destinataire final repris sur Ie document de transport qui est la société TT GROEP (cf. D.A. pc. 8).

Après contacts avec une société RUGEE.NL WAALWIJK, des copies de documents ont été transmises; il s'agit de :

une facture de vente n°2017/1008 datée du 3 février 2017 émise par la société FS BVBA sise à ... (BE08...90} à destination de la société TT GROEP portant sur Ie véhicule DAF (chassis XLR...3360} figurant sur la facture litigieuse n°120 du 15 février 2017 pour un montant de 16.000,00 EUR (sans TVA); elle mentionne à nouveau Ie compte bancaire NL33 ABNA 046...45 ;

une facture de vente n°22066804 VA datée du 3 mars 2017 émise par la société TT GROEP (vente via Monsieur« BRK » selon la facture) à destination de la société TTA DIF-RENT NV située à ... portant sur Ie même véhicule (XLR...360) pour un montant de 18.500,00 EUR (sans TVA) et Ie compte bancaire repris en bas de page de la facture est NL43 INGB0...26.

En date du 22 septembre 2020, l'agent taxateur a établi un relevé de régularisation dans lequel il constate que: « La S.R.L. T.D. n'a pas pu me démontrer que la firme HANDELSONDERNEMING LPND BV dont Ie numéro de T.V.A. figurait sur les factures émises, était Ie véritable acheteur. Cela ressort notamment des éléments suivants :

Aucun contrat, bon de commande, correspondance ou échange de courriels avec la firme HANDELSONDERNEMING LPND BV n'a pu m'être présenté;

Concernant les ventes, la S.R.L. TD ne m'a fourni aucune description détaillée de la(des) personne(s) qui est(sont) venue(s) chercher les véhiculesfigurant aux factures 120 et 128 du présent relevé de régularisation. On ne démontre d'aucune manière que la(/es) personne(s) qui est(sont) venue(s) chercher les véhicules pouvai(en)t conclure des contrats au nom de la firme HANDELSONDERNEMING LPND BV et qu'elle(s) pouvai(en)t réceptionner en son nom les tracteurs/remorques achetés;

les paiements proviennent d'un numéro de compte néerlandais au nom de GBFN dont l'adresse mentionnée se situe en Belgique. Il n'a été démontré d'aucune manière que GBFN pouvait agir au nom de la firme HANDELSONDERNEMING LPND BV. En tout cas, ces paiements ne démontrent aucunement que la firme HANDELSONDERNEMING LPND BV est l'acheteur réel.

Puisque l'identité de /'acheteur réel n'est pas démontrée, rien ne prouve que la livraison a eu lieu pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie, identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre.

La S.P.R.L. TD ne fournit donc pas la preuve exigée pour démontrer l'exonération visée à l'article 39bis du Code T.V.A.

Compte tenu des constatations précitées, Ie régime d'exonération des livraisons intracommunautaires, déterminé à l'article 39bis du Code T.V.A., a été indûment appliqué et la T.V.A. est due au tarif normal de 21 %, soit 27.500,00 euros x 21 % = 5.775,00 EUR. ». L'amende proportionnelle est réduite à 10 %, conformément à l'article 70 du Code T.V.A. et au tableau G, section lère, VII, 2 de l'annexe de l'arrêté royal n° 41.

La requérante ayant contesté Ie relevé de régularisation, un procès-verbal a été établi et notifié en date du 28 octobre 2020.

III. DISCUSSION

1. Le droit applicable.

L'article 39bis alinéa 1er du Code T.V.A. dispose

Sont exemptées de la taxe:

1 ° les livraisons de biens expédiés ou transportés par Ie vendeur autre qu'un assujetti bénéficiant du régime prévu à l'article 56bis, par l'acquéreur ou pour leur compte en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tont que tets dans un autre État membre et qui sont tenus d'y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens, lorsque ces livraisons de biens ne sont pas soumises au régime particulier de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, § 4;

La livraison intracommunautaire de biens se définit comme une livraison de biens : c'est-à-dire, selon l'article 10 du Code de la T.V.A. « Ie transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire », qui sont « expédiés ou transportés par Ie vendeur (...) ou par l'acquéreur ou pour leur compte » dans un Etat membres de la Communauté autre que celui de départ

En principe, les livraisons intracommunautaires de biens entre assujettis sont exonérées (cf. article 39bis 1° et 4° Code de la T.V.A.).

Le redevable qui invoque l'exemption prévue par l'article 39bis alinéa ler, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, est tenu de prouver que les conditions de l'exemption sont remplies.

Il s'agit d'une preuve qui peut être rapportée par toutes voies de droit, y compris les présomptions.

Selon l'article 3 de l'arrêté royal n°52

Ie vendeur doit être à tout moment en possession de tous les documents justifiant la réalité de l'expédition ou du transport des biens ...

Ces documents comprennent entre autres, les contrats, les bons de commande, les documents de transport et les documents de paiement.

Ces exigences probatoires sont conformes à la sixième directive qui prec1se que les Etats membres doivent accorder l'exemption pour raison de livraison intra-communautaire« dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple de l'exonération et de prévenir toute fraude, évasion ou obus éventuels » .

L'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992, pris en exécution des articles 39bis et 40, § 1er, 1°, b, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, concernant les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées, ainsi qu'aux acquisitions intracommunautaires de biens, en matière de taxe sur la valeur ajoutée dispose en son article ler que les exemptions de la taxe prévues par l'article 39bis du Code sont subordonnées à la preuve que les biens ont été expédiés ou transportés en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté et, en son article 3, que Ie vendeur doit être à tout moment en possession de tous les documents justifiant la réalité de l'expédition ou du transport des biens et qu'il doit produire ceux-ci sur toute demande des agents chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée. Ces documents comprennent entre autres les contrats, les bons de commande, les documents de transport et les documents de paiement. Ces dispositions mentionnent les documents de preuve nécessaires à titre d'exemple et n'excluent pas que Ie vendeur établisse la réalité de l'expédition ou du transport à l'aide de documents autres que ceux qu'elles mentionnent. Les prescriptions de l'arrêté royal n° 52 contribuent à prévenir la fraude fiscale, à fixer l'imposition exacte et à appliquer correctement et simplement les causes d'exonération. Elles ne s'étendent pas au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de ces objectifs •

La Cour de Justice de l'Union Européenne a également précisé :

37 Ayant remplacé Ie système des importations et des exportations entre les États membres, ainsi qu'il a été rappelé au point 21 du présent arrêt, ce régime se distingue c/airement de celui qui régit les opérations effectuées à l'intérieur du pays. La condition préalable à l'application d'un tel régime est Ie caractère intracommunautaire d'une opération et, notamment, un mouvement physique de biens d'un État membre vers un autre. En effet, cette condition relative au passage defrontières entre des États membres est un élément constitutif d'une opération intracommunautaire qui la distingue de cel/e qui a lieu à l'intérieur du pays.

38 En outre, tout comme d'autres notions qui définissent les opérations taxables en vertu de la sixième directive (vair arrêts du 12 janvier 2006, Optigen e.a., C 354/03, C 355/03 et C 484/03, Rec. p. I 483, point 44, ainsi que du 6 juil/et 2006, Kittel et Recolta Recycling, C 439/04 et C 440/04, Rec. p. I 6161, point 41), les notions de livraison intracommunautaire et d'acquisition intracommunautaire ont un caractère objectif et s'appliquent indépendamment des buts et des résultats des opérations concernées.

Ainsi, l'exonération de la livraison intracommunautaire d'un bien ne devient applicable que lorsque Ie droit de disposer de ce bien comme un propriétaire a été transmis à /'acquéreur, que Ie vendeur établit que /edit bien a été expédié ou transporté dans un autre État membre et que, à la suite de cette expédition ou de ce transport, Ie même bien a physiquement quitté Ie territoire de l'État membre de livraison (vair arrêts Teleos e.a., précité, point 42; du 27 septembre 2007, Twoh International, C 184/05, Rec. p. I 7897, point 23; du 7 décembre 2010, R., C 285/09, non encore publié au Recueil, point 41, et du 16 décembre 2010, Euro Tyre Holding, C 430/09, non encore publié au Recueil, point 29).

L'application de l'exemption prévue à l'article 39bis du code de la T.V.A. suppose dès lors un transfert juridique de la propriété du bien ainsi que Ie transfert physique de ce bien.

La réalité de l'envoi ou de l'expédition de biens à destination d'un autre Etat pour un assujetti est une question de fait qui doit être examinée en fonction des données propres au cas d'espèce.

2. En l'espèce.

2.1.

Aucun document CMR n'a été produit en ce qui concerne la facture n°120 du 15 février 2017 concernant la vente par la requérante à la société LPND située à Maastricht d'un tracteur DAF d'occasion chassis XLR...360; cette facture a été payée en date du 7 février 2017 (soit antérieurement à la facture) à partir d'un compte NL33 ABNA 046...45 au nom de GBFN, dont l'adresse mentionnée est « ... BELGIE», et avec la communication« Handelsonderneming LPND BV Nederland ... fact 120»

Par contre, la requérante a produit deux documents photographiés par une Dame SS qui se présente comme« Administratief Medewerker» chez RG Waalwijk Havenweg 15 5145 NJ Waalwijk. Ces documents sont interpellants dans la mesure ou il s'agit de:

une facture de vente n° 2017/1008 datée du 3 février 2017 établie par une société FS BVBA située Amalia van Solmsstraat 5 à B-2300 Turnhout (BE08...90) et portant sur Ie même véhicule DAF (chassis n° XLR...360(01)) à charge de la société TT GROEP située Havenweg 15 à 5145 NJ Waalwijk (NL009446175B01), pour un montant de 16.000,00 EUR; cette facture mentionne une date antérieure à celle établie par la requérante ainsi que Ie même numéro de compte NL 33 ABNA 046...45 BIC code: ABNANL2A;

une facture de vente n°22066804 VA datée du 3 mars 2017 émanant de la société TT GROEP portant toujours sur Ie même véhicule (chassis n° XLR...3360) établie à charge d'une société TTA DIF-RENT NV située Noorderlaan 175 à B-2030 Antwerpen Belgïe (BE0422.124.796), pour un montant de 18.500,00 EUR; Ie numéro de compte figurant en bas de page sur Ie document est encore une fois Ie NL43 INGB 06...26 BIC/SWIFT: ING BNL2A.

Dans ces circonstances, il n'est pas établi que ce tracteur aurait quitté Ie territoire de la Belgique dans Ie cadre d'une livraison de biens intracommunautaire.

En effet, aucun document ne démontre Ie transport ou l'expédition du véhicule en dehors du territoire beige.

2.2.

La facture 128 établie Ie 15 février 2017 concerne la vente de trois véhicules à la société néerlandaise LPND, située à Maastricht pour Ie prix de 20.000,00 euros. Cette facture a été payée par Ie compte NL43 INGB 06...26 enregistré au nom de GBFN, dont l'adresse est « ... BELGIE» avec la communication « handelsonderneming LPND BV Nederland Maastricht, OE45...41, OE45...64,M28...82». Les CMR ont été déposés.

Toutefois, leur examen permet les constatations suivantes:

Ie document portant Ie numéro B n° U 557880237 concernant Ie véhicule DAF Type: Kipper 8X4 Numéro de série: 45...41: Ie véhicule concerné aurait été pris en charge Ie 14 février 2017 à Ivoz-Ramet, Ie transporteur serait la société V. BVBA située ... (TVA BE044...43) et Ie destinataire serait TT Groep NL. Le document porte Ie cachet de la requérante et du transporteur ainsi que des signatures;

Ie document portant Ie numéro B n° U 55...66 concernant Ie véhicule DAF 8X4 Type: KIPPER MET KRAAN Numéro de série : 45...64/36: Ie véhicule concerné aurait été pris en charge Ie 15 février 2017 à ..., Ie transporteur serait la société V. BVBA précitée et Ie destinataire serait la société TT GROEP précitée. Le document porte Ie cachet de la requérante ainsi qu'une signature et la mention EJ au-dessus d'une signature;

Ie document portant Ie numéro B n° U 55775599 concernant Ie véhicule MAN Type :

33.403 KIEPER MET KRAAN Numéro de série : 28...82: Ie véhicule concerné aurait été pris en charge Ie 18 février 2017 à Ivoz-Ramet, Ie transporteur serait la société V. BVBA précitée et Ie destinataire serait la société TT Groep précitée. Le document serait signé par la demanderesse (on distingue Ie nom« D. ») et par la société V. dont Ie cachet est apposé.

2.3.

Aucune explication n'a pu être apportée quant aux discordances relevées.

On ne sait pas pourquoi les véhicules facturés à la société LPND de Maastricht sont livrés à une société TT Groep, ni pourquoi les véhicules facturés à la société LPND de Maastricht sont payés par« GBFN » au moyen d'un compte bancaire néerlandais mais dont l'adresse est bien située en Belgique.

Aucun lien n'a pu être fait entre ces sociétés; la gérante de la requérante a déclaré ne pas les connaître.

2.4.

Compte tenu des discordances qui ont été relevées, il est certain que les CMR déposés ne peuvent faire la preuve du transport intracommunautaire des véhicules.

Or, des CMR correctement remplis et cohérents ne constituent pas une exigence démesurée dans la charge de la preuve de la part de I'Administration.

D'autre part, la requérante ne peut reprocher à l'agent taxateur de lui avoir laissé entendre que la communication des CMR suffirait. En effet, tel aurait été Ie cas de CMR réguliers, conformes aux autres éléments du dossier ou bien si des explications cohérentes et étayées avaient pu être fournies quant au fait que les véhicules facturés à une société néerlandaise sont livrés à une autre société néerlandaise et payés par une entité beige au moyen d'un compte bancaire néerlandais.

Les photographies déposées par la requérante sont également impuissantes à établir Ie fait de la vente intracommunautaire.

2.5.

Il résulte des considérations qui précèdent que la requérante échoue à rapporter la preuve du transport ou de l'expédition effectifive du véhicule vendu depuis la Belgique vers un autre Etat membre.

Les conditions de l'exemption n'étant pas remplies, la T.V.A. réclamée est due sur cette livraison conformément à l'article 2 du Code T.V.A. et Ie procès-verbal litigieux doit être confirmé

2.6.

En ce qui concerne la bonne foi de la requérante, elle n'est pas mise en cause. En effet, en ce qui concerne !'amende proportionnelle, !'agent taxateur a appliqué !'amende réduite à 10 % conformément au tableau G, section 1ère, VII, 2 de !'annexe de l'arrêté royal n° 41 alors que, si la bonne foi n'avait pas été retenue, !'amende s'élèverait, suivant l'article 70 du Code T.V.A., à deux fois les sommes éludées.

La demande n'est pas fondée.

IV. DEPENS

La requérante, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Toutefois, l'Etat beige n'étant pas représenté par un avocat, aucune indemnité de procédure n'est due.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Ecartant comme non fondées toutes autres conclusions,

Dit la demande recevable mais non fondée.

Condamne la partie requérante aux dépens liquidés, dans Ie chef de l'Etat beige, S.P.F. Finances à 0 euros.

AINSI jugé et signé par ..., Juge présidant la 21ème Chambre, du Tribunal de Première lnstance de Liège - Division Liège,

et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre Ie 25/04/2022 par

.., précité(e), assisté(e) de ..., Greffier,

Signatures

Textes cités

7
CTVA art. 39bis10 occurrences
AR no 52 art. 32 occurrences
CTVA art. 702 occurrences
AR no 52 art. 11 occurrence
CTVA art. 101 occurrence
CTVA art. 21 occurrence
CTVA art. 591 occurrence

Jurisprudence

1

Belgique

1

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